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Date : 20090831

Dossier : IMM-5075-08

Référence : 2009 CF 865

OTTAWA (Ontario), le 31 août 2009

En présence de l’honorable Louis S. Tannenbaum

 

 

ENTRE :

MOHINDER SINGH DHANDAL, MLAKIT KAUR DHANDAL,

SIMRAJIT KAUR DHANDAL, TARANJIT KAUR DHANDAL

ET GULAB SINGH DHANDAL

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision par laquelle X. Bryan, premier secrétaire (Immigration) (l’agent des visas), a refusé, le 8 octobre 2008, la demande des demandeurs d’examiner la possibilité de leur délivrer un permis de séjour temporaire (PST).

 

[2]               La question en litige est de savoir si l’agent des visas a erré en refusant d’examiner la possibilité de délivrer le PST.

 

[3]               Mohinder Singh Dhandal, Malkit Kaur Dhandal, Simrajit Kaur Dhandal, Taranjit Kaur Dhandal et Bulab Singh Dhandal (les demandeurs) sont citoyens de l’Inde.

 

[4]               Le 9 janvier 2007, les demandeurs ont déposé une demande de visas de résident permanent.

 

[5]               Dans une décision prise le 25 juillet 2008, un conseiller en immigration a conclu que les demandeurs étaient interdits de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) pour fausse déclaration au sujet de l’âge de Simrajit Kaur Dhandal. Conformément à l’alinéa 40(2)a) de la Loi, l’interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la date de la décision.

 

[6]               Le 4 septembre 2008, les demandeurs ont demandé que l’agent des visas examine la possibilité de leur délivrer un PST en vertu de l’article 24 de la Loi.

 

[7]               Le 26 septembre 2008, des arguments additionnels appuyant la demande de PST ont été présentés par les demandeurs.

 

[8]               Les demandeurs ont été informés par une lettre datée du 8 octobre 2008 de la part de l’agent des visas qu’en raison de la fermeture de leur dossier à la suite du refus de leur demande le 25 juillet 2008, il n’y aurait aucun réexamen.

 

[9]               Le paragraphe 24(1) de la LIPR énonce les modalités d’octroi d’un PST :

24.(1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire – titre révocable en tout temps.

24.(1) A foreign national who, in the opinion of an officer, is inadmissible or does not meet the requirements of this Act becomes a temporary resident if an officer is of the opinion that it is justified in the circumstances and issues a temporary resident permit, which may be cancelled at any time.

 

 

[10]           Les paragraphes 22(1) et (2) sont aussi pertinents.

22.(1) Devient résident temporaire l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)b) et n’est pas interdit de territoire.

 

 

  (2) L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

22.(1) A foreign national becomes a temporary resident if an officer is satisfied that the foreign national has applied for that status, has met the obligations set out in paragraph 20(1)(b) and is not inadmissible.

 

  (2) An intention by a foreign national to become a permanent resident does not preclude them from becoming a temporary resident if the officer is satisfied that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

 

 

[11]           Les demandeurs ont allégué que l’agent des visas aurait commis une erreur de droit en refusant même d’examiner leur demande de PST. Ils ont aussi fait remarquer que dans Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1461, le PST avait été sollicité après le rejet de la demande de résidence permanente, bien que cette décision ne le montre pas clairement.

 

[12]           Le défendeur a fait observer que la demande de PST n’avait pas été dûment déposée, car elle avait été présentée un mois après que le dossier eut été fermé et sans demande additionnelle ou paiement de frais supplémentaire.

 

[13]           Le défendeur est d’accord que, selon Lee (précitée), une demande de PST doit être examinée par l’agent des visas. Toutefois, il soutient que la demande de PST doit faire partie de la demande initiale. Comme la demande des demandeurs n’était pas initialement comprise dans leur demande de résidence permanente, l’agent des visas n’a pas commis d’erreur en refusant de l’examiner.

 

[14]           Je ne suis pas convaincu par les arguments du défendeur.

 

[15]           Je suis d’avis qu’une demande de résidence permanente comporte une demande de séjour temporaire implicite, de sorte qu’une nouvelle demande n’est pas nécessaire si le demandeur est considéré interdit de territoire pour ce qui est de la résidence permanente. Il suffit d’envoyer une simple lettre pour lancer la demande de séjour temporaire, celle-ci s’appuyant sur la demande existante (de résidence permanente), si le demandeur a été considéré interdit de territoire pour ce qui est de la résidence permanente.

 

[16]           Dans le cas présent, lors du rejet de la demande de résidence permanente, une lettre a été envoyée à l’agent des visas pour la demande de séjour temporaire.

 

[17]           À mon avis, par le refus d’examiner la demande, l’agent des visas a commis une erreur de droit qui entraîne l’annulation de sa décision.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et que la décision de l’agent des visas prise le 8 octobre 2008 est annulée à toutes fins que de droit. L’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il décide s’il faut accorder le droit de séjour temporaire aux demandeurs, en s’appuyant sur les éléments de preuve existants.

 

Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

 

 

 

 

 

« Louis S. Tannenbaum »

Juge suppléant

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


JURISPRUDENCE CONSULTÉE PAR LA COUR

 

  1. Lee c. Canada (M.C.I.), [2006] A.C.F. nº 1841
  2. Japson c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. nº 694
  3. Natt c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 238
  4. Pushpnathan c. Canada (M.C.I.), [1998] 1 R.C.S. 982
  5. Canada (M.C.I.) c. Deffo, [2005] A.C.F. nº 1980
  6. Kanagaratnam c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 1305
  7. Baker c. Canada (M.C.I.), Dossier 25823, 1998
  8. Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9
  9. Canada (M.C.I.) c. Patel, IMM-6059-93, 26 janvier 1995, C.F. 1re inst.
  10. Bains c. M.E.I., (1990), 109 N.R. 239 (C.A.F.)

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5075-08

 

INTITULÉ :                                       MOHINDER SINGH DHANDAL et al. c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 11 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SUPPLÉANT TANNENBAUM

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 31 août 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Winnie Lee

 

POUR LES DEMANDEURS

Judy Michaely

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lee & Company

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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