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Date : 20090526

Dossier : T-700-08

Référence : 2009 CF 544

Ottawa (Ontario), le 26 mai 2009

En présence du juge en chef

 

 

ENTRE :

ARMAND SOLOMENESCU

demandeur

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire du refus par l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) de renoncer à ses pénalités et intérêts pour les années d’imposition 2001, 2003 et 2004 et d’annuler ces pénalités et intérêts.

 

[2]        Pour l’année d’imposition 2001, le demandeur a réclamé une déduction de 12 157 $ pour frais juridiques. En septembre 2002, l’ARC a refusé la déduction parce qu’à son avis, les documents fournis n’attestaient pas l’existence de frais juridiques déductibles. Une nouvelle cotisation a été établie pour tenir compte de ce refus. Je ne dispose d’aucune preuve montrant que le demandeur a exercé le droit que la loi lui confère de porter cette décision en appel.

 

[3]        Le demandeur a rejeté la position de l’ARC. Par suite de la nouvelle cotisation de l’ARC, le relevé de compte du demandeur faisait état d’un solde impayé de 5 416,50 $. Le demandeur a décidé de ne pas payer cette somme lorsqu’elle est devenue exigible. Le montant des intérêts à verser s’est donc accru, de même que le solde impayé du demandeur.

 

[4]        En août 2007, le demandeur a déposé sa demande d’allègement des pénalités et intérêts aux motifs que les mesures prises par l’ARC avaient occasionné des retards indus dans le règlement de la question de la déductibilité de ses frais juridiques, et que les divers avis et nouvelles cotisations de l’ARC avaient été sources de confusion, ce qui a nui à sa compréhension de l’état de son compte.

 

[5]        Le retard indu, de la part de l’ARC, pour régler une opposition est l’un des motifs justifiant la renonciation aux pénalités et aux intérêts (Circulaire d’information 07-1, Dispositions d’allègement pour les contribuables, 31 mai 2007, alinéa 26f)).

 

[6]        Selon le demandeur, un représentant de l’ARC lui aurait dit au cours d’une conversation téléphonique le 1er mars 2006 qu’environ [traduction] « la moitié de la somme que j’avais déduite au titre de frais juridiques dans ma déclaration de revenus pour 2001 avait été acceptée » (paragraphe 6 de l’affidavit du demandeur).

 

[7]        Malgré un examen attentif, je n’ai pu trouver au dossier aucune lettre ni aucun autre document étayant l’assertion du demandeur.

 

[8]        Il n’y a aucune mention dans la lettre du 4 mars 2006 du demandeur au représentant de l’ARC avec lequel il avait parlé trois jours plus tôt d’une modification quelconque de la volonté de l’ARC de refuser de reconnaître la déduction des frais juridiques.

 

[9]        Pendant l’audience devant la Cour, le demandeur a soutenu qu’on pouvait constater que l’ARC avait changé sa position en comparant les lettres de celle-ci et son propre relevé de compte, qui constitue un résumé de son solde en souffrance fait par l’ARC et tenant compte des modifications qui y sont apportées d’une date à une autre.

 

[10]      Selon le demandeur, l’arriéré d’impôt sur le revenu mentionné dans une lettre du 9 janvier 2006 de l’ARC est d’environ 50 % inférieur à son solde en souffrance en septembre 2002 tel qu’en atteste son relevé de compte. Cet écart, de l’avis du demandeur, découle de la déduction admise de la moitié de ses frais juridiques.

 

[11]      Je rejette la prétention du demandeur. En effet, le montant d’arriéré d’impôt sur le revenu mentionné dans le relevé du 9 janvier 2006 de l’ARC (2 984,73 $) est égal à quelques cents près, compte tenu de l’écart au prorata correspondant à la période de 180 jours en cause, aux montants figurant dans le relevé de compte du 9 septembre 2005 (2 915,71 $) et le relevé du 7 mars 2006 (3 317,54 $).

 

[12]      La comparaison entre les montants figurant dans la lettre du 9 janvier 2006 de l’ARC et dans le relevé de compte n’étaye pas la prétention du demandeur.

 

[13]      En résumé, le dossier ne révèle pas qu’il y a eu retard indu dans le refus par l’ARC d’admettre la déduction pour frais juridiques du demandeur. Ce dernier a choisi de recourir à la voie administrative, en communiquant avec des représentants de l’ARC, en vue du règlement de la question. Le retard occasionné par ce processus ne peut être imputé à l’ARC et être qualifié d’indu. Le demandeur n’a pas davantage démontré que l’ARC avait modifié à quelque moment que ce soit sa position quant au refus de la déduction en cause.

 

[14]      Le processus a bien donné lieu à de nouvelles cotisations et à des rajustements des arriérés de paiement. Les divers avis transmis ont pu engendrer de la confusion chez le demandeur. Cette confusion peut toutefois être attribuée à son refus d’admettre la position de l’ARC et de payer l’arriéré. Le refus de l’ARC d’accorder un allègement au demandeur du fait de sa confusion ne constituait pas une issue déraisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, paragraphes 45 à 47).

 

[15]      J’estime que les ennuis qu’a eus le demandeur avec l’ARC sont décrits avec justesse dans le premier refus de révision, en date du 23 octobre 2007, visant la demande d’allègement des pénalités et intérêts :

[traduction]

Votre incapacité d’étayer d’une preuve la déduction pour une année d’imposition donnée n’aurait pas dû vous empêcher de produire en temps opportun des déclarations de revenus les années subséquentes. De plus, on ne peut considérer que les productions tardives répétées de vos déclarations et le fait de laisser un solde en souffrance pendant une si longue période étaient des situations indépendantes de votre volonté où vous ayez fait preuve de diligence raisonnable. Bien que vos déclarations aient fait l’objet de nombreuses nouvelles cotisations, rien n’indique que l’ARC ait tardé dans le traitement initial de vos cotisations ou dans l’établissement de nouvelles cotisations en temps opportun.

 

 

 

[16]      Le  25 mars 2008, le décideur affecté à la seconde révision a également conclu qu’il n’y avait pas de circonstances atténuantes ou exceptionnelles, ni de retards de la part de l’ARC comme on l’avait allégué, justifiant d’accorder au demandeur l’allègement demandé.

 

[17]      Bien que je compatisse avec le demandeur qui a eu du mal à comprendre les diverses communications émanant de l’ARC, je ne puis conclure qu’était déraisonnable le second refus de révision quant à l’allègement des pénalités et intérêts.

 

[18]      Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Le soussigné demeure saisi de l’instance quant à la question des dépens, au cas où les parties ne seraient pas en mesure de régler celle-ci à l’amiable.

 

 

« Allan Lutfy »

Juge en chef

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-700-08

 

INTITULÉ :                                       ARMAND SOLOMENESCU c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 17 MARS 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE EN CHEF LUTFY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 26 MAI 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Armand Solomenescu

 

DEMANDEUR

Nicholas Simard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S’est représenté lui-même

 

DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.                      

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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