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Federal Court

 

Cour fédérale

 



Date : 20091013

Dossier : IMM‑4606‑08

Référence : 2009 CF 1023

Ottawa (Ontario), le 13 octobre 2009

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

FARIBORZ KAZEMI

 

demandeur

 

 

et

 

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. Kazemi, un Iranien qui vit actuellement sans statut en Turquie, a présenté une demande de visa de résident permanent en tant que membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières. À la suite d’une entrevue, sa demande a été refusée par une agente des visas de l’ambassade du Canada à Ankara. Cette décision de refus fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

[2]               L’article 99 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoit qu’une demande d’asile peut être présentée de l’extérieur ou de l’intérieur du Canada. Dans l’un ou l’autre cas, la question est de savoir si une personne craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, selon les termes de l’article 96 de la LIPR ou si cette personne a besoin de la protection du Canada, selon les termes de l’article 97.

 

[3]               L’agente a estimé que M. Kazemi n’était pas crédible et aussi, elle n’était pas convaincue que la crainte de persécution de M. Kazemi en cas de retour en Iran avait un fondement objectif.

 

[4]               Telle qu’elle a été présentée à l’agente des visas, la base de la crainte reposait sur le fait que M. Kazemi et un ami étaient bien connus des forces de sécurité, après avoir été arrêtés pour activisme en milieu de travail en 1992, en tant que membres de la séculaire gauche Fedayin. Sept ans plus tard, ils faisaient tous les deux partie des protestations estudiantines parmi environ deux mille autres personnes. Il croit qu’il a été remarqué par les forces de sécurité comme étant [traduction] « l’homme au tee‑shirt blanc », que son ami a été arrêté, et qu’apparemment il aurait avoué que M. Kazemi était avec lui.

 

[5]               L’agente a estimé que ces deux incidents, éloignés de sept ans, n’étaient pas liés, et que si son ami et lui avaient été membres du Fedayin, ils n’auraient pas été relâchés en 1992. Elle avait aussi des doutes sur le fait qu’il ait été remarqué par les forces de sécurité lors d’une protestation estudiantine en 1999, ou que l’arrestation de son ami amènerait à un renouveau de l’intérêt à l’égard de ses propres activités. L’agente a conclu qu’il n’y avait pas de base objective à sa crainte de persécution.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[6]               L’avocat de M. Kazemi soutient qu’il y a trois questions. La première est que l’agente a tiré des inférences erronées et déraisonnables des faits objectifs dont elle disposait. La deuxième est que si elle avait été réceptive et sensible à la situation difficile de M. Kazemi, elle aurait envisagé la possibilité que, pendant qu’il était en Turquie, il était devenu un « réfugié sur place ». Enfin, aucun examen adéquat de la possibilité que M. Kazemi soit exposé à la persécution, s’il était renvoyé en Iran, n’a été fait.

 

ANALYSE

[7]               Nul ne conteste que la Turquie n’est pas partie à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention). De plus, même si M. Kazemi a d’abord présenté une demande au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Turquie, sa demande a été refusée. Aucun motif ne lui a été donné. Les faits à la base du refus ne figurent pas dans les notes de l’agente des visas.

 

[8]               Après avoir examiné le dossier, je ne suis pas convaincu que l’agente des visas a tiré des inférences déraisonnables. Non seulement les conclusions de fait de l’agente sont susceptibles de contrôle au regard de la raisonnabilité, (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190), mais la retenue qui s’applique à de telles conclusions s’applique aussi aux inférences (Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

 

[9]               Il a été allégué devant moi, mais pas devant l’agente des visas, que M. Kazemi est demeuré actif sur le plan politique pendant qu’il était en Turquie, et que si l’agente avait été attentive et réceptive à sa situation difficile, cet aspect aurait été évoqué pendant l’entrevue. Le fardeau pesait cependant sur le demandeur. L’activisme politique continu ne regardait pas l’agente des visas droit dans ses yeux et on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait de conjecture sur ce dont elle ne disposait pas. Quoi qu’il en soit, elle a bien demandé pourquoi M. Kazemi craignait de retourner en Iran après tant d’années à l’étranger. Cela lui a amplement donné la possibilité de déclarer ses activités continues.

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A. Trad.jur.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                              IMM-4606-08

 

INTITULÉ :                                             Kazemi c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     le 6 octobre 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                             Le juge Harrington

 

DATE DES MOTIFS :                            le 13 octobre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mehran Youssefi

POUR LE DEMANDEUR

 

Judy Michaely

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mehran Youssefi

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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