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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court


 

Date : 20090825

Dossier : IMM-5704-08

Référence : 2009 CF 842

Ottawa (Ontario), le 25 août 2009

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

ENTRE :

TETYANA BARNASH

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). La demanderesse demande à la Cour de réviser une décision de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié par l’application de l’alinéa 67(1)a) et c) de la LIPR.

 

[2]               Tetyana Barnash (la demanderesse) a parrainé une demande de visas de résident permanent pour le compte de ses parents, Klara Urman (sa mère) et Illya Urman (son père). Cette demande a été rejetée le 20 septembre 2006 en raison des restrictions médicales découlant des diagnostics d’insuffisance cardiaque des Urman, suivant le paragraphe 38(1) de la LIPR. La demanderesse a interjeté appel de la décision qui a été rejetée par la SAI le 16 décembre 2008 pour des raisons semblables. Mme Barnash sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAI.

 

Les faits

[3]               La demanderesse est issue d’une famille ukrainienne très unie. Tetyana Barnash, fille de Klara et d’Illya Urman, a résidé chez ses parents durant la majeure partie de sa vie. Lorsque Tetyana s’est mariée, son mari Vitaly a emménagé avec eux. Ils ont eu un fils, Alex, qui a également résidé au même endroit pendant la première partie de son enfance. En 2000, la demanderesse, Vitaly et Alex sont partis pour le Canada. Olena Urman, la sœur de Tetyana, a suivi en 2003.

 

[4]               En 2003, Mme Barnash a parrainé la demande de visas de ses parents pour qu’ils deviennent des résidents permanents du Canada. Elle souhaite réunir sa famille et offrir à son fils les soins et de l’attention de ses grands-parents, notamment lui transmettre un héritage.

 

[5]               Mme Barnash a suivi avec succès une formation de spécialiste en médecine chinoise et en acupuncture. Son mari occupe un emploi et gagne un bon salaire. Ensemble, ils ont acheté une maison de trois chambres à coucher à Vaughn, en Ontario, dans laquelle cohabite Olena Urman. Ils affirment que cette maison est bien équipée et qu’ils l’ont choisie en ayant en vue de loger les grands-parents. Entre-temps, la famille se tient en contact de façon régulière par téléphone, par Internet et par lettre.

 

[6]               La demande de visas de résident permanent de Klara et Illya Urmana a été refusée pour des raisons médicales, à savoir des problèmes cardiaques. Klara et Illya Urman ont tous deux reçu un diagnostic d’athérosclérose coronarienne.

 

[7]               Trois médecins se sont prononcés sur l’état de santé du couple âgé, la Dre Marilyn Cooper qui était à l’époque la médecin régionale agréée de l’ambassade du Canada à Vienne, le DTed Axler qui était chargé des examens médicaux de l’Immigration pour le Canada et qui est médecin de famille à Toronto, et la Dre Irina Knyazkova, cardiologue et professeure à l’Université de médecine de l’État de Kharkiv en Ukraine.

 

[8]               Klara Urman a reçu des diagnostics de cardiopathie ischémique, d’angor stable fonctionnel de classe II, d’hypertension de stade II et d’insuffisance cardiaque fonctionnelle de classe II ou III sur une échelle de IV. Elle a été hospitalisée deux fois en 2005 pour les troubles en question.

 

[9]               Illya Urman a reçu des diagnostics de cardiopathie ischémique, d’angor stable fonctionnel de classe II, de cardiosclérose postérieure à un infarctus, d’hypertension de stade III et d’insuffisance cardiaque fonctionnelle de classe II.

 

[10]           La médecin agréée, la Dre Cooper, a conclu que l’état de santé des Urman se détériorerait et exigerait des services de santé coûteux et aussi très en demande.

 

[11]           Le Dr Axler a contesté cette conclusion. Il a allégué que le soutien de la famille aurait dû être pris en compte pour déterminer le risque de détérioration de l’état de santé des parents de la demanderesse. Il affirme qu’un plus grand soutien entraînerait moins de problèmes. Il ajoute qu’un changement de mode de vie et de régime alimentaire, du fait de s’installer au Canada, diminuerait les risques de problèmes de santé graves. Enfin, il allègue que les Urman pourraient bénéficier d’une série de traitements pharmaceutiques peu coûteux visant à contrôler la pression artérielle.

 

[12]            La Dre Knyazkova a laissé entendre que l’état de santé des patients demeurera stable pour les cinq à six prochaines années s’ils reçoivent tous leurs traitements.

 

Décision faisant l’objet du présent contrôle

[13]           La Commission de l’immigration et du statut de réfugié et la Section d’appel de l’immigration ont tous deux conclu que la preuve médicale concernant le couple âgé indiquait que la demande de services liés aux troubles physiques emportait interdiction de territoire selon le paragraphe 38(1) de la LIPR.

 

[14]           La SAI a examiné les motifs justifiant la prise de mesures spéciales malgré une conclusion d’interdiction de territoire pour raisons médicales en application de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR. Elle a fait état de l’histoire de la famille, des progrès de la jeune génération au Canada et des conditions de vie des grands‑parents Urman. Elle a repris l’objectif de réunification des familles déclaré par le Canada, mais elle a conclu ce qui suit au paragraphe 36 :

« Le tribunal a mis en balance l’objectif de la Loi relatif à la réunification des familles et l’empêchement prévu par la Loi quant à l’admission de la demandeure et de son mari pour motifs sanitaires. La portée de l’empêchement prévu par la Loi est importante. »

 

 

[15]           La SAI a également brièvement examiné l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

[16]           La SAI a rejeté l’appel dans lequel on avait conclu que l’appelante n’avait pas démontré l’existence de motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales en application de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR.

 

 

Questions en litige

 

[17]           Le présent appel soulève les questions en litige suivantes :

1.      La conclusion de la SAI concernant l’interdiction de territoire prévue à le paragraphe 38(1) de la LIPR était-elle raisonnable?

 

2.      La SAI a-t-elle commis une erreur dans son évaluation des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales selon l’alinéa 67(1)c) de la LIPR?

 

3.      La SAI a-t-elle enfreint l’obligation d’agir équitablement en ne motivant pas sa décision de rejeter les observations de la demanderesse présentées à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire fondée sur des motifs d’ordre humanitaire?

 

Norme de contrôle

[18]           La conséquence des problèmes cardiaques du couple âgé est une conclusion de fait tirée par la médecin agréée, sur laquelle l’agent d’immigration et la SAI se sont appuyés.

 

[19]           Le juge Dubé a examiné la norme de contrôle applicable dans de tels cas dans l’affaire Gao c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 114 :

[32]   La jurisprudence relative aux décisions de non-admissibilité pour des raisons d’ordre médical rendues par des agents d’immigration ou des agents des visas nous vient surtout de tribunaux d’appel. Bien entendu, les grands principes qui se dégagent de ces décisions sont pertinents à une demande de contrôle judiciaire en vue d’annuler la décision d’un agent d’immigration.

 

[33]   Le principe le plus important qui se dégage de cette jurisprudence est que les tribunaux de révision ou d’appel n’ont pas compétence pour tirer des conclusions de fait liées au diagnostic médical, mais qu’ils sont compétents pour examiner la preuve afin de savoir si l’avis des médecins agréés est raisonnable, compte tenu des circonstances de l’affaire. Canada (M.E.I.) c. Jiwanpuri (1990), 109 N.R. 293 (C.A.F.). Le caractère raisonnable d’un avis médical doit être apprécié non seulement à l’époque où il a été émis mais également a l’époque à laquelle l’agent d’immigration s’en est servi pour rendre sa décision, puisque c’est cette décision qui fait l’objet du contrôle ou de l’appel, Jiwanpuri. Les motifs pour lesquels une décision peut être jugée déraisonnable comprennent l’incohérence ou les contradictions, l’absence de preuve à l’appui de la décision, le défaut d’avoir tenu compte d’une preuve convaincante, ou le défaut d’avoir tenu compte de facteurs énoncés à l’article 22 du Règlement. [Certaines références omises.]

 

 

[20]           Compte tenu de la nature spécialisée d’un avis médical, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à l’égard de cette partie de la décision de la SAI est celle de la décision raisonnable.

 

[21]           Quant à la question relative à la prise de mesures spéciales pour motif d’ordre humanitaire, il est bien établi dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, et réaffirmé dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, que la norme de contrôle applicable dans les situations qui mettent en cause des motifs d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable. En ce qui concerne la question du manquement à l’obligation d’équité procédurale, la norme de contrôle est celle de la décision correcte.

 

Analyse

 

La conclusion du tribunal concernant l’interdiction de territoire prévue à le paragraphe 38(1) de la LIPR était-elle raisonnable?

 

[22]           La demanderesse allègue que la SAI a oublié ou écarté certains faits concernant l’état de santé de ses parents. En particulier, elle soutient que la SAI n’a pas tenu compte de la preuve médicale qui indiquait que la santé de Klara Urman se stabiliserait au fils des ans. La lettre de la Dre Knyazkova établissait un pronostic selon lequel Klara Urman n’avait pas besoin d’intervention chirurgicale ni de traitement intensif et que son état était stable depuis les trois dernières années.

 

[23]           La demanderesse fait valoir que l’état de santé stable de Klara Urman écarte le volet « fardeau excessif » du critère de la non-admissibilité pour raisons médicales.

 

[24]           Il n’est pas nécessaire que l’avis de la médecin agréée montre de façon concluante que la preuve médicale des parents de la demanderesse entraîne un fardeau excessif pour le système de soins de santé. Le paragraphe 38(1) de la LIPR prévoit ce qui suit :

38.(1) Motifs sanitairesEmporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

 

[25]           Le fardeau excessif est ainsi défini au paragraphe 1(1) du RIPR :

a) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée par le présent règlement ou, s’il y a lieu de croire que des dépenses importantes devront probablement être faites après cette période, sur une période d’au plus dix années consécutives;

b) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé qui viendrait allonger les listes d’attente actuelles et qui augmenterait le taux de mortalité et de morbidité au Canada vu l’impossibilité d’offrir en temps voulu ces services aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents.

 

 

[26]           Dans Sirbu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 449, le juge Teitelbaum a examiné les éléments susceptibles de contrôle d’un avis médical. Il s’est fondé sur le jugement dans Masood c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1411, lequel renvoie à la décision dans Fei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 C.F. 274, et cite que « […] lorsque le rapport du médecin agréé comporte une erreur de fait manifestement déraisonnable ou qu’il a été rédigé contrairement aux principes de justice naturelle, l’agent des visas commet une erreur de droit s’il se fonde sur ce rapport. »

 

[27]           La Dre Cooper a examiné les nouveaux renseignements médicaux reçus après que des lettres d’équité eurent été envoyées au couple âgé leur donnant l’opportunité de fournir des renseignements médicaux supplémentaires. La médecin agréée n’a pas écarté les nouveaux éléments de preuve ni commis d’erreur de fait déraisonnable puisque les avis des trois médecins confirmaient tous le même diagnostic sous-jacent.

 

[28]           La Dre Cooper a jugé significatif le risque que Klara Urman ait vraisemblablement besoin, vu son état de santé, de visites répétées aux urgences, d’une hospitalisation pour angine et insuffisance cardiaque congestive. Ce facteur n’est pas examiné dans le pronostic médical de la Dre Knyazkova qui indique que Klara Urman n’aurait pas besoin d’intervention chirurgicale ou de traitement intensif. La Dre Cooper a raisonnablement conclu que l’état de santé de Klara Urman entraînerait vraisemblablement un fardeau excessif pour le système canadien de soins de santé.

 

[29]           En appel, la SAI a pris note du rapport médical de la Dre Knyazkowa et du pronostic médical de Klara Urman, notamment son état de santé jugé stable qui était compensé et bien contrôlé par des médicaments.

 

[30]           La SAI a accepté l’évaluation faite par la Dre Cooper. Cette dernière a tenu compte des nouveaux renseignements et a maintenu son opinion selon laquelle les Urman risqueraient vraisemblablement tous les deux d’entraîner un fardeau excessif pour les services de santé, tel que le prévoit le paragraphe 38(1) de la LIPR. La SAI a tiré une conclusion toute simple et raisonnable à partir des avis médicaux spécialisés dont elle disposait. Ni la médecin agréée, ni la SAI n’ont omis de tenir compte du rapport médical fourni par la demanderesse.

 

[31]           La demanderesse n’a pas gain de cause sur ce moyen.

 

La SAI a-t-elle commis une erreur dans son évaluation des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales selon l’alinéa 67(1)c) de la LIPR?

[32]           Mme Barnash soutient également que la SAI a commis une erreur en n’examinant pas si elle et sa famille proche subiraient un préjudice indu, injustifié ou excessif.

 

[33]           Enfin, Mme Barnash prétend que la SAI a manqué à son obligation d’équité procédurale en ne motivant pas sa décision de rejeter les observations qu’elle avait présentées à l’appui de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[34]           La SAI a traité avec soin de tous les motifs d’ordre humanitaire invoqués par la demanderesse pour justifier la prise de mesures spéciales en application de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR. Elle a déclaré ceci :

Le tribunal a mis en balance l’objectif de la Loi relatif à la réunification des familles et l’empêchement prévu par la Loi quant à l’admission de la demandeure et de son mari pour motifs sanitaires. La portée de l’empêchement prévu par la Loi est importante.

 

L’appelante n’a pas démontré l’existence de motifs d’ordre humanitaire qui, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par la décision, justifient la prise de mesures spéciales. L’appel est par conséquent rejeté.

 

[35]           Bien que ses motifs soient laconiques, la SAI a clairement soupesé le bien-fondé de la réunification de la famille par rapport à ce qui est considéré comme un empêchement important lorsque des motifs d’ordre médical contre l’admissibilité sont établis. Dans cette pondération, les motifs d’ordre humanitaire invoqués à l’appui de la demande de mesures discrétionnaires ne l’emportaient pas sur l’interdiction de territoire pour des raisons médicales expressément prévue par la loi. Le raisonnement de la SAI, bien que bref, est à la fois raisonnable et suffisant pour expliquer pourquoi elle a rejeté la demande de mesures spéciales des Urman présentée en vertu de l’alinéa 67(1)c).

 

[36]           Enfin, la preuve démontre clairement que les membres de la famille sont attachés et affectueux les uns envers les autres. Bien qu’elle n’ait pas tranché en faveur de la prise de mesures spéciales dans le cadre de la demande de résidence permanente, la SAI n’a pas remis en question les motifs relatifs à la famille invoqués en appel. Il semblerait également que la demanderesse et d’autres adultes de la famille aient assisté en personne à l’audience relative au contrôle judiciaire.

 

[37]           Je dois préciser que les documents joints à la lettre adressée à Mme Barnash, pour l’aviser de son droit d’appel à la SAI, sont des copies des lettres que l’agent des visas a envoyées à ses parents pour les informer de la décision de refuser leur demande de visas de résident permanent au Canada pour des motifs sanitaires. Ces lettres les informent expressément sur la demande de visa de visiteur. Selon moi, cette question est prématurée étant donné que des considérations différentes interviennent dans une demande de visa de visiteur.

 

[38]           J’ai fait référence précédemment à la décision du juge Teitelbaum dans Sirbu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), précitée, dans laquelle un ensemble de faits très semblables a été soumis à l’examen. Le juge Teitelbaum a déclaré dans sa décision : « J’ajoute aussi que le défendeur devrait faire de son mieux pour accorder des visas de visiteurs aux parents de la demanderesse pour qu’ils puissent rendre visite à leur fille et à leurs petits-enfants ».

 

[39]           Je tiens à faire une recommandation semblable en l’espèce.

 

Conclusion

[40]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


JUGEMENT

 

 

LA COUR ordonne :

            1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

            2.         Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5704-08

 

 

INTITULÉ :                                       TETYANA BARNASH c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               18 AOÛT 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT               LE JUGE MANDAMIN

ET JUGEMENT :

                                                           

 

DATE DES MOTIFS :                      25 AOÛT 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Chaim Joshua Lang

 

POUR LA DEMANDERESSE

Sharon Stewart Guthrie

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Inna Kogan

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto, Ontario

POUR LE DÉFENDEUR

 

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