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Federal Court

 

Cour fédérale

 


Date : 20090520

Dossier : T-1274-08

Référence : 2009 CF 522

Ottawa (Ontario), le 20 mai 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

 

RAY BURZYNSKI

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par un arbitre relativement à un grief portant sur une convention collective entre l’Agence canadienne de développement international et l’Alliance de la fonction publique. Cette convention collective est échue.

 

[2]               L’argumentation du grief reposait sur des faits et des documents convenus par les parties, aucune conclusion factuelle n’est en cause en l’espèce.  L’avocat du demandeur a soutenu que la norme de contrôle applicable à la décision est la raisonnabilité, ce à quoi le défendeur a souscrit dans son mémoire.  Lors de l’audience, l’avocat du demandeur a retiré les arguments reliés à la question de « l’escalade » étant donné que cette question n’a pas été plaidée devant l’arbitre.

 

[3]               J’ai examiné la décision rendue par l’arbitre, lu les mémoires des arguments déposés par les deux parties et entendu la plaidoirie de l’avocat du demandeur.  L’argumentation du demandeur est identique à celle prononcée devant l’arbitre.  Je conclus que la décision de l’arbitre s’inscrivait dans les limites de la raisonnabilité établies par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190.  Étant donné l’expertise de l’arbitre dans les affaires comme celle dont la Cour est saisie, il convient de faire preuve de déférence à l’égard de sa décision.

 

[4]               Par conséquent, je rejetterai la présente demande et accorderai au défendeur des dépens de 3 500 $, montant qui a été convenu avec les parties.


JUGEMENT

Pour les motifs exposés ci-dessus :

LA COUR ORDONNE que :

  1. La demande soit rejetée;
  2.  Des dépens au montant de 3 500 $ soient accordés au défendeur.

 

 

Roger T. Hughes

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1274-08

 

INTITULÉ :                                       PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. RAY BURZYNSKI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 20 MAI 2009        

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS ET

DU JUGEMENT :                             LE 20 MAI 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Martin Desmeules

POUR LE DEMANDEUR

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Andrew Raven

Sandy Donaldson

POUR LE DÉFENDEUR

RAY BURZYNSKI

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Services juridiques du portefeuille du Conseil du Trésor

5étage, Tour Ouest

300, ave Laurier Ouest

L’Esplanade Laurier

Ottawa (Ontario)   K1A 0R5

Téléc. : (613) 954-5806

 

POUR LE DEMANDEUR

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck, LLP/s.r.l.

Avocats

1600-220, ave Laurier Ouest

Ottawa (Ontario)   K1P 5Z9

Téléc. : (613) 567-2921

POUR LE DÉFENDEUR

RAY BURZYNSKI

 

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