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Date : 20090916

Dossier : IMM-97-09

Référence : 2009 CF 925

Calgary (Alberta), le 16 septembre 2009

En présence de monsieur le juge Barnes

 

ENTRE :

ISSAM AMRI

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

            APRÈS avoir entendu la présente demande de contrôle judiciaire, qui vise la décision par laquelle un agent des visas (l’agent) a refusé, le 18 novembre 2008, la demande du demandeur d’un visa de travail temporaire;

 

            APRÈS avoir examiné les documents présentés et avoir entendu les avocats des parties à Calgary, en Alberta, le 15 septembre 2009;

 

            APRÈS avoir sursis au prononcé de sa décision;

 

            ET APRÈS avoir conclu que la présente demande sera rejetée pour les motifs suivants :

 

[1]               La preuve montre que M. Amri détenait un avis relatif au marché du travail favorable émis par Service Canada. C’était la première étape pour obtenir un permis de travail temporaire qui lui aurait donné la possibilité de travailler pour son frère comme nettoyeur dans le secteur commercial. Cet avis donnait à entendre que le poste à pourvoir ne nécessitait pas d’études formelles ni de capacités langagières en anglais.

 

[2]               Je suis d’accord avec l’avocat de M. Amri qu’il est plutôt inélégant que l’agent se soit fondé sur le manque de capacités langagières et l’absence d’expérience de travail connexe. Il s’agissait après tout d’un poste de nettoyeur que l’employeur avait probablement de la difficulté à pourvoir par un candidat canadien. La supposition que ce type de poste nécessite de l’expérience préalable ou des capacités langagières de base est incompatible avec l’avis relatif au marché du travail émis et me semble arbitraire.

 

[3]               Le problème de M. Amri est que l’agent a refusé de délivrer un permis de travail temporaire, pour un autre motif, soit celui du doute que M. Amri retourne en Tunisie lorsque son autorisation viendrait à échéance. Cette partie de la décision était basée sur la preuve dégagée d’une entrevue qui avait donné à penser que M. Amri n’avait pas assez d’attaches avec la Tunisie pour inciter un retour. En effet, il était célibataire, n’avait personne à sa charge et travaillait à l’exploitation agricole familiale sans rémunération. M. Amri était peu éduqué. Il n’avait pas d’économies ni d’actifs en Tunisie. L’agent a qualifié raisonnablement la situation économique de M. Amri de « précaire » en Tunisie. L’avocat de M. Amri a avancé que l’agent n’avait pas mentionné la fiancée tunisienne de M. Amri. Bien que son avocat ait raison, je ne crois pas que ce soit un point d’une telle importance qu’il méritait une mention ou aurait pu mener à une issue différente. M. Amri quittait aussi ses parents ainsi que plusieurs frères et sœurs pour au moins deux ans. Comme l’agent n’avait pas jugé ces liens familiaux suffisants pour garantir que le demandeur retourne en Tunisie, on peut supposer que la prise en compte de l’existence de la fiancée n’aurait pas modifié cette décision.

 

[4]               La décision prise dépendait beaucoup des faits et du pouvoir discrétionnaire conféré à l’agent. Elle requérait donc l’exercice du jugement, ce qui appelle un degré considérable de retenue. Comme il est mentionné dans Canada c. Khosa,  [2009] A.C.S. 12, 2009 CSC 12, il ne revient pas à la cour saisie d’une demande de contrôle judiciaire de substituer ses avis sur la preuve ou de décider d’une « issue qui serait […] préférable », dans la mesure où la décision fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Il n’y a rien dans la décision de l’agent, selon laquelle il n’était pas convaincu que M. Amri quitterait le Canada après deux ans, qui ne fasse pas partie de ces paramètres juridiques; sa décision doit donc être maintenue.

 

[5]               Ni l’une ni l’autre partie n’a proposé la certification d’une question et aucune question de portée générale n’est soulevée dans la présente affaire.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-97-09

 

INTITULÉ :                                                   ISSAM AMRI

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 15 septembre 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   Le juge Barnes

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 16 septembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :                        

 

Ram Sankaran                                                                          POUR LE DEMANDEUR

 

Rick Garvin                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sherritt Greene

Calgary (Alb.)                                                                          POUR LE DEMANDEUR

 

John Sims, c.r.                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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