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Date : 20090521

Dossier : IMM-4877-08

Référence : 2009 CF 532

Edmonton (Alberta), le 21 mai 2009

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

HARJINDER SINGH GILL

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               L’appel de Harjinder Singh Gill au sujet d’une mesure d’exclusion a été rejeté par la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. M. Gill réclame maintenant un contrôle judiciaire de cette dernière décision parce que, selon lui, la Commission a erré en ne considérant pas adéquatement l’intérêt supérieur de son fils.

 

[2]               Pour les motifs suivants, je suis convaincue que la Commission n’a pas erré dans son analyse de la décision. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 

Le contexte

 

[3]               En 2004, M. Gill est arrivé au Canada en tant qu’enfant à charge, parrainé par son frère. M. Gill a déclaré dans sa demande de résidence permanente qu’il était célibataire et qu’il n’avait personne à sa charge. En réalité, M. Gill était marié à cette époque et avait un enfant.

 

[4]               La fausse déclaration de M. Gill a été constatée subséquemment, puis une mesure d’exclusion a été prise contre lui par la Section de l’immigration de la Commission. En appel à la SAI, M. Gill n’a pas contesté la découverte de sa fausse déclaration, mais a plutôt argumenté sur le fait que des motifs d’ordre humanitaire, comme l’intérêt supérieur de son fils, justifiaient la prise de mesures spéciales.

 

 

La décision de la SAI

 

[5]               La Commission a reconnu que, pour l’exercice de sa compétence discrétionnaire quant à l’appel, il était nécessaire de considérer les facteurs dégagés dans Ribic c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] D.S.A.I. 4. Dans sa décision, la Commission a donc pris en compte chaque facteur de l’affaire Ribic, puis a conclu que le témoignage de M. Gill n’était pas entièrement crédible et que ses déclarations étaient équivoques et trompeuses.

 

[6]               Pour ce qui est de l’intérêt supérieur du fils de M. Gill, la Commission a jugé qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant que son père soit avec lui en Inde. Alors que M. Gill a mentionné qu’il ne pourrait pas payer les études de son fils s’il retournait en Inde, la Commission a fait remarquer que rien ne prouvait la supériorité de l’école particulière que l’enfant fréquentait par rapport à l’autre école où il devrait aller. Rien ne prouvait non plus que M. Gill ne puisse pas utiliser les actifs dont il jouissait au Canada pour continuer à financer les études de son fils.

 

 

Analyse

 

[7]               La question pour la Cour est de savoir si la décision de la SAI était raisonnable : voir

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12.

 

 

[8]               M. Gill soutient que la décision de la Commission était déraisonnable, car cette dernière aurait omis la possibilité de la réunification de M. Gill et de son fils au Canada dans son évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

[9]               Il est vrai que, dans son témoignage présenté devant la SAI, M. Gill a dit en passant souhaiter réunir les membres de sa famille au Canada, advenant que son appel soit accueilli, parce que [traduction] « ils pourraient avoir une belle vie ici ». Toutefois, M. Gill n’a fourni aucun élément de preuve en ce qui a trait à la raison pour laquelle l’intérêt de son fils serait mieux servi s’il le faisait venir au Canada plutôt que s’ils étaient tous deux réunis en Inde. En effet, pour tous les éléments de preuve de M. Gill, l’accent était mis sur les difficultés que son fils connaîtrait si son père devait retourner en Inde.

 

[10]           Dans l’évaluation de l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché par une décision, c’est au demandeur que revient le fardeau de présenter la preuve sur laquelle il s’appuie, et la SAI n’est tenue de considérer que les éléments de preuve produits par le demandeur : Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38.

 

[11]           Très peu de renseignements ont été présentés à la SAI concernant l’intérêt supérieur du fils de M. Gill, et tous les éléments de preuve fournis à ce sujet ont été considérés et appréciés par la Commission. Par conséquent, je suis convaincue que l’évaluation de l’intérêt supérieur du fils de M. Gill a été suffisante en l’espèce.

 

 

Conclusion

 

[12]            La décision de la Commission était raisonnable et appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47. En conséquence, la demande de contrôle judicaire sera rejetée.

 

 

Certification

 

[13]           Ni l’une ni l’autre partie n’a proposé la certification d’une question et l’affaire n’en soulève aucune.

 

 

 

 


JUGEMENT

            LA COUR STATUE que

            1.         La demande de contrôle judicaire est rejetée;

            2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

                                                                                                            « Anne Mactavish »

                                                                                                                        Juge

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4877-08

 

 

INTITULÉ :                                       HARJINDER SINGH GILL c. M.C.I.

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 20 mai 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 21 mai 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Raj Sharma

 

POUR LE DEMANDEUR

Rick Garvin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

RAJ SHARMA

Avocat

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

FOR THE RESPONDENT

 

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