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Federal Court

Cour fédérale

 

Date : 20090817

Dossier : IMM-4700-08

Référence : 2009 CF 835

OTTAWA (Ontario), le 17 août 2009

En présence de l’honorable Louis S. Tannenbaum

 

ENTRE :

GALBERGE JEUNE

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               À la demande de l’avocat du demandeur, le présent jugement et les motifs qui l’accompagnent ont été rédigés en langue anglaise dans l’original.

 

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), qui vise la décision par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu, le 17 septembre 2008, que le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

[3]               Le demandeur, Galberge Jeune, citoyen d’Haïti, revendique le statut de réfugié en raison de son engagement prétendu dans le parti Lavalas en 1991.

 

[4]               Selon ses dires, le demandeur a participé à l’installation d’affiches appuyant le parti Lavalas et s’est ainsi fait connaître et étiqueter publiquement comme partisan de M. Aristide, ex‑président d’Haïti.

 

[5]               À la suite du coup d’État du général Raoul Cédras en 1991, qui a forcé le président Aristide à l’exile, le demandeur aurait été pris pour cible, puni et persécuté par les opposants au parti Lavalas.

 

[6]               Le demandeur prétend qu’en mars 1991, l’armée s’est rendue à sa résidence et l’on a demandé à sa marraine où le trouver. Selon le demandeur, sa marraine lui aurait envoyé un message l’avertissant que l’armée le cherchait et qu’il ne devait pas revenir à sa résidence.

 

[7]               Après avoir trouvé refuge chez un ami, le demandeur a pu faire les arrangements nécessaires pour fuir son pays à bord d’un petit bateau de pêche. Le demandeur a quitté Haïti le 13 juin 1991 et est parvenu à Miami, en Floride, aux États-Unis, le 15 juin 1991.

 

[8]               Le demandeur a vécu illégalement aux États-Unis jusqu’en 2005, où il a appris que sa demande de résidence aux États-Unis était refusée. Il a donc tout de suite entrepris de venir au Canada, y arrivant le 27 janvier 2006.

 

[9]               Le demandeur n’a jamais fait de demande d’asile aux États-Unis, même s’il y a vécu presque 15 ans et malgré la peur qu’il prétend avoir d’être persécuté s’il était renvoyé.

 

[10]           Selon la Commission, le demandeur n’est pas crédible, car il a fait un témoignage magnifié de son engagement politique pour fonder sa demande d’asile.

 

[11]           La Commission a aussi considéré que le demandeur ne serait pas exposé à un risque s’il retournait à Haïti, car il ne serait pas pris pour cible par les opposants au parti Lavalas, étant donné son absence du pays depuis 17 ans et son importance minime au sein du parti.

 

[12]           De plus, la Commission a déclaré que le demandeur n’avait pas de crainte subjective quant à sa persécution étant donné qu’il n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis, où il avait résidé pendant 15 ans.

 

[13]           Le demandeur a aussi signifié sa crainte de l’agitation générale à Haïti, qui se traduit par de la violence, des enlèvements, etc. Toutefois, la Commission a estimé que la crainte du demandeur est généralisée dans son pays d’origine et touche tous les habitants d’Haïti. Par conséquent, la revendication du demandeur n’a pas pu être acceptée pour ce motif, parce que ce motif n’est pas l’un des motifs donnant droit au statut de réfugié au sens de la Convention et qu’il s’agit d’un risque exclu de l’article 97 de la LIPR.

 

[14]           Pour le contrôle des décisions qui interprètent des faits ou des faits et le droit, la norme est la raisonnabilité. Lorsqu’il s’agit de questions de droit, d’équité procédurale ou de règles de justice naturelle, la norme est la décision correcte (Dunsmuir c. New Brunswuick, [2008] 1 R.C.S. 190). Dans Dunsmuir et dans Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Khosa, 2009 CSC 12, la Cour suprême du Canada rappelle que la retenue est de mise à l’égard des décisions émanant de tribunaux administratifs.

 

[15]           Comme je reconnais que la Commission est en meilleure posture que moi pour évaluer la crédibilité d’un demandeur, je crois qu’il était raisonnablement loisible à la Commission d’en juger comme elle l’a fait. La Commission n’a pas seulement considéré que le demandeur n’était guère crédible, mais aussi qu’il n’avait pas de crainte subjective, étant donné qu’il n’avait pas demandé l’asile à la première occasion possible, ce qui a davantage miné sa crédibilité. J’estime que, dans ce cas, l’absence de crédibilité du demandeur et le fait qu’il n’ait pas demandé l’asile à la première occasion sans fournir de justification satisfaisante sont des éléments néfastes à sa demande d’asile et suffisants pour entraîner le rejet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[16]           De plus, il était loisible à la Commission de considérer que les craintes supposées du demandeur de se faire enlever ou encore d’être victime d’activité criminelle ne sont pas des craintes à l’égard d’un risque personnel. En fait, le risque découle de la situation générale qui règne à Haïti et qui rend tous les Haïtiens vulnérables.

 

[17]           La décision de la Commission touche tous les aspects de la demande du statut de réfugié du demandeur, et sa décision de rejeter la demande du demandeur du statut de réfugié est une décision tout à fait raisonnable étant donné les éléments de preuve qui lui ont été fournis. La Cour n’a alors absolument aucune raison d’intervenir.

 

[18]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’a été présentée pour la certification.

 

 

 

 

« Louis S. Tannenbaum »

Juge suppléant

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

.
JURISPRUDENCE CONSULTÉE PAR LA COUR

 

  1. Tung c. Canada (M.C.I.), (1991) 124 N.R. 388
  2. Padilla c. Canada (M.C.I.), (1991), 13 Imm. L.R. (1d) 1 (C.A.F.)
  3. Jones c. Great Western Railway Co. (1930), 47 D.L.R. 38
  4. Dhillon (1990), 12 Imm. L.R. (2d) 118 (C.A.F.)
  5. Zhi Bing Ye (C.A.F., 24 juin 1992)
  6. Wu c. Canada (M.C.I.), T-50-89, 24 janvier 1989 (C.F. 1re inst.)
  7. Saleh c. Canada (M.E.I.), 89-T-6667, 22 septembre 1989 (C.F. 1re inst.)
  8. Capelos c. Canada (M.E.I.), 89-T-657, 30 août 1989 (C.F. 1re inst.)
  9. Brar c. S.G.C., (1989) 30 F.T.R. 284 (C.F. 1re inst.)
  10. Bains c. Canada (M.E.I.), (1990), 109 N.R. 239 (C.A.F.)
  11. Alizadeh c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. nº 11 (C.A.)
  12. Aguebor c. Canada (M.E.I.), (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)
  13. Shahamati c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. nº 415 (C.A.)
  14. Chand c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. nº 73 (1re inst.)
  15. Heer c. Canada (M.E.I.), [1988] A.C.F. nº 330 (C.A.)
  16. Hernandez Espinosa c. Canada (M.C.I.), 2003 CF 1324
  17. Gamassi c. Canada (M.C.I.), (2000), 194 F.T.R. 178
  18. Bhandal c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 426 (1re inst.)
  19. Singh c. Canada (M.C.I.), [2006] A.C.F. nº 931
  20. Duarte c. Canada (M.C.I.), 2003 CF 988
  21. Cius c. Canada (M.C.I.), 2008 CF 1
  22. Mileva c. Canada (M.E.I.), [1991] 3 C.F. 398 (C.A.F.)
  23. Canada (M.E.I.) c. Malgorzata, [1991] A.C.F. nº 337 (C.A.F.)
  24. Bishara c. Canada (M.E.I.), (1994) 82 F.T.R. 294
  25. Hassan c. Canada (M.E.I.), (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)
  26. Florea c. Canada (M.C.I.), [1993] A.C.F. nº 598
  27. Sidhu c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. nº 741
  28. Naredo c. Canada (M.C.I.), (2000), 192 D.L.R. (4th) 373

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4700-08

 

INTITULÉ :                                       GALBERGE JEUNE c. M.C.I.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 27 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SUPPLÉANT TANNENBAUM

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 17 août 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dov Maierovitz

 

POUR LE DEMANDEUR

Manuel Mendelzon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Etienne Law Office

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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