Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20090522

Dossier : T-289-07

Référence : 2009 CF 537

ENTRE :

CLAUDE PLANTE 

 demandeur

et

LES ENTREPRISES RÉAL CARON LTÉE

défenderesse

 

TAXATION DES FRAIS – MOTIFS

 

DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

  • [1] Le 27 novembre 2007, la Cour accueillait la demande de contrôle judiciaire du demandeur, annulait la décision de l’arbitre du 15 janvier 2007 et rétablissait l’ordre de paiement émis par Martine Dingman, inspecteur, Développement des ressources humaines Canada pour un montant de 3 137,86$ le tout avec dépens en faveur du demandeur.

 

  • [2] Le 3 avril 2008, le demandeur déposait son mémoire de frais avec l’affidavit de Claude Plante et demandait à ce que le mémoire de frais soit taxé sans comparution des parties. Le 10 septembre 2008, des lettres étaient envoyées aux parties fixant un échéancier pour le dépôt des représentations écrites. Les parties ont déposé leurs représentations écrites alors je suis maintenant prête à taxer le mémoire de frais.

 

  • [3] Le demandeur s’est représenté lui-même donc celui-ci ne réclame que les débours et les frais payés en vertu du Tarif A. Le demandeur réclame en vertu du Tarif A les frais pour l’avis de demande et la demande d’audience au montant de 100$. Ces frais sont alloués en vertu du Tarif A puisque la preuve en est faite au dossier de la Cour ainsi que par la pièce 2 à l’appui de l’affidavit de Claude Plante.

 

  • [4] Pour les frais de photocopies et de télécopies, le demandeur réclame les sommes de 175,44$ et de 134,44$ pour un total de 309,88$. Cependant, les parties sont d’accord pour les frais de photocopies au montant de 167,24$ ainsi détaillées 20,16$, 9,30$, 63,34$, 36,24$, 14,40$ et 23,80$ que j’alloue car ces frais de photocopies m’apparaissent raisonnables.

 

  • [5] La facture du 8 février 2007 pour des télécopies au montant de 14$ est contestée par la défenderesse puisqu’il est impossible de savoir à qui ont été envoyées les télécopies et si ces envois sont en lien avec le dossier, donc 7$ devrait être réclamé. Le demandeur fait parvenir dans sa réplique la preuve que cette somme a été payée pour l’envoi d’un document de 12 pages par télécopieur au bureau local de Québec. J’alloue la somme de 10,50$ que je considère raisonnable pour le dossier.

 

  • [6] La défenderesse s’objecte à la demande du demandeur pour un reçu de photocopies du 13 mars 2007 au montant de 10$ et à un autre reçu de 10$ daté du 16 mars 2007 parce qu’il est impossible d’être certain qu’il s’agit de photocopies en lien avec le dossier, donc c’est la somme de 10$ qui devrait être réclamée. Le demandeur s’oppose, car selon lui ceci est en lien avec le dossier et c’est le montant que lui-même a vraiment payé. Je suis d’avis que le demandeur a dû faire des photocopies mais que la preuve n’est pas totalement concluante, donc j’allouerai la somme de 16$ qui équivaut à 80% de la facture que j’estime raisonnable compte tenu du dossier.

 

  • [7] La défenderesse conteste les deux factures du 12 mars 2007 car les photocopies seraient à un tarif de plus de 0,25$ la copie et qu’en plus les dites factures sont illisibles. Par contre, le demandeur soumet dans sa réplique une facture plus claire que dans son mémoire de frais. Il mentionne qu’il s’agit d’une seule facture qu’il consent à réduire à 14,05$. Je suis d’accord avec le demandeur que cette facture ne devrait être que de 14,05$ puisque les photocopies sont à 0,05$ et à 0,10$ la page ce qui m’apparaît très raisonnable. J’alloue donc la somme de 14,05$ pour ces deux factures.

 

  • [8] La défenderesse conteste la réclamation de la totalité des factures de la municipalité de Lambton du 26 mars 2007, du 16 février 2007, du 15 février 2007 et du 20 mars 2007 car il est impossible de savoir à qui ont été envoyés les télécopies, ni combien de photocopies ont été effectuées, ni à combien se chiffrait la copie. Par conséquent, la défenderesse considère que de réclamer la moitié du montant total de ces factures, soit le montant de 20,50$ est raisonnable.

 

  • [9] La partie demanderesse est en désaccord et indique que ces télécopies et photocopies sont toutes en lien avec le présent dossier. Le montant doit donc demeurer le même, soit 41$. Pour les télécopies, le demandeur a fait parvenir la preuve que des télécopies ont été envoyées au greffe de la Cour fédérale à Québec. Cependant, pour les photocopies, la preuve que ces photocopies sont en lien avec le présent dossier n’est pas aussi évidente. Donc, on ne sait toujours pas combien cela a coûté pour les télécopies ainsi que pour les photocopies. C’est pourquoi j’alloue 75% du montant total, soit 30,75$, bien que la preuve soit ténue sachant très bien que le demandeur a fait des photocopies et qu’il a envoyé des télécopies.

 

  • [10] Les déboursés pour les frais de télécopies et de photocopies sont alloués pour la somme totale de 238,54$.

 

  • [11] Le demandeur réclame maintenant la somme de 63,94$ pour les frais d’interurbains mais il consent à réduire ces frais de 15$, ce serait donc une réclamation de 48,94$. La défenderesse indique que les frais d’interurbains devraient être plutôt 35,58$, car elle conteste plusieurs montants de frais d’interurbains. Je suis d’avis que la réclamation devrait être de 39,15$, soit 80% du montant réclamé, ce qui m’apparaît raisonnable.

 

  • [12] Quant aux frais de postes, le demandeur est d’accord à ce que le montant total soit de 105,58$. Cependant, le demandeur n’est pas d’accord avec la défenderesse de retrancher le montant de 26,47$ puisqu’il s’agit selon cette dernière d’un compte bancaire et non pas d’une facture. Suite à la preuve apportée par le demandeur pour l’envoi de courrier recommandé ainsi que par la preuve de signification de Claude Plante au dossier de la Cour déposée le 22 février 2002, je suis d’avis que le montant de 26,47$ devrait être alloué. Donc, les frais de postes sont alloués au montant de 105,58$.

 

  • [13] Le demandeur réclame la somme de 16$ pour les frais de stationnement pour l’audition du contrôle judiciaire. Comme il n’y a pas d’objection de la défenderesse et que ce montant m’apparaît raisonnable, j’alloue la somme de 16$.

 

  • [14] J’alloue la somme de 125,46$ pour les frais de kilométrage entre Québec et le lieu de résidence du demandeur soit 306 km x 0, 41$ puisque les parties sont d’accord et que cela m’apparaît très raisonnable.

 

[13]  Le mémoire de frais du demandeur présenté à 808,73$ est alloué pour la somme de 624,73$. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

 

 

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 22 mai 2009        

 

« Diane Perrier »

DIANE PERRIER 

OFFICIER TAXATEUR

 


  COUR FÉDÉRALE

 

  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

N° DU DOSSIER DE LA COUR : T-289-07

 

 

Entre :

 

CLAUDE PLANTE 

 demandeur

et

LES ENTREPRISES RÉAL CARON LTÉE

défenderesse

 

 

TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT

 

LIEU DE TAXATION :  Montréal (Québec)

 

MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

DATE DES MOTIFS :  22 MAI 2009

 

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :

 

Claude Plante  pour la partie demanderesse

 

Me Guy Sirois  pour la partie défenderesse

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Guy Sirois

Anjou (Québec)  pour la partie défenderesse

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.