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Date : 20090923

Dossier : IMM-127-09

Référence : 2009 CF 955

Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2009

En présence de monsieur le juge Mainville

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

 

QIANG LIANG

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Le contexte

 

[1]               M. Qiang Liang est un citoyen canadien né en Chine. Après avoir immigré au Canada il a obtenu la citoyenneté canadienne le 29 septembre 1997. Il a épousé Mme Rong Ji Zeng en Chine le 17 juillet 2006 et a ensuite parrainé la demande de cette dernière ainsi que celle de son fils mineur, issu d’un précédent mariage.

 

[2]               Un agent d’immigration désigné a interrogé Mme Rong Ji Zeng le 3 avril 2007, au Consulat général du Canada à Hong Kong et il a évalué la demande. Cette évaluation a mené à la conclusion que Mme Rong Ji Zeng ne répondait pas aux exigences en matière d’immigration en tant que membre de la catégorie du regroupement familial.

 

[3]               Les notes d’entrevue de l’agent soulèvent de nombreuses questions au sujet de l’authenticité du mariage vue sous l’angle de Mme Rong Ji Zeng, notamment que cette dernière connaissait peu son époux, ses antécédents, la composition de sa famille, son niveau d’instruction et son emploi au Canada. Elle n’a pas pu donner de détails sur la manière dont elle a rencontré son époux ou sur leur relation, pas plus qu’elle n’a pu décrire le jour de son mariage.

 

[4]               L’agent n’a donc pas été convaincu de l’authenticité de la relation et il a exprimé plutôt l’avis que Mme Rong Ji Zeng avait épousé son répondant principalement pour être admise au Canada en tant que membre de la catégorie du regroupement familial, et non pas dans l’intention de résider de façon permanente au pays avec son époux si son admission au Canada était acceptée. Mme Rong Ji Zeng et M. Qiang Liang ont tous deux été informés par écrit de ce refus par des lettres datées du 4 avril 2007.

 

[5]               M. Qiang Liang a interjeté appel de cette décision auprès de la Section d’appel de l’immigration, conformément au paragraphe 63(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), L.C. 2001, ch. 27. Une audience a finalement eu lieu sur cette question le 20 novembre 2008 et, à cette occasion, M. Qiang Liang a été entendu en appel.

 

[6]               Par une décision datée du 22 décembre 2008, un tribunal de la Section d’appel de l’immigration a fait droit à l’appel.

 

[7]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) a présenté à la Cour fédérale une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi, et le juge Lemieux a accordé cette autorisation par la voie d’une ordonnance datée du 17 juin 2009.

 

[8]               À la suite de la demande d’autorisation, le commis aux dossiers de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a confirmé que l’enregistrement de l’audience du 20 novembre 2008 était introuvable.

 

[9]               Une copie de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été signifiée à M. Qiang Liang, mais celui-ci n’a pas déposé d’avis de comparution. Il n’a pas pris part au processus de contrôle judiciaire et n’a comparu ni en personne ni par l’entremise d’un avocat à l’audition du présent contrôle judiciaire, tenu à Montréal le 15 septembre 2009.

 

Les questions en litige

[10]           Les questions en litige que soulève le ministre sont quelque peu différentes en plaidoirie que celles qui figurent dans son exposé des arguments. Pour les besoins des présents motifs, je résumerai comme suit les questions qu’il a soulevées :

a)      La Section d’appel de l’immigration a commis une erreur de droit en [traduction« évaluant l’authenticité de la relation uniquement sous l’angle des intentions alléguées du défendeur et en faisant abstraction des intentions de l’épouse », commettant ainsi une erreur de droit dans son application de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), lequel dispose que « [p]our l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux […] d’une personne si le mariage […] n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la loi » (paragraphes 13 et 14 et 23 à 39 de l’exposé additionnel des arguments du demandeur).

 

b)      La Section d’appel de l’immigration a commis une erreur en tirant des conclusions non étayées par la preuve car le témoignage de M. Qiang Liang n’était pas digne de foi (paragraphes 19 à 22 de l’exposé additionnel des arguments du demandeur).

 

[11]           En ce qui concerne la question de la crédibilité, le ministre ajoute que l’absence de transcription empêche la Cour de traiter convenablement de l’affaire, ce qui justifie que l’on tienne en l’espèce une nouvelle audience.

 

[12]           Le ministre déclare que, pour ce qui est de la première question, la Cour devrait contrôler l’affaire selon la norme de la décision correcte et, au sujet de la seconde, qui a trait à la crédibilité, selon la norme de la décision raisonnable.

 

Analyse

[13]           Selon moi, la première question que soulève le ministre n’est pas un point de droit; elle se rapporte plutôt à la façon dont le tribunal de la Section d’appel de l’immigration a soupesé les éléments de preuve qui lui ont été soumis. J’estime donc que la Cour n’est saisie que d’une seule question en litige, soit celle de savoir si la conclusion que le tribunal a tirée était raisonnable au vu des éléments de preuve présentés. Je contrôlerai donc la décision selon la norme de la décision raisonnable.

 

[14]           L’absence d’une transcription de l’audience soulève une question de justice naturelle dont la Cour a déjà traité à maintes reprises et qui est régie par les principes que la Cour suprême du Canada a énoncés dans l’arrêt SCFP c. Montréal, [1997] 1 R.C.S. 793, lesquels sont analysés plus en détail ci-après.

 

[15]           Il est bien établi en droit qu’à moins de circonstances exceptionnelles il ne convient pas de modifier les conclusions de fait que tirent les tribunaux administratifs au stade du contrôle judiciaire. La Cour ne doit pas réviser les faits ou soupeser les éléments de preuve (voir, notamment, l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 51 et 53 : « [e]n présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, la retenue s’impose habituellement d’emblée »; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 46 : « « [d]e façon plus générale, il ressort clairement de l’al. 18.1(4)d) (de la Loi sur les Cours fédérales) que le législateur voulait qu’une conclusion de fait tirée par un organisme administratif appelle un degré élevé de déférence »; SCFP c. Montréal, précité, au paragraphe 85).

 

[16]           Il est de jurisprudence constante que cette norme de contrôle s’applique aux décisions que rend la Section d’appel de l’immigration au sujet de conclusions de fait ou de crédibilité dans le contexte des demandes de parrainage : Leroux c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 403, au paragraphe 16 (juge Tremblay-Lamer); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Navarrette, 2006 CF 691, au paragraphe 17 (juge Shore); Sanichara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1015, au paragraphe 11 (juge Beaudry); Khangura c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 815, au paragraphe 21 (juge O’Keefe ).

 

[17]           En l’espèce, il n’y a aucune explication ou description détaillée des éléments factuels sur lesquels s’est fondé le tribunal pour faire droit à l’appel. Au contraire, la quasi-totalité des conclusions du tribunal en matière de crédibilité mènent à un résultat contraire. Étant donné qu’il n’y a aucune transcription qui permettrait à la Cour de trancher convenablement la demande de contrôle judiciaire, et vu les circonstances particulières de l’espèce, il est justifié de tenir une nouvelle audience devant un autre tribunal.

 

[18]           Les conclusions de fait suivantes du tribunal sont particulièrement révélatrices :

a)      M. Qiang Liang a déclaré avoir rencontré son épouse en août 2001 aux funérailles de sa mère à lui, mais son épouse a indiqué dans son questionnaire qu’ils s’étaient rencontrés pour la première fois en 2006. M. Qiang Liang a expliqué cette incohérence, mais « le tribunal ne juge pas cette explication crédible » (paragraphe 7 des motifs de décision).

 

b)      M. Qiang Liang a expliqué que son épouse était venue aux funérailles à la demande de son propre frère, collègue de travail de sa future épouse. À cet égard, le tribunal a déclaré ce qui suit : « le tribunal se demande pourquoi l’appelant a déclaré dans le dossier d’appel que la demandeure a rencontré son frère aîné pour la première fois en 2004; l’appelant n’a pu fournir d’explication crédible relativement à cette incohérence » (paragraphe 8 des motifs de décision).

 

c)      En ce qui concerne la première rencontre des époux, le tribunal a fait remarquer que Mme Rong Ji Zeng avait indiqué ailleurs dans le dossier qu’ils se reconnaîtraient parce qu’ils avaient vu des photographies l’un de l’autre. Comme ils s’étaient déjà censément rencontrés auparavant, le tribunal s’est demandé pourquoi il avait fallu des photographies pour que les époux puissent se reconnaître. Le tribunal a conclu que M. Qiang Liang « n’a pu fournir d’explication vraisemblable, déclarant qu’elle ne se souvenait peut-être pas de ce à quoi il ressemblait. Le tribunal souligne que cette explication n’est pas crédible » et « […] semble indiquer qu’elle n’avait jamais vu l’appelant auparavant » (paragraphe 11 des motifs de décision).

 

d)      Le tribunal a également relevé des incohérences au sujet de la présence du fils de l’épouse à diverses occasions, comme à la première rencontre du couple en juillet 2006 et à la réception de mariage. Le tribunal a conclu que M. Qiang Liang « n’a pu expliquer avec vraisemblance cette incohérence » (paragraphes 14 et 16 des motifs de décision).

 

e)      M. Qiang Liang n’était pas au courant que son épouse avait été transférée à un nouveau lieu de travail en septembre 2008, même s’il disait correspondre et communiquer très régulièrement avec elle, mais ce fait n’était pas « corroboré par la preuve documentaire déposée à l’appui du présent appel » (paragraphes 20 et 21 des motifs de décision).

 

f)        Le tribunal a également signalé qu’il y avait dans la présente affaire de nombreuses contradictions et quantité d’incohérences non résolues et il a reconnu qu’il y avait des « questions de crédibilité non résolues […] » (paragraphe 23 des motifs de décision, non souligné dans l’original).

 

[19]           Le tribunal a néanmoins fait droit à l’appel, essentiellement pour les motifs énoncés aux paragraphes 17 et 23 de ses motifs de décision :

L’appelant était très bien informé sur la parenté de la demandeure, ses emplois, ses antécédents professionnels et son adresse; ceci dit, le tribunal ne peut pas ne pas tenir compte du fait que cette information peut avoir été mémorisée. Néanmoins, l’appelant a pu corroborer presque toute l’information du dossier d’appel. Dans l’ensemble, le tribunal a estimé qu’il était un témoin crédible et croit que ses intentions envers la demandeure sont sincères.

 

Le tribunal souligne qu’il existe de nombreuses contradictions et quantité d’incohérences non résolues dans le présent cas, comme il est mentionné précédemment. Néanmoins, il croit que les intentions de l’appelant quant à son mariage avec la demandeure sont authentiques et de bonne foi. Considérant le fait que la majorité du témoignage présenté par l’appelant est confirmé par la preuve documentaire déposée à l’appui du présent appel, sa connaissance de la famille de la demandeure, le contact et la communication de façon régulière et soutenue, bien que moins fréquents que ce qui est allégué, entre l’appelant et son épouse, le tribunal estime donc que, malgré les questions de crédibilité non résolues, il doit accorder le bénéfice du doute à l’appelant dans le présent cas. [Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[20]           Par ailleurs, le tribunal n’a pris en considération l’authenticité de la relation qu’en se fondant sur les intentions de M. Qiang Liang et il semble avoir fait quelque peu abstraction des intentions de son épouse, Mme Rong Ji Zeng. Ce fait est particulièrement troublant car l’agent d’immigration qui a interrogée cette dernière à Hong Kong avait de sérieux doutes sur sa crédibilité, et c’étaient ces doutes-là (pas ceux liés à M. Qiang Liang) qui étaient au cœur du refus et qui constituaient les questions fondamentales en appel : Canada (Solliciteur général) cBilsa, [1994] A.C.F. no 1785, aux paragraphes 9 et 10 (juge Denault); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Navarette, 2006 CF 691, aux paragraphes 18 à 23 (juge Shore).

 

[21]           À l’appui de la demande de contrôle judiciaire, le ministre a produit l’affidavit de Mme Arianne Cohen, qui avait représenté le ministre dans l’appel interjeté devant le tribunal. Dans cet affidavit, Mme Cohen signale que le ministre avait demandé que l’on rejette l’appel à cause des nombreuses contradictions et des nombreux problèmes de crédibilité que présentait le témoignage de M. Qiang Liang, et du fait que la question en jeu était la crédibilité de son épouse, que l’appelant n’avait pas appelée à témoigner. Mme Cohen déclare dans son affidavit que des personnes qui se trouvent à l’étranger peuvent témoigner devant la Section d’appel de l’immigration par voie de conférence téléphonique et qu’elle-même a été présente dans bien des cas où un témoignage a été entendu par téléphone devant la Section.

 

[22]           Quant à l’absence d’une transcription, le ministre admet que ni la Loi ni le Règlement n’exigent que l’on transcrive ou que l’on enregistre une audience tenue devant la Section d’appel de l’immigration. Dans de telles circonstances, les principes juridiques applicables sont ceux qu’a énumérés la juge L’Heureux-Dubé (s’exprimant au nom d’une formation unanime de la Cour suprême du Canada) dans l’arrêt SCFP c. Montréal, précité, au paragraphe 81 :

En l’absence d’un droit à un enregistrement expressément reconnu par la loi, les cours de justice doivent déterminer si le dossier dont elles disposent leur permet de statuer convenablement sur la demande d’appel ou de révision.  Si c’est le cas, l’absence d’une transcription ne violera pas les règles de justice naturelle.  Cependant, lorsque la loi exige un enregistrement, la justice naturelle peut nécessiter la production d’une transcription.  Étant donné que cet enregistrement n’a pas à être parfait pour garantir l’équité des délibérations, il faut, pour obtenir une nouvelle audience, montrer que certains défauts ou certaines omissions dans la transcription font surgir une «possibilité sérieuse» de négation d’un moyen d’appel ou de révision.  Ces principes garantissent l’équité du processus administratif de prise de décision et s’accommodent d’une application souple dans le contexte administratif.

 

 

 

[23]           Ces principes reflètent dans une large mesure ceux qu’a énoncés la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Kandiah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 141 N.R. 232, et que la Cour suprême du Canada a analysés et approuvés dans l’arrêt SCFP c. Montréal, précité, aux paragraphes 76 à 80. Dans Kandiah, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’en l’absence d’une exigence législative explicite, l’absence de la transcription ou de l’enregistrement des délibérations d’un tribunal administratif (en l’occurrence la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié) n’entache pas en soi de nullité une décision du tribunal administratif en question. Elle a conclu que s’il était possible d’établir la preuve d’une autre façon, par un affidavit par exemple, on n’enfreindrait pas les principes de justice naturelle mais que, dans des circonstances appropriées, l’absence de dossier pourrait constituer un manquement à la justice naturelle. Comme il a été dit dans l’arrêt SCFP c. Montréal, précité, au paragraphe 80,

À mon avis, les arrêts Kandiah et Hayes, précités, fournissent un excellent énoncé des principes de justice naturelle applicables à l’enregistrement des délibérations d’un tribunal administratif.  Dans le cas où l’enregistrement est incomplet, le déni de justice découlerait de l’insuffisance de l’information sur laquelle la cour siégeant en révision peut fonder sa décision.  Par conséquent, l’appelant peut se voir nier ses moyens d’appel ou de révision.  Les règles énoncées dans ces arrêts empêchent que ce résultat malheureux ne se produise.  Elles écartent aussi le fardeau inutile des délibérations administratives et de la répétition superflue d’un examen des faits qui serait entrepris longtemps après que les événements en question sont survenus.

 

 

 

[24]           Il ressort de la jurisprudence récente de la Cour fédérale que, dans les cas où les questions fondamentales en jeu ont trait au caractère raisonnable de l’évaluation de la crédibilité d’un témoin par un tribunal administratif, et où l’absence d’un compte rendu du témoignage du témoin concerné amène à conclure que la Cour ne peut pas traiter convenablement des préoccupations soulevées, il se peut qu’une nouvelle audience soit nécessaire : Agbon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 356, aux paragraphes 3 et 4 (juge O’Reilly); Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 426, au paragraphe 3 (juge Beaudry); Nguigi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 432, aux paragraphes 47 à 49 (juge Russell); Khaira c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1071, aux paragraphes 14 à 16 (juge Blais, aujourd’hui J.C. de la C.A.F.); Vergunov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 166 F.T.R. 94, aux paragraphes 13 et 14 (juge Pelletier); Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 182 F.T.R. 312, au paragraphe 18 (juge Dawson).

 

[25]           Dans la présente affaire, de sérieux problèmes de crédibilité sont soulevés par et confirmés par le tribunal relativement au témoignage de M. Qiang Liang, des problèmes qui semblent mener à la conclusion que, dans les circonstances, la décision du tribunal est déraisonnable. Cependant, la Cour ne peut pas examiner intégralement et adéquatement ces problèmes car on ne dispose pas d’une transcription des délibérations. Par ailleurs, l’agent d’immigration a également soulevé d’importants problèmes de crédibilité au sujet de Mme Rong Ji Zeng et, en l’absence d’une transcription des délibérations ayant eu lieu devant le tribunal, la Cour n’a aucun fondement à partir duquel examiner comment et pourquoi le tribunal a fait abstraction de ces problèmes.

 

[26]           En conséquence, je fais droit à la demande de contrôle judiciaire et je renvoie l’affaire à un autre tribunal de la Section d’appel de l’immigration afin qu’il rende une nouvelle décision.

 

[27]           Aucune question à certifier n’a été proposée et aucune n’est justifiée en l’espèce.

 

 




 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

2.         L’affaire est renvoyée à un autre tribunal de la Section d’appel de l’immigration en vue d’une nouvelle audience et d’une nouvelle décision.

 

 

« Robert M. Mainville »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-127-09

 

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c.

                                                            QIANG LIANG

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 15 SEPTEMBRE 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE Mainville

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 23 SEPTEMBRE 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Patricia Nobl

 

POUR LE DEMANDEUR

Personne n’a comparu

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

Nil

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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