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Date : 20090903

Dossier : IMM-5639-08

Référence : 2009 CF 870

Toronto (Ontario), le 3 septembre 2009

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

DAMEON LODGE

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 17 décembre 2008 par laquelle un agent d’immigration a rejeté la demande de résidence permanente de M. Lodge en se fondant sur des raisons d’ordre humanitaire. Pour les motifs que je vais préciser, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision conformément aux principes juridiques énoncés aux présentes et que le premier agent aurait dû observer.

 

Contexte

[2]               M. Lodge est un citoyen de la Jamaïque né le 6 mars 1981. Il est devenu résident permanent du Canada le 11 juin 1999 alors que, âgé de 18 ans, il a été parrainé par sa mère pour pouvoir y entrer.

 

[3]               En juillet 2001, M. Lodge a été reconnu coupable de défaut de se conformer à un engagement et de port d’arme dissimulée. On lui a infligé une peine de 15 jours d’emprisonnement pour chaque déclaration de culpabilité. En novembre 2001, M. Lodge a été reconnu coupable de défaut de se conformer à un engagement, de possession d’outils de cambriolage, de tentative de vol, de vol et de possession de biens criminellement obtenus. Il a été condamné à une journée d’emprisonnement, à trois mois de détention présentencielle et à 18 mois de probation. Il y a eu au total, pour les incidents de juillet et de novembre 2001, neuf déclarations de culpabilité au criminel.

 

[4]               Par suite de ces déclarations de culpabilité, une procédure en interdiction de territoire a été introduite à l’encontre de M. Lodge, qui a perdu sa résidence permanente. Une mesure d’expulsion a été prise en 2006 contre M. Lodge, qui n’a toutefois pas été renvoyé du Canada.

 

[5]               Depuis sa mise en liberté, M. Lodge semble avoir pris un nouveau départ. Il a quitté Toronto pour aller habiter à London (Ontario). Il n’a jamais dépendu des services sociaux; il n’occupait pas d’emploi lorsque la décision à l’examen a été prise, tout en étant cependant inscrit auprès d’une agence de placement. Il est également inscrit au Programme d’alphabétisation et de formation de base du ministère de la Formation et des Collèges et Universités, en vue d’améliorer ses perspectives d’emploi.

 

[6]               En décembre 2003, M. Lodge a rencontré Kongkham (Kay) Phouttharath, une citoyenne canadienne, et tous deux se sont mariés le 22 octobre 2006. Le couple cohabite à London (Ontario) depuis 2005 et a récemment acheté une maison. À la date de la décision, le couple attendait la venue, prévue le 14 août 2009, de son premier enfant.

 

[7]               M. Lodge a deux enfants nées au Canada, Markaylia Cristal Campbell-Lodge née le 11 décembre 2002 et Dajonay Wallace-Lodge née le 2 mai 2003, les deux filles étant issues de deux relations antérieures distinctes. Les filles sont toutes deux âgées de six ans et elles vivent à Toronto, chacune avec sa mère respective. M. Lodge verse 400 $ par mois en pension alimentaire pour ses deux filles. M. Lodge a également une troisième enfant, Markesla Lodge, née en Jamaïque le 20 octobre 1999, quatre mois après l’arrivée du demandeur  au Canada; celle-ci vit à Kingston, en Jamaïque.

 

[8]               M. Lodge a de la famille au Canada et en Jamaïque. Sa mère, son beau-père, deux sœurs et une demi-sœur vivent au Canada. Son père et deux frères vivent en Jamaïque. Aucune preuve au dossier ne laisse croire que M. Lodge serait retourné en Jamaïque depuis son arrivée au Canada.

 

[9]               Étant donné la perte de sa résidence permanente et la mesure d’expulsion toujours en vigueur dont il fait l’objet, M. Lodge a déposé le 7 février 2007 une demande de résidence permanente fondée sur des raisons d’ordre humanitaire. Cette demande était accompagnée d’une demande et d’un engagement de parrainage remplis par l’épouse du demandeur. La demande pour raisons d’ordre humanitaire a été rejetée.

 

[10]           M. Lodge a fait valoir, pour fonder sa demande pour raisons d’ordre humanitaire, son mariage avec une citoyenne canadienne, l’intérêt supérieur de ses enfants et son établissement au Canada. 

 

[11]           L’agent a relevé les neuf déclarations de culpabilité du demandeur, ainsi que les accusations portées à l’égard d’autres infractions pour lesquelles soit le demandeur a été acquitté, soit les accusations ont été retirées.

 

[12]           Au titre des facteurs positifs, l’agent a pris note du mariage du demandeur, de sa situation de copropriétaire d’une maison, de l’existence de ses deux enfants canadiennes, de la présence d’autres membres de sa famille au Canada, de ses antécédents professionnels et de sa participation à la vie de la collectivité. L’agent a reconnu que ces facteurs étaient positifs au regard de l’établissement, mais a conclu qu’il y avait lieu de s’attendre à leur existence chez un individu dans la situation du demandeur. L’agent n’a pas tenu compte du mariage du demandeur au motif que le couple était au fait de la possibilité d’une séparation lorsque la relation a débuté. L’agent a également fait abstraction des liens familiaux du demandeur, au motif que sa mère et sa sœur s’étaient montrées loin d’être claires dans leurs lettres d’appui en demandant que le demandeur reste au Canada, et en disant que ce dernier avait des liens familiaux en Jamaïque. L’agent a de même fait abstraction des antécédents professionnels du demandeur, en raison du caractère intermittent de ses emplois et, comme il était alors sans emploi, cela permettait de conclure que, s’il devait retourner en Jamaïque, le demandeur ne serait pas tenu de rompre des liens d’emploi.

 

[13]           L’agent a tiré un certain nombre de conclusions relativement à l’intérêt supérieur des enfants du demandeur. L’agent a fait remarquer que le demandeur n’avait présenté aucune observation au sujet de sa fille en Jamaïque, mais a néanmoins conclu que le retour dans ce pays du demandeur lui serait bénéfique. Faisant remarquer que les pères sont importants dans la vie de leurs enfants, l’agent a conclu que l’intérêt supérieur des enfants canadiennes ne l’emportait pas sur l’intérêt supérieur de l’enfant jamaïcaine, et que les enfants canadiennes du demandeur ne subiraient pas des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si celui-ci devait retourner en Jamaïque.

 

[14]           L’agent a également tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité concernant la présence du demandeur dans la vie de ses enfants canadiennes. Il a conclu que le demandeur ne communiquait pas avec ses enfants ni ne les visitait aussi souvent qu’il ne l’avait prétendu.

 

[15]           L’agent a conclu que le demandeur n’avait [traduction] « mentionné aucun obstacle à son admission en Jamaïque ni aucun risque auquel l’exposerait son retour », et que la présence du demandeur au Canada [traduction] « était en grande partie attribuable à ses propres décisions et à son propre choix d’y demeurer plutôt que de quitter le pays conformément à la mesure de renvoi dont il faisait l’objet ».

 

[16]           Prenant en compte globalement ces divers facteurs, l’agent a statué qu’ils ne constituaient pas des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives, et qu’il n’existait pas de raisons d’ordre humanitaire suffisantes pour que soit approuvée la demande de dispense de présentation à l’étranger de la demande de résidence permanente. La demande a par conséquent été rejetée.

 

Questions en litige

[17]           Le demandeur soulève les trois questions qui suivent.

1.                  L’agent a-t-il commis une erreur lorsqu’il a pris en compte l’intérêt supérieur des enfants?

2.                  L’agent a-t-il commis une erreur dans son appréciation du degré d’établissement au Canada du demandeur?

3.                  L’agent a-t-il tiré sa conclusion défavorable quant à la crédibilité en se fondant sur une conclusion de fait erronée et sans tenir compte d’éléments dont il disposait?

 

Analyse

[18]           Malgré les pertinentes observations de l’avocat du défendeur, il m’apparaît clairement que l’agent a commis un certain nombre d’erreurs, à un point tel que sa décision est déraisonnable et doit être annulée.

 

A.         Considérations non pertinentes

[19]           L’agent a relevé, non sans raison, les neuf déclarations de culpabilité au criminel du demandeur. Il s’agissait de graves infractions, et leur nature ainsi que la peine infligée étaient des considérations pertinentes en ce qui concerne une demande fondées sur des raisons d’ordre humanitaire. L’agent a toutefois déclaré ce qui suit : [traduction] « Il y a lieu de noter que le demandeur a été inculpé d’autres infractions au Canada, mais qu’alors soit il a été acquitté, soit les accusations ont été retirées ». Au vu de cette déclaration, on peut uniquement conclure que l’agent a pris en compte ces « autres accusations ». À mon avis, il n’était ni indiqué ni pertinent pour la question dont l’agent était saisi que ce dernier prenne en compte des accusations dont le demandeur avait été acquitté ou que le ministère public avait retirées avant la tenue d’un procès. Il ressort clairement de l’ensemble de la décision, selon moi, que l’agent faisait une fixation sur les antécédents criminels du demandeur, y compris sur les acquittements et les accusations retirées, ce qui l’a empêché d’apprécier équitablement tous les éléments dont il disposait.

 

            B.         Conclusion erronée quant à la crédibilité

[20]           Le demandeur a déclaré qu’il téléphonait à ses deux enfants à Toronto à tous les deux jours, et qu’il passait deux fins de semaine chaque mois avec l’une de ses enfants. Comme je l’ai déjà mentionné, le demandeur vit à London, alors que ses filles vivent à Toronto. L’agent n’a pas cru le demandeur et a écrit ce qui suit :

[traduction]

Il y a lieu de noter que les enfants résident à Toronto, chacune avec sa mère, et que le demandeur réside avec sa conjointe à London. Les deux villes sont distantes de 200 kilomètres l’une de l’autre. Vu cette distance et l’affirmation du demandeur selon laquelle il consent d’importants efforts à London pour se trouver un emploi et parfaire ses études, je ne suis pas convaincu qu’il voit régulièrement ses enfants. Le demandeur déclare avoir de fréquentes communications téléphoniques avec ses enfants, mais aucune liste des appels n’a été produite pour attester cette déclaration.

 

[21]           S’il n’y avait eu que le témoignage du demandeur, peut-être alors se serait-il agi d’une conclusion appartenant aux issues acceptables, mais l’on peut se demander sur quel fondement, hormis des hypothèses, l’agent a-t-il conclu qu’une distance de 200 kilomètres était trop grande pour être parcourue à toutes les deux fins de semaine, et se demander en quoi la poursuite des études et la recherche d’un emploi pourrait empêcher un père de voir ses enfants. Toutefois, d’autres éléments de preuve étayaient l’affirmation du demandeur quant aux communications avec ses enfants, et ces éléments ont été négligés par l’agent. Plus particulièrement, des lettres de chaque mère confirmaient que le demandeur communiquait par téléphone avec ses enfants et leur rendait visite les fins de semaine de façon régulière tel qu’il l’avait affirmé. Les lettres d’une des filles et de la conjointe du demandeur confirmaient également cette situation. De fait, on mentionnait dans chaque lettre d’appui déposée que le demandeur était pour ses filles un père aimant et attentionné. L’agent a commis une erreur en omettant de prendre en compte cette preuve ou, s’il l’estimait non pertinente, de justifier le moindrement pourquoi il en faisait abstraction.

 

C.        Appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant

[22]           Le fondement juridique d’une demande pour raisons d’ordre humanitaire est le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. On y prévoit l’obligation pour un agent, lorsqu’il évalue une demande pour circonstances d’ordre humanitaire, de tenir compte de « l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché ». Le demandeur en l’espèce comptait, à la date de la décision, trois enfants directement touchées – deux filles à Toronto et une autre en Jamaïque. L’agent a pris en compte l’intérêt de ces trois enfants. Dans l’affaire Irmie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 1906, l’agente avait tenu compte non seulement de l’intérêt de l’enfant de M. Irmie qui était au Canada, mais aussi de l’intérêt de ses enfants en Roumanie issus de son premier mariage. Le juge Pelletier a statué que la prise en compte de l’intérêt de tous les enfants par l’agente n’avait rien d’inopportun.

 

[23]           Une fois l’intérêt des enfants dégagé par un agent, celui-ci doit le mettre en balance avec les autres facteurs pertinents quant à la demande pour raisons d’ordre humanitaire. Ce principe ressort clairement du passage suivant de l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 75, de la Cour suprême du Canada :

Les principes susmentionnés montrent que, pour que l’exercice du pouvoir discrétionnaire respecte la norme du caractère raisonnable, le décideur devrait considérer l’intérêt supérieur des enfants comme un facteur important, lui accorder un poids considérable, et être réceptif, attentif et sensible à cet intérêt.  Cela ne veut pas dire que l’intérêt supérieur des enfants l’emportera toujours sur d’autres considérations, ni qu’il n’y aura pas d’autres raisons de rejeter une demande d’ordre humanitaire même en tenant compte de l’intérêt des enfants.  Toutefois, quand l’intérêt des enfants est minimisé, d’une manière incompatible avec la tradition humanitaire du Canada et les directives du ministre, la décision est déraisonnable.

 

[24]           En l’espèce, l’agent n’a pas mis en balance l’intérêt des enfants et les autres facteurs, mais bien plutôt l’intérêt des enfants nées au Canada et de l’enfant née en Jamaïque du demandeur. L’agent a écrit ce qui suit : [traduction] « Les observations du demandeur ne m’ont pas convaincu que l’intérêt supérieur de ses enfants au Canada l’emportait sur l’intérêt supérieur de sa fille en Jamaïque […] » Je conclus donc que l’agent a commis une erreur de droit en appliquant un mauvais critère lorsqu’il a apprécié l’intérêt supérieur des enfants touchées du demandeur.

 

[25]           L’agent n’a pris en compte erronément l’intérêt de la fille en Jamaïque du demandeur; ayant conclu que celle-ci était directement touchée, il a toutefois apprécié erronément cet intérêt. L’agent a déclaré : [traduction] « Il est reconnu qu’un père est important dans la vie de ses enfants. » Bien que cela soit habituellement le cas, ce ne l’est toutefois pas toujours. L’agent est arrivé à la conclusion, sans qu’aucun élément de preuve ne vienne l’étayer, qu’il serait dans l’intérêt de la fille en Jamaïque du demandeur que son père naturel soit présent dans sa vie. Il a ainsi écrit : [traduction] « Le demandeur n’a pas présenté d’observations concrètes au sujet de cette enfant. On pourrait toutefois raisonnablement conclure qu’il lui serait bénéfique de compter son père aussi dans sa vie. » En ce qui concerne l’opinion personnelle de l’agent quant au rôle important des pères dans la vie de leurs enfants, celui-ci n’était tout simplement pas saisi d’éléments de preuve permettant raisonnablement de conclure qu’il serait bénéfique pour la fille du demandeur en Jamaïque de compter son père dans sa vie. La seule preuve au dossier dont l’agent disposait, c’était que cette enfant était née et vivait en Jamaïque et qu’elle était la fille du demandeur. Non seulement n’y avait-il aucune preuve de contact entre eux deux, mais une preuve faisait état de la naissance de la fille après le départ de son père de la Jamaïque à destination du Canada. En outre, aucune preuve ne montrait que le demandeur était retourné à quelque moment que ce soit en Jamaïque ou avait fourni une quelconque aide financière à sa fille. C’est par pure hypothèse que l’agent a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de sa fille que le demandeur joue un rôle dans sa vie. Il n’y a aucune preuve du fait que cette enfant soit même au courant que le demandeur est son père naturel. Il n’y a non plus aucune preuve quant à la situation présente de cette enfant. Il se peut bien qu’elle ait un beau-père aimant, et peut-être sa mère et son beau-père ne veulent-ils pas du demandeur dans sa vie. Peut-être encore l’apparition de cet homme dans sa vie après son abandon il y a dix ans lui causerait-elle un préjudice psychologique. Qui sait? En tout cas pas l’agent. Tel que ce dernier l’a reconnu, le demandeur n’a pas présenté [traduction] « d’observations concrètes au sujet de cette enfant ». C’était une erreur pour l’agent, en l’absence de faits, de faire des conjectures au sujet de l’intérêt supérieur de cette enfant.

 

[26]           L’agent a procédé à une analyse juridique erronée lorsqu’il a apprécié les facteurs pertinents dans le cadre d’une demande pour raisons d’ordre humanitaire, et il a soit fait abstraction d’éléments de preuve, soit omis de justifier son rejet de la preuve corroborante soumise par le demandeur. Par conséquent, la conclusion tirée est raisonnable et elle doit être annulée.

 

[27]           Ni l’une ni l’autre partie n’a proposé la certification d’une question.

 

 

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit accueillie, qu’il soit statué par un autre agent sur la demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire du demandeur, après que ce dernier aura eu l’occasion de mettre à jour sa demande en fonction du changement de situation occasionné par la venue d’un nouvel enfant dont l’intérêt doit également être pris en compte, et qu’aucune question ne soit certifiée.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5639-08

 

INTITULÉ :                                       DAMEON LODGE c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                                                                                   

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 27 AOÛT 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 3 SEPTEMBRE 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lorne Waldman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Tamrat Gebeyehu

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldwan & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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