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Date : 20090727

Dossier : T-1168-08

Référence : 2009 CF 769

[TRADUCTION, NON CERTIFIÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 juillet 2009

En présence de monsieur le juge Hughes

 

ENTRE :

MICHAEL J. CULHANE

 

demandeur

et

 

 

PHILIP ANDREW CROUCHER faisant affaire sous le nom

d’ELECTROCUTION TECHNICAL PUBLISHERS,

BLITZPRINT INC., KEVIN LANUKE, PETER FRIEBEL,

KIM MCNAIR, GWEN GADES, HAMMOND AVIATION LIMITED,

RICK HAMMOND, SANDRA HAMMOND, DEREK HAMMOND,

AVIATION WORLD CANADA INC. faisant affaire sous le nom d’AVIATION WORLD et

AERO TRAINING PRODUCTS, UNE DIVISION D’AVIATION WORLD,

LEONARD G. NEATH, GARY NEATH, STEPHEN NEATH

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] Il s’agit d’une requête présentée au nom de tous les défendeurs, sauf Blitzprint Inc., Kevin Lanuke, Peter Friebel, Kim McNair et Gwen Gades, visant à faire radier la déclaration et à obtenir une forte somme au titre des dépens.

  • [2] La présente requête suscite des préoccupations, premièrement, parce que le demandeur, qui est également un avocat se représentant lui-même, a préparé une déclaration dépouillée qui soulève des allégations non fondées et, deuxièmement, parce que les avocats des défendeurs de la partie requérante ont réagi de façon exagérée en présentant une requête en radiation d’une rigueur excessive sans tenter d’abord de régler la question auprès du demandeur. Par conséquent, j’accueillerai la requête en radiation avec autorisation de déposer une déclaration modifiée dans les 30 jours, avec les dépens fixés à 500 $, payables aux défendeurs de la partie requérante. Je n’exigerai pas le paiement immédiat des dépens. La raison pour laquelle les dépens sont fixés et traités de cette façon, c’est que les avocats des défendeurs de la partie requérante n’ont pas fait d’efforts raisonnables pour régler l’affaire au préalable. Les avocats ont envers la Cour et la profession une obligation d’agir ainsi.

 

  • [3] La déclaration dans sa formulation actuelle n’est pas si déficiente qu’elle doit être radiée sans autorisation; les éléments essentiels d’une cause d’action sont établis, mais il y a beaucoup à améliorer, notamment :

  le droit d’auteur s’applique lorsque l’auteur est citoyen canadien ou citoyen de certains autres pays, et il faut l’invoquer lorsque l’œuvre est publiée pour la première fois au Canada ou dans certains autres pays;

  le droit d’auteur dure toute la vie de l’auteur plus 50 ans, et il faut l’invoquer si l’auteur est vivant; s’il est décédé, il faut invoquer l’année du décès;

  la violation se produit par la copie d’une ou de plusieurs parties importantes d’une œuvre; ces parties doivent être indiquées;

  si les administrateurs ou les dirigeants d’une société sont désignés comme défendeurs en raison de leur statut, les actes de procédure doivent préciser comment, au-delà de leurs activités normales en tant qu’administrateurs ou dirigeants, ils sont impliqués dans la violation du droit d’auteur;

  si une violation à une étape ultérieure (paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur) est alléguée, il faut invoquer les faits établissant que la personne accomplissant l’acte savait ou aurait dû savoir qu’elle violait le droit d’auteur, tels qu’un avis ou une lettre ou un autre document;

  il n’est pas possible de simplement réclamer des dommages-intérêts prématurés ou exemplaires; il faut exposer le fondement d’une telle réclamation.

 

  • [4] Dans la présente affaire, la déclaration est déficiente et doit être modifiée.

 


 

ORDONNANCE

 

Pour les motifs qui précèdent,

LA COUR ORDONNE :

1.  La déclaration déposée le 25 juillet 2008 est radiée avec autorisation de modification, à condition que cette déclaration modifiée soit déposée dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

2.  Les défendeurs de la partie requérante ont droit aux dépens fixés à 500 $.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-1168-08

 

INTITULÉ :  MICHAEL J. CULHANE c. PHILIP ANDREW CROUCHER et al.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Vancouver (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 27 juillet 2009 (par vidéoconférence)

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :  Le 27 juillet 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Michael J. Culhane

 

POUR LE DEMANDEUR

(Pour son propre compte)

 

Me Mala Joshi

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael J. Culhane

Richmond (C.-B.)

POUR LE DEMANDEUR

(Pour son propre compte)

 

Ridout & Maybee LLP

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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