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Federal Court

 

Cour fédérale


 

 

 

Date : 20090909

 

Dossier : T-1378-08

Référence : 2009 CF 883

Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2009

En présence de monsieur le juge Kelen

 

ENTRE :

RICHARD KOSLOWSKI

demandeur

 

et

 

HOGAN SCOTT COURRIER

faisant affaires sous la raison sociale de

GEEKS GALORE COMPUTER CENTER

 

 

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une requête présentée par le demandeur Richard Koslowski sollicitant un jugement sommaire dans une action en violation de droit d’auteur et non de marque de commerce puisque le défendeur et le demandeur exercent leurs activités dans des marchés entièrement différents. Le demandeur sollicite un jugement déclaratoire de violation de son droit d’auteur par le défendeur, une injonction permanente, la livraison ou la destruction de tous les articles et documents de violation de droits d’auteur et des dommages-intérêts en vertu des articles 2, 2.2, 3, 5, 6, du paragraphe 13(1), des articles 14.1, 14.2, 27, 28.1, 28.2, des paragraphes 34(1) à (3), des articles 34.1, 35, 38 et 53 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, modifiée. Le demandeur allègue que le défendeur a violé son droit d’auteur associé aux personnages de « THE3GEEKS » décrits dans la requête en reproduisant l’image sur des pages Web publiés dans Internet et dans divers articles et documents utilisés dans l’entreprise du défendeur.

 

LES FAITS

[2]               Le demandeur est un artiste de nationalité américaine qui réside dans l’État du Wisconsin, aux États-Unis. Le demandeur déclare dans son affidavit qu’il est l’auteur et le créateur des personnages de « THE3GEEKS » qui sont présentés dans des bandes dessinées.

 

[3]               Le défendeur est une personne qui possède une [traduction] « petite entreprise de vente et de réparation d’ordinateurs » faisant affaires sous la raison sociale de Geeks Galore Computer Center à Marmora (Ontario) (défense, paragraphe 1).

 

[4]               À toutes les époques pertinentes, le défendeur était le propriétaire de Geeks Galore Computer Centre à Marmora (Ontario) (défense). La Cour prend acte du fait que le village de Marmora est situé environ à mi-chemin entre Toronto et Ottawa sur la route 7 en Ontario.

 

[5]               Le demandeur a institué la présente action pour violation de droit d’auteur et imitation frauduleuse de marque de commerce par déclaration en date du 5 septembre 2008. Le défendeur a déposé une défense le 3 octobre 2008 niant les allégations du demandeur. 

 

[6]               Selon la déclaration du demandeur, depuis au moins 2006, le défendeur affiche, sur la page d’accueil de son site Internet, sur d’autres sites Web, sur des factures, sur des cartes professionnelles et sur des chemises portées par le personnel de vente, l’image violant son droit d’auteur, telle que décrite au paragraphe 9 de l’affidavit du demandeur. Au paragraphe 10 de son affidavit, le demandeur déclare que les personnages de « THE3GEEKS », tels que décrits dans la requête, et l’image violant son droit d’auteur, telle que décrite au paragraphe 10 de son affidavit, sont identiques ou semblables pour l’essentiel.

 

[7]               Le demandeur a joint à son affidavit des copies papier de pages Web du défendeur qui contiennent l’image violant son droit d’auteur sur la page Web elle-même ou sur des photographies qui présentent des membres du personnel portant des chemises sur lesquelles se trouve l’image violant son droit d’auteur [pièce B de l’affidavit du demandeur].

 

[8]               Le demandeur déclare que, après avoir reçu la déclaration, le défendeur a retiré l’image violant son droit d’auteur de sa page d’accueil, mais non du site dont l’adresse est http://geeksgaloreca.tripod.com/, ni de la page Web du forum du défendeur [pièces B et C de l’affidavit du demandeur].

 

[9]               Le demandeur a par la suite déposé la présente requête pour jugement sommaire à l’égard des allégations de violation de droit d’auteur figurant dans sa déclaration.

 

La Question en litige

[10]           La question en litige dans la présente instance consiste à savoir si un jugement sommaire devrait être prononcé.

 

LE Droit et LA jurisprudence EN MATIÈRE DE jugement sommaire

Le critère applicable au jugement sommaire

[11]           Le paragraphe 213(1) des Règles des Cours fédérales permet au demandeur dans une action de présenter, après le dépôt de la défense du défendeur, une requête pour obtenir un jugement sommaire.

Requête du demandeur

 

213. (1) Le demandeur peut, après le dépôt de la défense du défendeur — ou avant si la Cour l’autorise — et avant que l’heure, la date et le lieu de l’instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

Where available to plaintiff

 

213. (1) A plaintiff may, after the defendant has filed a defence, or earlier with leave of the Court, and at any time before the time and place for trial are fixed, bring

a motion for summary judgment on all or part of the claim set out in the statement of claim.

 

 

[12]           En vertu de l’article 214 des Règles des Cours fédérales, les parties sont tenues de signifier et de déposer un avis de requête, un dossier de requête et un dossier de réponse, respectivement.

Obligations du requérant

 

214. (1) Toute partie peut présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire

dans une action en signifiant et en déposant un avis de requête et un dossier de requête

au moins 20 jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis.

 

Obligations de l’autre partie

 

(2) La partie qui reçoit signification d’une requête en jugement sommaire signifie

et dépose un dossier de réponse au moins 10 jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

Obligations of moving party

 

214. (1) A party may bring a motion for summary judgment in an action by serving and filing a notice of motion and

motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.

 

Obligations of responding party

 

(2) A party served with a motion for summary judgment shall serve and file a respondent’s motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.

 

[13]           L’article 215 des Règles des Cours fédérales prévoit que la réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les dénégations des allégations contenues dans la déclaration.

Réponse suffisante

 

215. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse.

Mere denial

 

215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations

or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.

 

[14]           En vertu de l’article 216 des Règles des Cours fédérales, la Cour peut rendre un jugement sommaire lorsqu’il n’existe pas de véritable question litigieuse ou que la seule véritable question est une question de droit ou que la seule véritable question litigieuse est l’évaluation du montant de dommages‑intérêts :

Absence de véritable question litigieuse

 

216. (1) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

 

Somme d’argent ou point de droit

 

(2) Lorsque, par suite d’une

requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est

a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de

la question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination

du montant conformément à la règle 153;

 

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

 

Jugement de la Cour

(3) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu’il existe une véritable question litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d’une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l’ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

 

Where no genuine issue for trial

 

216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

Genuine issue of amount or question of law

(2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only

 

genuine issue is

(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

 

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

 

Summary judgment

(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.

[15]           Dans la décision Rachalex Holdings Inc. c. W & M Wire and Metal Products Ltd., 2007 CF 502, 15 A.C.W.S. (3d) 629, j’ai énoncé au paragraphe 8 le critère applicable en matière de jugement sommaire (citant ma décision rendue dans Spenco Medical Corp. c. Emu Polishes Inc., 2004 CF 963, aux paragraphes 6 à 8) :

 

[...] La Cour ne rend pas de jugement sommaire lorsque l’existence d’une véritable question litigieuse est démontrée. Toutefois, la règle 216(3) permet explicitement à la Cour de rendre un jugement sommaire malgré l’existence d’une véritable question litigieuse si « elle parvient à partir de l’ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit ». […]

 

 

[16]           Dans la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A., [1996] 2 C.F. 853 (CFPI), la juge Tremblay-Lamer a énoncé au paragraphe 8 les principes généraux applicables à une requête en jugement sommaire :

[8]        J’ai examiné toute la jurisprudence se rapportant aux jugements sommaires et je résume les principes généraux en conséquence:

 

1.  ces dispositions ont pour but d’autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu’elle n’estime pas nécessaire d’instruire parce qu’elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al., [1994] A.C.F. no 1631, 58 C.P.R. (3d) 221 (C.F. 1re inst.));

 

2.  il n’existe pas de critère absolu [...], mais le juge Stone, J.C.A. semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. v. Gillespi [(1990), 75 O.R. (2d) 225 (Div. gén.)]. Il ne s’agit pas de savoir si une partie a des chances d’obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès;

 

3.  chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien [...];

 

4.  les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l’Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l’interprétation [...];

 

5.  saisie d’une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire [...];

 

6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l’ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s’il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire [...] ;

 

7.  lorsqu’une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l’affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès [...]. L’existence d’une apparente contradiction de preuves n’empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l’affaire et décider s’il y a des questions de crédibilité à trancher.

 

[17]           La Cour d’appel fédérale a confirmé ce critère dans l’arrêt ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd., 2001 CAF 11, [2001] A.C.F. no 400 (C.A.F.), et l’a cité en l’approuvant dans l’arrêt Succession MacNeil c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2004 CAF 50, 316 N.R. 349, dans lequel la Cour a mentionné, aux paragraphes 32 à 39, les lignes directrices relatives à l’application du paragraphe 216(3) des Règles. J’ai résumé ces lignes directrices comme suit dans la décision Rachalex Holdings, précitée, au paragraphe 8 :

1. Lorsqu’il se pose une question de crédibilité, l’affaire ne devrait pas être tranchée au moyen d’un jugement sommaire rendu en vertu du paragraphe 216(3), mais devrait plutôt faire l’objet d’une instruction parce que les parties devraient être contre‑interrogées devant le juge du procès (voir paragraphe 32 de MacNeil Estate);

2.  En vertu du paragraphe 216(3) des Règles, le juge des requêtes peut uniquement tirer des conclusions de fait ou de droit à condition qu’existent dans le dossier des éléments de preuve pertinents qui ne portent pas sur une question de fait ou de droit « sérieuse » reposant sur des inférences (voir paragraphe 33 de MacNeil Estate);

3.  Le paragraphe 216(3) des Règles permet au juge, par suite d’une requête en jugement sommaire, après avoir conclu qu’il existe une « véritable question litigieuse », de mener une instruction en se fondant sur la preuve par affidavit en vue de trancher les questions qui se posent dans l’action s’il est possible de le faire. Toutefois, il n’est pas toujours possible de le faire, en particulier en présence d’éléments de preuve contradictoires, lorsque l’affaire repose sur des inférences ou lorsqu’une question de crédibilité est en jeu (voir paragraphe 46 de MacNeil Estate).

4. Les parties qui répondent à une requête en jugement sommaire n’ont pas la charge de prouver tous les faits de l’affaire;… elles sont uniquement tenues de présenter une preuve montrant qu’il existe une véritable question litigieuse (voir paragraphe 25 de MacNeil Estate).

 

[18]           À la lumière de la jurisprudence, le critère applicable au jugement sommaire est clair : compte tenu de la preuve, le demandeur a-t-il démontré que le défendeur n’a aucune véritable question litigieuse à instruire?

 

L’analyse concernant la question en litige : existe-t-il une véritable question litigieuse à instruire? 

 

 

[19]           Je constate d’emblée que les seuls éléments de preuve dont la Cour est saisie à l’égard de cette requête figurent dans le dossier de requête du demandeur. Le défendeur a omis de signifier et de déposer un dossier de réponse conformément au paragraphe 214(2) des Règles des Cours fédérales.

 

[20]           Pour avoir gain de cause quant à une requête en jugement sommaire, le demandeur est tenu de démontrer qu’il satisfera à chacun des éléments de son action pour violation de droit d’auteur.

 

La propriété du droit d’auteur

[21]           Le demandeur n’a présenté aucune copie de certificat d’enregistrement du droit d’auteur auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. L’absence de certificat amène la Cour à déterminer que l’œuvre du demandeur n’était pas enregistrée conformément à l’article 53 de la Loi sur le droit d’auteur. Par conséquent, le demandeur n’est pas admissible à la présomption de l’article 53 quant à l’existence d’un droit d’auteur à l’égard de son œuvre et de la présomption de propriété des œuvres mises en cause.

 

[22]           Le demandeur peut néanmoins bénéficier de la présomption de propriété du droit d’auteur prévue au paragraphe 34.1(2) de la Loi sur le droit d’auteur puisque son nom est inscrit sur plusieurs œuvres de bandes dessinées à l’égard desquelles il revendique un droit d’auteur (dossier de requête du demandeur, onglet A, à la page 35).

 

[23]           Le défendeur n’a présenté aucune preuve contraire. Je conclus donc que Richard Koslowski est le titulaire du droit d’auteur à l’égard des personnages de « THE3GEEKS ».

 

Violation du droit d’auteur

[24]           Dans son affidavit, Richard Koslowski déclare qu’il a personnellement effectué dans Internet des recherches sur l’entreprise du défendeur et qu’il a vu les présumées reproductions non autorisées de « THE3GEEKS ».

 

[25]           Le demandeur a produit des copies papier des pages Web du défendeur sous la cote B et C de son affidavit. Elles montrent la reproduction d’une image des personnages de « THE3GEEKS » identique à celle décrite dans la requête.

 

[26]           L’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur accorde au titulaire du droit d’auteur le droit exclusif « de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre sous une forme matérielle quelconque ».

 

[27]           Les éléments de preuve présentés sous les cotes B et C de l’affidavit du demandeur comprennent des copies papier des pages Web relevant du contrôle du défendeur contenant une image des personnages de « THE3GEEKS » sous une forme identique à celle décrite dans la requête ou sous une forme qui y est semblable pour l’essentiel.   

 

[28]           Le défendeur n’a offert aucune explication ni réponse quant aux allégations du demandeur, à l’exception de la dénégation absolue de tout acte fautif dans sa défense.

 

[29]           Compte tenu de la preuve présentée, la Cour est convaincue que le défendeur a reproduit les images protégées par droit d’auteur du demandeur, « THE3GEEKS », et qu’il n’existe aucune véritable question en litige à instruire.

 


 

ORDONNANCE

 

            LA COUR DÉCLARE ce qui suit :

1.                  le demandeur est l’auteur des personnages de « THE3GEEKS » tels que décrits dans la requête;

2.                  les personnages de « THE3GEEKS » susmentionnés constituent une œuvre artistique originale à l’égard de laquelle un droit d’auteur existe;

3.                  le demandeur est le titulaire du droit d’auteur concernant les personnages de « THE3GEEKS » susmentionnés;

4.                  depuis au moins 2006 jusqu’à aujourd’hui, le défendeur a violé le droit d’auteur du demandeur en ayant reproduit, ou autrement produit, la totalité ou une partie importante des personnages de « THE3GEEKS » du demandeur, et ce, en contravention des articles 3 et 27 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, telle que modifiée, y compris, sans s’y restreindre, en affichant sur son site Web (ci-après appelée « image violant le droit d’auteur ») l’image telle que reproduite dans la requête.

 

            La cour ordonne :

1.                  qu’il soit par les présentes interdit au défendeur lui-même, par l’intermédiaire d’agents ou autrement, de continuer à reproduire les œuvres du demandeur, y compris, sans s’y restreindre, d’afficher l’image violant le droit d’auteur susmentionnée, ou tout autre image qui est semblable pour l’essentiel à l’un des personnages de « THE3GEEKS » ou une imitation déguisée de ceux-ci;

2.                  que le défendeur remette au demandeur ou à ses représentants, efface ou détruise sous serment, au choix du demandeur, tous les articles et documents (y compris, sans s’y restreindre, les pages Web, les brochures, l’en-tête de papier à lettres, les cartes professionnelles), en sa possession, sous sa garde, qui relèvent de son contrôle ou de son pouvoir, affichant l’image violant le droit d’auteur ou tout autre image qui est semblable pour l’essentiel à l’un des personnages de « THE3GEEKS » ou une imitation déguisée de ceux-ci;

3.                  que le défendeur présente au demandeur, dans les 30 jours de la présente ordonnance, une liste de tous les articles et documents (y compris, sans s’y restreindre, les pages Web, les brochures, l’en-tête de papier à lettres, les cartes professionnelles), qui ont été et qui ne sont plus en sa possession, sous sa garde, qui ont relevé et ne relèvent plus de son contrôle ou de son pouvoir, affichant l’image violant le droit d’auteur ou tout autre image qui est semblable pour l’essentiel à l’un des personnages de « THE3GEEKS » ou une imitation déguisée de ceux-ci;

4.                  que le défendeur paie au demandeur des dommages-intérêts pour violation de droit d’auteur et, outre ces dommages-intérêts, les profits que le défendeur a tirés de la violation et qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des dommages-intérêts;

5.                  que le défendeur présente au demandeur, dans les 30 jours de la présente ordonnance, une copie de toutes les factures, de tous les états financiers et de tous les autres registres faisant état des revenus d’entreprise à compter de 2006 jusqu’à aujourd’hui;

6.                  que la demande de dommages-intérêts du demandeur soit renvoyée à un protonotaire pour évaluation, et ce, conformément à l’article 153 des Règles des Cours fédérales;

7.                  que le défendeur paie immédiatement au demandeur les dépens de la présente requête et de la déclaration s’élevant à 3 642 $, incluant les honoraires d’avocat et les débours.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1378-08

 

Intitulé :                                       RICHARD KOSLOWSKI c. HOGAN SCOTT COURRIER faisant affaires sous la raison sociale de GEEKS GALORE COMPUTER CENTER

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 31 août 2009

 

Motifs de l’ordonnance

et ordonnance :                       le juge KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 9 septembre 2009

 

 

 

Comparutions :

 

Tony Bortolin

 

Pour le demandeur

S/O

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Tony Bortolin

 

Pour le demandeur

S/O

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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