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Date : 20090909

Dossier : T-241-08

Référence : 2009 CF 882

Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2009

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

LA ALBERTA WILDERNESS ASSOCIATION,
LA FEDERATION OF
ALBERTA NATURALISTS,
LES GRASSLANDS NATURALISTS, NATURE SASKATCHEWAN
et LE
WESTERN CANADA WILDERNESS COMMITTEE

demandeurs

 

et

 

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT SUPPLÉMENTAIRES

 

 

[1]               Dans les motifs de jugement et jugement que j’ai rendus dans le cadre de la présente demande en date du 9 juillet 2009, je me suis réservé le droit de rendre un jugement supplémentaire au sujet de la mesure réparatrice appropriée, compte tenu des conclusions tirées. J’ai reçu et pris en considération les observations des parties.

 

[2]               J’avais indiqué de plus dans les motifs de jugement qu’il ne convenait pas selon moi d’annuler le Programme de rétablissement dans son ensemble et de le faire réexaminer par le défendeur car il ne faisait l’objet, en grande partie, d’aucune objection. Mon opinion préliminaire était qu’il fallait radier la section 2.6 du Programme de rétablissement, intitulée « Habitat essentiel », et enjoindre au défendeur de remanier le texte de cette section dans un délai fixe, conformément aux motifs de jugement.

 

[3]               Les demandeurs font valoir que la mesure réparatrice appropriée serait d’annuler la section 2.6 du Programme de rétablissement, de même que la dernière phrase du résumé, à la page v, libellée comme suit : « Le présent document ne fournit pas une désignation complète de l’habitat essentiel du Tétras des armoises, mais il comprend un calendrier d’études visant à permettre une désignation partielle de cet habitat. » Ils soutiennent de plus qu’il faudrait réexaminer la question de l’habitat essentiel en se fondant sur les renseignements disponibles au moment du réexamen, et ils ont présenté une requête en vue d’obtenir l’autorisation de déposer un élément de preuve additionnel, soit l’affidavit de Marc Boyce, établi le 4 août 2009, qui, disent-ils, aidera la Cour à déterminer la mesure réparatrice qui convient. À cet affidavit sont joints plusieurs messages électroniques d’un employé de l’Agence Parcs Canada, qui comportent des renseignements plus récents sur l’habitat essentiel du Tétras des armoises que ceux dont disposait la Cour pour la présente demande. Ils formulent en outre des observations concernant les délais relatifs à la mesure réparatrice.

 

[4]               En conséquence, les demandeurs sont d’avis que l’ordonnance réparatrice appropriée est la suivante :

1.         La section 2.6 et la dernière phrase du résumé du Programme de rétablissement sont annulées.

2.         Le défendeur doit réexaminer la désignation de l’habitat essentiel, conformément au jugement et aux motifs supplémentaires qui accompagnent la présente ordonnance, en se fondant sur les renseignements qui existent au moment du réexamen.

3.         Le défendeur doit publier une version rectifiée proposée du Programme de rétablissement d’ici la fin de février 2010. Subsidiairement, et comme il a été expliqué plus tôt, le défendeur doit publier une version rectifiée proposée du Programme de rétablissement dans le mois suivant la date de l’ordonnance.

4.         Le défendeur doit publier une version rectifiée définitive du Programme de rétablissement dans les 90 jours suivant la publication de la version rectifiée proposée du Programme de rétablissement.

 

[5]               Le défendeur n’exprime aucun avis à propos de la requête en recevabilité d’éléments de preuve additionnels. En se fondant sur une lecture attentive des motifs de jugement et des conclusions qui y figurent, le défendeur soutient que la mesure réparatrice appropriée est la suivante :

1.         la section 2.6 du Programme de rétablissement, intitulée « Habitat essentiel », sera renvoyée en vue d’être remaniée pour inclure :

a)         la désignation à titre d’habitat essentiel de tous les leks utilisés et connus en Alberta et en Saskatchewan (les « leks utilisés »);

b)         la désignation à titre d’habitat essentiel de l’habitat-source relevé par M. Aldridge dans le secteur de Manyberries (l’« habitat-source de Manyberries »);

2.         la section 2.6 remaniée du Programme de rétablissement, intitulée « Habitat essentiel », sera publiée dans le registre public dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

 

[6]               À mon avis, les éléments de preuve additionnels que les demandeurs demandent à pouvoir déposer ne seraient pas utiles à la Cour. Il était indiqué dans le Programme de rétablissement en litige que l’on prendrait des mesures supplémentaires pour désigner des habitats essentiels, et un calendrier a été établi à cette fin. Il n’est donc pas surprenant que des progrès aient été faits en ce sens.

 

[7]               Si  l’ordonnance de la Cour usurpe le rôle du ministre, elle sera alors devenue l’« académie des sciences » qu’il faut éviter. En revanche, aux termes de l’alinéa 41(1)c) de la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29, la désignation d’un habitat essentiel doit être fondée sur la « meilleure information accessible ». Comme il survient des avancées quasi constantes dans toutes les entreprises de nature scientifique, y compris celles qui sous-tendent le Programme de rétablissement, il se peut fort bien que la « meilleure information accessible » dont on dispose aujourd’hui soit différente et, espérons-le, meilleure que celle qui existait à l’époque du dépôt de la demande.

 

[8]               Quoi qu’il en soit, la tâche qui incombe à la Cour pour ce qui est de concevoir une mesure réparatrice est de rendre une ordonnance qui rectifiera la partie succincte du Programme de rétablissement jugée lacunaire. Si le défendeur décide de remanier la section de l’Habitat essentiel uniquement pour rectifier les points lacunaires que la Cour a jugés déraisonnables dans le jugement daté du 9 juillet 2009, et sans mettre à jour le document afin qu’il reflète des informations plus récentes, il aura réglé les lacunes relevées par la Cour et, à mon avis, il serait inconvenant que cette dernière ordonne au défendeur, dans la présente instance, d’en faire davantage.

 

[9]               Pour ces motifs, le jugement daté du 9 juillet 2009 est complété par le jugement supplémentaire suivant.

 


 

JUGEMENT SUPPLÉMENTAIRE

 

LA COUR STATUE que, en sus des modalités du jugement qui a été rendu dans le cadre de la présente demande le 9 juillet 2009 :

1.         la section 2.6 du Programme de rétablissement, intitulée « Habitat essentiel », soit renvoyée en vue d’être remaniée et d’inclure ce qui suit :

a)         la désignation à titre d’habitat essentiel de tous les leks utilisés et connus en Alberta et en Saskatchewan (les « leks utilisés »);

b)         la désignation à titre d’habitat essentiel de l’habitat-source relevé par M. Aldridge dans le secteur de Manyberries (l’« habitat-source de Manyberries »);

2.         la section 2.6 remaniée du Programme de rétablissement, intitulée « Habitat essentiel », soit publiée dans le registre public dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-241-08

 

INTITULÉ :                                       LA ALBERTA WILDERNESS ASSOCIATION et al. c.

                                                            LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               DU 2 AU 4 JUIN 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT
supplémentaireS :
                   le juge ZINN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 9 SEPTEMBRE 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Keith Ferguson /

Devon Page

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Erin Tully /

Banafsheh Sokhansanj

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Keith Ferguson

Avocat

Ecojustice Canada – Siège social

Vancouver (C.-B.)

POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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