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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20090730

Dossier : IMM-560-09

Référence : 2009 CF 794

Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 juillet 2009

En présence de monsieur le juge Hugues

 

 

ENTRE :

DONG DONG JIANG

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur est un adulte citoyen de la République populaire de Chine. Il est entré au Canada en vertu d’un visa d’étudiant en 2002. Le 5 novembre 2004, le demandeur a fait une demande d’asile sur place. Une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rendue le 6 juillet 2006 rejetait sa demande. Le renvoi du demandeur a fait l’objet d’une évaluation des risques avant renvoi (ERAR), laquelle a donné lieu à la décision défavorable d’une agente d’ERAR le 13 janvier 2009. La présente demande de contrôle judiciaire porte sur cette dernière décision.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’il faut rejeter la présente demande.

 

[3]               L’avocat du demandeur soulève trois questions pour examen dans la demande de contrôle judiciaire :

1.         L’agente d’ERAR a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas une audience en application de l’alinéa 113b) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2000, ch. 27?

 

2.         L’agente d’ERAR a-t-elle commis une erreur sur les questions des parties intéressées et de la preuve corroborante?

 

3.         L’agente d’ERAR a-t-elle commis une erreur en statuant que le demandeur n’était pas en danger en tant que protestant et que les activités de la maison église ne seraient pas nécessairement considérées illégales en Chine? 

 

 

 

[4]               Je vais répondre à chacune de ces questions, mais je me dois d’abord de trancher la question de la norme de contrôle applicable dans les cas comme celui-ci.

 

Norme de contrôle

[5]               Les questions soulevées par le demandeur se rapportent au caractère raisonnable de la décision de l’agente d’ERAR, y compris celle de savoir si l’agente a correctement tenu compte de toute la preuve en parvenant à sa décision. Depuis l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] A.C.S. no 9, les décisions rendues dans le contexte d’un ERAR font l’objet d’un contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Christopher c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 1199, juge Kelen).

 

[6]               L’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47, a défini la raisonnabilité de la façon suivante :

 

[Le caractère raisonnable] tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

 

 

[7]               La Cour doit accorder un degré élevé de déférence aux décisions d’un agent d’ERAR, en tant que juge administratif des faits. Au paragraphe 46 de l’arrêt Khosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CSC 12, le juge Binnie, s’exprimant pour la majorité de la Cour suprême, a affirmé que :

 

46        De façon plus générale, il ressort clairement de l’al. 18.1(4)d) que le législateur voulait qu’une conclusion de fait tirée par un organisme administratif appelle un degré élevé de déférence.  Ce qui est tout à fait compatible avec l’arrêt Dunsmuir.  Cette disposition législative précise la norme de contrôle de la raisonnabilité applicable aux questions de fait dans les affaires régies par la Loi sur les Cours fédérales.

 

 

 

Question no 1    L’agente d’ERAR a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas une audience en application de l’alinéa 113b) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2000, ch. 27?

 

 

[8]               L’alinéa 113b) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) prévoit qu’une audience « peut » être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires. L’article 167 du Règlement sur l’Immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, et ses modifications, énonce les facteurs qui doivent être pris en considération :

 

167. Facteurs pour la tenue d’une audience – Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

a) d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis,  justifieraient que soit accordée la protection.

 

 

[9]               L’article 167, ci-dessus, a été examiné par le juge Phelan, de la Cour, dans la décision Tekie c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 27, où il a dit, tout comme je l’aurais fait, que cet article est gauchement libellé, mais qu’il semble devenir opérant lorsque la crédibilité du demandeur est remise en question d’une façon qui peut donner lieu à une décision défavorable à l’issue de l’ERAR. Il a écrit ce qui suit aux paragraphes 15 et 16 :

 

15        L'article 167 est gauchement libellé. En lisant l'alinéa a), on a l'impression qu'il traite de la preuve remettant en question la présomption relative à la crédibilité du demandeur. Cependant, selon l'alinéa c), il s'agirait de la preuve qui est favorable à un demandeur.

 

16        Je suis d'avis que l'article 167 devient opérant lorsque la crédibilité est remise en question d'une façon qui peut donner lieu à une décision défavorable à l'issue de l'ERAR. Il a pour objet de permettre à un demandeur de répondre aux réserves formulées au sujet de sa crédibilité.

 

 

 

[10]           Le juge Zinn, de la Cour, a examiné l’article 167 dans la décision Ferguson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067, notant au paragraphe 8 de ses motifs que « [l]es parties s'accordent pour dire » que si toutes les exigences de cet article sont remplies, l'agent doit alors tenir une audience. La question qu’il devait trancher était de savoir si les exigences énoncées à l'alinéa 167a) étaient remplies.

 

[11]           Un examen de la décision de l’agente d’ERAR qui fait l’objet du litige en l’espèce indique clairement que sa décision n’était pas fondée sur la crédibilité, mais plutôt sur le manque de preuve d’un risque personnalisé auquel le demandeur est exposé. L’agente d’ERAR a accepté l’affirmation du demandeur selon laquelle il était un chrétien baptisé, mais a conclu qu’il n’y avait pas de preuve d’un risque personnalisé en raison de ce fait. Se fondant sur la preuve, l’agente d’ERAR a conclu que la « maison église » que le demandeur fréquentait n’aurait pas nécessairement été considérée illégale. L’agente d’ERAR a conclu que le manque de preuve corroborante signifiait que peu de poids devait être accordé à l’affirmation du demandeur voulant qu’il soit recherché par le Bureau de la sécurité publique à son retour en Chine. Elle a conclu en écrivant ce qui suit :

[traduction]

Par conséquent, je conclus qu’il n’y a pas assez d’éléments de preuve pour montrer que M. Jiang serait exposé à une menace personnalisée et prospective, s’il devait être membre d’une maison église, ou s’il devait aider sa mère à mettre sur pied une autre session d’étude de la Bible au domicile d’une autre personne.

[…]

Je conclus que le demandeur n’a pas établi qu’il est confronté à plus qu’une simple possibilité de persécution pour un motif prévu à la Convention, au titre de l’article 96 de la LIPR. Je conclus qu’il n’a pas démontré, selon la prépondérance de la preuve, qu’il est exposé à une menace à sa vie, ou personnellement au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture, selon l’article 97 de la LIPR. Je conclus que le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention et qu’il n’a pas la qualité de personne à protéger. La demande d’ERAR est rejetée.   

 

 

 

[12]           L’avocat du demandeur souligne un passage à la page 4 des motifs de l’agente d’ERAR, et prétend que, le raisonnement de l’agente était implicitement influencé et imprégné par la conclusion de la Section de la protection des réfugiés voulant que le demandeur manque de crédibilité :

[traduction]

Lorsqu’elle a rendu sa décision, la SPR a énoncé qu’il était « un témoin manquant grandement de crédibilité », et a découvert de nombreuses incohérences dans sa preuve, au sujet desquelles il n’a pas fourni d’explications raisonnables. De plus,

 

La Section de la protection des réfugiés a de sérieux doutes que le demandeur est un chrétien, comme il le prétend. Même s’il a démontré une certaine connaissance de la Bible, il n’a pas visiblement pas connaissance de la signification ou de l’importance de Noël ou de Pâques.

 

Je ne suis pas lié par la décision de la SPR. Cependant, j’ai examiné la décision, ainsi que les motifs donnés à l’appui de celle-ci. La SPR est une entité spécialisée dans l’évaluation des risques de persécution, et donc, un poids considérable a été accordé à la conclusion de la SPR portant sur le danger.

 

Une demande d’ERAR n’est pas un appel de la décision de la SPR. C’est une possibilité de présenter de nouveaux éléments de preuve portant la situation du demandeur et sur un changement significatif des conditions dans le pays d’origine du demandeur. De plus, une demande d’ERAR n’est pas une demande CH.

 

 

 

[13]           J’estime, à la lecture de la décision de l’agente d’ERAR dans son ensemble, qu’aucune influence indue n’aurait incorrectement vicié la décision. À cet égard, je fais mienne l’opinion énoncée par le juge Blanchard dans Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 872, au paragraphe 26 :

 

26        Je suis davis que, même si la décision dERAR mentionne effectivement que la SSR a conclu à labsence de crédibilité des demandeurs, lagente na pas fait reposer sa décision sur cette conclusion de la SSR, et la conclusion de la SSR na pas été un facteur déterminant dans les motifs de la décision de lagente. Lagente na pas commis derreur parce quelle a fait état de la décision de la SSR, et dailleurs, dans le contexte dune demande dERAR, il était juste quelle en fasse état. Lalinéa 113c) de la LIPR prévoit que, pour lexamen dune demande de protection, il est tenu compte des facteurs énumérés dans les articles 96 et 97 de la LIPR.

 

 

 

[14]           Par conséquent, je conclus que les exigences de l’article 167 du Règlement n’ont pas été remplies. L’agente d’ERAR n’avait pas l’obligation de tenir une audience.

 

Question no 2    L’agente d’ERAR a-t-elle commis une erreur sur les questions des parties intéressées et de la preuve corroborante?

 

 

[15]           Il revient à l’agente d’ERAR de pondérer et d’évaluer la preuve. Eu égard aux arrêts Dunsmuir et Khosa, précités, de la Cour suprême du Canada, un degré élevé de déférence doit être accordé aux décisions des agents d’ERAR.

 

[16]           À cet égard, l’avocat du demandeur soulève un bon nombre de doutes concernant la manière dont l’agente d’ERAR a traité la preuve, soit :

[traduction]

Preuve de la mère (lettres, dossiers médicaux) : L’agente n’a pas rejeté les éléments de preuve de la mère du revers de la main. Elle les a analysés, mais ne leur pas attribué beaucoup de poids. Il n’était pas déraisonnable de la part de l’agente d’agir de la sorte et de conclure que la mère était une partie intéressée.

 

Preuve de Sun Xiao Ling, amie de la famille (lettre de soutien) : Elle était une amie de la mère du demandeur et la chef de la maison église que fréquentaient la mère ainsi que son fils de temps à autre. Elle est presque une partie intéressée. L’agente d’ERAR n’a pas l’obligation d’accorder tout le poids possible à un tel élément de preuve, et peut même lui accorder peu de poids, comme cela a été le cas en l’espèce.

 

Preuve médicale (de la persécution physique de sa mère) : Le demandeur prétend que l’agente a employé une norme de preuve plus sévère pour l’élément de preuve médical de la persécution physique de sa mère. L’agente a déclaré qu’elle a fait fi de cet élément de preuve, en disant « J’ai examiné ces observations [incluant la preuve médicale], et je leur ai donné peu de poids […] Le certificat médical non certifié est une photocopie (dossier du demandeur, page 14, paragraphe 7). Il n’y a pas de preuve montrant que l’agente ait employé une norme de preuve plus élevée dans l’évaluation de la preuve médicale et l’agente n’a pas l’obligation de rechercher la preuve médicale originale (Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 872, au paragraphe 22, juge Blanchard).

 

Il n’était pas déraisonnable pour l’agente de rejeter les dossiers médicaux en ration du fait qu’ils n’étaient pas certifiés ou étaient des photocopies. Les directives pour les demandes d’ERAR (dossier du demandeur, page 41) ne mentionnent pas que les documents doivent être originaux ou certifiés. De plus, la preuve contenue aux dossiers médicaux corrobore la persécution subie par la mère du demandeur, et n’étaye pas directement la prétention que le demandeur est en danger.

 

Possibilité de présenter une meilleure preuve médicale : Le demandeur prétend que l’agent a commis une erreur de droit en ne donnant pas au demandeur la possibilité de présenter les dossiers médicaux originaux de sa mère lors de l’audience (dossier du demandeur, mémoire des faits et du droit, paragraphe 34). Il incombe au demandeur d’établir le bien-fondé de la demande selon la prépondérance de la preuve (Ferguson c. Canada, précité, paragraphe 21). Il n’était pas déraisonnable pour l’agente d’examiner l’affaire en fonction des pièces qu’elle avait devant elle. L’agente n’a pas l’obligation de donner continuellement au demandeur la possibilité d’améliorer sa preuve.

 

La preuve que le demandeur était encore recherché en Chine pour ses liens avec une maison église illégale : Le demandeur affirme qu’il était déraisonnable de la part de l’agente de présumer que le gouvernement chinois laisserait une assignation à comparaître chez la famille du demandeur et que cette assignation pourrait être produite en preuve. Dans son affidavit (dossier du demandeur, page 22, paragraphe 11), le demandeur prétend que les autorités chinoises sont venues le chercher en juillet 2006 et en février 2007, soit après son audience relative à sa demande d’asile et la décision sur celle-ci. Il affirme que les autorités n’ont pas laissé de sommation ou de mandat ni en 2006, ni en 2007.

 

Lors de son audience devant la Commission, le demandeur a déclaré que les autorités chinoises avaient tenté de l’arrêter en octobre 2004. Le demandeur n’a pas dit explicitement si sa famille avait reçu des sommations à la suite de cette situation, et a modifié son récit à plusieurs reprises. Sa thèse, telle que formulée dans le FRP (dossier du demandeur, page 34), est qu’une sommation avait été laissée. Étant donné le fait que le demandeur a déclaré qu’il était capable d’obtenir une sommation pour le fait survenu le 13 octobre 2004, il n’était pas déraisonnable de la part de l’agent de s’attendre à ce que le demandeur fournisse des éléments de preuve à l’appui de l’assignation de 2006 ou de 2007.

 

[17]           Compte tenu de tous les facteurs, il n’était pas déraisonnable pour l’agente d’ERAR d’évaluer la preuve et de traiter de la preuve comme elle l’a fait.

 

Question no 3    L’agente d’ERAR a-t-elle commis une erreur en statuant que le demandeur n’était pas en danger en tant que protestant et que les activités de la maison église ne seraient pas nécessairement considérées illégales en Chine?

 

 

[18]           Le demandeur prétend que l’agente d’ERAR a commis une erreur en ne se servant pas des documents sur le pays qu’elle a cités lorsqu’elle a abordé la situation des maisons église. Il prétend aussi que la question de la persécution ne porte pas sur le fait que le demandeur soit protestant, mais bien sur le fait qu’il soit membre d’une église illégale, soit une maison église.

 

[19]           L’agente d’ERAR a déclaré ce qui suit à la page 12 de la décision qui fait l’objet du contrôle judiciaire :

[traduction]

Je ne relève pas suffisamment de preuve pour démontrer que M. Jiang, dans l’éventualité où il retournerait en Chine, serait exposé à un risque personnalisé et prospectif s’il devait participer aux activités d’une maison église, ou s’il devait aider sa mère a mettre sur pied une autre session d’étude de la Bible au domicile d’une autre personne.

 

 

 

[20]           La demande d’ERAR semble contenir des éléments de preuve contradictoires en ce qui concerne les activités exercées à la maison église. Une lettre indique que l’église a connu une croissance, et qu’il était prévu qu’elle compte plus que 35 membres (dossier du demandeur, page 77). Il y a aussi une photographie représentant les membres de la maison église lors d’une séance (dossier du demandeur, page 87). L’agente d’ERAR a conclu que les activités reproduites sur la photographie ne seraient pas nécessairement considérées comme étant illégales. Les rapports documentaires faisant état des conditions dans le pays contiennent aussi des déclarations contradictoires. Il appartient à l’agente d’ERAR de pondérer cet élément de preuve.

 

[21]           Le juge Zinn a énoncé ce qui suit, dans Ferguson c. Canada, précitée, au paragraphe 35 :

 

Toutefois, tout demandeur d'un examen des risques avant renvoi et son avocat doivent prendre la responsabilité de s'assurer que tous les éléments de preuve importants sont mis à la disposition de l'agent et, chose d'égale importance, qu'ils présentent la meilleure preuve en appui à la demande. Lorsque cela n'est pas fait, le demandeur et son avocat assument les conséquences d'une décision défavorable.

 

 

 

[22]           Compte tenu de la preuve dont disposait l’agente d’ERAR dans la présente affaire, la décision de l’agente d’ERAR n’était pas déraisonnable

 

Conclusion

[23]           Je conclus que les critères énoncés à l’alinéa 113b) de la LIPR et à l’article 167 du Règlement n’ont pas besoin d’être appliqués dans les circonstances de l’espèce. Compte tenu de la preuve, le traitement de la preuve par l’agente d’ERAR et la décision de cette dernière n’étaient pas déraisonnables et ne constituent pas des motifs d’annulation de la décision.

 

[24]           La demande est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier et aucun fondement justifiant l’octroi de dépens.


 

JUGEMENT

Pour les motifs exposés,

LA COUR STATUE que :

            1.         La demande est rejetée.

            2.         Il n’y a pas de question à certifier.

            3.         Il n’y a pas lieu d’accorder de dépens.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A.Trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-560-09

 

INTITULÉ :                                       DONG DONG JIANG c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 30 juillet 2009

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT              

ET JUGEMENT :                              Le juge Hugues

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 30 juillet 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Antya Schrack

 

POUR LE DEMANDEUR

Charmaine de los Reyes

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Antya Schrack

Avocate

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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