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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20090827

Dossier : IMM-1021-09

Référence : 2009 CF 845

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 27 août 2009

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

ANA MARGARITA VENTURA DE PARADA

JOSE ANTONIO PARADA GONZALEZ

PATRICIA MARLENE PARADA VENTURA

(ALIAS PATRICIA MARLEN PARADA VENTURA)

MANUEL ALONSO GAMEZ PARADA

MARIANA PATRICIA PARADA

(ALIAS MARIANA PATRICI PARADA)

ANA MARIA PARADA VENTURA

JOSE ALEJANDRO RIVERA CASTELLANOS

ALEJANDRO RIVERA PARADA

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mme Ana Margarita Ventura De Parada, son époux, M. Jose Antonio Parada Gonzalez, leurs filles, Mme Patricia Marlene Parada Ventura et Mme Mariana Patricia Parada, leur beau‑fils, M. Manuel Alonso Gamez Parada et leurs petits‑enfants, Ana Maria Parada Ventura, Jose Alejandro Rivera Castellanos et Alejandro Rivera Parada, sont tous citoyens du Salvador.

 

[2]               Les demandeurs ont présenté des demandes d’asile au Canada. Le 23 janvier 2009, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que les membres de la famille n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention et de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), ni des personnes à protéger au sens de l’article 97 de la Loi. Les demandeurs demandent à la Cour d’annuler la décision de la Commission. Pour les motifs qui suivent, leur demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Le contexte

[3]               Le 15 avril 2006, des membres armés du gang Mara Salvatrucha (ci­après le MS) ont commencé à attaquer la famille. Patricia a été suivie dans la maison familiale où elle a été attaquée au couteau. Les membres du gang ont demandé que la famille leur donne de l’argent et les ont menacés de représailles s’ils n’obtempéraient pas. Ils ont menacé de tuer les membres de la famille si ces derniers communiquaient avec la police. Le 10 août 2006, la famille a été victime d’un cambriolage à domicile; les membres du gang ont volé des bijoux.

 

[4]               Le 20 décembre 2006, Jose Antonio a commencé à recevoir des appels téléphoniques à son entreprise, lors desquels on menaçait de le tuer s’il ne versait pas une somme d’argent. On l’a de nouveau averti de ne pas communiquer avec la police. Au début de 2007, deux membres du MS se sont rendus à son entreprise avec l’intention de lui extorquer de l’argent, mais Jose Antonio n’était pas là. Le 15 janvier 2007, Jose Antonio a reçu un autre appel de menace.

 

[5]               Aucun membre de la famille n’a communiqué avec la police.

 

[6]               Jose Antonio a fermé boutique et, le 28 janvier 2007, il a fui avec son épouse Ana Margarita au Canada, où le couple a présenté une demande d’asile. Leurs filles, leur beau­fils et leurs petits­enfants ont quitté le Salvador le 28 janvier 2007 et, après un bref séjour aux États­Unis, ils sont arrivés au Canada six semaines plus tard, où ils ont également présenté des demandes d’asile.

 

[7]               La Commission a conclu que les demandeurs étaient crédibles et a accepté leurs témoignages concernant les actes de violence et les menaces. Cependant, la Commission a rejeté leurs demandes d’asile au motif que les membres de la famille « étaient victimes d’une criminalité commune et généralisée plutôt que d’une criminalité particulière et personnalisée » et qu’ils « ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait de démontrer, par des éléments de preuve clairs et convaincants, que l’État ne peut ni ne veut les protéger ».

 

[8]               La Commission a également conclu que les demandeurs n’avaient pas établi de lien entre leur crainte et un des cinq motifs prévus à la Convention et établis par l’article 96 de la Loi. La Commission a donc ensuite procédé à l’analyse de la demande sur le seul fondement du paragraphe 97(1). Les demandeurs n’ont pas contesté la conclusion d’absence de lien avec l’un des motifs établis à l’article 96.

 

[9]               La Commission a noté que l’alinéa 97(1)b) ne conférait aucune protection aux personnes exposées à un risque auquel sont généralement exposées les autres personnes dans un pays. Pour en arriver à sa conclusion selon laquelle le risque posé par le MS était un risque auquel tous les Salvadoriens étaient généralement exposés, la Commission a examiné et considéré le cartable national de documentation sur le Salvador, le témoignage des demandeurs et une Réponse à la demande d’information produite par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

 

[10]           La Commission a également tiré la conclusion suivante :

Du fait qu’ils sont généralement perçus comme plus fortunés que les autres, les dirigeants d’entreprises, comme dans le cas de Jose Antonio et sa fille Patricia, qu’ils gèrent une entreprise, travaillent pour une entreprise ou possèdent et gèrent une entreprise de transport au Salvador […], sont exposés à un risque courant et répandu d’être systématiquement victimes d’extorsion aux mains de la bande MS (ou maras). Les personnes qui résistent à la bande MS (ou maras) encourent des représailles violentes de la part de celle-ci.

 

[11]           La Commission s’est fondée sur la décision Vickram c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 457, pour affirmer que lorsque le risque auquel est exposé un homme d’affaires comme en l’espèce est aléatoire et lorsque le risque n’est pas plus élevé que celui auquel est exposé la population en général, la condition relative au risque personnalisé nécessaire à l’application du paragraphe 97(1) n’est pas remplie. La Commission a conclu que les faits de l’espèce s’apparentaient à ceux de l’affaire Vickram et que les demandeurs ne pouvaient pas bénéficier de la protection du paragraphe 97(1).

 

[12]           La Commission a également estimé que, même si le risque généralisé ne constituait pas un enjeu, les demandes d’asile auraient tout de même été rejetées parce que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État. Les demandeurs n’ont signalé aucun incident ni aucune menace à la police et n’ont sollicité l’aide d’aucune autorité ou organisation. La Commission a donc conclu que les demandeurs n’avaient pas établi, par des éléments de preuve clairs et convaincants – tel que l’exige l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 – l’absence de protection de l’État.

 

[13]           Sur le fondement des arrêts Zalzali c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 605 (C.A.F.), et Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca (1992), 99 D.L.R. (4th) 334 (C.A.F.), la Commission a noté le critère juridique applicable, à savoir que la protection de l’État « sans être nécessairement parfaite, [doit être] adéquate », et a affirmé que, lorsqu’un État a le contrôle efficient de son territoire, qu’il possède un régime d’application de la loi et qu’il fait des efforts pour protéger ses citoyens, le fait qu’il ne réussisse pas toujours à protéger une personne ne veut pas dire que l’État ne peut pas fournir de protection. La Commission, sur le fondement de trois Réponses à la demande d’information produit par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a par la suite mentionné les divers efforts déployés par le gouvernement du Salvador afin de s’attaquer aux activités des gangs.

 

[14]           La Commission s’est fondée sur l’arrêt Kadenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 143 D.L.R. (4th) 532 (C.A.F.), pour affirmer que le fardeau de preuve qui incombe au demandeur devant réfuter la présomption de protection de l’État est directement proportionnel à la nature démocratique de l’État. Elle a conclu que le Salvador était un pays démocratique possédant des forces de sécurité ainsi qu’un appareil judiciaire établi. Enfin, la Commission a noté que le régime de protection des réfugiés est un régime auxiliaire de protection et a conclu que « les demandeurs d’asile n’ont tout simplement pas pris les dispositions nécessaires pour épuiser raisonnablement les recours dont ils pouvaient se prévaloir pour demander la protection de l’État au Salvador avant de demander la protection internationale au Canada ».

 

[15]           La Commission a par conséquent conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

 

 

Les questions en litige

[16]           Les demandeurs ont soulevé deux questions en litige en ce qui a trait à la décision soumise au contrôle :

a.       La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le risque auquel sont exposés les demandeurs était généralisé?

b.      La Commission a-t-elle fondé sa conclusion relative à la protection de l’État sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte de la preuve dont elle disposait?

 

Analyse

A.         La question du risque personnalisé ou généralisé

[17]           Les demandeurs soutiennent avoir été ciblés par le MS parce qu’ils étaient considérés comme étant riches du fait qu’ils sont des gens d’affaires. Ils allèguent que, si un sous-groupe de personnes sont exposés à un niveau élevé de risque, on ne peut pas affirmer que ces personnes sont exposées à un risque auquel sont généralement exposées d’autres personnes dans le pays : Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990), 73 D.L.R. (4th) 551 (C.A.F.).

 

[18]           Le défendeur soutient que la jurisprudence récente a établi que le risque auquel sont exposés les gens d’affaires qui sont ciblés par des criminels est généralisé et non personnalisé : Prophète c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 331, conf. par 2009 CAF 31; Cius c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1; Vickram, précitée, et Carias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 602.

 

 

[19]           Les demandeurs allèguent que la norme de contrôle applicable à la conclusion tirée par la Commission est la raisonnabilité. Je suis d’accord. Lorsque la question est de savoir si la preuve orale et documentaire révèle un risque personnalisé ou un risque généralisé, alors la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité, car il s’agit d’une question mixte de fait et de droit.

 

[20]           Malgré l’insistance avec laquelle les demandeurs ont plaidé que leur cause était semblable à l’affaire Salibian, elle ne l’est pas. L’affaire Salibian portait sur une évaluation d’un risque généralisé dans le cadre de l’article 96 de la Loi et, dans cette affaire, le risque était lié à un motif prévu par l’article 96. La Cour a conclu que « point n’est besoin, en effet, pour se réclamer du statut de réfugié au sens de la Convention, de démontrer ni que la persécution est personnelle ni qu’il y a eu persécution dans le passé » pourvu que le demandeur présente une preuve établissant que des personnes se trouvant dans une situation semblable ont été victimes de persécution du fait de l’un des motifs prévus à l’article 96. La demande des demandeurs est fondée sur l’article 97(1) de la Loi et sur des risques qui ne sont pas liés à un motif prévu à l’article 96.

 

[21]           Dans la décision Prophète, la juge Tremblay­Lamer a passé en revue la jurisprudence ayant trait au risque personnalisé par rapport au risque généralisé en lien avec le paragraphe 97(1). L’affaire Prophète portait sur une demande fondée sur le paragraphe 97(1) présentée en raison de menaces d’enlèvement; le demandeur avait allégué que, étant donné qu’il faisait partie du sous­groupe des gens d’affaires, il était exposé à un risque élevé d’enlèvement. L’analyse de la juge Tremblay-Lamer est pertinente :

18 La difficulté qui se présente lors de l’analyse d’un risque personnalisé dans des cas de violations généralisées des droits de la personne, de guerre civile et d’États défaillants est la détermination de la ligne de séparation entre un risque qui est « personnalisé » et un risque qui est « général ». Dans ces situations, la Cour peut se trouver en présence d’un demandeur auquel on s’en est pris dans le passé, et auquel on pourra s’en prendre à l’avenir, mais dont la situation qui comporte un risque est similaire à celle d’une partie d’une population plus large. Ainsi, la Cour est en présence d’un individu qui peut être exposé à un risque personnalisé, mais un risque partagé avec de nombreux autres individus.

 

19 Récemment, le terme « généralement » a été interprété d’une manière qui peut inclure des parties de la population en général, de même que tous les résidents ou citoyens d’un pays donné : Osorio c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1459, [2005] A.C.F. no 1792 (QL). Dans cette affaire, le demandeur affirmait que si lui et son jeune fils né au Canada étaient renvoyés en Colombie ce renvoi constituerait un traitement ou une peine cruels et inusités en raison du stress psychologique qu’il subirait à titre de parent qui s’inquiète du bien-être de son enfant dans ce pays. Aux paragraphes 24 et 26, la juge Snider a déclaré ce qui suit :

 

[24] Il me semble que c’est le bon sens qui doit déterminer la signification du sous-alinéa 97(1)b)(ii). [...]

 

[26] De plus, je ne vois rien dans le sous-alinéa 97(1)b)(ii) qui oblige la Commission à interpréter le mot « généralement » comme s’appliquant à tous les citoyens. Le mot « généralement » est communément utilisé dans le sens de « courant » ou « répandu ». Le législateur a délibérément choisi d’utiliser le mot « généralement » dans le sous-alinéa 97(1)b)(ii), laissant à la Commission le soin de décider si un groupe en particulier correspond à la définition. Si sa conclusion est raisonnable, comme c’est le cas ici, je ne vois pas le besoin d’intervenir. [Non souligné dans l’original.]

 

La juge Snider a conclu que la Commission n’a pas commis une erreur dans sa décision étant donné que le risque décrit par le demandeur était un risque auquel étaient exposés tous les Colombiens qui ont ou auront des enfants.

 

[…]

 

23 Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour, je suis d’avis que le demandeur n’est pas personnellement exposé à un risque auquel ne sont pas exposés généralement les autres individus qui sont à Haïti ou qui viennent d’Haïti. Le risque d’être visé par quelque forme de criminalité est général et est ressenti par tous les Haïtiens. Bien qu’un nombre précis d’individus puissent être visés plus fréquemment en raison de leur richesse, tous les Haïtiens risquent de devenir des victimes de violence.

 

 

[22]           Je suis d’accord avec mes collègues pour affirmer qu’un risque élevé auquel est exposé un sous-groupe de la population n’est pas personnalisé si l’ensemble de la population est généralement exposé au même risque, quoique moins fréquemment. Je suis également d’avis que, si un sous­groupe est d’une taille telle que l’on peut affirmer que le risque auquel il est exposé est répandu, alors il s’agit d’un risque généralisé.

 

[23]           C’est précisément la conclusion qu’à tirée la Commission en l’espèce. La Commission a conclu que les demandeurs appartenaient au sous­groupe « hommes d’affaires » de la population du Salvador, qui sont, selon la Commission, les Salvadoriens qui « gèrent une entreprise, travaillent pour une entreprise ou possèdent et gèrent une entreprise de transport au Salvador ». Il s’agit d’un très grand sous­groupe qui englobe presque toutes les personnes au Salvador qui travaillent légitimement pour gagner leur vie. Cette conclusion, compte tenu de la preuve, n’était pas déraisonnable, et la conclusion relative au risque généralisé ne l’était pas non plus.

 

[24]           Les demandeurs ont invoqué la décision Pineda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 365, rendue par le juge de Montigny. Ils soutiennent que cette affaire portait sur la même question que celle examinée en ce moment. Dans l’affaire Pineda, le demandeur était un citoyen du Salvador et le MS avait essayé de le recruter. Lorsque le demandeur a refusé, sa famille et lui­même ont fait l’objet de menaces et leur maison a été mise sous surveillance. La Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande au motif que le risque auquel le demandeur était exposé était généralisé et non personnalisé. Le juge de Montigny a accueilli la demande de contrôle judiciaire et a affirmé ce qui suit :

 

[L]e demandeur [a] été menacé par un gang bien organisé et qui sème la terreur sur tout le territoire, d’après la preuve documentaire, et [la Commission] opine du même souffle que ce même demandeur ne serait pas exposé à un risque personnel s’il retournait au El Salvador. Il se peut bien que les Maras Salvatruchas recrutent parmi la population en général; il n’en demeure pas moins que M. Pineda, s’il faut en croire son témoignage, a été spécifiquement visé et a fait l’objet de menaces insistantes et d’agressions. De ce fait, il est exposé à un risque supérieur à celui auquel est exposée la population en général.

 

 

[25]           Je souscris à l’issue de la décision Pineda; cependant, cette décision n’est d’aucune aide aux demandeurs en l’espèce. Dans l’affaire Pineda, la question de savoir si le risque était personnalisé ou généralisé n’a pas été tranchée par le fait que le MS recrutait parmi la population générale; c’est plutôt le fait que le demandeur avait personnellement fait l’objet de représailles par le MS parce qu’il avait refusé de se joindre à leur cause qui a tranché la question. Il s’agit de circonstances très différentes de celles en l’espèce. Dans la présente affaire, les demandeurs n’ont pas été ciblés personnellement par les MS; ils ont plutôt été ciblés parce qu’ils faisaient partie d’un grand groupe de gens d’affaires considérés comme étant bien nantis. Il s’agit d’un risque généralisé et non d’un risque personnalisé.

 

B.         La protection de l’État

[26]           Les demandeurs, sur le fondement de l’arrêt Ward, allèguent que, si la preuve donne à penser que la protection de l’État ne serait pas raisonnablement assurée, le demandeur n’a pas l’obligation de solliciter la protection de l’État avant de demander la protection auxiliaire qu’est l’asile. Les demandeurs soutiennent que la Commission n’a pas tenu compte d’éléments de preuve documentaire qui auraient mené à une conclusion différente quant à l’existence de la protection de l’État.

 

[27]           Je souscris à l’affirmation du défendeur selon laquelle les demandeurs n’ont pas présenté d’éléments de preuve clairs et convaincants réfutant la présomption de protection de l’État. Il était raisonnable que la Commission tienne compte de l’absence de demande de protection de l’État dans son analyse; omettre d’en tenir compte aurait constitué une erreur.

 

[28]           Les demandeurs ont expliqué qu’ils n’avaient pas sollicité la protection de l’État parce qu’ils avaient été menacés et parce qu’ils pensaient que l’État ne serait pas capable de les protéger et que le MS avait peut‑être infiltré la police. La Commission a noté les efforts déployés par le Salvador pour s’attaquer à la violence des gangs et a conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de protection l’État. Les demandeurs invoquent divers documents qui donnent à penser que ces efforts ne se sont pas révélés efficaces et ils allèguent que ces éléments de preuve réfutent la présomption selon laquelle la protection de l’État est adéquate.

 

[29]           La preuve documentaire dont disposait la Commission révélait que le Salvador avait été aux prises avec un très grave problème de gang criminel et que ce problème était encore très grave malgré les efforts déployés par le gouvernement. La preuve documentaire n’établissait pas que les victimes de violence de gang qui sollicitaient la protection de la police ne pouvaient pas l’obtenir. Par conséquent, sur le fondement de la preuve documentaire invoquée par les demandeurs, on ne peut pas affirmer objectivement que les demandeurs n’auraient pas obtenu de protection s’ils avaient essayé de se réclamer de la protection de l’État. On ne peut pas non plus raisonnablement affirmer sur le fondement de la preuve qu’il était improbable que les demandeurs obtiennent de la protection. Les demandeurs n’ont pas présenté d’éléments de preuve clairs et convaincants pour réfuter la présomption de la protection de l’État; la conclusion de la Commission était raisonnable, elle ne peut donc pas être annulée.

 

[30]           Pour les motifs exposés ci­dessus, la demande doit être rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et aucune question ne sera certifiée au vu des faits de la présente affaire.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée et qu’aucune question ne soit certifiée.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean‑François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-1021-09

 

INTITULÉ :                                                   ANA MARGARITA VENTURA DE PARADA ET AL. c.

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                                                                                   

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 25 AOÛT 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE ZINN

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 27 AOÛT 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Loebach

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Neal Samson

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Loebach

Avocat

London (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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