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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20090817

Dossier : T-353-07

Référence : 2009 CF 832

OTTAWA (Ontario), le 17 août 2009

En présence de monsieur le juge Louis S. Tannenbaum

 

ENTRE :

BENJAMIN R. HOFFMAN

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le 28 février 2007, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par le représentant du ministre du Revenu national en date du 26 janvier 2007, aux termes de laquelle il a été établi que les pertes de placement supplémentaires réclamées par le demandeur pour l’année d’imposition 1999 n’étaient pas étayées par les documents produits, ce qui a entraîné le rejet de sa demande d’équité. En outre, quant à la demande d’annulation de l’arriéré d’intérêts relatif à l’année d’imposition 1998, il a été décidé qu’aucune erreur n’avait été commise et qu’il serait donc inapproprié d’annuler l’arriéré d’intérêts sur les impôts payables par suite des nouvelles cotisations établies à l’égard du demandeur pour 1998.

 

[2]               La demande de contrôle judiciaire avait été entendue devant le soussigné le 10 décembre 2008 et l’affaire avait été prise en délibéré. Tandis que le cas était à l’étude, le demandeur a déposé deux autres demandes : le 11 décembre 2008, une demande de sursis à l’exécution des cotisations d’impôt déjà établies, et le 17 décembre 2008, une demande de réouverture de l’audience du 10 décembre 2008 destinée à permettre au demandeur de présenter des arguments sur des questions complémentaires. Les deux demandes supplémentaires ont été entendues devant le soussigné le 1er juin 2009, puis l’affaire a été prise en délibéré.

 

[3]               Le demandeur, Benjamin Hoffman, résidait au Canada et exerçait la profession de médecin jusqu’aux alentours du 1er janvier 2000.

 

[4]               À partir de l’année 2000, le demandeur a cessé d’être un résident du Canada.

 

[5]               M. Hoffman était propriétaire, exploitant et seul actionnaire de la société 1289423 Ontario Inc., qui exerçait ses activités à Ottawa sous le nom de Rocky Mountain Chocolate Factory (RMCF).

 

[6]               Le demandeur était actionnaire sans lien de dépendance des sociétés Phase Remediation Inc. (Phase) et Newmatic Tools Inc. (Newmatic).

 

[7]               Deux demandes antérieures de perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE) présentées par le demandeur à l’égard de la RMCF avaient été rejetées en janvier 2002 et 2003. Dans les deux cas, le rejet était motivé par l’absence de documents à l’appui.

 

[8]               D’après l’exposé sommaire des faits de la demande d’équité, l’Agence du revenu du Canada (ARC) avait entrepris le 25 janvier 2005 l’examen de premier niveau de la demande d’équité du demandeur.

 

[9]               L’ARC a informé le demandeur, dans une lettre datée du 13 mars 2006, de l’acceptation d’une partie du montant initialement réclamé et des rajustements apportés.

 

[10]           Le 22 août 2006, le vérificateur du demandeur, David F. Cameron, a écrit à l’ARC au sujet de montants supplémentaires de PDTPE devant être réclamés à l’égard de la RMCF pour 1999 et a demandé que ces montants soient inclus dans le montant approuvé lors de l’examen de premier niveau. M. Cameron a demandé en outre une réduction de l’arriéré d’intérêts qui, d’après lui, avait été exigé à tort pour l’année d’imposition 1998.

 

[11]           Par la suite, M. Cameron a demandé à l’ARC, dans une lettre datée du 31 octobre 2006, un second examen en vertu des dispositions d’équité.

 

[12]           Dans une lettre reçue par l’ARC le 7 décembre 2006, le demandeur a transmis à l’Agence des documents visant à apporter d’autres rajustements aux montants de PDTPE.

 

[13]           Ayant procédé à un examen de la demande, M. Barry Colpitts a recommandé, le 24 janvier 2007, de débouter le demandeur à l’égard des frais supplémentaires liés à des pertes subies aux termes de l’alinéa 39(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) [LIR], celui-ci n’ayant présenté aucune pièce justificative à l’appui des montants réclamés. M. Colpitts a également recommandé de rejeter la demande relative à l’arriéré d’intérêts de l’année d’imposition 1998, l’arriéré ayant été calculé au taux prescrit sur le solde impayé du compte du demandeur.

 

[14]           Steve Mombourquette, du Comité d’examen, a revu le dossier et a confirmé, le 24 janvier 2007, la recommandation formulée par M. Colpitts dans le rapport d’équité.

 

[15]           Donald Gibson a examiné le dossier et confirmé la recommandation. Le 26 janvier 2007, il a écrit au demandeur pour l’informer de sa décision de rejeter sa demande. C’est cette décision qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire déposée le 28 février 2007.

 

[16]           La décision comportait deux volets. D’une part, l’ARC refusait d’établir une nouvelle cotisation de l’impôt dû par le demandeur pour l’année d’imposition 1999 afin de tenir compte des montants supplémentaires de PDTPE qu’il avait réclamés pour réduire son impôt à payer. D’autre part, l’ARC rejetait la demande par laquelle le demandeur sollicitait l’annulation des intérêts accumulés sur l’impôt dû pour 1998, parce qu’il estimait qu’ils étaient excessifs.

 

[17]           La contestation du demandeur, telle qu’elle est exposée dans son mémoire des faits et du droit, porte sur le fond de la décision en ce qui concerne les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise. Le demandeur ne signale aucune erreur commise par le représentant du ministre dans sa décision ou dans le processus qu’il a suivi pour y aboutir. Il ne conteste pas la décision relative aux intérêts.

 

[18]           La question primordiale dans le présent cas est de déterminer si le représentant du ministre a commis, dans son examen de la demande du demandeur, une erreur telle qu’il est nécessaire d’annuler sa décision et de renvoyer l’affaire pour une nouvelle décision.

 

[19]           La norme appliquée dans la présente situation est la décision raisonnable (Lanno c. Agence des douanes et du revenu du Canada, (2005) 334 N.R. 348 (CAF)).

 

[20]           Le premier argument avancé par le demandeur concerne le prix de base original des actions Amalgamated Income investies dans la RMCF dans le cadre d’un transfert aux termes de l’article 85. Le demandeur soutient qu’on ne lui a pas accordé un prix de base rajusté résiduel et qu’il s’agit d’une PDTPE ou d’un gain de capital.

 

[21]           Toutefois, le rapport établi à l’intention du représentant du ministre présente une analyse détaillée de ce qui s’est produit dans le cas de ces actions. L’examinateur avait conclu que les actions appartenaient à la société 1289423 Ontario Inc. et n’étaient donc pas la propriété du demandeur. Dans ces conditions, celui-ci ne pouvait pas subir une perte liée à ces actions, de sorte qu’il était impossible de rajuster le montant de sa PDTPE.

 

[22]           Le rapport et ses conclusions sont raisonnables. Il appartenait à l’ARC d’interpréter les faits de cette situation particulière pour déterminer si le demandeur avait droit aux allégements qu’il réclamait.

 

[23]           Le demandeur conteste en outre la conclusion selon laquelle certains frais n’ont pas été engagés par lui et ne peuvent donc pas faire partie de ses pertes. Je note que l’affidavit d’Alexander Hoffman ne faisait pas partie des documents soumis au décideur, qui n’a donc pas pu en tenir compte. De plus, il apparait, à l’examen du rapport établi en vue du second examen, que la lettre datée du 20 mars 2007, dans laquelle Lynn Reierson (avocate du demandeur pour les questions touchant à son divorce et à la RMCF) indique que le père du demandeur aurait acquitté les frais de justice, n’était pas entre les mains du ministre lorsqu’il a pris sa décision. Je ne crois pas que ces éléments constituent de « nouvelles preuves », ni qu’il faille en tenir compte dans le cadre du présent contrôle judiciaire.

 

[24]           Les frais en question correspondent à des factures pour services comptables et juridiques, dont des copies ont été fournies à l’ARC. En ce qui concerne les trois premières factures, l’examinateur a conclu qu’il n’était pas possible de déterminer si elles ont été acquittées par le demandeur lui-même. De plus, la première facture concerne une autre année d’imposition. L’examinateur a également revu des relevés de comptes bancaires personnels et d’entreprise ainsi que des relevés de la carte Visa du demandeur afin de vérifier ces paiements.

 

[25]           Le rapport examiné par le représentant du ministre montre clairement que tous les documents ont été pris en considération et que c’est sur leur base que les dépenses d’affaires réclamées n’ont pas été jugées admissibles à titre de PDTPE.

 

[Traduction]

 

Même si les dépenses d’affaires acquittées par le contribuable peuvent être jugées admissibles à titre de PDTPE pour 1998 et 1999, aux termes du paragraphe 50(1), aucune pièce confirmant le paiement n’a été produite, de sorte qu’il est impossible de déterminer si le paiement provenait de fonds personnels ou d’entreprise. De plus, toute dette contractée par le contribuable après que la société Ontario Inc. eut mis fin à ses activités commerciales (ce qui s’est apparemment produit en juin 1999) ne serait en principe pas admissible à titre de PDTPE, d’après le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la LIR, puisqu’elle n’aurait pas eu pour objet de tirer un revenu d’une entreprise.

 

(Dossier de demande du défendeur, vol. 3, Demande d’équité niveau 2, page 493, aux pages 494 et 495)

 

[26]           Cette conclusion de fait n’est pas déraisonnable.

 

[27]           À l’examen de la preuve, il est clair que l’ARC a soigneusement étudié la demande du demandeur et qu’il lui incombait de rendre une décision définitive. Le représentant du ministre a raisonnablement conclu que la demande d’équité devait être rejetée. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire de la décision du 26 janvier 2007 sera rejetée.

 

La requête en sursis à la perception de l’impôt établi

[28]           Il n’existe aucun fondement juridique permettant à la Cour d’accorder un sursis à l’exécution dans les circonstances. L’impôt a été cotisé et est donc exigible indépendamment des instances en cours. La demande de sursis sera donc rejetée.

 

La requête en réouverture de l’audience du 10 décembre 2008

[29]           Le demandeur demande la réouverture de l’audience du 10 décembre 2008 pour les raisons suivantes :

 

[Traduction]

 

De ce fait, je demande respectueusement la réouverture du dossier en ce qui concerne l’audience du 10 décembre 2008 ou la prorogation du délai pour modifier l’avis de demande, afin d’avoir la possibilité de présenter des arguments relatifs à la preuve figurant au dossier soumis à la Cour au sujet de l’examen d’équité de premier niveau, en date du 13 mars 2006, et de l’examen d’équité de deuxième niveau, en date du 26 janvier 2007, quant à la PDTPE que j’ai réclamée à l’égard de PRI et de Neumatics.

 

 

[30]           Le demandeur ajoute aussi dans ses observations :

 

[Traduction]

 

J’accepte l’argument de M. Ashley selon lequel je n’ai pas directement soulevé la question des pertes de PRI et de Neumatic dans ma demande initiale à la Cour contestant les résultats des examens de premier et de deuxième niveau de la demande d’équité. J’ai avancé les arguments dans le cas de la RMCF, dont l’examen avait été terminé. Je l’ai fait, parce que je croyais que l’ARC terminerait à temps son examen des autres PDTPE ou reports rétrospectifs de pertes et que j’espérais que cela m’éviterait une autre contestation relative à la RMCF, puisque ces autres pertes auraient annulé la principale obligation fiscale restante et qu’aucun remboursement n’a été demandé.

 

 

[31]           Le demandeur passe en revue les arguments, qui semblent être les mêmes que ceux qui ont été présentés au soussigné le 10 décembre 2008. Il admet avoir de l’impôt à payer pour 1998 et 1999, mais soutient qu’il a été injustement traité à cause d’un retard de deux ans et demi dans le traitement de sa déclaration de revenus de 2000 (la dernière qu’il ait produite avant d’émigrer aux États-Unis). Il estime qu’une fois sa déclaration de 2000 traitée, elle annulerait son solde d’impôt à payer, ce qui lui éviterait d’avoir à acquitter son obligation fiscale actuelle. Il répète en outre qu’un paiement de 35 000 $ effectué le 15 décembre 1998 n’a été porté à son compte que le 26 juin 1999. Par conséquent, il croit que les pénalités ou les intérêts imposés sur le solde pour cette période de six mois ont été injustement ajoutés à son compte.

 

[32]           Le demandeur note que l’audience qui a eu lieu devant le soussigné a essentiellement porté sur les pertes et les dépenses d’affaires de la RMCF. Il affirme qu’il n’a pas soulevé la question des pertes subies au titre de deux autres entreprises (PRI et Neumatic), parce qu’il croyait qu’une fois sa déclaration de revenus de 2000 acceptée, il n’aurait plus de différend avec l’ARC. En fait, le demandeur laisse entendre qu’il est tombé d’accord avec le défendeur au sujet des questions à soulever devant le soussigné. Il note en outre dans son affidavit que les pertes sont dues à une injonction conservatoire émise contre lui dans le cadre d’une instance de divorce et que la valeur de son intérêt dans ces deux sociétés a considérablement diminué pendant la période où il a été incapable de le transférer.

 

[33]           Le défendeur présente des arguments à l’appui du rejet de la requête. Il soutient que le dossier de requête est vicié, car il n’est pas conforme aux Règles des Cours fédérales et vise à élargir d’une façon inacceptable la portée de la demande sous‑jacente.

 

[34]           Le défendeur soutient que la requête du demandeur n’est pas conforme à l’article et à la formule 359 des Règles sous différents aspects; elle n’énonce aucun motif expliquant sa présentation et ne fait état ni des éléments matériels devant être utilisés ni des bases sur lesquelles elle se fonde; elle ne mentionne aucun numéro de téléphone et de télécopieur; les paragraphes de l’affidavit ne sont pas numérotés, et les pièces ne sont pas jointes d’une manière appropriée.

 

[35]           Le défendeur croit que ces lacunes constituent un motif suffisant pour rejeter la requête.

 

[36]           Le défendeur affirme en outre que le demandeur cherche à étendre la portée de la demande existante de deux façons : 1) en contestant la décision du 13 mars 2006, ce qui n’était pas signalé dans l’avis de demande; 2) en invoquant des motifs supplémentaires, à part les frais comptables et juridiques mentionnés dans l’avis de demande, pour contester la décision du 26 janvier 2007.

 

[37]           Le défendeur soutient que le demandeur cherche à obtenir un résultat qui aurait dû faire l’objet d’une requête en prorogation du délai pour modifier l’avis de demande initial ou en prorogation du délai pour déposer un avis de demande de contrôle de la décision du 13 mars 2006. Le défendeur signale aussi que la contestation de deux décisions dans une seule demande est contraire à l’article 302 des Règles, qui limite chaque demande à une seule ordonnance.

 

[38]           Il est difficile, à l’examen des arguments du demandeur, de déterminer le but qu’il poursuit et la base de ses demandes. Au dernier paragraphe, il demande [Traduction] « la réouverture du dossier de l’audience du 10 décembre 2008, afin d’avoir la possibilité de présenter des arguments relatifs à la preuve figurant au dossier soumis à la Cour au sujet de l’examen d’équité de premier niveau, en date du 13 mars 2006, et de l’examen d’équité de deuxième niveau, en date du 26 janvier 2007, quant à la PDTPE que j’ai réclamée à l’égard de PRI et de Neumatics ». Il me semble cependant que le demandeur a en fait présenté cette requête, parce qu’il avait reçu un avis de perception.

 

[39]           Au sujet de la réouverture du dossier, la requête du demandeur peut être interprétée soit comme une demande visant à présenter des arguments complémentaires devant le soussigné, soit comme une demande de production de nouveaux éléments de preuve. Dans le cas de la première interprétation, si l’affaire concerne une décision prise le 13 mars 2006, cela ne figure pas dans l’avis de demande. À ce stade, il aurait à demander une permission pour ajouter quoi que ce soit à la demande. De plus, si les éléments de preuve concernant PRI et Neumatic avaient effectivement fait partie du dossier et été liés à la décision du 26 janvier 2007 faisant l’objet du contrôle, alors les arguments auraient dû être présentés le 10 décembre 2008. À moins d’être imprévisible, une question doit être soulevée à la première occasion.

 

[40]           Le seul nouveau document présenté est l’avis de perception de l’IRS. Même s’il est vrai que ce document n’aurait pas pu être invoqué le 10 décembre 2008, parce que M. Hoffman ne l’avait pas encore reçu, je ne crois pas qu’il aurait eu une influence, puisqu’il n’a pas d’effet ni sur l’obligation fiscale du demandeur ni sur le pouvoir de perception conféré à l’ARC.

 

[41]           Les arguments du défendeur concernant le manque de conformité à l’article et à la formule 359 des Règles sont dignes de mention. À mon avis, permettre au demandeur de présenter de nouveaux arguments sur des questions existantes retarderait indûment l’instance. Le demandeur a eu l’occasion d’aborder ces questions, mais ne l’a pas fait. Lui permettre de le faire maintenant non seulement retarderait la présente instance, mais porterait indûment préjudice au défendeur.

 


 

JUGEMENT

 

Pour les motifs qui précèdent, LA COUR STATUE que la requête en sursis est rejetée, que la requête en réouverture est rejetée et que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

« Louis S. Tannenbaum »

Juge suppléant

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


Autorités consultées par la Cour

 

1.                  Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) c. Judi Johnson, 2003 CFPI 568

2.                  Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Commission canadienne des droits de la personne et al, A-698-00

3.                  La Loi de l’impôt sur le revenu c. Swiftsure Taxi Co. Ltd., 2004 CF 980

4.                  Gilbert c. Sa Majesté la Reine, 2007 CAF 254

5.                  Canada c. Fishing Vessel Owner’s Association of B.C., (1985) 61 N.R. 128

6.                  Ministre du Revenu national c. Tomas, [2007] N.R. Uned. 34

7.                  687764 Alberta Ltd., faisant affaire sous la raison sociale West End Health and Home Care Centre, c. Ministre de la Santé, A-280-99

8.                  Pieters c. Canada (Procureur général), 2004 CF 342

9.                  Smith c. Canada, 2001 CAF 86

10.              Pharmacia Inc. et al c. David Bull Laboratories (Canada) Inc. et al., 64 C.P.R. (3d) 340

11.              Merck Frosst Canada Inc. et al c. Canada (Ministre de la santé) et al., 76 C.P.R. (3d) 468

12.              Tajgardoon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1450

13.              Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), 55 C.P.R. (3d) 302

14.              Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [1977] A.C.F. no 1847

15.              Lanno c. Agence des douanes et du revenu du Canada, (2005), 334 N.R. 348 (CAF)

16.              Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190

17.              Rohm & Haas Canadian Ltd. c. Tribunal antidumping (1978), 22 N.R. 175 (CAF)

18.              Barron c. Canada (Ministre du Revenu national), (1997), 209 N.R. 392 (CAF)


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-353-07

 

INTITULÉ :                                       Benjamin R. Hoffman c. Procureur général du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 10 décembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge suppléant Tannenbaum

 

DATE DES MOTIFS

DU JUGEMENT :                             Le 17 août 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Benjamin R. Hoffman

 

POUR LE DEMANDEUR

John J. Ashley

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aucun

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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