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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20091014

Dossier : IMM-228-09

Référence : 2009 CF 999

Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2009

En présence de monsieur le juge Near

 

 

entre :

THOMAS VINCENT CRUZE

demandeur

et

 

Le ministre de la citoyenneté

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

Motifs du jugement et jugement

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision (la décision) d'un agent d'évaluation des risques avant renvoi (l’agent), datée du 3 décembre 2008, par laquelle l'agent a déterminé qu'il n'y avait pas de motifs d'ordre humanitaire justifiant le traitement de la demande de résidence permanente du demandeur depuis le Canada.

 

I.          Contexte

 

[2]               Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka âgé de 37 ans. Il est entré au Canada en septembre 2005 et a présenté une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en septembre 2006 et la Cour a rejeté le contrôle judiciaire concernant cette demande d'asile en novembre 2007. Il a présenté une demande de résidence permanente pour des motifs d'ordre humanitaire le 17 janvier 2008 et la demande a été rejetée le 3 décembre 2008. Il a également présenté une demande d'évaluation des risques avant renvoi (ERAR) qui a été rejetée et qui fait l'objet d'une instance en contrôle judiciaire distincte devant la Cour.

 

[3]               La demande du demandeur fondée sur des motifs d'ordre humanitaire s'appuyait sur son établissement au Canada, les difficultés excessives qu'il subirait en tant qu'homme homosexuel retournant au Sri Lanka et les menaces qui auraient été proférées contre lui par la famille de son ancien conjoint. L’agent a conclu que le demandeur ne serait pas exposé à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s'il devait retourner au Sri Lanka pour présenter une demande de résidence permanente. L’agent n'était pas convaincu qu'il existait des motifs d'ordre humanitaire justifiant l'approbation de la demande de dispense.

 

[4]               Le demandeur dit être un homosexuel qui a entretenu une relation secrète de longue durée avec un ami du collège, Milroy. Lorsque leurs familles respectives ont découvert leur relation, la famille de Milroy l'a enfermé dans la maison et celui-ci s'est plus tard suicidé dans un accident de voiture. Selon le demandeur, les membres de la famille de Milroy l’ont blâmé pour la mort de leur fils et l'ont menacé de mort. Le demandeur a tout d'abord fui au Japon et ensuite au Canada. Il déclare qu'aucun endroit au Sri Lanka n'est sûr pour lui, car la haine des homosexuels prévaut partout dans le pays et que sa ville natale est à proximité de Colombo et de Kandy, deux centres urbains considérés comme des possibilités de refuge intérieur.

 

[5]               Lors de l'instruction de sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, le demandeur a présenté des documents du Sri Lanka confirmant l'accident et la mort de Milroy, ainsi que des lettres d'appui d'un prêtre, d’un membre du conseil provincial et de son ami, Sujeewa.

 

II.         Norme de contrôle

 

[6]               Avant l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la décision d'un agent d’ERAR était examinée selon la norme de la décision raisonnable simpliciter (Figurado c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 347, [2005] 4 R.C.F. 387, et Demirovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1284, [2005] A.C.F. no 1560, 142 A.C.W.S. (3d) 831). Il a aussi été jugé que les questions de fait devaient être examinées selon la norme de la décision manifestement déraisonnable, les questions mixtes de fait et de droit selon la norme de la décision raisonnable et les questions de droit selon la norme de la décision correcte (Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 437, 272 F.T.R. 62, au paragraphe 19).

 

[7]               Depuis l'arrêt Dunsmuir, précité, l'examen des décisions d'agents d’ERAR commandent toujours la déférence de la Cour et sont susceptibles de contrôle selon la norme nouvellement formulée de la raisonnabilité. En conséquence, la Cour ne contrôlera la décision d'un agent d’ERAR que si elle n'appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). Le caractère raisonnable d'une décision dépend de la justification de la décision, de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel.

 

III.       Questions en litige

 

[8]               La demande soulève quatre questions, à savoir :

a)         L’agent a-t-il commis une erreur de droit en concluant que le demandeur n'était pas un homosexuel et n'était pas menacé par la famille de son ancien amant parce qu’il n’a pas correctement tenu compte des documents justificatifs du demandeur?

 

b)         L’agent a-t-il commis une erreur de droit en évaluant les difficultés qu’éprouverait le demandeur s'il était renvoyé au Sri Lanka parce qu’il n’a pas appliqué la norme pertinente quand il a évalué les facteurs de risque dans le cadre de la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire?

 

c)         L’agente a-t-il commis une erreur de droit en concluant que le demandeur pouvait vivre à Colombo en sécurité et que les homosexuels n'étaient pas exposés à la persécution et au risque de violence lorsqu’il a ignoré ou mal compris la preuve documentaire objective dont il était saisi?

 

d)         L’agent a-t-il commis une erreur de droit dans son appréciation de l'établissement du demandeur et de son intégration dans la société canadienne?

 

A.                 L’agent a-t-il commis une erreur de droit en concluant que le demandeur n'était pas un homosexuel et n'était pas menacé par la famille de son ancien amant parce qu’il n’a pas correctement tenu compte des documents justificatifs du demandeur?

 

[9]               À l'audience portant sur la demande d'asile du demandeur, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a déclaré qu'elle ne croyait pas que le demandeur était un homosexuel, qu'il avait entretenu une relation avec Milroy ou que Milroy s'était suicidé, car il n'y avait aucune preuve corroborante. De plus, la SPR a conclu que le témoignage du demandeur n'était pas cohérent et qu'il était parfois exagéré et peu vraisemblable. Par la suite, le demandeur a obtenu des éléments de preuve qui sont censés dissiper valablement les préoccupations de la SPR quant à la crédibilité et d'autres préoccupations. Ces éléments de preuve étaient le rapport post-mortem du décès de Milroy et des lettres d'un prêtre, d’un membre du conseil provincial et de son ami proche Sujeewa. Tous ces éléments corroboreraient le fait que le demandeur était un homosexuel qui a entretenu une relation homosexuelle avec Milroy et le fait que Milroy est décédé dans un accident de voiture.

 

[10]           Après avoir examiné la preuve, l’agent a déclaré que les documents post-mortem constituaient des éléments de preuve fiables selon lesquels Milroy est décédé dans un accident de voiture, mais que l'affirmation selon laquelle l'accident était un suicide relevait de la conjecture. L’agent a poursuivi en déclarant que, bien qu'il ait tenu compte des deux lettres et de l'affidavit, il leur a accordé peu de poids. L’agent a souligné que Sujeewa était le [traduction] « meilleur ami » du demandeur et qu'il n'était donc pas une partie désintéressée à l'égard de l'issue de l’affaire, que la lettre du conseiller était écrite à la demande du frère du demandeur et reprenait une grande partie des allégations du demandeur, comme le faisait la lettre du prêtre. L’agente a déclaré que ces éléments de preuve ne suffisaient pas à réfuter les conclusions de la SPR quant à la crédibilité.

 

[11]           Le demandeur soutient que le rejet des éléments de preuve à l'appui par l’agente était déraisonnable. Il renvoie à la décision Elezi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 422, [2008] A.C.F. no 562, pour soutenir que c’est une erreur de droit d'écarter des éléments de preuve uniquement parce qu'ils contredisent des conclusions antérieures. Dans Elezi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), précitée, la juge Danièle Tremblay-Lamer a conclu qu'il avait été déraisonnable pour l'agent d’ERAR dans cette affaire d'accorder peu de valeur probante aux déclarations présentées à titre de « nouveaux éléments de preuve » parce qu'elles portaient sur des faits que la Commission avait déjà rejetés pour absence de crédibilité.

 

[12]           En l'espèce, l'agent a examiné les trois déclarations et a conclu que la lettre de Sujeewa, le  meilleur ami du demandeur, ne fournissait aucun nouvel élément de preuve par rapport à ce qui avait déjà été présenté à la SPR. Il est également clair que l'agent a décidé que son ami avait un intérêt personnel dans l’affaire et qu'il a donc accordé peu de poids à cet élément de preuve, ce qu'il avait le droit de faire dans les circonstances (voir Ferguson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067, [2008] A.C.F. no 1308, au paragraphe 27).

 

[13]           De plus, l’agent a examiné la lettre du conseiller provincial et signalé que la lettre avait été présentée à la demande du frère du demandeur pour permettre à celui-ci d'obtenir le document l'autorisant à vivre au Canada. Il ressort aussi clairement d'un examen de la lettre que le conseiller n'avait pas une connaissance personnelle du demandeur, pas plus que la lettre ne mentionne explicitement l'orientation sexuelle du demandeur.

 

[14]           Finalement, l'agente a examiné la lettre du prêtre et a pris en compte les déclarations qu'elle contenait. Encore une fois, la lettre ne constitue pas un récit de première main concernant la présente question et s'appuie sur des déclarations faites au prêtre par des membres de la famille.

 

[15]           L’agente a accordé peu de poids à ces déclarations et a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de nouveaux éléments de preuve pour infirmer la conclusion de la Commission quant à l'absence de crédibilité du demandeur.

 

[16]           Je conclus que l'agente n'a pas rejeté ces éléments de preuve uniquement en fonction de la décision antérieure de la Commission (voir Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1336, [2008] A.C.F. no 1673). L'agente a plutôt évalué la question de savoir si les éléments de preuve étaient crédibles et a conclu qu'ils ne l'étaient pas. Dans Ferguson, précité, le juge Russel Zinn a déclaré ce qui suit au paragraphe 25 :

[traduction]

Une preuve documentaire peut également être jugée non fiable parce que son auteur n'est pas crédible. Des rapports intéressés peuvent appartenir à cette catégorie. Dans les deux cas, le juge des faits peut accorder peu ou pas de valeur à la preuve produite en fonction de sa fiabilité et conclure que la norme juridique n'a pas été respectée.

 

[17]           Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le fait invoqué est essentiel à la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, il était loisible à l'agente d'exiger du demandeur des éléments de preuve supplémentaires pour que celui-ci s'acquitte du fardeau de la preuve, plus particulièrement à la lumière des conclusions de la Commission. Comme l'a souligné le juge Simon Noël dans Zamanibakhsh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1137, [2002] A.C.F. no 1525, au paragraphe 16,

L'homosexualité fait partie intégrante d'un être humain. Afin de prouver pareille orientation, le demandeur doit présenter des éléments de preuve factuels qui démontrent pareille orientation. Le demandeur a la charge de la preuve et la SSR a conclu qu'il n'avait pas satisfait à cette obligation.

 

[18]           J’estime que la conclusion tirée par l'agente appartient aux issues raisonnables et qu'aucune erreur n'a été commise.

 

[19]           Compte tenu de ma conclusion à l'égard de la question a), il est inutile d'examiner la question c), car elle repose sur la prémisse que la conclusion de l'agente à l'égard de l'orientation sexuelle du demandeur était déraisonnable.

 

B.                 L’agent a-t-il commis une erreur de droit en évaluant les difficultés qu’éprouverait le demandeur s'il était renvoyé au Sri Lanka parce qu’il n’a pas appliqué la norme pertinente quand il a évalué les facteurs de risque dans le cadre de la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire?

 

[20]           Le demandeur soutient que l'agent a commis une erreur en n’appliquant pas la norme pertinente lors de l'évaluation des facteurs de risque à l'égard de la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. Le demandeur s'appuie sur les décisions du juge en chef Allan Lutfy dans Pinter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 296, 44 Imm. L.R. (3d) 118, et du juge Yves de Montigny dans Ramirez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1404, 60 Imm. L.R. (3d) 27, à l’appui de trois positions principales. Premièrement, la notion de « difficultés » dans une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire et le « risque » envisagé dans une ERAR ne sont pas équivalents et doivent être appréciés selon une norme différente. Deuxièmement, lors de l'évaluation des facteurs de risque dans le cadre d'une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, l’agent devrait se poser la question de savoir si les facteurs de risque constituent des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. Troisièmement, l'agent ne peut pas tout simplement souscrire à l'évaluation du risque faite par la CISR ou à l’ERAR sans autre analyse de l'objet de la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire.

 

[21]           Je fais remarquer que, dans la décision Ramirez, précitée, le juge de Montigny a déclaré ce qui suit au paragraphe 43 : « Il est tout à fait légitime pour un agent de s'appuyer sur le même ensemble de conclusions factuelles en appréciant une demande CH et une demande d'ERAR, à condition que ces faits soient analysés sous le bon angle. »

 

[22]           Je conclus que l'agent a appliqué la norme appropriée pour évaluer la demande du demandeur fondée sur des motifs d'ordre humanitaire et qu'elle ne s’est pas appuyée sur l'évaluation du risque de l’ERAR. À la page 9 de la décision, l'agent écrit ce qui suit :


[traduction]

[…] Je ne suis pas convaincu que le demandeur subira des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives en raison d’un risque qu'il court au Sri Lanka à titre d'homosexuel. Tout en reconnaissant que l'existence d'une possibilité de refuge intérieur n'est pas un facteur déterminant dans le cadre d'une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire comme elle l'est dans le cadre d'une évaluation des risques, je conclus que cette possibilité ainsi que la présence de la famille du demandeur diminuent de manière importante les difficultés que le demandeur est susceptible de subir. Je conclus que Colombo offrira au demandeur la sécurité à l'encontre de ceux qui, selon lui, pourraient lui faire du mal. De plus, je suis convaincu que le demandeur sera en mesure d'obtenir du soutien d'une communauté gaie et lesbienne de plus en plus visible dans cette ville.

 

D.        L’agent a-t-il commis une erreur de droit dans son appréciation de l'établissement du demandeur et de son intégration dans la société canadienne?

 

[23]           Le demandeur soutient que les motifs fournis et l’analyse concernant la question de l'établissement étaient insuffisants parce que les motifs n'indiquaient pas la manière dont l'agent avait tiré sa conclusion.

 

[24]           Le demandeur soutient que les motifs doivent être suffisamment clairs, précis et intelligibles pour qu’il puisse savoir pourquoi sa demande a été rejetée et décider s'il doit solliciter l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire (voir Ogunfowora c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 471, 63 Imm. L.R. (3d) 157; Via Rail Canada Inc. c. Office national des transports, [2001] 2 C.F. 25, 193 D.L.R. (4th) 357 (C.A.F.)). Le demandeur s'est appuyé sur la décision de la juge Eleanor Dawson dans Raudales c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 cfpi 385, [2003] A.C.F. no 532, pour faire valoir que l'établissement est un facteur pertinent à prendre en compte lors de l'évaluation d'une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. Je souligne que, dans la décision Raudales, précitée, la juge Dawson a décidé que l'agent avait tiré une conclusion de fait déraisonnable mais a limité la conclusion à cette affaire.

 

[25]           Puisque de nombreux facteurs sont pris en compte et pondérés dans le cadre d'une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, il n’y a aucune raison pour laquelle l’agent devrait expliquer pourquoi la prise en compte d'un facteur donné n'a pas mené à une décision favorable (voir Dhillon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1067, [2005] A.C.F. no 1336). L’agent était tenu de montrer dans ses motifs qu'il avait pris en compte tous les éléments de preuve à sa disposition et qu'il n'avait pas tenu compte de facteurs non pertinents.

 

[26]           L’agent a pris en considération le fait que le demandeur avait un emploi et avait fréquenté l'école pendant qu'il était au Canada et a jugé que cet élément était favorable. L’agent a aussi indiqué que le demandeur se trouve à l’extérieur du Sri Lanka depuis 1997, mais qu'il avait étudié et travaillé au Japon jusqu'à ce qu'il entre au Canada en 2005. L’agent a de plus indiqué que l’établissement du demandeur au Canada découlait d'une demande d'asile, que sa famille était au Sri Lanka et qu'il n'avait mentionné aucune amitié ni aucune relation au Canada qui pouvaient donner lieu à des difficultés si elles étaient rompues. L’agent a conclu que, même s'il pouvait être difficile de retourner au Sri Lanka, cela ne constituait pas des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

 

[27]           En l'espèce, l'agent n'a commis aucune erreur en ce qui a trait à ses conclusions de fait. Les motifs fournis pondéraient les conclusions de l'agente et étaient suffisamment clairs pour que le demandeur sache pourquoi ses demandes avaient échoué. Les motifs étaient suffisants.

 

[28]           Aucune des deux parties n'a proposé une question à certifier et aucune question ne le sera.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-228-09

 

INTITULÉ :                                       CRUZE

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 23 SEPTEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 14 OCTOBRE 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

416-482-6501

 

POUR LE DEMANDEUR

Sharon Stewart Guthrie

416-954-6402

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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