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Cour fédérale

Federal Court

 

 

Date : 20090918

Dossier : IMM-938-09

Référence : 2009 CF 931

Montréal (Québec), le 18 septembre 2009

En présence de L'honorable Maurice E. Lagacé 

 

ENTRE :

WILLIAM RAMA

demandeur

et

 

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               Le demandeur sollicite en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi), le contrôle judiciaire de la décision rendue le 19 février 2009 par la Section de l’immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le Tribunal), et ayant pour effet de maintenir sa détention aux fins de vérification d’identité.

[2]               Il sollicite l’annulation de l’ordonnance de détention et un jugement déclaratoire de la Cour clarifiant la Loi, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Règlement), et les Règles de la Section de l’immigration (Règles de pratique).

 

II.         Faits

 

[3]               L’entrée illégale du demandeur au Canada a été découverte le 26 décembre 2008, lors de l’arrivée au port de Montréal du navire Vega Eternity, à bord duquel le demandeur avait voyagé.

 

[4]               Après avoir procédé à la fouille du demandeur sur le navire, le 29 décembre 2008, des agents ont constaté qu’il n’était en possession d’aucun document d’identité. Lors de l’entrevue avec ceux-ci, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié de sorte qu’on ordonna sa détention immédiate au Centre de prévention de l’immigration pour vérification d’identité.

 

[5]               Lors des auditions du 31 décembre 2008, 7 janvier 2009, et 30 janvier 2009, relatives à l'examen de la détention du demandeur, le Tribunal a reconnu que le Ministre avait fait des efforts raisonnables pour établir l’identité du demandeur, mais malheureusement sans succès. Le Tribunal a alors ordonné le maintien en détention préventive du demandeur, ce qui n'a donné lieu à aucune contestation.

 

[6]               Lors de la quatrième audition, tenue le 19 février 2009, toujours aux mêmes fins, le Tribunal reconnut encore une fois que le Ministre avait fait, depuis le dernier examen, des efforts raisonnables pour établir l’identité du demandeur, mais malheureusement toujours sans succès. En conséquence, le Tribunal ordonna le maintien en détention du demandeur, mais cette fois, celui-ci a décidé de contester cette décision et de présenter à la Cour, le 26 février 2009, une demande de contrôle judiciaire tendant à l’annulation de celle-ci et au sursis dans l'attente de la décision de la Cour au fond.

 

[7]               La demande de sursis a été entendue et rejetée par la Cour le 18 mars 2009, tandis que la demande au fond, sur laquelle est appelée la Cour à statuer, a finalement été entendue le 25 août 2009. Toutefois lors de la cinquième audition tenue le 19 mars 2009, au cours de laquelle l’ordonnance de détention a été réexaminée, le Tribunal finalement a décidé d'ordonner la libération du demandeur sous conditions, bien que son identité n’ait toujours pas été établie.

 

[8]               Malgré sa remise en liberté, le demandeur maintient toujours son recours en annulation de sa détention et demande à la Cour de rendre un jugement déclaratoire clarifiant la Loi, le Règlement et les Règles de pratique.

 

III.       La question en litige

 

[9]               Le demandeur convient que sa demande d’annulation de l’ordonnance de détention préventive qui le visait est sans objet depuis que le Tribunal a ordonné sa remise en liberté le 19 mars 2009.

 

[10]           La Cour n'est donc appelée qu'à se prononcer sur la demande de jugement déclaratoire interprétant la Loi, le Règlement et les Règles de Pratique.

 

IV.       Analyse

 

[11]           La Cour note que cette demande ne précise d’aucune façon le type de clarification recherchée, ni sur quelles dispositions ou articles celle-ci doit porter. La mission que le demandeur veut confier à la Cour est immense et indéterminée.

 

[12]           Les conclusions du demandeur sont inadéquates, trop générales; cela seul appelle le rejet de celles-ci. De plus, le demandeur ne conteste d’aucune façon la légalité des dispositions législatives et règlementaires. Il demande à la Cour d’interpréter la Loi, son Règlement et les Règles de pratique, de manière abstraite, et sans avoir produit d'éléments de preuve sur l’application et l’interprétation des textes par le Tribunal. Il n'indique même pas les dispositions précises de la Loi, du Règlement ou des Règles de pratique dont il sollicite l’interprétation.

 

[13]           Ce n'est pas le rôle de la Cour de se prononcer dans l’abstrait, sur la procédure applicable lors des auditions tenues par le Tribunal. L’imprécision de la demande appelle à elle seule le rejet de celle-ci.

 

[14]           Par ailleurs et indépendamment de la forme de la demande sollicitée, la Cour croit comprendre des faits allégués et de l’argumentation du demandeur qu’il fait grief au Tribunal de ne pas l'avoir entendu de manière juste et équitable puisque le représentant du Ministre n’aurait déposé devant le Tribunal aucun des documents sur lesquels il s’appuyait, et n’aurait fait témoigner aucun des agents d’immigration pour corroborer les faits invoqués devant le Tribunal lors des auditions consacrées au réexamen de son maintien en détention. Il reproche au représentant du Ministre d’avoir agi à la fois comme témoin et plaideur, et de ce fait, de l’avoir privé de son droit de contre-interroger les témoins et l’avoir privé de ses moyens de défense puisqu’il n’aurait pas eu, avant les auditions, accès aux documents invoqués à l'appui du maintien en détention.

 

[15]           Notons toutefois que le demandeur n’a pas contesté la procédure suivie par le Tribunal lors des auditions des 31 décembre 2008, 7 janvier 2009, et 30 janvier 2009. Ce n’est qu’après le prononcé de la décision du 19 février 2009, alors que son identité n’avait toujours pas été établie, qu’il s’avisa soudainement d'élever une contestation à cet égard.

 

[16]           Rappelons-le : la demande d’annulation de l’ordonnance de détention n’a plus d’objet depuis la remise en liberté du demandeur le 19 mars 2009. À ce stade, seule la demande de jugement déclaratoire est d'actualité.

 

[17]           En outre, vu sa remise en liberté, le demandeur n’a plus l’intérêt requis pour demander à la Cour de se prononcer sur un droit ou une obligation au titre de la Loi, de son Règlement et des Règles de pratique, au regard des reproches dirigés contre le représentant du Ministre.

 

[18]           La Cour n’a pas à se prononcer, puisque sa décision n'aurait aucune conséquence sur les droits des parties (Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342).

 

[19]           En principe, la Cour ne rend pas de jugement déclaratoire lorsque l'affaire est, comme en l'espèce, théorique ou sans objet (Lena c. Établissement Kent, 2004 CF 192).

 

V.        Conclusion

 

[20]           Par ces motifs, la Cour conclut que le recours en annulation de l’ordonnance de détention préventive n’a plus d’objet, que le demandeur n’a plus l’intérêt requis pour solliciter un jugement déclaratoire et que, en outre, la présente demande est irrecevable dans sa formulation actuelle.

 

[21]           Les deux demandes seront donc rejetées. Et puisqu’aucune question importante de portée générale n’a été proposée ou n’a lieu de l’être, aucune question ne sera certifiée.


 

JUGEMENT

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

 

REJETTE la demande de contrôle judiciaire ainsi que la demande de jugement déclaratoire.

 

 

« Maurice E. Lagacé »

Juge suppléant

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-938-09

 

INTITULÉ :                                       WILLIAM RAMA c. MINISTRE DE LA

                                                            SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVLLE ET AL.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 août 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LAGACÉ J.S.

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 18 septembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marcel Dufour

 

POUR LE DEMANDEUR

Mireille-Anne Rainville

Martine Valois

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Marcel Dufour

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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