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Date : 20090522

Dossier : IMM-2270-08

Référence : 2009 CF 536

 

ENTRE :

JIHAD DOKALI MEGHARIEF

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE EN CHEF LUTFY

 

[1]        Le demandeur a demandé la résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés. L’agente d’immigration n’a pas été convaincue, en l’absence de documents vérifiables provenant de tiers, que les affirmations du demandeur concernant les postes qu’il avait occupés dans les entreprises familiales prouvaient que les entreprises étaient bel et bien exploitées et que le demandeur y avait joué le rôle qu’il prétendait. À mon sens, l’agente d’immigration pouvait conclure, à partir des documents dont elle disposait, que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 75(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

[2]        Au cours de l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire, la principale question a été de savoir si le fait que l’agente d'immigration n’avait pas communiqué au demandeur des éléments de preuve extrinsèques justifiait l’intervention de la Cour. Il faut mettre la question en contexte.

 

[3]        Le frère du demandeur a également demandé la résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Les deux demandes ont été déposées en même temps.

 

[4]        Selon l’avocate, les représentants du défendeur ont choisi pour des raisons administratives de traiter la demande du demandeur depuis le consulat canadien de Buffalo, dans l’État de New York, et celle de son frère, depuis le consulat de Détroit, dans l’État du Michigan.

 

[5]        Les deux frères travaillaient à l’exploitation d’entreprises familiales connexes. Ils ont déclaré que leur lieu de travail au Canada se trouvait dans le même établissement à Mississauga, en Ontario.

 

[6]        Le 19 mars 2008, l’agente d'immigration à Détroit a écrit à sa collègue de Buffalo pour lui faire part de l’opinion défavorable qu’elle s’était forgée du frère du demandeur et pour l’informer qu’elle avait rejeté sa demande de résidence permanente.

 

[7]        L’entrevue du demandeur avec l’agente d'immigration a eu lieu le 1er avril 2009. Il est accepté que, au moins quelques jours avant son entrevue, le demandeur avait appris que la demande de résidence permanente de son frère avait été rejetée.

 

[8]        Je conviens que la communication entre les deux agentes d’immigration s’occupant des deux dossiers aurait dû être portée à l’attention du demandeur avant son entrevue ou au cours de l’entrevue. Cependant, dans les circonstances en l’espèce, je suis convaincu que cette erreur ne justifie pas l’intervention de la Cour.

 

[9]        En premier lieu, le demandeur savait avant son entrevue que son frère, avec qui il est étroitement lié, avait reçu une décision défavorable concernant sa demande de résidence permanente. Puisque les deux frères prétendaient travailler à l’exploitation d’entreprises connexes, le demandeur aurait dû savoir que l’acceptation de sa propre demande de résidence permanente pouvait être compromise.

 

[10]      En second lieu, le demandeur a reconnu au cours de son entrevue qu’il savait que la demande présentée distinctement par son frère pour obtenir un permis de travail temporaire avait également été rejetée quelque temps auparavant. J’accepte la preuve de l’agente d’immigration à ce propos.

 

[11]      Les deux refus qu’avait essuyés son frère auraient dû signaler de façon suffisamment claire au demandeur qu’il devait mieux documenter la preuve à l’appui de sa demande pour obtenir le statut de travailleur qualifié. Il est de jurisprudence constante qu’il incombe aux demandeurs d’établir le bien‑fondé de leur demande de résidence permanente. Le fardeau dont doit s’acquitter le demandeur en l’espèce n’est pas moindre du fait que la lettre du défendeur datée du 28 janvier 2008, confirmant l’entrevue du 1er avril 2008, n’exigeait pas la production d’autres documents sous la rubrique [traduction] « autres ».

 

[12]      Les renseignements contenus dans l’affidavit du demandeur daté du 11 mars 2009, concernant le refus de prolonger son permis de travail en novembre 2008 et l’émission d’un nouveau permis de travail en janvier 2009, sont peu utiles en l’espèce où la question à trancher est l’admissibilité du demandeur à titre de travailleur qualifié conformément au paragraphe 75(2) du Règlement. Cet élément de preuve ne figure pas au dossier certifié du tribunal et n’aurait sans doute pas dû être présenté dans le cadre de la présente demande. Il en est de même de la pièce 2 de l’affidavit du demandeur daté du 10 septembre 2008. La pièce 2 est la lettre que le demandeur a envoyée le 17 octobre 2005 en vue d’obtenir un permis de travail pour une mutation entre entreprises à un poste de direction et elle constitue également des renseignements n’ayant pas été présentés à l’agente d’immigration en l’espèce.

 

[13]      Bref, l’agente d’immigration de Buffalo a eu tort de ne pas dire au demandeur qu’elle avait reçu des renseignements de sa collègue de Détroit à propos du frère du demandeur. Cependant, je suis convaincu que le demandeur connaissait l’issue défavorable de la demande de permis de travail temporaire présentée par son frère ainsi que de sa tentative d’être admis dans la catégorie des travailleurs qualifiés. À mon avis, ces renseignements auraient dû suffire à ce que le demandeur comprenne qu’il devait mieux se préparer à sa propre entrevue. Je souscris à l’affirmation de l’agente d’immigration dans son affidavit :

[traduction]

Ce demandeur est très éduqué, des membres de sa famille ont demandé et obtenu la résidence permanente et il a confirmé qu’il connaissait les raisons pour lesquelles le permis de travail temporaire de son frère avait été refusé. Malgré ces faits, il a choisi de se présenter à l’entrevue sans documents prouvant son expérience de travail.

 

 

 

[14]      Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Comme il l’a demandé, le demandeur aura cinq jours à partir de la date des présents motifs pour proposer une question grave à certifier. Le défendeur pourra présenter des observations en réponse dans les cinq jours suivant la réception de la question.

 

 

« Allan Lutfy »

Juge en chef

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, traductrice


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2270-08

 

INTITULÉ :                                                   JIHAD DOKALI MEGHARIEF

                                                                        c.

                                                                        MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 28 AVRIL 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE EN CHEF LUTFY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 22 MAI 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Charlotte Janssen

 

POUR LE DEMANDEUR

Alison Engel-Yan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Janssen & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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