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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20090915

Dossier : T-1049-08

Référence : 2009 CF 916

ENTRE :

GHEORGE CAPRA

 

demandeur

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

Bruce Preston

Officier taxateur

[1]               Dans les motifs de jugement et le jugement datés du 29 octobre 2008, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire du demandeur avec dépens en faveur du défendeur.

 

[2]               Le 11 février 2009, le défendeur a déposé son mémoire de dépens ainsi que l’affidavit de Janet Strand.

 

[3]               L’examen du dossier a révélé qu’il convenait de procéder à la taxation des dépens au moyen d’observations écrites. Dans une directive datée du 3 juillet 2009, un calendrier a été fixé pour le dépôt d’observations écrites. Les délais fixés dans la directive sont maintenant écoulés et les deux parties ont déposé leurs documents.

 

[4]               Dans une observation écrite déposée le 14 août 2009, le demandeur n’a formulé aucune observation quant aux services taxables, ne s’opposant qu’aux frais de photocopie.

 

[5]               Devant des observations tellement limitées, je ferai miens les motifs exposés dans la décision Dahl c. Canada, 2007 CF 192, [2007] A.C.F. no 256 (paragraphe 2) :

Effectivement, l’absence dobservations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu maider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, lofficier taxateur ne peut certifier déléments illicites, cest-à-dire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif.

 

[6]               Le défendeur a réclamé 7,5 unités pour l’alinéa 14b) (les honoraires d’avocat pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne : 50 % du montant calculé selon l’alinéa a)). La position du défendeur quant à l’alinéa 14b) est énoncée au paragraphe 5c de ses observations écrites :

[traduction]

Compte tenu de la nature des arguments soulevés par le demandeur et de leurs répercussions sur les dispositions législatives en cause du défendeur, l’argumentation présentée à l’audience a nécessité beaucoup de travail et de compétences spécialisées. La complexité des questions soulevées justifie amplement le recours à un deuxième avocat en l’espèce.

 

[7]               Le défendeur a invoqué la décision Abbott c. Canada, 2007 CF 1338, [2007] A.C.F. no 1731 (paragraphes 18 et 19) à l’appui de sa position. J’ai lu la décision du juge Russell et je la trouve très utile pour dégager les facteurs à prendre en compte. Le juge Russell est toutefois un juge de la Cour.

 

[8]               L’officier taxateur a fait la déclaration suivante dans l’arrêt Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), 2004 CAF 123, [2004] A.C.F. no 536 (paragraphe 6) :

Le paragraphe 400(1), qui confère à la Cour entière discrétion pour l’adjudication des dépens, signifie que les ordonnances et les jugements doivent contenir des instructions apparentes quant aux dépens adjugés. Compte tenu de l’article 3 et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales qui définissent la Cour et de l’article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998) qui donne la définition d’un officier taxateur, l’absence d’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par la Cour me laisse sans compétence pour procéder à la taxation des dépens en vertu de l’article 405 des Règles.

 

[9]               L’alinéa 14b) comprend l’expression [traduction] « lorsque la Cour l’ordonne ». Puisque l’officier taxateur n’est pas un juge de la Cour et que la Cour n’a donné aucune directive et n’a rendu aucune ordonnance quant au second avocat inscrit au dossier, je n’ai pas compétence pour accorder le montant réclamé en vertu de l’alinéa 14b).

 

[10]           Après avoir passé en revue le dossier, la décision de la Cour et le mémoire de dépens, j’accorde tous les autres services taxables, tels qu’ils ont été présentés.

 

[11]           S’agissant des débours, l’affidavit de Janet Strand énonce clairement les débours du défendeur. Comme je l’ai dit, la seule observation formulée par le demandeur en réponse avait trait aux frais de photocopie. Des notes d’honoraires font état des frais de signification et de dépôt de documents ainsi que des frais de traduction, frais qui ne sont pas contestés. Comme ces débours sont raisonnables et nécessaires dans le cadre de l’action, je les accorderai tels quels.

 

[12]           Le défendeur a fait l’observation suivante au paragraphe 8 de ses observations écrites :

[traduction]

Le défendeur reconnaît que toutes les photocopies ont été effectuées à l’interne, et les frais de 0,25 $ la page sont des frais théoriques, qui peuvent être réduits au gré de l’officier taxateur. Toutefois, une jurisprudence contraire a reconnu à maintes reprises que 0,25 $ est une somme raisonnable par page lorsqu’il s’agit de photocopies effectuées à l’interne. Il est clair qu’il était raisonnable et essentiel de faire six photocopies de tous les documents, pour la Cour et les trois avocats.

 

[13]           À l’appui de cet argument, le défendeur invoque l’arrêt Zhang c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 54, [2009] A.C.F. no 238, et les décisions Forestex Management Corp. c. Souscripteurs du Lloyd’s, membres du Lloyd’s de Londres, 2005 CF 263, [2005] A.C.F. no 332, et Local 4004, Division du transport aérien du syndicat canadien de la fonction publique c. Air Canada, [1999] A.C.F. no 464 (paragraphe 7).

 

[14]           En réponse, le demandeur renvoie à la décision Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp., [1990] A.C.F. no 1056, et affirme que [traduction] « les frais de photocopie en l’espèce sont considérables. Nous alléguons, en l’absence d’éléments de preuve faisant état des frais réels, que 0,10 $ la page est plus raisonnable ».

 

[15]           Dans la présente affaire, j’estime que 0,10 $ la page est déraisonnablement bas. Cependant, Zhang c. Canada (Procureur général), cité au paragraphe 13, était un arrêt de la Cour d’appel fédérale. Comme la Cour fédérale est saisie de la présente affaire, il n’est pas nécessaire de déposer autant de documents auprès de la Cour. Suivant le sous-alinéa 309(1)a)(i) des Règles des Cours fédérales, le défendeur est tenu de produire trois copies de son dossier de demande. Un nombre inférieur de photocopies étant demandé par la Cour, j’accorderai 1 360 $ en frais de photocopie.

 

[16]           Pour faire suite aux présents motifs, le mémoire de dépens, présenté au montant de 7 289,75 $, est accordé pour la somme de 6 098,25 $. Un certificat de taxation sera délivré.

 

     « Bruce Preston »

Officier taxateur

 

 

Toronto (Ontario)

Le 15 septembre 2009

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1049-08

 

INTITULÉ :                                       GHEORGE CAPRA c.

 LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

LIEU DE LA TAXATION :              TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                  BRUCE PRESTON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 15 SEPTEMBRE 2009

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

David Matas

POUR LE DEMANDEUR

 

Scott D. Farlinger

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Matas, avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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