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Date : 20091007

Dossier : IMM‑550‑09

Référence : 2009 CF 1017

Ottawa (Ontario), le 7 octobre 2009

En présence du juge en chef

 

 

ENTRE :

NINA KLETTCHENKO

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        La décision de la Section de la protection des réfugiés n’est pas détaillée. Certains énoncés sont équivoques. Toutefois, la demanderesse, une grand‑mère russe âgée de quatre‑vingt‑six ans perçue par ses voisins comme étant de descendance juive, n’a pas établi l’existence d’une erreur susceptible de révision dans la décision de la SPR selon laquelle, les « événements rapportés par Mme Klettchenko ne peuvent pas être considérés comme de la persécution ». Étant donné la situation, il ne sera pas nécessaire d’examiner les questions relatives à la possibilité de refuge intérieur et à la protection de l’État.

 

[2]        L’un des principaux arguments de la demanderesse est que le commissaire n’a pas tenu compte de l’aspect « prospectif » de la définition de réfugié au sens de la Convention.

 

[3]        Bien qu’il eût été préférable que le commissaire le dise plus clairement, quand je lis la décision du commissaire, j’estime qu’elle est le reflet de ce qui a été dit pour le compte de la demanderesse dans les observations finales lors de l’audience relative au statut de réfugié (à la page 551 du dossier du tribunal) : « [...] ce qui allait arriver plus tard est semblable à ce qui était arrivé dans le passé. [La demanderesse] continuerait de faire l’objet de menaces et de harcèlement [...] ».

 

[4]        Il ne s’agit pas d’une issue heureuse. Nul ne devrait être obligé de subir l’antisémitisme, quel qu’en soit le mode d’expression. Toutefois, il était loisible au commissaire de conclure que, sur la base des faits de l’espèce, la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

[5]        Si j’avais eu quelque doute que ce soit sur la question, je suis conforté par le témoignage de la demanderesse lors de sa première audience relative au statut de réfugié (à la page 513 du dossier du tribunal) :

LE COMMISSAIRE : J’aimerais que vous me disiez si vous deviez retourner, si vous deviez retourner en Russie demain, que craindriez-vous? S’il vous plaît, prenez votre temps.

 

LA DEMANDERESSE : Je craindrais la même chose que ce que je craignais quand je suis partie, en raison de la façon — mes difficultés à marcher. Je reste chez moi et la télévision est ma seule amie, voisine, aide, tout, la seule personne à qui je peux parler. Et depuis que nous sommes partis, je pense que la situation est encore plus difficile. C’est même pire qu’avant. Et comme je ne peux pas — je ne travaille pas/ne marche pas, vous savez, les seules informations que j’ai, c’est par la télévision. Et là‑bas — dès qu’une personne s’intéresse à ce qui se passe autour, alors vous pouvez estimer qu’il s’agit d’une vie — quand elle s’arrête, alors vous ne vivez plus. Et la situation là-bas est même pire qu’elle ne l’était.

 

LE COMMISSAIRE : Comment le savez-vous?

 

LA DEMANDERESSE : parce que lorsque je regardais la télévision pendant trois jours, quand je regardais la télévision pendant deux ou trois jours, il y avait des questions et des éléments d’information recueillis sur le nombre de personnes en Russie qui ont foi en l’avenir. Et seulement douze pour cent croient qu’il y a un avenir meilleur. Quatre‑vingt‑huit (88) pour cent ne croit pas qu’ils verront des jours meilleurs.

 

 

[6]        Le commissaire a fait remarquer que la demanderesse avait « cherché un meilleur endroit où vivre et songé à demander l’asile comme moyen de rester au Canada ». Il disposait des renseignements de la demanderesse à l’appui de sa demande de visa acceptée. La demanderesse a vendu sa maison environ deux semaines avant son entrée au Canada munie de son visa de visiteur. Son analyse n’appelle pas l’intervention de la Cour.

 

[7]        Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La Cour et les parties s’entendent pour dire qu’il n’y a pas de question grave à certifier.

 

[8]        La demanderesse peut ne pas être une réfugiée au sens de la Convention. Toutefois, sa fille, son gendre et ses petits‑enfants sont Canadiens. Elle est dans sa quatre‑vingt‑septième année. On peut espérer qu’elle sera autorisée à rester au Canada dans le cadre d’une demande basée sur les principes de réunification familiale sous‑jacents à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Allan Lutfy »

Juge en chef

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A. Trad.jur.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                               IMM‑550‑09

 

INTITULÉ :                                             NINA KLETTCHENKO

                                                                  c.

                                                                  MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Toronto

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     le 29 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    le juge en chef LUTFY

 

DATE DES MOTIFS :                            le 7 octobre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Arthur I. Yallen

POUR LA DEMANDERESSE

 

Margherita Braccio

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Yallen Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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