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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20090922

 

Dossier : IMM-1395-09

 

Référence : 2009 CF 943

Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2009

 

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

KASTRIOT GJOKA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée par Kastriot Gjoka (le demandeur) conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), qui vise à annuler la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) a décidé que le demandeur était assujetti à l’article 98 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le règlement actuel) et a renvoyé l’affaire à la Section de l’immigration (la SI) de la CISR pour que soit tranchée la question de savoir si le demandeur a rempli les conditions imposées par le règlement actuel.

 

La question en litige

[2]               La présente demande soulève la question suivante :

            a)         La SAI a‑t‑elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision accueillant l’appel du ministre et concluant qu’aucune disposition transitoire ne s’appliquait de façon à permettre que les conditions relatives aux entrepreneurs sous le régime de l’ancienne Loi sur l’immigration et du Règlement sur l’immigration de 1978 soient imposées après l’entrée en vigueur de la Loi?

 

[3]               La demande de contrôle judiciaire sera accueillie pour les motifs qui suivent.

 

Le contexte factuel

[4]               En février 2001, le demandeur, un citoyen de l’Albanie, a demandé le statut de résident permanent au Canada, dans la catégorie des entrepreneurs. La demande concernait également son épouse, Anila Gjoka.

 

[5]               Le demandeur a été sélectionné le 16 septembre 2002, a reçu un visa de résident permanent le 4 février 2003, et est arrivé au Canada et s’est vu accorder l’établissement le 12 mars 2003.

 

[6]               Le 28 mai 2004, en réponse à une lettre de Citoyenneté et Immigration Canada, le demandeur a présenté un rapport de contrôle et une demande visant l’annulation de ses conditions d’octroi du droit d’établissement. Aucun autre rapport de contrôle n’a été présenté.

 

[7]               Le 18 mars 2008, un rapport a été établi, selon le paragraphe 41(1) de la Loi, dans lequel on alléguait que le demandeur n’avait pas rempli les conditions d’octroi de son droit d’établissement.

 

[8]               Une enquête s’est tenue devant la SI le 7 mai 2008. Lors de l’audience, le défendeur a soutenu que le demandeur n’avait pas rempli les conditions qui lui avaient été imposées en application du Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78-172 (l’ancien règlement), plus particulièrement les alinéas 23.1(1)a) à d) de ce règlement.

 

[9]               Il s’agit d’une situation spéciale, puisque le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente sous le régime de l’ancienne loi, mais la décision relative à la sélection a été rendue, et son visa de résident délivré, après l’entrée en vigueur de la loi actuelle.

 

[10]           En outre, le formulaire Confirmation de résidence permanente signé par le demandeur au moment de l’octroi du droit d’établissement précisait que les conditions à remplir étaient celles de l’ancien règlement et l’article 23.1 de ce règlement était joint au formulaire.

 

La décision faisant l’objet du contrôle

[11]           La Section de l’immigration a tenu une enquête, en application du paragraphe 44(2) de la Loi.

 

[12]           Lors de l’enquête, le commissaire de la SI a conclu que les conditions imposées au demandeur étaient celles de l’article 98 du règlement actuel et que, de ce fait, le rapport relatif au paragraphe 44(1), qui alléguait le défaut de remplir les conditions prévues par l’ancien règlement n’était pas fondé.

 

[13]           À la suite de l’appel formé par le ministre, la SAI a annulé la décision de la SI et a renvoyé l’affaire pour nouvel examen.

 

[14]           La SAI a accepté la conclusion selon laquelle le demandeur était assujetti aux conditions énoncées dans l’article 98 du règlement actuel et a renvoyé l’affaire à la SI pour que celle‑ci tranche la question de savoir si le demandeur avait ou non rempli les conditions imposées par la Loi.

 

[15]           La décision de la SAI est la décision contestée devant la Cour.

 

La législation applicable

[16]           Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’annexe A ci‑jointe.

 

Les arguments du demandeur

[17]           Le demandeur conteste la mesure de redressement ordonnée par la SAI, mais non pas la conclusion selon laquelle les conditions à remplir sont celles prévues à l’article 98 du règlement actuel.

 

[18]           Le demandeur soutient que, en appel, la SAI était d’accord avec la conclusion de la SI sur la question de l’application de l’article 98 du règlement actuel au demandeur et sur le fait qu’il s’agissait des conditions devant être remplies.

 

[19]           Cela étant, il fait valoir que le rapport qui a mené à l’enquête est invalide, puisqu’il allègue des manquements aux exigences prévues à l’ancien règlement.

 

[20]           Par conséquent, le demandeur fait valoir que la mesure de redressement appropriée aurait été de rejeter l’appel et d’ordonner que le ministre procède à une nouvelle enquête et qu’un nouveau rapport soit présenté, lequel contiendrait les bonnes allégations.

 

Les arguments du défendeur

[21]           Le défendeur fait valoir que la SAI a commis une erreur de droit en concluant que le demandeur était assujetti aux conditions énoncées à l’article 98 du règlement actuel.

 

[22]           Le défendeur fait valoir que le régime transitoire prévu dans la Loi permet d’imposer les conditions de l’article 23 de l’ancien règlement aux personnes qui ont présenté leur demande dans le cadre de l’ancienne loi, mais qui ont obtenu le droit d’établissement sous la loi actuelle.

 

[23]           Il souligne les dispositions transitoires sous le régime de la loi actuelle qui ont permis aux demandeurs des catégories économiques, en l’occurrence les entrepreneurs, d’être évalués en fonction de l’une ou l’autre des lois, et qui ont également permis d’imposer les conditions de l’ancien règlement.

 

Analyse

La SAI a‑t‑elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision accueillant l’appel du ministre et concluant qu’aucune disposition transitoire ne s’appliquait de façon à permettre que les conditions relatives aux entrepreneurs sous le régime de l’ancienne Loi sur l’immigration et du Règlement sur l’immigration de 1978 soient imposées après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR)?

 

[24]           Il s’agit d’une question de droit à laquelle s’applique la norme de contrôle de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 50, 51, 54 et 55).

 

[25]           Pour commencer, un bref survol du régime législatif pourrait être utile. La loi actuelle est entrée en vigueur le 28 juin 2002. L’ancienne loi a été abrogée au moment de l’entrée en vigueur de la loi actuelle (article 274).

 

[26]           Dans le cadre de la loi actuelle, les demandeurs du statut de résident permanent peuvent présenter une demande dans une catégorie économique; cela comprend celle des entrepreneurs (paragraphe 12(2)). L’article 88 du Règlement définit un « entrepreneur » et l’article 98 énonce les conditions qu’un entrepreneur qui devient résident permanent doit remplir. Afin de satisfaire à ces conditions, l’entrepreneur doit, pendant une période minimale d’un an au cours des trois années suivant le moment où il devient résident permanent, avoir le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres d’une entreprise canadienne admissible égal ou supérieur à 33,33 p. 100; assurer la gestion de celle‑ci de façon active et suivie; créer pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, à l’exclusion de lui-même et des membres de sa famille, au moins un emploi à temps plein (paragraphes 98(1) à (3)).

 

[27]           Sous l’ancienne loi, il était également possible pour le résident permanent de faire une demande dans une catégorie économique à titre d’entrepreneur. Toutefois, la définition et les conditions à remplir sous l’ancien règlement étaient différentes (article 23).

 

[28]           La loi actuelle prévoit cependant un régime transitoire dans le but de régler la question des demandes qui ont été présentées avant son entrée en vigueur. Elle crée une règle générale selon laquelle elle s’applique, dès son entrée en vigueur, à toutes les demandes et procédures intentées ou instruites, ainsi qu’aux autres questions soulevées, pour lesquelles aucune décision n’a été prise (article 190). La loi permet également qu’il y ait des règlements pour régir les questions découlant de la transition entre l’ancienne loi et la loi actuelle (article 201).

 

[29]           Un règlement a été pris sous le régime de la loi actuelle au sujet de l’évaluation des demandeurs dans les catégories économiques, y compris les entrepreneurs. Le Règlement prévoit que, jusqu’au 31 mars 2003, les demandeurs ayant présenté leur demande avant le 1er janvier 2002 doivent être évalués dans le cadre de l’ancien règlement (paragraphe 361(3)).

 

[30]           À la suite d’autres modifications au Règlement, pour les demandeurs dans la catégorie des entrepreneurs qui ont présenté leur demande avant le 1er janvier 2002 et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003, l’évaluation se ferait selon l’ancien règlement ou le règlement actuel, cela permettant d’utiliser l’option la plus favorable (paragraphe 361(5.1)).

 

[31]           Enfin, l’article 363 du règlement actuel prévoit que son article 98 ne s’applique pas quant à un entrepreneur ayant obtenu un visa d’immigrant dans le cadre de l’ancien règlement.

 

[32]           Les dispositions transitoires de la Loi règlent clairement la question de l’évaluation des demandeurs cherchant à entrer au Canada à titre de résidents permanents dans la catégorie des entrepreneurs.

 

[33]           Le défendeur fait valoir que l’effet de l’article 363 de la loi actuelle est que les demandeurs évalués sous l’ancien règlement doivent satisfaire aux conditions de ce règlement.

 

[34]           En l’espèce, nul ne conteste le fait que le demandeur a été évalué sous l’ancien règlement.

 

[35]           En raison des dispositions transitoires et de l’article 318 du règlement actuel, la Cour conclut que les demandeurs sélectionnés dans la catégorie des entrepreneurs dans le cadre de l’ancienne Loi sur l’immigration sont tenus de satisfaire aux conditions après l’admission au pays, lesquelles sont énoncées aux alinéas 23.1(1)a) à d) de l’ancien Règlement sur l’immigration.

 

[36]           La Cour est d’accord avec les paragraphes 41, 42, 43 et 44 de l’Exposé additionnel des arguments du défendeur. L’interprétation que la SAI a donnée aux dispositions transitoires est trop restrictive. Cela laisse entendre que l’article 98 du règlement actuel peut être appliqué rétroactivement aux demandeurs entrepreneurs qui ont déposé leur demande avant le 1er janvier 2002, ont été évalués et ont obtenu leur visa à titre d’entrepreneur sous l’ancienne Loi sur l’immigration et son règlement. Il n’y a rien à l’appui de cette thèse dans la Loi, le règlement actuel ou les dispositions transitoires.

 

[37]           La SAI a eu raison d’accueillir l’appel du ministre, mais elle a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a décidé qu’aucune disposition législative ne s’appliquait afin de permettre l’imposition de conditions relatives aux entrepreneurs sous l’ancienne Loi sur l’immigration et le Règlement sur l’immigration de 1978 après l’entrée en vigueur de la Loi.

 

[38]           Le demandeur propose la question suivante en vue de la certification :

[traduction]

La Section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a‑t‑elle compétence pour rendre des ordonnances ayant pour effet de modifier les rapports et les allégations qui forment l’essentiel d’une détermination de l’admissibilité lors d’une enquête initiale, comme le prévoit la LIPR?

 

[39]           Le défendeur propose la question suivante en vue de la certification et allègue qu’elle est plus pertinente et déterminante au regard de la question en litige en l’espèce :

[traduction]

Lorsqu’un demandeur entrepreneur a déposé sa demande de visa avant le 1er janvier 2002, les dispositions transitoires du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et plus précisément l’article 363 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, s’appliquent‑elles à un demandeur entrepreneur qui a été évalué en tant qu’entrepreneur au sens du paragraphe 2(1) et de l’article 8 de l’ancien Règlement sur l’immigration de 1978, et qui a obtenu un visa après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, pour permettre l’imposition à l’entrepreneur des conditions énoncées à l’article 23.1 du Règlement sur l’immigration de 1978 comme condition d’octroi du droit d’établissement?

 

 

[40]           La Cour est d’avis que, compte tenu de sa décision en l’espèce, il n’est pas nécessaire de certifier l’une ou l’autre des questions susmentionnées.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un tribunal nouvellement constitué pour nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur


ANNEXE A

 

 

Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78-172, DORS/93-44, à l’article 17 (l’ancien règlement) :

23.1(1) Les entrepreneurs et les personnes à leur charge constituent une catégorie réglementaire d’immigrants à l’égard desquels il est obligatoire d’imposer les conditions suivantes au droit d’établissement:

 

 

a) dans un délai d’au plus deux ans après la date à laquelle le droit d’établissement lui est accordé, l’entrepreneur établit ou achète au Canada une entreprise ou un commerce, ou y investit une somme importante, de façon à contribuer d’une manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou un résident permanent, à l’exclusion de lui-même et des personnes à sa charge, d’obtenir ou de conserver un emploi;

 

b) dans un délai d’au plus deux ans après la date à laquelle le droit d’établissement lui est accordé, l’entrepreneur participe activement et régulièrement à la gestion de l’entreprise ou au commerce visé à l’alinéa a);

 

c) dans un délai d’au plus deux ans après la date à laquelle le droit d’établissement lui est accordé, l’entrepreneur fournit, aux dates, heures et lieux indiqués par l’agent d’immigration, la preuve qu’il s’est efforcé de se conformer aux conditions imposées aux termes des alinéas a) et b);

 

d) dans un délai d’au plus deux ans après la date à laquelle le droit d’établissement lui est accordé, l’entrepreneur fournit, à la date, à l’heure et au lieu indiqués par l’agent d’immigration, la preuve qu’il s’est conformé aux conditions imposées aux termes des alinéas a) et b).

23.1(1) Entrepreneurs and their dependents are prescribed as a class of immigrants in respect of which landing shall be granted subject to the condition that, within a period of not more than two years after the date of an entrepreneur’s landing, the entrepreneur

 

(a) establishes, purchases or makes a substantial investment in a business or commercial venture in Canada so as to make a significant contribution to the economy and whereby employment opportunities in Canada are created or continued for one or more Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and the entrepreneur’s dependants;

 

 

(b) participates actively and on an on-going basis in the management of the business or commercial venture referred to in paragraph (a);

 

 

(c) furnishes, at the times and places specified by an immigration officer, evidence of efforts to comply with the terms and conditions imposed pursuant to paragraphs (a) and (b); and

 

 

(d) furnishes, at the time and place specified by an immigration officer, evidence of compliance with the terms and conditions imposed pursuant to paragraphs (a) and (b);

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

44. (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

 

 

(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

 

 

 

 

(3) L’agent ou la Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution, au résident permanent ou à l’étranger qui fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête ou, étant au Canada, d’une mesure de renvoi.

 

 

 

 

45. Après avoir procédé à une enquête, la Section de l’immigration rend telle des décisions suivantes :

 

a) reconnaître le droit d’entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent;

 

b) octroyer à l’étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu’il se conforme à la présente loi;

 

 

c) autoriser le résident permanent ou l’étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire;

 

d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l’étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n’est pas prouvé qu’il n’est pas interdit de territoire, ou contre l’étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire.

 

 

 

66. Il est statué sur l’appel comme il suit :

 

 

a) il y fait droit conformément à l’article 67;

 

 

b) il est sursis à la mesure de renvoi conformément à l’article 68;

 

c) il est rejeté conformément à l’article 69.

 

 

 

67. (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

 

 

a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

 

b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

 

c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

 

 

(2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d’une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l’affaire est renvoyée devant l’instance compétente.

 

 

 

190. La présente loi s’applique, dès l’entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu’aux autres questions soulevées, dans le cadre de l’ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n’a été prise.

 

44. (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

 

(2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order.

 

(3) An officer or the Immigration Division may impose any conditions, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions, that the officer or the Division considers necessary on a permanent resident or a foreign national who is the subject of a report, an admissibility hearing or, being in Canada, a removal order.

 

45. The Immigration Division, at the conclusion of an admissibility hearing, shall make one of the following decisions:

 

(a) recognize the right to enter Canada of a Canadian citizen within the meaning of the Citizenship Act, a person registered as an Indian under the Indian Act or a permanent resident;

 

(b) grant permanent resident status or temporary resident status to a foreign national if it is satisfied that the foreign national meets the requirements of this Act;

 

(c) authorize a permanent resident or a foreign national, with or without conditions, to enter Canada for further examination; or

 

(d) make the applicable removal order against a foreign national who has not been authorized to enter Canada, if it is not satisfied that the foreign national is not inadmissible, or against a foreign national who has been authorized to enter Canada or a permanent resident, if it is satisfied that the foreign national or the permanent resident is inadmissible.

 

66. After considering the appeal of a decision, the Immigration Appeal Division shall

 

(a) allow the appeal in accordance with section 67;

 

(b) stay the removal order in accordance with section 68; or

 

(c) dismiss the appeal in accordance with section 69.

 

67. (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

 

(a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact;

 

(b) a principle of natural justice has not been observed; or

 

(c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

 

(2) If the Immigration Appeal Division allows the appeal, it shall set aside the original decision and substitute a determination that, in its opinion, should have been made, including the making of a removal order, or refer the matter to the appropriate decision-maker for reconsideration.

 

190. Every application, proceeding or matter under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section shall be governed by this Act on that coming into force.

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

88. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. « entrepreneur » Étranger qui, à la fois :

 

a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;

 

b) a l’avoir net minimal et l’a obtenu licitement;

 

 

c) fournit à un agent une déclaration écrite portant qu’il a l’intention et est en mesure de remplir les conditions visées aux paragraphes 98(1) à (5).

 

98. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur qui devient résident permanent est assujetti aux conditions suivantes:

 

a) il a le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise canadienne

admissible égal ou supérieur à 33 1/3 %;

 

b) il assure la gestion de celle-ci de façon active et suivie;

 

 

c) il crée pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, à l’exclusion de lui-même et des membres de sa famille, au moins un équivalent d’emploi à temps plein dans l’entreprise canadienne admissible.

 

(3) L’entrepreneur doit se conformer aux conditions imposées pendant une période minimale d’un an au cours des trois années suivant le moment où il devient résident permanent.

 

(4) L’entrepreneur qui devient résident permanent fournit à l’agent, dans les trois ans suivant la date où il devient résident permanent, la preuve qu’il se conforme aux conditions imposées.

 

(5) L’entrepreneur fournit à l’agent :

 

a) au plus tard six mois après la date où il devient résident permanent, l’adresse de sa résidence et son numéro de téléphone;

 

 

b) à un moment quelconque au cours de la période commençant dix-huit mois après la date où il devient résident permanent et se terminant vingt-quatre mois après cette date, la preuve des efforts qu’il a déployés pour se conformer aux conditions imposées.

 

318. Les conditions imposées sous le régime de l’ancienne loi sont réputées imposées aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

361. (1) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un étranger visé au paragraphe (2) a été évalué par un agent des visas et a obtenu le nombre de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement, cette évaluation confère, pour l’application du présent règlement, un nombre de points égal ou supérieur au nombre minimum de points requis pour se voir attribuer :

 

 

a) la qualité de travailleur qualifié, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a);

 

b) la qualité d’investisseur, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)b);

 

c) la qualité d’entrepreneur, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)c);

 

d) la qualité de travailleur autonome, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a).

 

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’étranger qui a présenté une demande de visa d’immigrant conformément à l’ancien règlement — pendante à l’entrée en vigueur du présent article — à titre, selon le cas :

 

 

a) de personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement;

 

 

b) d’investisseur;

 

c) d’entrepreneur.

 

Demandes : avant le 1er janvier 2002

 

(3) Pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 mars 2003, les points d’appréciation sont attribués conformément à l’ancien règlement à l’étranger qui est un immigrant qui :

 

a) d’une part, est visé au paragraphe 8(1) de ce règlement, autre qu’un candidat d’une province;

 

 

b) d’autre part, a fait, conformément à ce même règlement, une demande de visa d’immigrant avant le 1er janvier 2002, pendante à l’entrée en vigueur du présent article, et n’a pas obtenu de points d’appréciation en vertu de ce règlement.

 

 

[…]

 

(5.1) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre d’entrepreneur et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des entrepreneurs :

 

 

a) soit s’être vu attribuer la qualité d’entrepreneur au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’un entrepreneur;

 

 

b) soit avoir la qualité d’entrepreneur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtenir un minimum de 35 points au regard des critères visés à son paragraphe 102(1).

 

 

363. Il est entendu que l’article 98 du présent règlement ne s’applique pas à l’entrepreneur,

au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, qui a obtenu un visa d’immigrant en vertu des sous-alinéas 9(1)b)(ii) ou c)(i) de ce règlement.

88. (1) The definitions in this subsection.

“entrepreneur” means a foreign national who

 

 

(a) has business experience;

 

 

(b) has a legally obtained minimum net worth; and

 

(c) provides a written statement to an officer that they intend and will be able to meet the conditions referred to in subsections

98(1) to (5).

 

98. (1) Subject to subsection (2), an entrepreneur who becomes a permanent resident must meet the following conditions:

 

(a) the entrepreneur must control a percentage of the equity of a qualifying Canadian business equal to or greater than 33 1/3 per cent;

 

(b) the entrepreneur must provide active and ongoing management of the qualifying Canadian business; and

 

(c) the entrepreneur must create at least one incremental full-time job equivalent in the qualifying Canadian business for Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and their family members.

 

(3) The entrepreneur must meet the conditions

for a period of at least one year within the period of three years after the day on which the entrepreneur becomes a permanent resident.

 

 

(4) An entrepreneur who becomes a permanent resident must provide to an officer evidence of compliance with the conditions within the period of three years after the day on which the entrepreneur becomes a permanent resident.

 

(5) An entrepreneur must provide to an officer:

 

(a) not later than six months after the day on which the entrepreneur becomes a permanent resident, their residential address and telephone number; and

 

(b) during the period beginning 18 months after and ending 24 months after the day on which the entrepreneur becomes a permanent resident, evidence of their efforts to comply with the conditions.

 

 

318. Terms and conditions imposed under the former Act become conditions imposed under the Immigration and Refugee Protection Act.

 

 

361. (1) If, before the day on which this section comes into force, a foreign national referred to in subsection (2) has been assessed by a visa officer and awarded the number of units of assessment required by the former Regulations, that assessment is, for the purpose of these Regulations, an award of points equal or superior to the minimum number of points required of

 

(a) a skilled worker, in the case of a foreign national described in paragraph (2)(a);

 

(b) an investor, in the case of a foreign national described in paragraph (2)(b);

 

(c) an entrepreneur, in the case of a foreign national described in paragraph (2)(c); or

 

(d) a self-employed person, in the case of a foreign national described in paragraph (2)(d).

 

(2) Subsection (1) applies in respect of a foreign national who submitted an application under the former Regulations, as one of the following, for an immigrant visa that is pending immediately before the day on which this section comes into force:

 

(a) a person described in subparagraph 9(1)(b)(i) or paragraph 10(1)(b) of the former Regulations;

 

(b) an investor; or

 

(c) an entrepreneur.

 

Application before January 1, 2002

 

(3) During the period beginning on the day on which this section comes into force and ending on March 31, 2003, units of assessment shall be awarded to a foreign national, in accordance with the former Regulations, if the foreign national is an immigrant who,

 

(a) is referred to in subsection 8(1) of those Regulations, other than a provincial nominee, and

 

(b) before January 1, 2002, made an application for an immigrant visa under those Regulations that is still pending on the day on which this section comes into force and has not, before that day, been awarded units of assessment under those Regulations.

 

[…]

 

(5.1) Beginning on December 1, 2003, a foreign national who is an immigrant who made an application under the former Regulations before January 1, 2002 for an immigrant visa as an entrepreneur and whose application is still pending on December 1, 2003 and who has not, before that day, been awarded units of assessment under those Regulations must, in order to become a permanent resident as a member of the entrepreneur class,

 

(a) be determined to be an entrepreneur within the meaning of subsection 2(1) of those Regulations and be awarded at least the minimum number of units of assessment required by those Regulations for an entrepreneur; or

 

(b) be an entrepreneur within the meaning of subsection 88(1) of these Regulations and obtain a minimum of 35 points based on the factors set out in subsection 102(1) of these Regulations.

 

363. For greater certainty, section 98 does not apply in respect of an entrepreneur within the meaning of subsection 2(1) of the former Regulations who was issued an immigrant visa under subparagraph 9(1)(b)(ii) or (c)(i) of those Regulations.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1395-09

 

INTITULÉ :                                       KASTRIOT GJOKA

                                                            c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 1er SEPTEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 22 SEPTEMBRE 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Aleksandar (Alex) Stojicevic                                                     POUR LE DEMANDEUR

 

Helen Park                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Maynard Kischer Stojicevic                                                      POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

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