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Date : 20090922

Dossier : IMM-5272-08

IMM-5273-08

 

Référence : 2009 CF 947

Toronto (Ontario), le 22 septembre 2009

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

MD IFTEKAR RANA

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les présentes demandes portent sur un examen des risques avant renvoi (ERAR) et une évaluation des motifs d’ordre humanitaire (CH) concernant un citoyen du Bangladesh. Puisqu’il y existe un facteur de risque concernant un éventuel retour du demandeur au Bangladesh, tant l’ERAR que l’analyse CH ont été conduits par le même décideur. Par conséquent, puisque les deux décisions font référence au même danger éventuel, elles sont inextricablement liées. Il en résulte qu’une erreur susceptible de révision dans la décision d’ERAR constitue aussi une erreur susceptible de révision dans la décision CH. C’est la conclusion à laquelle j’arrive pour les présentes demandes.

 

[2]               Le conseil du demandeur fait valoir devant le décideur que, si le demandeur devait retourner au Bangladesh, il risquerait d’être victime d’enlèvement, de rançon, de subornation et d’extorsion (dossier du tribunal, page 46). Cet argument était étayé par une preuve détaillée postérieure à la décision de la Section de la protection des réfugiés portant sur le demandeur; la preuve a été présentée par le demandeur dans son affidavit, accompagné d’annexes (dossier du tribunal, page 48). Il ne fait aucun doute que la preuve présentée par le demandeur constitue « une nouvelle preuve » et que l’argument mis de l’avant par l’avocat du demandeur doit être examiné par le décideur.

 

[3]               Même si la décision d’ERAR renvoie précisément à l’argument de l’avocat du demandeur, elle est ne tient aucunement compte des détails de l’argument présenté. Je conclus que cette omission de tenir compte de l’argument constitue une erreur susceptible de révision, autant pour la décision d’ERAR que pour la décision CH.

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

Elle annule les décisions visées par les deux demandes de contrôle judiciaire auxquelles la présente ordonnance s’applique, et renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                              IMM-5272-08

                                                                  IMM-5273-08

 

INTITULÉ :                                             MD IFTEKAR RANA c.

                                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     Le 22 septembre 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                             Le juge Campbell

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :                   Le 22 septembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Amina Sherazee

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Suran Battacharyya

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Amina Sherazee

Avocate

637, rue College, bureau 203

Toronto (Ontario)

M6G 1B5

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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