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Date :  20090910

Dossier :  IMM-567-09

Référence :  2009 CF 893

Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2009

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

OLGA VOLKOVITSKY

VADIM VOLKOVITSKY

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Au préalable

[1]               [11]      [...] la mort ou les blessures de civils causées lors d’opérations militaires étaient une [TRADUCTION] « horrible conséquence du conflit plutôt que le résultat d’une campagne » et que les auteurs de violations des droits de la personne étaient punis. M. Sounitsky ne serait donc pas obligé de participer, de façon directe ou indirecte, à des violations des droits de la personne.

 

Ceci a été rendu par le juge Richard Mosley dans un cas semblable dans l’arrêt Sounitsky c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 345, 166 A.C.W.S. (3d) 310.

 

 

II.  Procédure judiciaire

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission), rendue le 13 novembre 2008, selon laquelle les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personnes à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR).

 

III.  Faits

[3]               Les demandeurs, madame Olga Volkovitsky et monsieur Vadim Volkovitsky, sont citoyens d’Israël qui craint la persécution et allèguent courir un risque pour leur vie et un risque de peine ou de traitement cruel et inusité en raison de leur origine ethnique russe, de leurs opinions politiques et du refus de monsieur Volkovitsky de servir en tant que réserviste dans l’armée israélienne.

 

[4]               Les demandeurs sont originaires d’Ukraine. Monsieur Volkovitsky a immigré en Israël en décembre 1998, et madame Volkovitsky, en janvier 1999. Ils ont perdu leur citoyenneté ukrainienne en obtenant la citoyenneté israélienne.

 

[5]               En arrivant à Israël pour rejoindre monsieur Volkovitsky, qui a immigré auparavant, les autorités israéliennes croyaient que madame Volkovitsky (qui n’était pas encore mariée avec monsieur Volkovitsky) entrait au pays pour faire de la prostitution. Elle a été détenue à l’aéroport et les procédures pour l’expulser furent entreprises; cependant, elle fut libérée grâce à l’intervention des membres de la famille de monsieur Volkovitsky. De plus, madame Volkovitsky se plaint de n’avoir jamais obtenu de promotion au travail en raison de son ethnie.  

 

[6]               Après son immigration en Israël, monsieur Volkovitsky a été appelé pour le service militaire ordinaire. Il allègue avoir déclaré à plusieurs reprises qu’il refusait de servir dans l’armée, de porter une arme, et qu’il désirait faire un service civil. Il aurait même été vu par un psychologue afin d’évaluer son objection de conscience. Malgré tout, il a été convoqué pour le service militaire ordinaire et il l’a fait en Israël de décembre 2000 à décembre 2002. Pendant ses deux ans dans le service ordinaire, il a accusé l’armée israélienne de lui demander de raser des villages dans les territoires occupés avec un bouteur sans prendre garde des civils qui s’y trouvaient et aussi de tirer sur des civils désarmés. Suite à ses objections, il n’a pas été envoyé aux territoires occupés, mais il allègue qu’il a été puni par détention à la base, deux fois, et condamné de payer des amendes à deux reprises pour son refus. 

 

[7]               Monsieur Volkovitsky a, par la suite, fait trois services de réserve d’un mois chacun, en mars 2004, avril 2005 et février 2006. Le 14 août 2006, lorsqu’il s’est présenté pour son quatrième service de réserve, il a demandé une fois de plus de ne pas prendre les armes et de ne pas aller dans les territoires occupés. Il allègue qu’il a été informé qu’il devait aller dans les territoires occupés pour faire le « nettoyage ». À ce moment, il a décidé qu’il ne voulait plus servir dans les forces de défense israéliennes. Il a informé son supérieur qu’il voulait bien servir à la base, mais pas dans les territoires occupés. Son supérieur lui aurait dit que s’il quittait, il serait considéré comme un déserteur. À la fin de sa première journée, monsieur Volkovitsky a quitté l’armée et il n’y est pas retourné. Il a quitté son pays pour le Canada avec madame Volkovitsky, le 7 septembre 2006.

 

[8]               Pendant l’audience devant la Commission, le 13 novembre 2008, les demandeurs ont soumis un document officiel de l’armée d’Israël, en Hébreu. La Commission n’acceptait pas ce document parce qu’il n’y avait pas de traduction acceptable. En même temps, la Commission a accordé aux demandeurs un délai pour soumettre une traduction. Plus de deux semaines après l’audience, soit le 1er décembre 2008, les demandeurs ont soumis une traduction du document de l’armée accompagné d’une lettre. La traduction du document de l’armée confirme que monsieur Volkovitsky a assisté à un jour de service réserviste, le 14 août 2006. En outre, le document de l’armée a expliqué qu’il ne serait pas envoyé à ceux qui ont été soumis à la détention ou à ceux qui ont été emprisonnés ou inculpés avec l’absence illicite de service. La lettre qui a accompagné la traduction n’a pas commenté sur le contenu du document de l’armée et les demandeurs n’ont pas demandé d’être entendus au sujet de ce document.  

 

IV.  La décision faisant l’objet de la demande

[9]               Par décision, datée le 13 novembre 2008, la Commission a trouvé que le traitement que craignent monsieur et madame Volkovitsky n’atteint pas le degré de gravité qui pourrait permettre de conclure que leur crainte de persécution est raisonnable. La Commission a trouvé que la discrimination et la stigmatisation qu’ils ont subies n’équivalent pas à la persécution.

 

[10]           La Commission a reconnu que tout pays a le droit d’exiger de ses citoyens qu’ils accomplissent un service militaire. Ce droit émane de celui d’imposer des peines à ceux qui refusent de se soustraire à cette obligation d’application générale qui n’est généralement pas considérée comme persécution. Néanmoins, en citant les trois exceptions dans l’arrêt Lebedev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 728, [2008] 2 R.C.F. 585 (C.A.F.), la Commission a constaté qu’il y a des circonstances particulières où un demandeur d’asile pourrait être reconnu comme réfugié pour son refus de servir dans l’armée de son pays.

 

[11]           Monsieur Volkovitsky n’a pas qualifié sous titre de la première exception de l’arrêt Lebedev qui explique que la conscription peut être considérée comme persécution si elle est imposée d’une manière discriminatoire ou si la peine infligée au déserteur est entachée de partialité pour l’un des cinq motifs prévus à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention).  

 

[12]           La Commission a aussi analysé l’allégation de monsieur Volkovitsky qu’il subirait un minimum de trois ans en prison et que cette peine constituerait un traitement ou une peine cruelle et inusitée. La preuve a démontré que le refus de faire le service de réserve est punissable par un maximum de 56 jours d’emprisonnement. Bien que cette peine soit renouvelable advenant un refus répété, la Commission a conclu qu’un an d’emprisonnement dans ces circonstances pourrait être imposable : « Cette peine n’est certes pas disproportionnée par rapport aux peines encourues pour les objecteurs ressortissants d’autres pays… » (Dossier certifié, à la p. 11). 

 

[13]           La Commission s’est adressée aussi à la deuxième exception de l’arrêt Lebedev où la Commission a trouvé que la preuve au dossier ne permet pas de conclure pour autant que la présence de l’armée israélienne dans les territoires occupés est foncièrement illégitime au regard du droit international. De plus, monsieur Volkovitsky n’a pas démontré que l’article 171 du Guide s’appliquerait dans son cas parce qu’il n’a pas démontré qu’il serait appelé, pendant le service de réserve qu’il refuse de faire, d’accomplir des actes précis qui sont condamnés par la communauté internationale comme étant contraires aux règles de conduite les plus élémentaires.

 

[14]           Quant à la troisième exception de l’arrêt Lebedev, l’objection de conscience totale, la Commission a cité des exemples où le comportement de monsieur Volkovitsky contredisait l’authenticité de l’objection de conscience totale. Monsieur Volkovitsky a témoigné d’avoir verbalement demandé, à plusieurs reprises, de faire un service civil; selon le demandeur principal, ses demandes n’ont jamais été considérées. Selon la Commission, « la procédure à suivre en tel cas est de faire une demande écrite » (Dossier certifié, aux pp. 13-14).

 

V.  Questions en litige

[15]           (1) La Commission a-t-elle manqué à son devoir d’équité procédurale en utilisant la traduction du document de l’armée sans donner aux demandeurs l’occasion de commenter?

            (2) La Commission a-t-elle erré en trouvant que les demandeurs n’ont pas démontré une crainte bien fondée de persécution à cause de leurs ethnies, religion ou groupe social?

 

VI.  La norme de contrôle

[16]           Quant à l’obligation d’agir équitablement en matière de procédure, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte (Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392 au par. 53; Sharma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 908, [2008] A.C.F. no 1142 (QL) au par. 15).

 

[17]           La conclusion de la Commission que les demandeurs n’ont pas de crainte bien fondée de persécution est une question mixte de faits et de droit régie par la norme de la décision raisonnable (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9; Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 450, 166 A.C.W.S. (3d) 950 aux par. 12 à 15). La norme de contrôle de la décision raisonnable signifie qu’il faut accorder une déférence aux décisions d’organismes administratifs (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, 2009 CSC 12; Maksoudian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 285, [2009] A.C.F. no 662 (QL) au par. 6).

 

VII.  Analyse

(1) La Commission a-t-elle manqué à son devoir d’équité procédurale en utilisant la traduction du document de l’armée sans donner aux demandeurs l’occasion de commenter?

 

[18]           Selon les demandeurs, la Commission a manqué à son devoir d’équité procédurale parce qu’ils n’ont pas eu l’opportunité d’être entendus sur le document de l’armée. Par conséquent, ils prétendent que la Commission a erré en utilisant le document de l’armée pour contredire le témoignage de monsieur Volkovitsky et de tirer une conclusion de non-crédibilité à partir de ce document. Les demandeurs prétendent que le document de l’armée ne soutient pas la conclusion de la Commission que monsieur Volkovitsky ne faisait pas l’objet de poursuites pour absence du service sans permission après le 14 août 2006.

 

[19]           La Commission n’a pas manqué à son devoir d’équité procédurale. La traduction du document de l’armée a été soumise par les demandeurs quelques semaines après l’audience. La lettre qui accompagnait la traduction ne commentait pas le contenu de ce document, malgré le fait qu’elle a résumé d’une façon détaillée les prétentions des demandeurs. Rien n’indique que les demandeurs ont demandé d’être entendus relativement à ce document. La Commission a agi correctement parce qu’elle n’est pas obligée d’indiquer aux demandeurs toutes ses préoccupations quant à la preuve (Ayyalasomayajula c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 248, 155 A.C.W.S. (3d) 941 aux par. 17 à 19).

 

[20]           Bien que les demandeurs aient présenté cet aspect de leurs arguments comme une question d’équité procédurale, ces argumentations impliquent aussi des conclusions sur la crédibilité de monsieur Volkovitsky et des conclusions de fait tirées par la Commission.

 

[21]           Les questions de crédibilité sont des questions de fait qui requièrent une déférence envers la norme de la décision raisonnable par cette Cour (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315, 42 A.C.W.S. (3d) 886 (C.A.F.) au par. 4; A.M. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 579, 139 A.C.W.S. (3d) 153 au par. 14)). Il n’y a pas eu de contradiction à l’égard du document de l’armée qui confirme que monsieur Volkovitsky aurait servi le 14 août 2006. Ce document démontre clairement en soi-même qu’il n’aurait pas été remis aux personnes assujetti à la détention ou aux personnes emprisonnées ou accusées d’absence non-autorisée.

 

[22]           La Commission pouvait tenir compte de l’absence de corroboration d’éléments fondamentaux de la revendication et de l’absence d’explication satisfaisante du demandeur relativement au défaut de produire ces documents (A.M., ci-dessus, aux par. 19 à 20; Amarapala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 12, 128 A.C.W.S. (3d) 358 au par. 10). Les demandeurs n’ont pas offert de preuve additionnelle pour corroborer que monsieur Volkovitsky a était recherché par les autorités militaires suite à son refus de servir. La conclusion de non-crédibilité de monsieur Volkovitsky s’est fondée également sur le fait qu’il a pu passer la frontière sans être inquiété par les autorités israéliennes. Compte tenu de la déférence accordée, il était ouvert à la Commission de rejeter les prétentions de monsieur Volkovitsky que les autorités militaires le recherchaient suite au 14 août 2006.

 

[23]           De toute façon, les conclusions de non-crédibilité sont tirées après que la Commission ait analysé les explications du demandeur quant aux exceptions exprimées dans l’arrêt Lebedev, ci-dessus. Les conclusions de la Commission quant aux « autres aspects importants de la preuve du demandeur » (Dossier certifié à la p. 14), n’influencent pas les conclusions tirées par la Commission quant à la détermination que monsieur Volkovitsky n’a pas qualifié sous la troisième exception de l’arrêt Lebedev; c’est-à-dire, que la Commission avait déjà suffisamment de preuve devant elle pour déterminer que monsieur Volkovitsky n’était pas un objecteur de conscience totale.

(2) La Commission a-t-elle erré en trouvant que les demandeurs n’ont pas démontré une crainte bien fondée de persécution à cause de leurs ethnies, religion ou groupe social?

 

Les circonstances particulières du demandeur

[24]           Selon le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié à l’égard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés (HCR/1P/4/FRE/REV.1, UNHCR 1979 Réédité, Genève, janvier 1992) (le Guide), un demandeur d’asile n’est pas un réfugié pour le simple fait qu’il refuse de servir dans l’armée de son pays :

168. Il va de soi qu'une personne n'est pas un réfugié si la seule raison pour laquelle elle a déserté ou n'a pas rejoint son corps comme elle en avait reçu l'ordre est son aversion du service militaire ou sa peur du combat. Elle peut, cependant, être un réfugié si sa désertion ou son insoumission s'accompagnent de motifs valables de quitter son pays ou de demeurer hors de son pays ou si elle a de quelque autre manière, au sens de la définition, des raisons de craindre d'être persécutée.

168. A person is clearly not a refugee if his only reason for desertion or draft-evasion is his dislike of military service or fear of combat. He may, however, be a refugee if his desertion or evasion of military service is concomitant with other relevant motives for leaving or remaining outside his country, or if he otherwise has reasons, within the meaning of the definition, to fear persecution.

 

 

[25]           Comme le juge Mark MacGuigan a expliqué dans l’arrêt Zolfagharkhani v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1993] 3 F.C. 540, [1993] F.C.J. No. 584 (QL) (C.A.F.), il appartient au demandeur d’asile de prouver que la loi revêt en soi d’un caractère de persécution pour l’un des motifs prévus à la Convention :

[19]      After this review of the law, I now venture to set forth some general propositions relating to the status of an ordinary law of general application in determining the question of persecution:

 

[20]      (1) The statutory definition of Convention refugee makes the intent (or any principal effect) of an ordinary law of general application, rather than the motivation of the claimant, relevant to the existence of persecution.

 

[21]      (2) But the neutrality of an ordinary law of general application, vis-à-vis the five grounds for refugee status, must be judged objectively by Canadian tribunals and courts when required.

 

[22]      (3) In such consideration, an ordinary law of general application, even in non-democratic societies, should, I believe, be given a presumption of validity and neutrality, and the onus should be on a claimant, as is generally the case in refugee cases, to show that the laws are either inherently or for some other reason persecutory.

 

[23]      (4) It will not be enough for the claimant to show that a particular regime is generally oppressive but rather that the law in question is persecutory in relation to a Convention ground.

 

(Bien qu’il y a une traduction française, elle n’est pas officielle).

 

[26]           Les lois d’application générale sont présumées d’être valides et neutres. En même temps, il y a des circonstances particulières qui constituent en eux-mêmes des exceptions à cette règle. Inspiré par l’ouvrage « The Law of Refugee Status (Markham : Butterworths, 1991) », du professeur James C. Hathaway, le juge Yves de Montigny a adopté trois exceptions où un demandeur d’asile qui refuse de servir dans l’armée de son pays pourrait être considéré comme refugié (Lebedev, ci-dessus, aux par. 14 et 29).

 

[27]           La Commission a résumé les trois exceptions de l’arrêt Lebedev comme suit :

1- l’insoumission en soi a un lien avec un des cinq motifs prévus à la Convention, si la conscription s’effectue de manière discriminatoire ou si la peine infligée au déserteur est entachée de partialité pour un des motifs de la Convention;

 

2- l’insoumission reflète l’opinion politique que le service en question est foncièrement illégitime au regard du droit international, par exemple dans le cas d’action militaire visant à violer les droits humains ou les normes de la Convention de Genève, et les intrusions non défensives en territoire étranger;

 

3-     l’insoumission de personnes ayant des objections de conscience reliées à des principes moraux ou religieux profondément ancrés;

 

(Décision à la p. 7)

 

La première exception de l’arrêt Lebedev: le caractère discriminatoire de la conscription ou la peine entachée de partialité pour un des motifs de la Convention

 

[28]           Dans l’arrêt Ates c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 322, 343 N.R. 234 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale a confirmé que dans un pays où le service militaire est obligatoire et où il n’existe aucune alternative à cette obligation, le fait d’intenter des poursuites et d’incarcérer l’objecteur de conscience qui refuse d’effectuer son service militaire ne constitue pas de la persécution fondée sur un motif visé par la Convention sur les réfugiés; donc, la peine infligée par les autorités israéliennes en raison de l’insoumission est une loi d’application générale. Les demandeurs n’ont apporté aucun élément de preuve à l’effet que la conscription par l’armée israélienne aurait été effectuée de manière discriminatoire ou que dans le cas du monsieur Volkovitsky la peine infligée au déserteur était entachée de partialité pour un des motifs de la Convention.

 

[29]           Selon son témoignage, que la Commission a rejeté, monsieur Volkovitsky a refusé d’aller aux territoires occupés pendant son service militaire ordinaire et, par la suite, il a été condamné à la détention à la base et de payer des amendes. Monsieur Volkovitsky allègue qu’il sera emprisonné pour une période de trois ans dès son arrivée en Israël pour avoir déserté lors de son service de réserve de 2006 et qu’il devra, par la suite, servir, risquant d’être ainsi emprisonné à répétition, puisqu’il refusera de nouveau. La Commission a examiné la sévérité de la peine à laquelle serait exposé monsieur Volkovitsky en raison de l’insoumission et a déterminé que la peine infligée par les autorités ne constituerait pas un traitement ou une peine cruelle et inusitée selon l’article 97 de la LIPR.

 

[30]           Dans sa décision, la Commission a noté que, selon la preuve déposée par les demandeurs eux-mêmes, dans l’article «  Consciencious objection to military service in Israel : an unrecognised human right » publié par Internationale des Résistant(e)s à la Guerre (IRG), le refus de faire le service de réserve est punissable par un maximum de 56 jours d’emprisonnement, renouvelable advenant un refus répété.

 

[31]           Les demandeurs ont prétendu que la Commission a omis de considérer le passage suivant de l’article par l’IRG qu’elle a cité :

Attempting to evade military service is punishable by up to five years’ imprisonment.

 

Refusal to perform reserve duties is punishable by up to 56 days’ imprisonment, the sentence being renewable if the objector refuses repeatedly.

 

 

Those who disobey call-up orders are regarded as refusing to perform military service and can thus be sentenced to up to five years’ imprisonment…

 

(Dossier certifié à la p. 188).

 

Par cette omission, les demandeurs accusent la Commission de faire preuve de mauvaise foi parce qu’elle a scindé le contenu d’un seul et même document pour en utiliser certains paragraphes tout en ignorant les autres (Mémoire des demandeurs aux par. 27 à 28).

 

[32]           Les allégations des demandeurs ne sont pas soutenues par la preuve. À la lecture du texte de l’article d’IRG dans son intégralité et dans son contexte, il est clair que la Commission a correctement interprété et cité les documents soumis par les demandeurs. En se fondant sur l’article d’IRG, la Commission a clairement distingué entre la peine pour le refus de faire le service de réserve, qui est punissable par un maximum de 56 jours d’emprisonnement, et la peine pour le refus de faire le service initial, qui était plus longue. Monsieur Volkovitsky a déjà fait ses deux ans de service initial; donc, la peine plus longue citée par les demandeurs ne s’applique pas en l’espèce.

 

[33]           Les demandeurs ont eux-mêmes omis de considérer l’article d’IRG auquel ils ont référé dans son ensemble. Après le passage sélectionné et cité par les demandeurs, l’article d’IRG a commenté sur la peine pour le refus de faire le service réserviste : « In practice sentences do not exceed more than a year’s imprisonment » (Dossier certifié à la p. 188). Même si la peine de 56 jours d’emprisonnement peut être renouvelée advenant un refus répété, après l’étude de l’article d’IRG et des autres sources, la Commission a conclu que la peine pour les insoumis, déserteurs et objecteurs de conscience réservistes en Israël peut aller jusqu’à un an d’emprisonnement selon les faits. Cette conclusion basée sur des faits était raisonnablement tirée de la preuve devant la Commission.

 

[34]           La Commission a cité quelques arrêts de cette Cour pour soutenir sa conclusion qu’une peine d’un an d’emprisonnement pour le refus de faire le service de réserve n’est pas disproportionnée par rapport aux peines encourues pour les objecteurs ressortissants d’autres pays. Par exemple, la Commission a cité l’arrêt Baranchook c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 105 F.T.R. 46, 60 A.C.W.S. (3d) 376 (C.F.) où la Cour a confirmé qu’une comparaison de la peine imposée par Israël avec les normes internationales démontre que « la peine imposée en Israël n’était ni excessive ni draconienne » (au par. 10).

 

[35]           Étant donné la preuve documentaire et la jurisprudence de cette Cour, il n’était pas déraisonnable pour la Commission de conclure que les peines cumulées auxquelles pourrait être soumis monsieur Volkovitsky pour son refus de servir dans l’armée israélienne ne constituaient pas de la persécution.

 

La deuxième exception de l’arrêt Lebedev: le service réserviste israélien est foncièrement illégitime au regard du droit international

 

[36]           La deuxième exception de l’arrêt Lebedev repose sur le paragraphe 171 du Guide. Le paragraphe 171 du Guide doit être lu en conjonction avec le paragraphe 170:

170. Cependant, dans certains cas, la nécessité d'accomplir un service militaire peut être la seule raison invoquée à l'appui d'une demande du statut de réfugié, par exemple lorsqu'une personne peut démontrer que l'accomplissement du service militaire requiert sa participation à une action militaire contraire à ses convictions politiques, religieuses ou morales ou à des raisons de conscience valables.

 

171. N'importe quelle conviction, aussi sincère soit-elle, ne peut justifier une demande de reconnaissance du statut de réfugié après désertion ou après insoumission. Il ne suffit pas qu'une personne soit en désaccord avec son gouvernement quant à la justification politique d'une action militaire particulière. Toutefois, lorsque le type d'action militaire auquel l'individu en question ne veut pas s'associer est condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, la peine prévue pour la désertion ou l'insoumission peut, compte tenu de toutes les autres exigences de la définition, être considérée en soi comme une persécution.

170. There are, however, also cases where the necessity to perform military service may be the sole ground for a claim to refugee status, i.e. when a person can show that the performance of military service would have required his participation in military action contrary to his genuine political, religious or moral convictions, or to valid reasons of conscience.

 

 

171. Not every conviction, genuine though it may be, will constitute a sufficient reason for claiming refugee status after desertion or draft-evasion. It is not enough for a person to be in disagreement with his government regarding the political justification for a particular military action. Where, however, the type of military action, with which an individual does not wish to be associated, is condemned by the international community as contrary to basic rules of human conduct, punishment for desertion or draft-evasion could, in the light of all other requirements of the definition, in itself be regarded as persecution.

 

 

[37]           Le juge de Montigny a fait une exposition détaillée sur ces dispositions du Guide dans l’arrêt Lebedev, où il a distingué entre l’objection de conscience et l’objection à une guerre particulière qu’un demandeur estime viole le droit international et les droits de la personne :

[42]      Il persiste par conséquent une certaine ambiguïté quant à la question de savoir quel était le véritable fondement de l’arrêt Zolfagharkhani, précité. Je suis personnellement enclin à penser que l’objection de conscience, en tant que principe et précédent, ne peut être que générale et doit viser la participation à tout conflit armé. Lorsqu’un demandeur s’oppose à une guerre en particulier, on ne peut pas dire qu’il s’oppose à la guerre pour des raisons philosophiques, éthiques ou religieuses. Il s’oppose plutôt aux objectifs ou aux stratégies militaires dans un conflit donné. Comme nous le verrons, son objection n’a pas pour source sa conscience, mais un jugement objectif quant à la validité de l’action militaire menée dans une situation précise. Cela est différent de l’objection de conscience.

 

[...]

 

[44]      Selon moi, l’expression « objection de conscience partielle » implique l’existence d’un lien qui n’existe pas entre deux exceptions différentes prévues par M. Hathaway et le Guide du HCNUR. À mon sens, l’objection de conscience est le fait de ceux qui s’opposent entièrement à la guerre en raison de leurs convictions politiques, éthiques ou religieuses. L’objection sélective vise quant à elle l’opposition à une guerre par un demandeur qui estime que ce conflit viole le droit international et les droits de la personne.

 

[45]      Le premier type de demande, l’objection de conscience, soulève des questions d’ordre subjectif. Les décideurs doivent s’interroger sur les croyances personnelles du demandeur et sur son comportement pour juger de l’authenticité de sa revendication. Le deuxième type de demande commande une appréciation subjective et objective des faits. Le décideur doit non seulement évaluer la sincérité des croyances dont fait état le demandeur, mais encore examiner la question de savoir si le conflit en question est objectivement contraire aux normes internationales. Ces deux types d’objection doivent être considérés comme deux catégories distinctes, comme dans le Guide du HCNUR où les paragraphes 171 et 172 établissent la distinction.

 

(Également : Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 420, [2007] 1 R.C.F. 561 aux par. 108 à 110).

 

[38]           La Commission a fait une analyse objective des faits et a trouvé que le service militaire dans les territoires occupés n’est pas condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires. En lisant la décision entière, il est clair que la Commission a bien considéré la possibilité que certains soldats auraient pu commettre des atrocités et que la preuve documentaire démontrait :

[29]      [...] les nombreuses situations où des soldats ont commis de sérieux abus qui équivalent à des violations des droits humains […]

 

[30]      […] Et si certaines des actions de l’armée ont pour conséquence des sérieuses violations des droits humains, la preuve ne mentionne pas que telles était ses visées; la preuve parle de lutte au terrorisme; quoique le tribunal en déplore les conséquences sérieuses pour la population palestinienne, il ne peut pas conclure de la preuve que les visées de l’armée d’Israël en territoires occupés sont de violer les droits humains.

 

(Décision aux pp. 9-10).

 

[39]           Les demandeurs ont critiqué la décision qui spécifie que les demandeurs auraient du démontrer que l’armée d’Israël visée a violer les droits humains pour que le demandeur principal aurait pu réclamer l’asile (Mémoire en réplique des demandeurs au par. 27).

 

[40]           Au contraire, les objectifs de l’armée d’Israël ont été considéré comme pertinents dans l’arrêt Popov c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 75 F.T.R. 90, 24 Imm. L.R. (2d) 242 (C.F.); cette Cour a affirmé que des incidents isolés ne sont pas contraires en soi-même aux normes internationales acceptables :

[9]        Le requérant soutient qu'il s'est opposé au service militaire en raison des activités militaires d'Israël contre les Palestiniens qui, à son avis, sont contraires aux normes internationales acceptables. Je ne crois pas que la preuve appuie la conclusion selon laquelle les activités militaires d'Israël s'inscrivent dans cette catégorie.

 

[10]      Il est vrai que la preuve fait état de violations commises à l'occasion ou du moins d'allégations de violations à l'occasion. De plus, il ne serait pas surprenant que les allégations soient fondées. Toutefois, un ou des incidents isolés ne constitueraient pas le genre d'activités que mentionnait la Cour d'appel fédérale dans la jurisprudence qui a été citée [Zolfagharkhani]. Il s'agit d'activités militaires qui sont tolérées d'une manière générale par l'État [...] (La Cour souligne).

 

(Dans ce sens, voir également le jugement récent et les motifs de jugement du juge Yvon Pinard dans Irina Treskiba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 15, [2009] A.C.F. no 9 (QL) aux par. 5-9).

 

[41]           Dans l’arrêt Hinzman, ci-dessus, cette Cour a affirmé l’idée que les violations isolées ne constitueraient pas une violation condamnée par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires :

[169]    Il est généralement accepté que les violations isolées du droit humanitaire international constituent un aspect regrettable mais inévitable des conflits : voir Krotov, au paragraphe 40. Voir également Popov c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 489 (1re inst.) (QL).

 

[170]    Comme la Cour d’appel britannique l’a noté dans Krotov, au paragraphe 51, l’asile ne devrait être accordé qu’aux déserteurs ayant participé à des conflits armés dans lesquels l’ampleur et la nature du conflit, et l’attitude du gouvernement en cause, sont tels que les combattants sont tenus, ou peuvent être tenus, de violer, sur une base suffisamment généralisée, les règles de conduite les plus élémentaires (voir également Popov).

 

[42]           De plus, les exemples de cette Cour démontrent que les objectifs d’une armée jouent un rôle important dans la détermination concernant ses actions militaires sujettes à condamnation de la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires. Dans l’arrêt Zolfagharkhani, ci-dessus, la Cour d’appel fédérale a estimé qu’une peine sanctionnant le refus de participer à une action militaire dans lequel des armes chimiques étaient employées, justifiait la reconnaissance du statut de réfugié d’un travailleur paramédical. La Cour d’appel fédérale a trouvé que l’utilisation des armes chimiques viole la loi internationale (Zolfagharkhani aux par. 25 à 30). Dans l’arrêt Lebedev, ci-dessus, la Cour a accepté la preuve qui rapportait des cas de tortures, de disparitions, d’exécutions sommaires et de charniers; donc les peines pour le refus de servir en Tchétchénie, où près de 100,000 Tchétchènes ont été tués, ont été considérées de la persécution.

 

[43]           Finalement, la Commission a trouvé que monsieur Volkovitsky n’a pas démontré qu’il serait appelé, pendant le service de réserve qu’il a refusé de faire, d’accomplir des actes précis qui sont condamnés par la communauté internationale comme étant contraires aux règles de conduite les plus élémentaires. La Commission a trouvé que, concernant les soldats israéliens, « la preuve ne permet pas d’établir qu’ils y étaient forcés par les autorités » (Décision au par. 31). Il était ouvert à la Commission de trouver que monsieur Volkovitsky n’a pas établi qu’il serait forcé de commettre des violations des droits humains pendant un service de réserve futur (également, Ielovski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 739, 169 A.C.W.S. (3d) 620 aux par. 10 à 11; Irina Treskiba, ci-dessus au par. 11).

 

Objections de conscience totale

 

[44]           Monsieur Volkovitsky a admis d’avoir complété deux ans de service militaire ordinaire en Israël et d’avoir servi à trois reprises, d’un mois chaque, son service comme réserviste. Même si les demandeurs ne sont pas en accord avec la décision de la Commission quant à la troisième exception de Lebedev, ils ne contestent pas le fait que monsieur Volkovitsky n’est pas un objecteur de conscience totale. Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs ont admis que monsieur Volkovitsky n’avait pas à alléguer une objection totale : « C’est uniquement confronté à la situation prévalant en 2006 et en particulier après la journée du 14 août 2006 que le demandeur a invoqué la deuxième exception de Lebedev parce qu’il se voyait contraint d’exercer prochainement dans les territoires occupés […] » (Mémoire en réplique des demandeurs aux par. 18 et 19); donc, il n’est pas nécessaire pour cette Cour de se prononcer sur cette question.

 

                  Les circonstances particulières de la demanderesse

 

[45]           Le fait que madame Volkovitsky aurait dû se contenter d’un emploi de couturière alors qu’elle est qualifiée comme commis comptable ne constitue pas la persécution. Durant l’audience devant la Commission, madame Volkovitsky a témoigné qu’elle n’a jamais obtenu de promotion au travail et qu’on lui a refusé l’opportunité de travailler comme comptable. Les demandeurs ont prétendu que la Commission a erré en omettant de considérer l’arrêt He c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 78 F.T.R. 313, 25 Imm. L.R. (2d) 128, où cette Cour a constaté au paragraphe 14 : « Priver de façon permanente un enseignant de sa profession et convertir à jamais une jeune femme instruite en une ouvrière agricole et une travailleuse du vêtement constitue de la persécution ».

 

[46]           Bien que madame Volkovitsky ait un certificat en comptabilité, elle n’a jamais indiqué qu’elle a l’expérience comme commis comptable. En fait, dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), à la page 146 du Dossier certifié, madame Volkovitsky a indiqué qu’elle exerçait également le métier de couturière en Ukraine. Même si elle se plaint de n’avoir jamais obtenu de promotion au travail au niveau d’emploi, elle n’a jamais indiqué dans son FRP avoir été privée de promotions en raison de son origine ethnique (Dossier certifié aux pp. 72 à 74).

 

[47]           De plus, l’arrêt He, ci-dessus, peut être distingué dans le présent cas. Dans l’arrêt He, le gouvernement chinois a effectivement renvoyé le demandeur de son emploi comme enseignant et l’a forcé de devenir fermier comme punition pour ses activités prodémocratiques en Chine. En l’espèce, il n’y a pas de preuve que la demanderesse a été privée de l’opportunité de s’avancer dans son métier à cause d’un motif prévu dans la Convention.

 

VIII.  Conclusion

[48]           La Commission n’a pas manqué à son devoir d’équité procédurale en utilisant la traduction du document de l’armée sans avoir donné aux demandeurs l’opportunité de commenter; donc, pour ceci et pour toutes autres raisons, la Commission n’a pas erré dans sa conclusion que les demandeurs n’avaient pas démontré une crainte bien fondée de persécution à cause de leurs ethnies, religion ou groupe social.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.         Aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-567-09

 

INTITULÉ :                                       OLGA VOLKOVITSKY

                                                            VADIM VOLKOVITSKY

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 23 août 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 10 septembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Michel Le Brun

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Sébastien Dasylva

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MICHEL LE BRUN, avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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