Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour fédérale

Federal Court

Date : 20090520

Dossier : T-1066-08

Référence : 2009 CF 504

Ottawa (Ontario), le 20 mai 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

ENTRE :

WILLIAM JAMES GILLIS

 

demandeur

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par un comité d’appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (« TACRA »), le ou vers le 2 juin 2008, qui a confirmé l’estimation faite par un comité de révision du TACRA quant au degré d’invalidité du demandeur dans le cadre de l’établissement de sa pension en vertu de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6 (la « Loi sur les pensions »). 

* * * * * * * *

[2]               Le demandeur, William James Gillis, a servi dans les Forces canadiennes de 1975 à 1981, période au cours de laquelle il était en service au Canada et en Allemagne.

 

[3]               En 1978, le demandeur a déchiré le ligament croisé antéro-externe (« LCAE ») et le ménisque interne de son genou droit alors qu’il jouait un match. En 1981, il s’était déchiré le LCAE du genou gauche, encore une fois lors d’une activité sportive. Depuis lors, le demandeur a subi au moins quatre chirurgies à chaque genou, incluant au moins une chirurgie reconstructive à l’égard de chaque genou.

 

[4]               En 1982, le demandeur s’est vu octroyer une pension d’invalidité en vertu de la Loi sur les pensions, en raison des blessures causées à ses genoux. Le degré d’invalidité de son genou gauche a été évalué à 15 p. 100, et celui de son genou droit, à 20 p. 100.  

 

[5]               Le 25 février 1998, le demandeur a demandé une réévaluation du degré d’invalidité de ses genoux, parce qu’il croyait que la situation s’était détériorée depuis leur évaluation initiale. Le 6 mai 1998, le ministère des Anciens Combattants (« le ministère ») a augmenté le degré d’invalidité de son genou gauche à 20 p. 100 et celui de son genou droit est demeuré inchangé à 20 p. 100.

 

[6]               Le 13 décembre 2004, le demandeur a de nouveau demandé au ministère de réévaluer le degré d’invalidité de ses genoux. Le demandeur a été examiné par le docteur Kenneth C. Hill qui a produit par la suite un rapport, daté du 30 mars 2005, et a demandé une radiographie des genoux du demandeur.

 

[7]               Le 28 avril 2005, le demandeur a été examiné par le docteur Henry Huey. Il a pris des radiographies des genoux du demandeur et produit un rapport daté du 29 avril 2005 dans lequel il concluait, entre autres, que le demandeur souffrait d’un [traduction] « grave rétrécissement des deux compartiments internes de l’articulation » et d’une [traduction] « ostéoarthrite bilatérale sévère ».

 

[8]               Le 8 juin 2005, le ministère a augmenté le degré d’invalidité du genou droit du demandeur à 25 p. 100 et celui de genou gauche est demeuré inchangé à 20 p. 100 (la « décision en matière d’évaluation »).

 

[9]               Le demandeur a interjeté appel de la décision en matière d’évaluation de 2005 auprès du  comité de révision du TACRA (le « comité de révision »). Il a soutenu à l’audience de révision que le degré d’invalidité de chaque genou devrait être évalué à 30 p. 100 et ce, à compter du 13 décembre 2004. Aucune nouvelle preuve médicale n’a été présentée. Le 15 février 2007, le comité de révision a confirmé la décision en matière d’évaluation de 2005.

 

[10]           Le 4 avril 2007, le demandeur a interjeté appel de la décision du comité de révision. Une audience a eu lieu devant le comité d’appel du TACRA (le « comité d’appel »), le 6 mai 2008. Le demandeur, par l’entremise de son représentant, a présenté une plaidoirie et une déclaration écrite, datée du 4 avril 2007, ainsi que des copies de trois photographies de ses genoux. Le ou vers le 2 juin 2008, le comité d’appel a rendu une décision confirmant celle du comité de révision. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle.

* * * * * * * *

 

[11]           Selon le comité d’appel, les allégations du demandeur reposaient principalement sur le caractère probant du rapport de l'examen radiographique du Dr Huey, datant du 29 avril 2005. Le comité d’appel a reconnu que les lésions causées aux genoux du demandeur étaient [traduction] « très problématiques », mais selon lui, la simple mention du terme [traduction] « sévère » dans le rapport de l’examen radiographique ne permettait pas de conclure que l’estimation de son degré d’invalidité devrait passer à un degré entre 30 et 40 p. 100, puisqu’on lui avait soumis d’autres preuves médicales étayant l’évaluation faite en 2005 par le ministère. Plus particulièrement, le comité d’appel a fait référence à la lettre du DHill, du 30 mars 2005, et a conclu que la description que celui-ci a faite des symptômes du demandeur concordait avec un degré d’invalidité des deux genoux variant de 20 à 30 p. 100. Le comité d’appel a admis que le Dr Hill avait rédigé son avis avant d’avoir vu les radiographies, mais a fait remarquer que le demandeur n’avait fourni aucun avis récent du médecin.

 

[12]           En outre, le comité d’appel a fait état de la capacité du demandeur, quoique diminuée, à participer à plusieurs de ses activités habituelles, ce qui semblait indiquer que les genoux du demandeur n’étaient pas [traduction] « en très mauvais état », comme l’indique le ministère dans ses lignes directrices. Le comité d’appel a également mentionné qu’il avait [traduction] « fortement l’impression » que le demandeur [traduction] « n’avait pas profité de toutes les possibilités de traitement qu’on lui offrait pour s’occuper de son état », compte tenu qu’il a décidé de ne pas subir une arthroplastie bilatérale du genou et a été capable de ne prendre aucun analgésique puissant, par crainte de développer une dépendance. 

 

[13]           Le comité d’appel a conclu, à la suite de son examen de la Table des invalidités et des éléments de preuve au dossier, que la décision du comité de révision, qui confirmait l’évaluation du ministère, était raisonnable et appropriée. En outre, le comité d’appel a estimé qu’il n’était pas déraisonnable de s’en remettre à l’expertise du ministère, en particulier parce qu’aucune preuve d’expert supplémentaire n’a été fournie pour contredire les recommandations.

 

* * * * * * * *

[14]           Les dispositions suivantes de la Loi sur les pensions sont pertinentes en l’espèce :

  2. Les dispositions de la présente loi s’interprètent d’une façon libérale afin de donner effet à l’obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d’indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides ou sont décédés par suite de leur service militaire, ainsi que les personnes à leur charge.

 

[…]

  2. The provisions of this Act shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to provide compensation to those members of the forces who have been disabled or have died as a result of military service, and to their dependants, may be fulfilled.

 

[…]

 

  35. (1) Sous réserve de l’article 21, le montant des pensions pour invalidité est, sous réserve du paragraphe (3), calculé en fonction de l’estimation du degré d’invalidité résultant de la blessure ou de la maladie ou de leur aggravation, selon le cas, du demandeur ou du pensionné.

 

[…]

 

  (2) Les estimations du degré d’invalidité sont basées sur les instructions du ministre et sur une table des invalidités qu’il établit pour aider quiconque les effectue.

  35. (1) Subject to section 21, the amount of pensions for disabilities shall, except as provided in subsection (3), be determined in accordance with the assessment of the extent of the disability resulting from injury or disease or the aggravation thereof, as the case may be, of the applicant or pensioner.

 

[…]

 

  (2) The assessment of the extent of a disability shall be based on the instructions and a table of disabilities to be made by the Minister for the guidance of persons making those assessments.

 

[15]           En outre, les dispositions suivantes de la Loi sur le tribunal des anciens combattants (révision et appel) L.C. 1995, ch. 18 (la Loi sur le TACRA) sont également pertinentes :

 

  3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s’interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

 

 

 

[…]

  3. The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Appeal Panel shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled.

 

[…]

 

  25. Le demandeur qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu des articles 21 ou 23 peut en appeler au Tribunal.

 

[…]

  25. An applicant who is dissatisfied with a decision made under section 21 or 23 may appeal the decision to the Appeal Panel.

 

[…]

 

  39. Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

  39. In all proceedings under this Act, the Appeal Panel shall

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.

 

* * * * * * * *

 

[16]           Le demandeur soutient que le comité d’appel du TACRA s’est trompé en omettant d’appliquer ou en n’appliquant pas correctement les articles 3 et 39 de la Loi sur le TACRA lorsqu’il a évalué le degré d’invalidité de son genou droit, de son genou gauche ou des deux genoux.

 

[17]           À l’audience, les avocats des parties ont convenu que la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable. En effet, la Cour d’appel fédérale a établi dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Wannamaker, 2007 CAF 126, 361 N.R. 266 que la norme de contrôle applicable un examen visant à déterminer si un comité d’appel du TACRA a correctement appliqué l’article 39 est celle du caractère raisonnable (voir également les arrêts Goldsworthy c. Canada (Procureur général), 2008 CF 380, par. 13; MacDonald c. Canada (Procureur général), 2008 CF 796, par. 15).

 

[18]           La Table des invalidités applicable, qui date de 1995, a été publiée sous l’autorité du ministre des Anciens Combattants, conformément  au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pensions, afin d’aider Anciens Combattants Canada et les médecins militaires à s’acquitter de leurs responsabilités. Le chapitre 18 traite des membres inférieurs et la table y correspondant comprend les lignes directrices suivantes pour l’évaluation du genou :

 

22.     Genou ostéo-arthritique

 

0 à 40 p. 100

(a)    extension maximale, aucun épanchement, condition stable, crépitation occasionnelle

5 à 10 p. 100

(b)   extension diminuée de 10o; évaluation minimale

15 p. 100

(c)    flexion à 90° seulement; évaluation minimale

15 p. 100

(d)   arthrodèse en position optimale

30 p. 100

(e)    instable, extension limitée ou flexion à 90° seulement; évaluation minimale

20 p. 100

(f)     instable, épanchement, aucune extension ou flexion au delà de 90°; évaluation minimale

20 p. 100

(g)    instable, épanchement, extension limitée et flexion à moins de 90°

25 p. 100

(h)    genou en très mauvais état, instable, épanchement, douleurs, extension et flexion très limitées

30 à 40 p. 100

 

 

 

[19]           Devant le comité d’appel du TACRA, le demandeur a contesté la décision du comité de révision de confirmer l’estimation du ministère concernant le degré d’invalidité de ses genoux, à savoir 20 et 25 p. 100 respectivement, en se fondant sur la table ci-dessus.

 

[20]           Le demandeur demande maintenant à la Cour de conclure que le comité d’appel a commis une erreur en ne respectant pas l’obligation que lui impose l’article 39 de la Loi sur le TACRA de trancher en sa faveur toute incertitude. Il soutient également que le comité d’appel a commis une erreur en n’appliquant pas l’article 3 qui exige que les dispositions de la Loi sur les pensions doivent s’interpréter de façon large « compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge ».

 

[21]           En particulier, le demandeur conteste la façon dont le comité d’appel a traité le rapport de l’examen radiographique du Dr Huey, dans lequel ce dernier indique que le demandeur souffre d’un [traduction] « grave rétrécissement des deux compartiments internes de l’articulation […] associé à une sclérose sous-chondrale et à une hypertrophie osseuse marginale » et diagnostique une [traduction] « ostéoarthrite bilatérale sévère ».

 

[22]           Le défendeur rétorque que le comité d’appel s’est appuyé à bon droit sur le rapport du Dr Hill qui, contrairement au  Dr Huey, a précisément abordé les critères énoncés dans la table. Parmi ces critères, l’amplitude du mouvement est, selon le comité d’appel, un [traduction] « facteur important » dans l’estimation du degré d’invalidité. Le Dr Hill avait signalé que l’amplitude du mouvement du genou gauche du demandeur était de 0˚ à 115˚, et celle du genou droit, de 0˚ à 110˚, ce qui, selon le comité d’appel, concorde avec un degré d’invalidité de 20 à 30 p. 100. En ce qui concerne le rapport de l'examen radiographique fait en 2005 par le Dr Huey, le défendeur fait valoir qu’il ne constituait pas une preuve suffisante que les genoux du demandeur étaient [traduction] « en très mauvais état », comme le prévoit la Table des invalidités, puisqu’il ne mentionne aucun des critères figurant dans celle‑ci.

 

[23]           Pour les motifs suivants, je ne saurais souscrire à l’argument du défendeur.

 

[24]           La Cour a établi que le tribunal est en droit, lorsqu’il est en présence d’éléments de preuve d’ordre médical contradictoires, de rejeter ceux qu’il n’estime pas crédibles, mais qu’il doit fournir les motifs de son rejet (Woo (Succession de) c. Canada (Procureur général) (2002), 229 F.T.R. 217, par. 62; Kripps c. Canada (Procureur général), [2002] A.C.F. n742 (CFPI) (QL); Wood c. Canada (Procureur général) (2001), 199 F.T.R. 133, par. 28). En l’espèce, le comité d’appel semble avoir présumé qu’il y avait contradiction entre les rapports respectifs du Dr Hill et du Dr Huey, alors qu’il n’y en avait pas nécessairement. 

 

[25]           Les commentaires formulés par le juge John M. Evans dans Metcalfe c. Canada (1999), 160 F.T.R. 281, paragraphe 14, sont utiles à cet égard :

Il est important de souligner qu'en l'espèce, la Cour doit se prononcer sur le caractère raisonnable ou autre de la conclusion du Tribunal en prenant en considération la preuve qui a été soumise au Tribunal et les dispositions législatives pertinentes. En particulier, les dispositions de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui indiquent au Tribunal comment il doit envisager la preuve, sont fort utiles aux demandeurs, à qui il revient de prouver leur droit à une pension. Ainsi, le Tribunal doit tirer de la preuve les conclusions les plus favorables possible à l'appelant; accepter comme vrai tout élément de preuve crédible et fiable produit par le demandeur; et, dans l'appréciation de la preuve, trancher toute incertitude en faveur de l'appelant. En outre, l'article 3 prévoit que les pouvoirs et fonctions du Tribunal doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le Canada reconnaît avoir à l'égard de ses anciens combattants.

 

 

 

[26]           A la page 6 de sa décision, le comité d’appel écrit :

[traduction]

Le Tribunal reconnaît que les lésions causées aux genoux du demandeur étaient « problématiques », mais n’est pas d’accord qu’à lui seul, le rapport de l’examen radiographique de 2005, qui utilise le terme « sévère », justifie de faire passer le degré d’invalidité du demandeur de 30 à 40 p. 100.

[Non souligné dans l’original]

 

[27]           Une lecture attentive des éléments de preuve révèle, cependant, que l’appui à une hausse du degré d’invalidité n’était pas nécessairement limité au rapport de l’examen radiographique du Dr Huey. Fait important, le Dr Hill conclut comme suit son rapport :

[traduction]

Ce patient a subi des changements différés à la suite des blessures du ligament croisé antéro-externe de ses genoux. Il est très probable que ces changements progressent modérément au genou droit et que la progression est moindre au genou gauche. J'ai commandé des radiographies de ses genoux aujourd'hui et les rapports vous seront envoyés.

 

Je pense que ce patient s’approche du point où il aura vraisemblablement besoin d’une arthroplastie totale du genou droit et, dans un avenir pas trop lointain, il aura besoin de la même opération au genou gauche. Pour l’instant, une incapacité importante touche ses membres inférieurs.

[Non souligné dans l’original]

 

 

 

[28]           Ce passage est mis en évidence par le demandeur dans les observations écrites qu’il a présentées au comité d’appel :

[traduction]

[. . .] Je ne suis pas sûr de savoir à quel point ces termes peuvent être mal interprétés. Les observations « requiert une arthroplastie totale du genou » et « pour l’instant, une incapacité importante touche ses membres inférieurs » signaleraient à la plupart des gens que l’état de ses genoux est GRAVE [ . . .]

 

 

 

[29]           Le comité d’appel ne fait aucune référence aux remarques du Dr Hill concernant la perspective imminente pour le demandeur d’avoir à subir une arthroplastie totale et bilatérale du genou, sinon qu’il fait état de l’hésitation de ce dernier à subir cette chirurgie. Cette hésitation sert d’exemple au comité d’appel pour démontrer que le demandeur n’a pas [traduction] « profité de toutes les possibilités de traitement qu’on lui offrait pour s’occuper de son état ». Il n’est pas tenu compte de l’importance de la déclaration, compte tenu de la gravité de l’état du demandeur, et il n’est pas fait mention dans la décision du commentaire du DHill, à savoir qu’une [traduction] « incapacité importante touche ses membres inférieurs ». À mon avis, une telle omission constitue une erreur justifiant l’intervention de la Cour.  

[30]           Il importe de signaler que le comité d’appel a favorisé explicitement le rapport du DHill plutôt que celui du DHuey comme en témoignent les remarques suivantes, à la page 6 de la décision :

[traduction]

Le comité a examiné la lettre du DK.C. Hill, datée du 30 mars 2005, et a déterminé que la description qu’il fait de la symptomatologie du demandeur est compatible avec une évaluation du degré d’invalidité de 20 à 30 p. 100 à l’égard des deux genoux. Tout comme l’a conclu le comité de révision, le présent comité conclut que le rapport du Dr Hill est suffisamment détaillé pour qu’il puisse lui accorder une forte valeur probante.

[Non souligné dans l’original]

 

 

 

[31]           Malgré la valeur probante attribuée au rapport du DHill, le comité n’a pas accordé suffisamment d’importance à certaines de ses parties pertinentes. La décision du comité d’appel était déraisonnable, car elle ne tenait pas compte de l’importance des commentaires du Dr Hill, dans la mesure où ils corroboraient ceux du Dr Huey, lorsqu’il a fait l'évaluation du degré d'invalidité du demandeur. Cette omission n'est pas compatible avec les articles 3 et 39 de la Loi sur le TACRA.  

 

[32]           Même si les constatations précédentes sont suffisantes pour statuer sur la question, j’aimerais ajouter un bref commentaire concernant la remarque du comité d’appel, à savoir qu’il avait [traduction] « fortement l’impression » que le demandeur [traduction] « n’avait pas profité de toutes les possibilités de traitement qu’on lui offrait pour s’occuper de son état ». Apparemment, cette remarque reposait sur l’hésitation du demandeur à subir une arthroplastie bilatérale du genou et à prendre [traduction] « des analgésiques suffisamment forts ». Fait important, cependant, le comité d’appel ne fait aucunement mention du fait que le demandeur avait déjà subi huit chirurgies aux genoux, y compris une reconstruction du LCAE. Aucun élément de preuve ne permet d’étayer le point de vue du comité d’appel, à savoir que [traduction] « le demandeur pouvait utiliser d’autres méthodes de prise en charge de la douleur qui n’auraient pas entraîné une dépendance chez lui ». De nouveau, ces omissions ne concordent pas avec les présomptions prévues dans la loi.

* * * * * * * *

 

[33]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

 

 


JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il procède à un nouvel examen conformément aux présents motifs. Aucuns dépens ne sont adjugés, puisque aucune demande n’a été formulée en ce sens.

 

 

Yvon Pinard

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1066-08

 

INTITULÉ :                                                   WILLIAM JAMES GILLIS c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 29 AVRIL 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS ET

DU JUGEMENT :                                         LE 20 MAI 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kevin Love                                                      POUR LE DEMANDEUR

 

B. J. Wray                                                        POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Community Legal Assistance Society                POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.