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Date : 20091008

Dossier : IMM-4914-09

Référence : 2009 CF 1022

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 demandeur

et

 

SAUL CASTILLO

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Lemieux

Introduction

[1]               Le 6 octobre 2009, sur demande urgente du Ministre de la Sécurité publique et de la protection civile (le Ministre), j’ai accordé, jusqu’au 9 octobre 2009, la date de la prochaine revue de la détention du défendeur, un sursis de la décision orale en date du 5 octobre 2009, rendue par un membre de la Section de l’immigration (le tribunal), de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés (la « CISR ») ordonnant la mise en liberté avec conditions de Monsieur Saul Castillo qui avait été arrêté le 2 octobre 2009, suite à un mandat d’arrestation émis par le Chef des opérations de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence), étant d’avis qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que Monsieur Castillo est interdit de territoire pour grande criminalité et qu’il constitue un danger pour la sécurité du public et un risque de fuite avant que soit tenue son enquête d’inadmissibilité.

 

[2]               Les conditions imposées par le tribunal sont les suivantes :

 

(1)      Cautionnement de $5,000.00 déposé par son ami Luis Oltega;

(2)      Doit résider en tout temps avec son ex-épouse Yolande Vasquez qui a la garde de leurs

     deux enfants;

(3)      Doit aviser l’Agence de tous les changements d’adresse;

(4)      Doit se présenter à toutes les convocations fixées par l’Agence;

(5)      Doit se présenter à l’Agence chaque deux semaines; et,

(6)      Interdiction de s’associer avec une personne dont Monsieur Castillo savait avoir un dossier

       criminel.

 

Le cadre législatif et règlementaire

[3]               L’article 58 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) énonce les conditions principales de la mise en liberté d’un détenu sous cette loi. Je le cite en annexe à ces motifs.

 

[4]               Les critères règlementaires se retrouvent aux articles 244 à 248 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) que je cite en annexe.

 

 

 

La décision du tribunal

[5]               Tel que mentionné, le tribunal a prononcé sa décision orale après l’audition du 5 octobre 2009. Le tribunal devait contrôler la détention de Monsieur Castillo, en vertu de l’article 57 de LIPR qui dispose que la Section de l’immigration contrôle les motifs justifiant son maintien en détention dans les quarante-huit heures suivant le début de celle-ci.

 

[6]               Le tribunal a pris connaissance des documents déposés par la représentante du Ministre; celle-ci a aussi questionné Monsieur Castillo et son garant Monsieur Oltega. Par la suite, le tribunal a entendu les représentations de chacune des parties.

 

[7]               Le tribunal a énuméré, en premier lieu, les faits essentiels que je résume :

 

·           Monsieur Castillo est devenu résident permanent au Canada en 1988 dans la catégorie des

époux, après être venu ici en 1987 pour demander l’asile, qui ne lui fut pas accordé puisqu’il ne s’était pas présenté à l’enquête;

 

·           Le 22 février 2006, il a été trouvé coupable de (a) complot d’exportation de cannabis et (b)

complot d’importation de la cocaïne. Il reçoit une sentence de six mois d’emprisonnement avec détention préventive de neuf mois;

 

·           Le 13 mars 2006, il a été trouvé coupable de complot d’importation de résine de cannabis;

il est condamné à treize mois d’emprisonnement et vingt-trois mois de détention préventive;

 

·           Il a été déposé en preuve que les condamnations de 2006 se situent à l’intérieur d’une

              enquête de la police appelée « Projet Bœuf » sur un réseau de drogues relié à certains

              gangs dont douze co-accusés ont été inculpés dont Monsieur Castillo;

 

·           Le défendeur termine sa sentence en septembre 2007; le mois suivant et a été arrêté par la

police de Montréal. Dans le véhicule qu’il conduisait ont été saisies deux cents cinquante pilules de speed, deux sachets de crack et aussi de la marijuana. Cependant, la police n’a pas donné suite à ces accusations;

 

·           Le 13 janvier 2008, Monsieur Castillo a été arrêté par la police de Montréal au motif qu’il

était ivre lorsqu’il conduisait une voiture. La police découvre dans le véhicule une arme à feu. Il fut accusé de possession d’arme à feu et d’une contravention à une ordonnance de ne pas posséder une arme à feu. Il a été libéré sous condition. La police a aussi trouvé dans le véhicule près de $8,000.00 comptant. Lorsque Monsieur Castillo fut arrêté en octobre 2009, son procès au criminel, pour les deux infractions reliées à l’arme à feu, était en cours; et,

 

·           En juillet 2008, un rapport sous l’article 44 de LIPR fut émis suite aux condamnations de

2006. Il a été convoqué pour enquête mais n’était pas présent suite aux convocations pour le 10 mars et le 28 avril 2009, ce qui a mené à un mandat d’arrestation exécuté le 2 octobre 2009.

 

(a) Le danger pour le public

[8]               Ayant résumé les faits, le tribunal poursuit son analyse à savoir si Monsieur Castillo représente un danger pour le public. La Commissaire concentre son analyse sur l’implication du défendeur « dans le monde de la drogue … dans la vente de la drogue et … ce que je compte le plus c’est les condamnations … deux condamnations pour complot, exportation, importation et encore une fois importation. Il y a eu des sentences assez lourdes. »

 

[9]               Le tribunal renchérit :

 

Ce qui me préoccupe et que je ne peux pas mettre de côté, comme je vous ai posé la question vous avez passez toute l’année de 2006 en prison ainsi qu’une grande partie de 2007. Vous êtes sorti apparemment à peu près en septembre 2007 de prison, et en octobre 2007 on vous arrête encore une fois avec des drogues, de la drogue dans votre véhicule. Écoutez Monsieur, je comprends qu’il n’y a pas eu de suite donnée à ces évènements d’octobre 2007. Cependant, et sans vouloir faire la morale, il est évident pour moi que vous n’avez pas appris grand-chose de votre temps en prison et des condamnations qui ont été émises contre vous. C’est quand même assez sérieux quand on parle de trafic de drogue, d’importation de drogue, de complicité dans tout ça. Peu importe si votre rôle était mineur ou majeur, c’est quand même assez sérieux et je n’ai pas vraiment besoin, avec tout le respect pour Me Ferdoussi, d’avoir des policiers ici qui m’expliquent si oui ou non le trafic de drogue est dangereux pour le public. Je suis d’avis que le trafic de drogue est dangereux pour le public canadien. [Je souligne.]

 

[10]           Cependant, dans ses motifs, le tribunal écarte l’implication de Monsieur Castillo dans la criminalité organisée. La Commissaire est d’avis qu’elle n’a pas suffisamment d’information.

 

[11]           Le tribunal exprime sa conclusion de la façon suivante :

 

Cependant, en ce qui concerne le danger pour le public, comme j’ai expliqué il y a quelques instants, je suis d’avis que votre historique, le fait que ça fait depuis 1988 qu’on vous convoque au palais de justice devant la Cour criminelle pour des accusations, je ne peux pas mettre beaucoup d’emphase sur des accusations auxquelles on ne donne pas de suite cependant, comme je vous ai expliqué Monsieur, je ne peux pas simplement mettre de côté que ça fait vingt ans que vous êtes ici et ça fait vingt ans que, à un certain moment ou autre, vous êtes devant la Cour criminelle. C’est quand même préoccupant. Alors oui, il y a un certain danger pour le public, comme je vous ai expliqué au niveau du fait que vous êtes impliqué dans le trafic de la drogue. Je comprends que peut-être il n’y a pas eu de violence directe d’après les faits qui m’ont été présentés mais je suis d’avis, fortement d’avis, que ce n’est pas juste la violence qui cause un danger pour le public. C’est aussi le fait que vous êtes impliqué, comme je vous dis, dans un métier très dangereux, si je peux utiliser ce mot-là. [Je souligne.]

 

(b) Le risque de fuite

[12]           Les considérations exprimées par le tribunal sont les suivantes :

 

·           Il fait face à une mesure de renvoi dont il semble n’avoir aucun droit d’appel; et,

 

·           Il a de la famille ici et « ça va être quand même assez difficile pour vous de faire ceci »

              (partir du Canada).

 

[13]           Nonobstant que Monsieur Castillo a encore des recours, le tribunal estime « oui il y a aussi certains risques de fuite dans votre dossier ». Le tribunal balance cette conclusion avec le fait « que la raison majeure pour laquelle vous êtes devant moi aujourd’hui c’est toute la question de l’adresse », que le tribunal dit : « joue en sa faveur ». La Commissaire étudie la question de savoir pourquoi le défendeur ne s’est pas présenté à l’enquête. D’une part, il n’avait pas reçu l’avis de convocation parce qu’il avait déménagé sans avertir Citoyenneté et Immigration Canada et, d’autre part, il a eu contact par l’intermédiaire de son avocat avec l’Agence au sujet d’une enquête possible sur son inadmissibilité. La Commissaire s’exprime ensuite :

 

C’est toute une question à ce stade-ci de savoir, si je vous libère aujourd’hui, est-ce que vous allez vous présenter pour la procédure en immigration et, bien sûr, pour un renvoi si éventuellement, c’est ça qu’il faut faire, c’est ça qu’il faut exécuter. Pour ce faire, Monsieur, comme je viens de l’expliquer, j’ai évalué toutes les informations que j’ai devant moi mais aussi s’il y a une alternative qui pourrait contrebalancer le risque de fuite et le danger que j’estime quand même présent à un certain niveau. Je prends en considération que vous me dites aujourd’hui que, même si vous devez quitter le Canada, vous allez respecter ceci et vous allez prendre les démarches nécessaires par la suite pour revenir au Canada éventuellement si cette porte s’ouvre à vous. Écoutez Monsieur, comme je vous explique, ce n’est rien de garanti dans tout ça. Vous pouvez peut-être revenir un jour mais, ça, comme je vous explique, ce n’est pas quelque chose de garanti.

 

(c) Le garant

[14]           Selon la Commissaire, le garant est un ami du défendeur depuis quelques années et qu’il propose de déposer une somme de cinq milles dollars pour garantir que Monsieur Castillo respectera les conditions de sa libération. Le tribunal mentionne aussi le fait que sa conjointe (son ex-épouse) était présente à l’audition, mais qu’il n’a pas témoigné, chez qui il habite depuis un an et elle aussi s’engage à ce qu’il respecte les conditions de sa libération.

 

[15]           Selon le tribunal, sans minimiser le fait que la Commissaire croit que Monsieur Castillo est « quelqu’un qui a manqué de respect pour la loi canadienne à plusieurs reprises » et qu’il a « un dossier important selon moi », elle doit regarder aujourd’hui s’il y a une alternative quand même « assez raisonnable à la détention à ce stade-ci ».

 

[16]           Prenant en considération le fait que Monsieur Castillo est présentement encore résident permanent et son appréciation en matière d’immigration « à part les deux dernières convocations que malheureusement n’ont pas été respectées à cause d’un problème de changement d’adresse fait au Palais de Justice, qu’il a compris maintenant l’importance d’aviser l’Agence d’un éventuel changement d’adresse », la Commissaire estime et conclut :

 

Je pense que, dans ces circonstances, je pourrais faire une offre de libération avec l’alternative qui a été présentée aujourd’hui bien sûr avec certaines autres conditions plus strictes qui pourraient faire en sorte de contrebalancer les risques que vous représentez.

 

Alors Monsieur, écoutez, premièrement, la condition qui doit être respectée c’est bien sûr que la somme de cinq milles dollars doit être déposée par votre ami, Monsieur Ramirez Oltega. Je considère que la somme de cinq milles dollars est raisonnable dans les circonstances. Monsieur a témoigné sous serment qu’il a quand même un salaire pas très très élevé, que c’est son argent qu’il a réussi à économiser pendant la dernière année et qu’il comprend que si vous manquez de respect pour même une seule des conditions qu’il va perdre cet argent. Alors, dans les circonstances, j’ordonne que la somme de cinq milles dollars soit déposée. [Je souligne.]

 

Analyse et conclusions

[17]           Pour que soit accordé le sursis demandé par le Ministre, la jurisprudence est claire que celui-ci doit établir chacun des éléments suivants : (1) un ou des questions sérieuses; (2) un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé et la balance des inconvénients favorise le demandeur. Pour les motifs que j’ai exprimés oralement le 6 octobre 2009, je suis d’avis que le Ministre a rencontré son fardeau.

 

[18]           Dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, la Cour suprême du Canada a expliqué que la « question sérieuse » signifie que l’erreur attribuée au tribunal n’est ni frivole ou vexatoire, c'est-à-dire que la question soulevée n’a aucun mérite. Selon les juges Sopinka et Cory, une analyse du fond à ce stade n’est ni nécessaire ni souhaitable.

 

[19]           La procureure du Ministre soutient que la Commissaire a admis que le défendeur était à la fois un danger pour le public et qu’il constituait également un risque de fuite, mais a tout de même ordonné sa libération sous conditions. L’avocat de Monsieur Castillo prétend que le tribunal n’a pas tiré de telles conclusions parce que la Commissaire était d’avis que le défendeur représentait « un certain danger pour le public ».

 

[20]           Je donne raison au Ministre sur ce point. J’estime que lu dans son contexte et en appréciant les paroles de la Commissaire dans son ensemble que le tribunal a tiré la conclusion que Monsieur Castillo était un danger pour le public et représentait un risque de fuite. Durant l’audience, le représentant de Monsieur Castillo a reconnu qu’il existait une certaine incertitude à ce sujet.

 

[21]           À mon avis, s’il avait raison, une question sérieuse se poserait du fait que le tribunal n’a pas motivé adéquatement ses motifs. La jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada est très claire sur ce point. Voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 63; et, Sa Majesté la Reine c. H.S.B., 2008 CSC 52, au paragraphe 2.

 

[22]           J’estime donc que la procureure du Ministre a soulevé les questions sérieuses suivantes dans le présent dossier :

 

(1)      Le tribunal a-t-il respecté les consignes de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de

l'Immigration) c. Singh, 2001 FCT 954, récemment confirmé l’arrêt le Ministre de la Sécurité publique et de la protection civile et al c. Jose Guiovanny Torres Vargas et al, 2009 CF 1005?

 

(2)      Le tribunal a-t-il bien évalué l’exigence à l’article 47(2)(b) du RIPR que le garant doit être

capable de faire en sorte que Monsieur Castillo respecte les conditions imposées à sa libération? Le tribunal n’a fait aucune analyse sur cette capacité, ni celle d’ailleurs de son ex-épouse.

 

(3)      Les conditions de sa mise en liberté sont-elles raisonnables dans les circonstances?

 

[23]           En l’espèce, l’existence d’un préjudice irréparable a été démontrée du fait même, que si le sursis n’est pas accordé, Monsieur Castillo sera mis en liberté, bien que le tribunal le considère comme un danger pour le public et n’a pas analysé la capacité de son garant (ni de son ex-épouse) de contrôler ses agissements. Le Ministre a un devoir de protéger la société canadienne. Un des objectifs de LIPR est de garantir la sécurité des Canadiens (voir l’article 3(1)(h) de LIPR).

 

[24]           Ayant démontré une ou plusieurs questions sérieuses et un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé, il suit logiquement que la balance des inconvénients favorise le Ministre. J’ajouterais un autre facteur l’intérêt public qui ajoute un poids important à cette balance.

 

[25]           Pour ces motifs, le sursis a été accordé.

 

« François Lemieux »

______________________________

                                                   Juge

 

Ottawa, Ontario

Le 8 octobre 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE A

 

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, 2001, ch. 27

 

Mise en liberté par la Section de l’immigration

 

58. (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :

 

a) le résident permanent ou l’étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

 

b) le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

 

c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux;

 

d) dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger n’a pas été prouvée mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger.

 

 

 

 

 

 

Mise en détention par la Section de l’immigration

 

(2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l’étranger sur preuve qu’il fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mesure de renvoi et soit qu’il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu’il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi.

 

 

 

 

Conditions

 

(3) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger, la section peut imposer les conditions qu’elle estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution.

 

 

Immigration and Refugee Protection Act, 2001, c. 27

 

 Release — Immigration Division

 

 

58. (1) The Immigration Division shall order the release of a permanent resident or a foreign national unless it is satisfied, taking into account prescribed factors, that

 

 

(a) they are a danger to the public;

 

 

 

(b) they are unlikely to appear for examination, an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2);

 

(c) the Minister is taking necessary steps to inquire into a reasonable suspicion that they are inadmissible on grounds of security or for violating human or international rights; or

 

 

(d) the Minister is of the opinion that the identity of the foreign national has not been, but may be, established and they have not reasonably cooperated with the Minister by providing relevant information for the purpose of establishing their identity or the Minister is making reasonable efforts to establish their identity.

 

 

 

 

Detention — Immigration Division

 

 

(2) The Immigration Division may order the detention of a permanent resident or a foreign national if it is satisfied that the permanent resident or the foreign national is the subject of an examination or an admissibility hearing or is subject to a removal order and that the permanent resident or the foreign national is a danger to the public or is unlikely to appear for examination, an admissibility hearing or removal from Canada.

 

Conditions

 

(3) If the Immigration Division orders the release of a permanent resident or a foreign national, it may impose any conditions that it considers necessary, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions.

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

Critères

 

244. Pour l’application de la section 6 de la partie 1 de la Loi, les critères prévus à la présente partie doivent être pris en compte lors de l’appréciation :

 

a) du risque que l’intéressé se soustraie vraisemblablement au contrôle, à l’enquête, au renvoi ou à une procédure pouvant mener à la prise, par le ministre, d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi;

 

b) du danger que constitue l’intéressé pour la sécurité publique;

 

c) de la question de savoir si l’intéressé est un étranger dont l’identité n’a pas été prouvée.

 

Risque de fuite

 

245. Pour l’application de l’alinéa 244a), les critères sont les suivants :

 

a) la qualité de fugitif à l’égard de la justice d’un pays étranger quant à une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;

 

b) le fait de s’être conformé librement à une mesure d’interdiction de séjour;

 

c) le fait de s’être conformé librement à l’obligation de comparaître lors d’une instance en immigration ou d’une instance criminelle;

 

d) le fait de s’être conformé aux conditions imposées à l’égard de son entrée, de sa mise en liberté ou du sursis à son renvoi;

 

e) le fait de s’être dérobé au contrôle ou de s’être évadé d’un lieu de détention, ou toute tentative à cet égard;

 

f) l’implication dans des opérations de passage de clandestins ou de trafic de personnes qui mènerait vraisemblablement l’intéressé à se soustraire aux mesures visées à l’alinéa 244a) ou le rendrait susceptible d’être incité ou forcé de s’y soustraire par une organisation se livrant à de telles opérations;

 

g) l’appartenance réelle à une collectivité au Canada.

 

 

 

Danger pour le public

 

246. Pour l’application de l’alinéa 244b), les critères sont les suivants :

 

a) le fait que l’intéressé constitue, de l’avis du ministre aux termes de l’alinéa 101(2)b), des sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) ou des alinéas 115(2)a) ou b) de la Loi, un danger pour le public au Canada ou pour la sécurité du Canada;

 

b) l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(2) de la Loi;

 

c) le fait de s’être livré au passage de clandestins ou le trafic de personnes;

 

d) la déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, quant à l’une des infractions suivantes :

 

(i) infraction d’ordre sexuel,

 

(ii) infraction commise avec violence ou des armes;

 

e) la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:

 

(i) article 5 (trafic),

 

(ii) article 6 (importation et exportation),

 

 

(iii) article 7 (production);

 

f) la déclaration de culpabilité ou la mise en accusation à l’étranger, quant à l’une des infractions suivantes qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale :

 

(i) infraction d’ordre sexuel,

 

(ii) infraction commise avec violence ou des armes;

 

g) la déclaration de culpabilité ou la mise en accusation à l’étranger de l’une des infractions suivantes qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:

 

(i) article 5 (trafic),

 

(ii) article 6 (importation et exportation),

 

 

(iii) article 7 (production).

 

Preuve de l’identité de l’étranger

 

247. (1) Pour l’application de l’alinéa 244c), les critères sont les suivants :

 

a) la collaboration de l’intéressé, à savoir s’il a justifié de son identité, s’il a aidé le ministère à obtenir cette justification, s’il a communiqué des renseignements détaillés sur son itinéraire, sur ses date et lieu de naissance et sur le nom de ses parents ou s’il a rempli une demande de titres de voyage;

 

 

 

b) dans le cas du demandeur d’asile, la possibilité d’obtenir des renseignements sur son identité sans avoir à divulguer de renseignements personnels aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle;

 

c) la destruction, par l’étranger, de ses pièces d’identité ou de ses titres de voyage, ou l’utilisation de documents frauduleux afin de tromper le ministère, et les circonstances dans lesquelles il s’est livré à ces agissements;

 

d) la communication, par l’étranger, de renseignements contradictoires quant à son identité pendant le traitement d’une demande le concernant par le ministère;

 

e) l’existence de documents contredisant les renseignements fournis par l’étranger quant à son identité.

 

 

Non-application aux mineurs

 

(2) La prise en considération du critère prévu à l’alinéa (1)a) ne peut avoir d’incidence défavorable à l’égard des mineurs visés à l’article 249.

 

DORS/2004-167, art. 65(A).

 

Autres critères

 

248. S’il est constaté qu’il existe des motifs de détention, les critères ci-après doivent être pris en compte avant qu’une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté :

 

a) le motif de la détention;

 

b) la durée de la détention;

 

c) l’existence d’éléments permettant l’évaluation de la durée probable de la détention et, dans l’affirmative, cette période de temps;

 

d) les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère ou de l’intéressé;

 

e) l’existence de solutions de rechange à la détention.

 

 

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

 

Factors to be considered

 

244. For the purposes of Division 6 of Part 1 of the Act, the factors set out in this Part shall be taken into consideration when assessing whether a person

 

(a) is unlikely to appear for examination, an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2) of the Act;

 

 

(b) is a danger to the public; or

 

 

(c) is a foreign national whose identity has not been established.

 

 

Flight risk

 

245. For the purposes of paragraph 244(a), the factors are the following:

 

(a) being a fugitive from justice in a foreign jurisdiction in relation to an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament;

 

(b) voluntary compliance with any previous departure order;

 

(c) voluntary compliance with any previously required appearance at an immigration or criminal proceeding;

 

 

(d) previous compliance with any conditions imposed in respect of entry, release or a stay of removal;

 

(e) any previous avoidance of examination or escape from custody, or any previous attempt to do so;

 

(f) involvement with a people smuggling or trafficking in persons operation that would likely lead the person to not appear for a measure referred to in paragraph 244(a) or to be vulnerable to being influenced or coerced by an organization involved in such an operation to not appear for such a measure; and

 

(g) the existence of strong ties to a community in Canada.

 

 

 

Danger to the public

 

246. For the purposes of paragraph 244(b), the factors are the following:

 

(a) the fact that the person constitutes, in the opinion of the Minister, a danger to the public in Canada or a danger to the security of Canada under paragraph 101(2)(b), subparagraph 113(d)(i) or (ii) or paragraph 115(2)(a) or (b) of the Act;

 

(b) association with a criminal organization within the meaning of subsection 121(2) of the Act;

 

(c) engagement in people smuggling or trafficking in persons;

 

(d) conviction in Canada under an Act of Parliament for

 

 

(i) a sexual offence, or

 

(ii) an offence involving violence or weapons;

 

(e) conviction for an offence in Canada under any of the following provisions of the Controlled Drugs and Substances Act, namely,

 

 

(i) section 5 (trafficking),

 

(ii) section 6 (importing and exporting), and

 

(iii) section 7 (production);

 

(f) conviction outside Canada, or the existence of pending charges outside Canada, for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament for

 

(i) a sexual offence, or

 

(ii) an offence involving violence or weapons; and

 

(g) conviction outside Canada, or the existence of pending charges outside Canada, for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under any of the following provisions of the Controlled Drugs and Substances Act, namely,

 

(i) section 5 (trafficking),

 

(ii) section 6 (importing and exporting), and

 

(iii) section 7 (production).

 

Identity not established

 

247. (1) For the purposes of paragraph 244(c), the factors are the following:

 

(a) the foreign national's cooperation in providing evidence of their identity, or assisting the Department in obtaining evidence of their identity, in providing the date and place of their birth as well as the names of their mother and father or providing detailed information on the itinerary they followed in travelling to Canada or in completing an application for a travel document;

 

(b) in the case of a foreign national who makes a claim for refugee protection, the possibility of obtaining identity documents or information without divulging personal information to government officials of their country of nationality or, if there is no country of nationality, their country of former habitual residence;

 

(c) the destruction of identity or travel documents, or the use of fraudulent documents in order to mislead the Department, and the circumstances under which the foreign national acted;

 

 

(d) the provision of contradictory information with respect to identity at the time of an application to the Department; and

 

(e) the existence of documents that contradict information provided by the foreign national with respect to their identity.

 

Non-application to minors

 

(2) Consideration of the factors set out in paragraph (1)(a) shall not have an adverse impact with respect to minor children referred to in section 249.

 

SOR/2004-167, s. 65(E).

 

Other factors

 

248. If it is determined that there are grounds for detention, the following factors shall be considered before a decision is made on detention or release:

 

 

(a) the reason for detention;

 

(b) the length of time in detention;

 

(c) whether there are any elements that can assist in determining the length of time that detention is likely to continue and, if so, that length of time;

 

(d) any unexplained delays or unexplained lack of diligence caused by the Department or the person concerned; and

 

(e) the existence of alternatives to detention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4914-09

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE c. SAUL CASTILLO

 

 

LIEU DE LA

TÉLÉCONFÉRENCE:                      Ottawa (Ontario), Montréal (Québec)

 

DATE DE LA

TÉLÉCONFÉRENCE :                     Le 6 octobre 2009

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE:   Le juge Lemieux

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 8 octobre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Zoé Richard

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Waïce Ferdoussi

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Waïce Ferdoussi, Avocat

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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