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Date : 20090826

Dossier : T-465-09

Référence : 2009 CF 846

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 26 août 2009

En présence de monsieur le protonotaire Kevin R. Aalto

 

ENTRE :

MARC CARTER

demandeur

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNACE

 

[1]               La défenderesse demande une ordonnance de radiation de la présente demande essentiellement au motif que les affaires en litige concernent des « cotisations » pour lesquelles la Cour canadienne de l’impôt a la compétence exclusive. Ainsi, notre Cour n’a pas la compétence d’entendre la présente demande, qui doit être radiée. Afin de remettre la question en contexte, un aperçu de la chronologie s’impose.

 

Faits

[2]               Le 10 décembre 2006, le demandeur a envoyé un avis de changement d’adresse postale au Bureau des services fiscaux de Sudbury. À partir de cette date, l’adresse du demandeur était une adresse à Markham, en Ontario.

 

[3]               Le 3 avril 2007, le demandeur a envoyé un autre avis de changement d’adresse postale au Bureau des services fiscaux de Sudbury. À partir de cette date, l’adresse postale du demandeur était une autre adresse à Markham (la « deuxième adresse à Markham »).

 

[4]               Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a émis une nouvelle cotisation au demandeur pour les années d’imposition 2003 et 2004. Chacun des avis de cotisation en date du 10 juillet 2007 a été envoyé au demandeur à une adresse à Markham, en Ontario, qui n’était pas la deuxième adresse à Markham.

 

[5]               Ainsi, les avis d’imposition du 10 juillet 2007 ont été envoyés à l’adresse originale de Markham malgré le fait que l’adresse postale du demandeur avait changé pour la deuxième adresse à Markham. Le ministre a également délivré une nouvelle cotisation au demandeur pour l’année d’imposition 2005 par un avis d’imposition en date du 10 décembre 2007. Cet avis de cotisation n’a pas été envoyé non plus à la deuxième adresse de Markham.

 

[6]               Par conséquent, le demandeur a pris connaissance des avis de cotisation et le 4 novembre 2008 le demandeur a déposé des avis d’opposition aux avis de cotisation pour les années d’imposition 2003 à 2005. 

 

[7]               Par une lettre datant du 3 mars 2009, le ministre a avisé le demandeur que les avis d’opposition concernant les années fiscales 2003 et 2004 ne pouvaient être acceptés étant donné qu’ils étaient déposés plus de 90 jours depuis la date d’envoi sur les avis de cotisation. Le ministre a en outre avisé le demandeur que le délai pour déposer des avis d’opposition aux nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2003-2004 ne pouvait être prolongé étant donné que le demandeur n’a pas présenté de demande de prorogation dans le délai prescrit d’un an de l’expiration du délai prescrit de signification d’un avis d’opposition.

 

[8]               Il semble que l’avis d’opposition pour l’année d’imposition 2005 était dans les délais et accepté par le ministre.

 

[9]               La lettre en date du 3 mars 2009 du ministre avisant qu’il ne pouvait accepter les avis d’opposition pour les années d’imposition 2003 et 2004 et ne permettrait pas une prolongation du délai fait l’objet du présent contrôle judiciaire. Au fond, le demandeur demande le contrôle judiciaire de si le ministre a délivré des avis valides de nouvelles cotisations, au motif qu’ils n’étaient pas envoyés à l’adresse postale du demandeur que le ministre avait à son dossier.

 

Questions en litige

[10]           Comme il est souvent le cas, de simples faits comme ceux-ci créent une énigme juridique pour les parties.

 

[11]           Les questions soulevées dans la demande sont les suivantes :

a)                  La validité des avis de nouvelle cotisation peut-elle faire l’objet d’un contrôle judiciaire conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales;

b)                  Si la validité des avis de nouvelle cotisation peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire, le demandeur a-t-il entamé la présente demande dans les délais prescrits par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales; et

c)                  Si la décision du ministre de refuser d’accepter l’avis d’opposition du demandeur aux évaluations des années d’imposition 2003 à 2004 peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

[12]           La question dans le cadre de la présente requête est de savoir si la lettre du ministre traite d’évaluations dont la Cour canadienne de l’impôt a la compétence exclusive. Le cas échéant, la demande doit être radiée. Dans ces circonstances exceptionnelles, pour les motifs qui suivent, la demande devrait suivre son cours.

 

Discussion

[13]           Il existe des références pour la proposition que si le ministre n’a pas délivré un avis de cotisation valide, le contribuable ne peut déposer un avis d’opposition en réponse.   Conformément au paragraphe 152(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre délivre une cotisation lorsqu’i’ envoie un avis de cotisation à un contribuable. Lorsque l’avis de cotisation est envoyé à une adresse autre que l’adresse postale au dossier du contribuable, l’avis de cotisation n’est pas valide (236130 British Columbia Ltd. c La Reine, 2006 D.T.C. 2053).

 

[14]           L’affaire 236130 British Columbia est une décision du juge Bell de la Cour canadienne de l’impôt. L’instance dont le juge Bell est saisi était la décision sur un point de droit. Elle découlait d’une référence en vertu de l’article 173 de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’appelante dans cette affaire-là a demandé une décision que le ministre n’avait pas validement établi les nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1995-1996 de l’appelante. L’argument de l’appelante était que le ministre n’a pas envoyé les avis de cotisation à la bonne adresse. La Cour était saisie d’éléments de preuve en abondance de la part de différentes personnes concernant quels renseignements le ministre avait et si les cotisations étaient envoyées par la poste en temps opportun à la bonne adresse. Il incombe au ministre d’établir que les cotisations sont envoyées par la poste en temps opportun à la bonne adresse du contribuable. Le résultat net de l’audience était une conclusion par le juge Belle que le ministre ne s’est pas acquitté de cette obligation, et que par conséquent les nouvelles cotisations n’étaient pas valides.

 

[15]           En l’espèce, le demandeur soutient que les nouvelles cotisations pour les années de taxation 2003 et 2004 n’étaient pas envoyées à la bonne adresse, ainsi, le ministre n’a pas délivré des avis de cotisations valides. Sans avis de cotisations valides, le demandeur ne peut déposer des avis d’opposition conformément à l’article 165 de la Loi de l’impôt sur le revenu et donc ne pourra interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt conformément à l’article 169 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

 

[16]           L’article 165 de la Loi de l’impôt sur le revenu exige qu’un avis d’opposition soit envoyé dans les 90 jours suivant la réception du jour de l’envoi de l’avis de cotisation. Un contribuable peut s’adresser à l’Agence du revenu du Canada pour signifier un avis d’opposition tardif pourvu que la demande soit faite dans le délai d’une année de la date de l’avis de cotisation (article 166.1). Si l’Agence du revenu du Canada refuse d’accorder une prorogation, le contribuable peut s’adresser à la Cour canadienne de l’impôt pour demander une prorogation, mais cette demande doit être présentée dans les 90 jours suivant la décision de l’Agence du revenu du Canada. Un appel interjeté à la Cour canadienne de l’impôt d’un avis de cotisation ne peut être accepté à moins qu’un avis d’opposition ne soit d’abord signifié à l’Agence du revenu du Canada.

 

[17]           Ainsi, le demandeur soutient qu’il n’existe pas de mécanisme par lequel une décision de la validité des avis de cotisation peut être déterminée à la Cour canadienne de l’impôt. Plus d’un an et 90 jours se sont écoulés depuis l’envoi par la poste des avis de cotisation à la mauvaise adresse. Étant donné qu’il n’y a pas le droit d’appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt, soutient le demandeur, la compétence exclusive accordée à la Cour canadienne de l’impôt concernant les cotisations en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985 ch T-2 ne s’appliquent pas. Par conséquent, la présente demande doit suivre son cours en vertu de l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

[18]           Le demandeur soutient en outre que la Cour canadienne de l’impôt a reconnu qu’elle n’a pas la compétence dans des circonstances comme celles-ci en ce qui concerne si un avis de cotisation émis par le ministre est valide ou non. Cet argument découle de la décision de la Cour canadienne de l’impôt dans Corsi c La Reine, 2008 CCI 472. Dans cette affaire il s’agissait d’une requête du ministre de rejeter l’appel de la contribuable au motif qu’il était frivole parce que la contribuable n’avait pas, au préalable, présenté d’avis d’opposition dans le délai imparti, ou parce qu’elle n’avait pas demandé en temps opportun de proroger le délai en question. 

 

[19]           Compte tenu des faits de cette affaire, il semble que la contribuable n’a pas reçu l’avis de cotisation et qu’il avait été retourné à l’Agence du revenu du Canada. L’avis de cotisation n’avait pas été envoyé à l’adresse postale autorisée, qui était l’adresse du comptable de la contribuable. Par la suite, il a été envoyé à l’adresse du comptable. Un avis d’opposition a été présenté, mais rejeté par l’Agence du revenu du Canada comme étant hors délai.

 

[20]           Le juge Boyle a décidé à la lumière des faits en cause qu’un appel valide n’avait pas été interjeté, ni de la cotisation, étant donné qu’aucun avis d’opposition valide n’avait été signifié, ni de l’avis d’opposition signifié tardivement étant donné qu’un appel de ce type devait être pris dans les 90 jours suivant la décision de l’Agence du revenu du Canada. Toutefois, le juge Boyle a poursuivi comme suit :

[30] Il se peut que Mme Corsi dispose d’un recours devant un autre tribunal pour contester la cotisation en alléguant qu’elle n’a jamais été valide.   Je vais toutefois laisser cette question aux soins de la contribuable et de ses conseillers. 

 

[31] Il est aussi possible que Mme Corsi dispose d’un recours devant un autre tribunal si l’un de ses nombreux conseillers professionnels l’a mal conseillée ou a mal défendu ses intérêts. [Non souligné dans l’original.]

 

En l’espèce, le demandeur soutient que la décision du juge Boyle dans Corsi soutient la thèse que notre Cour est « l’autre tribunal », qui a la compétence de juger des « cotisations » en questions en l’espèce.

 

[21]           D’où la question : si le demandeur n’a pas le droit d’appel à la Cour canadienne de l’impôt, a-t-il le droit de procéder par voie de contrôle judiciaire dans notre Cour?   Le demandeur soutient qu’étant donné que le ministre n’a pas respecté l’équité procédurale et les principes de justice naturelle, le demandeur est laissé sans aucun droit de signifier un avis d’opposition ni un appel en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[22]           Il semblerait que l’instance envisagée en vertu de l’article 173 de la Loi de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire, une référence à la Cour canadienne de l’impôt pour trancher une question de droit ou une question mixte de fait et de droit, comme c’était le cas dans la décision 236130 British Columbia, précitée, n’a pas encore été poursuivie. Il semble également qu’aucun appel à la Cour canadienne de l’impôt n’a été pris en vertu de l’article 167(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été poursuivi qui peut offrir au contribuable un mécanisme d’appel à la Cour canadienne d’impôt. Il faut souligner que le demandeur soutient ce qui suit dans ses observations écrites :

[traduction]

27. Dans la lettre du ministre en date du 3 mars 2009, le ministre n’a pas refusé d’accueillir une demande de prorogation du délai pour signifier les avis d’opposition, mais a en revanche affirmé qu’il ne pouvait accueillir une demande de prorogation en raison du fait que les oppositions étaient signifiées au-delà du délai prescrit à l’alinéa 1661(7)a) de la LIR. Le ministre a considéré que les nouvelles cotisations du 10 juillet 2007 étaient valides, par conséquent, le ministre croyait qu’il n’avait pas la compétence d’accorder la prorogation. Le ministre n’a pas refusé d’accorder la prorogation; il n’était pas en mesure de l’accorder. Le ministre n’a pas pris de décision étant donné que, selon l’interprétation du ministre, il n’avait pas la compétence d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 166.1 de la LIR.

 

[23]           Il n’y a pas de décision à examiner par la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 166.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, par conséquent, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas la compétence.

 

[24]           L’argument du ministre que les évaluations relèvent essentiellement de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt est correct. Toutefois, s’il n’y a pas de cotisation « valide », qui donne lieu à la réparation qu’un contribuable peut obtenir, l’affaire doit être déterminée par notre Cour. Il faut souligner que dans Krahn c Canada (Agence des douanes et du revenu) [2005] A.C.F. no 582 au paragraphe  11, le juge suppléant Strayer a déclaré :

[traduction]

Si, en l’espèce, le demandeur ne conteste pas la cotisation en date du 9 février 1999, et s’il fait valoir uniquement que les événements survenus depuis cette cotisation et sa confirmation par la Cour canadienne de l’impôt englobaient des décisions en matière de recouvrement ou d’exécution entachées du genre d’erreurs susceptibles de révisions aux termes de l’article 18.1, alors il pourrait s’avérer difficile d’affirmer que le contrôle judiciaire d’une telle décision n’est jamais possible. Si c’est la mesure d’exécution, et non la cotisation, qui est contestée, il est clair que le contribuable ne peut procéder à cette contestation au moyen de la procédure habituelle devant la CCI. Par conséquent, la Cour devrait être disposée à examiner la possibilité d’un recours relativement à une mesure officielle qui n’est pas susceptible d’être révisée par la CCI.  Par exemple, la Cour entend des demandes de contrôle judiciaire visant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre, aux termes du paragraphe 223(3.1), relativement à la renonciation aux intérêts et aux pénalités, une question que la CCI ne peut examiner : voir Sharma c Canada (2001), 206 F.T.R. 40MacKay c Canada[2002] 2 C.T.C. 130; et Case c Canada[2004] A.C.F. no 1026.

[Non souligné dans l’original.]

 

[25]           À mon avis, l’observation du juge Strayer s’applique en l’espèce. Notre Cour devrait être disposée à examiner la possibilité d’un recours comme il semble que les avis de cotisations ne sont pas susceptibles d’être révisés par la Cour canadienne de l’impôt. Il se peut très bien qu’il y ait d’autres voies qui puissent être poursuivies à la Cour canadienne de l’impôt, telles qu’un renvoi en vertu de l’article 173 de la Loi de l’impôt sur le revenu si les parties conviennent de poursuivre ce renvoi. Cet article stipule ce qui suit :

 (1) Lorsque le ministre et un contribuable conviennent, par écrit, de faire trancher par la Cour canadienne de l’impôt une question de droit, de fait ou de droit et de fait, portant sur une cotisation ou une détermination, réelles ou projetées, découlant de l’application de la présente loi, cette cour se prononce sur cette question.

 

[26]           Avec une telle instance, la Cour canadienne de l’impôt serait saisie clairement des questions cernées dans la présente demande, comme elle l’a été dans l’affaire 236130 British Columbia. Si cela devait se produire, l’instance devant notre Cour peut être suspendue ou tranchée autrement en attendant l’issue de cette instance. Toutefois, étant donné que ni le ministre ni le contribuable n’ont poursuivi cette option et aucune instance n’est en suspens, le demandeur ne devrait pas être lésé par la radiation de la présente sur requête du ministre. Cela reviendrait à laisser le demandeur sans recours.

 

Conclusion

[27]           Par conséquent, la requête est rejetée, mais étant donné la nouvelle question soulevée, aucuns dépens ne seront adjugés. En outre, la défenderesse se verra accorder une prorogation du délai de 30 jours pendant lesquels elle doit signifier ses affidavits de réponse ainsi que les documents en pièce jointe.

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

 

1.                  La requête en radiation de la demande est rejetée.

 

2.                  La défenderesse se verra accorder une prorogation du délai de 30 jours de la date de la présente ordonnance pour signifier les affidavits de la défenderesse et ses documents en pièces jointes.

 

3.                  L’avis de demande est modifié par la présente afin de supprimer Sa Majesté la Reine comme partie de l’instance et de la remplacer par le Ministre du Revenu national comme défendeur.

 

4.                  L’échéance pour les étapes suivantes dans l’instance est prolongée pour aller de la date de la signification des affidavits de la défenderesse et ses documents en pièce jointe au demandeur.

 

5.                  Aucuns dépens ne seront adjugés pour cette requête.

 

« Kevin R. Aalto »

Protonotaire

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                                  T-465-09

 

INTITULÉ :                                                   MARC CARTER c SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 8 juin 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE PROTONOTAIRE AALTO

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 26 août 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Yoni Moussadji

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Laurent Bartleman

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Rotfleisch & Samulovitch

Avocats

121, rue Richmond Ouest

Suite 803

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

                                                                                   

 

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