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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20090930

Dossier : T‑2084-07

Référence : 2009 CF 981

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2009

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

2045978 ONTARIO INC. faisant affaire sous la raison sociale CHAPS THE ORIGINAL

demanderesse

et

 

CHAPS ALDERSHOT INC faisant affaire sous la raison sociale LEZLEY’S CHAPS

et KEVIN SAUNDERS

défendeurs

 

et

 

 

2022472 ONTARIO INC. et

JAMES GILLBERRY et ROBERT WILKINSON

 

tiers

 

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La question des dépens était mise en délibéré dans mes motifs de l’ordonnance et ordonnance rendus en l’espèce le 4 septembre 2009. J’ai finalement examiné les observations des parties.

 

[2]               La demanderesse demande l’octroi d’une somme globale calculée sur une base avocat client pour les dépens de la requête en jugement sommaire et de la poursuite de l’action. La demanderesse a présenté un projet de mémoire de dépens qui indique les frais réellement engagés de 81 486,40 $ et les débours de 6 479,93 $. Il y avait deux ordonnances antérieures de notre Cour dans lesquelles des dépens de 2 000 $ ont été octroyés à la demanderesse; ils demeurent impayés. La demanderesse revendique la moitié de ses dépens facturés plus les débours ainsi que les dépens déjà ordonnés de 49 233,13 $.

 

[3]               La demanderesse présente de nombreuses observations concernant les raisons pour laquelle l’octroi d’un tel montant est justifié. Les arguments principaux sont que (1) elle avait signifié une offre de règlement le 28 juillet 2009 et s’est vu octroyer un montant supérieur à l’offre lors de la requête en jugement sommaire et (2) les défendeurs ont utilisé leurs ressources pour retarder et contrecarrer la poursuite de la présente action et augmenter les dépens.

 

[4]               Les défendeurs soutiennent que la demanderesse s’est vu octroyer plus que l’offre de règlement et soutiennent en outre qu’il n’y avait pas de délai de leur côté en ce qui concerne l’action. Ils citent le fait que la société défenderesse a fait une proposition concordataire et la situation du défendeur particulier en tant que motifs pour lesquels le montant octroyé devrait être inférieur à 10 000 $. Ils contestent en outre ce qu’ils qualifient d’heures excessives facturées au dossier par les avocats de la demanderesse.

 

[5]               Après avoir examiné les documents produits, je suis convaincu que la demanderesse a réussi à recouvrer plus que l’offre de règlement et, par conséquent, en vertu des Règles des Cours fédérales, elle a le droit de recevoir davantage en dépens après signification.

 

[6]               Je suis également convaincu que la société défenderesse n’avait pas de défense dans l’action, ayant admis tous les éléments de l’action lors de l’interrogatoire préalable du défendeur particulier en tant que son représentant. La présente requête n’était pas nécessaire et n’aurait pas dû être défendue par la société défenderesse. Le défendeur particulier avait « un peu » de défense à l’action, mais c’était ténu au mieux.

 

[7]               Pour ces motifs, la demanderesse a droit à l’octroi de dépens supérieurs à ceux entre les parties. La conduite des défendeurs a été monstrueuse, mais n’approche pas la norme justifiant un octroi de dépens avocat client.

 

[8]               Il est impossible d’évaluer correctement les heures facturées d’après les documents déposés. Il est possible qu’elles soient excessives; seul un officier taxateur pourrait prendre cette décision après une audience complète. Toutefois, étant donné les mesures prises jusqu’ici dans la présente action, elles ne semblent pas manifestement surévaluées.

 

[9]               La demanderesse affirme que le montant global de ses dépens entre les parties et ses débours, calculé conformément à l’extrémité supérieure de la colonne V du Tarif B, y compris le dédoublement des dépens associés à la requête en jugement sommaire conformément à l’article 420 des Règles des Cours fédérales, s’élève à 22 330 $. 

 

[10]           Dans ces circonstances et compte tenu des facteurs énoncés à l’article 400 des Règles des Cours fédérales, je fixerai les dépens dans la présente action, y compris les dépens déjà ordonnés, à 20 000 $. Ce montant comprend les frais, dépens et la TPS, et j’ordonne qu’il soit payé par les défendeurs solidairement à la demanderesse.

 

ORDONNANCE SUPPLÉMENTAIRE

LA COUR DÉCLARE que les défendeurs, solidairement, verseront immédiatement à la demanderesse des dépens de 20 000 $.

 

 

   « Russel W. Zinn »

Juge

                                               


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T‑2084-07

 

INTITULÉ :                                       2045978 ONTARIO INC. (CHAPS THE ORIGINAL) c.

                                                            CHAPS ALDERSHOT INC. ET AL                                                                                                                          

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 31 août 2009

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 30 septembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Laurent Massam

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Me Chris Argiropolous

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gowling Lafleur Henderson s.r.l.

Avocats

TORONTO (ONTARIO)

  POUR LA DEMANDERESSE

 

BURNS, VASAN & ARGIROPOULOS LLP

Avocats

Hamilton (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

SCARFONE HAWKINS LLP

Avocats

Hamilton (Ontario)

 

  POUR LES TIERS

 

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