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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court


Date : 20090724

Dossier : T-2200-07

Dossier : T-2201-07

Dossier : T-108-08

 

Référence : 2009 CF 756

Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2009

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

ROBERT LAVIGNE

demandeur

et

 

 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

défenderesse

et

 

 

LE COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES

 

intervenant

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par la protonotaire Tabib le 18 août 2008, par laquelle elle a rejeté la requête de M. Lavigne demandant que le commissaire aux langues officielles du Canada (le commissaire) dépose à la Cour et signifie aux autres parties les rapports d’enquête et les réponses de la Société canadienne des postes aux dossiers de plainte qui figurent dans une liste qui lui a été envoyée le 13 mars 2008. 

[2]               Deux autres requêtes ont été entendues en même temps que le présent appel. Une des requêtes a été déposée par le demandeur et, dans celle‑ci, celui‑ci sollicitait une ordonnance de 3 000 $ relative aux dépens avant le litige au motif qu’il est impécunieux. L’autre requête a été déposée par la défenderesse et, dans celle‑ci, elle sollicitait une ordonnance exigeant que le demandeur fournisse, quant à ses dépens, une caution de 12 537 $ représentant les sommes présentées dans un mémoire de frais estimatifs.

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, je suis arrivé à la conclusion que les trois requêtes devraient toutes être rejetées. Je vais traiter de la question des frais pour chacune des requêtes, une par une. 

 

L’HISTORIQUE

 

[4]               Le demandeur a déposé, en vertu de l’article 77 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 31 (la LLO), trois demandes contre la défenderesse. Ces demandes portent sur les obligations linguistiques de la Société canadienne des postes (la SCP) envers ses employés et les membres du public. Dans la présente instance, M. Lavigne demande réparation en vertu de la LLO pour l’omission de la SCP de se conformer à ses obligations. Le demandeur réclame 20 000 $ au titre des dommages combinés pour les trois demandes, et ce, pour perte de jouissance de la vie, et 50 000 $ en dommages‑intérêts punitifs. M. Lavigne demande également, notamment, des lettres d’excuses publiques et la traduction de certains documents. Le demandeur se représente lui‑même.

 

[5]               Le commissaire n’est pas partie à ces demandes, mais il a reçu du demandeur des copies des documents qu’il a déposés dans le cadre de la présente instance.

 

[6]               Dans ses avis de demande, M. Lavigne, a formulé les demandes suivantes à l’égard du commissaire : 

LE DEMANDEUR DEMANDE que le commissaire aux langues officielles, en vertu des articles 317 et 318 des Règles des Cours fédérales et de l’alinéa 73b) de la Loi sur les langues officielles, envoie au demandeur et au greffe une copie certifiée des documents suivants, dans les plaintes no 0679‑2007-P1, 0500-2007-P1, 0678-2007-P1, qui ne sont pas en la possession du demandeur;

 

LE DEMANDEUR DEMANDE que le commissaire aux langues officielles dépose, en vertu de l’article 79 de la Loi sur les langues officielles, la preuve relative à d’autres plaintes semblables déposées auparavant en vertu de la LLO par le demandeur contre la défenderesse;

 

LE DEMANDEUR DEMANDE que le commissaire  aux langues officielles dépose en preuve les plaintes semblables déposées antérieurement contre la défenderesse et qui ont débouché sur des rapports et des recommandations adressés à la défenderesse concernant les obligations auxquelles elle est tenue en vertu de l’article 79 de la Loi sur les langues officielles.

 

LE DEMANDEUR DEMANDE que le commissaire aux langues officielles dépose un affidavit et participe à la présente demande en vertu de l’article 74 et du paragraphe 78(1) de la LLO.

 

 

[7]               Le 10 janvier 2008, le commissaire a envoyé au demandeur des documents qui étaient en sa possession et qui étaient pertinents quant à ses demandes. Ces documents comprenaient tous les documents figurant dans les trois dossiers de plainte du demandeur; ils constituent le fondement des demandes.

 

[8]               Le 23 janvier 2008, le commissaire a envoyé au demandeur des documents relatifs aux plaintes déposées antérieurement par celui‑ci auprès du commissaire contre la SCP. Ces plaintes sont distinctes des trois plaintes qui constituent le fondement de la présente instance.

 

[9]               Le 13 mars 2008, à la demande de M. Lavigne, le commissaire a envoyé à celui‑ci une liste de plaintes semblables déposées auparavant auprès du commissaire contre la SCP. Ces plaintes comportent les caractéristiques communes suivantes : elles font état d’une présumée violation de la partie V de la LLO relativement aux employés de langue anglaise de la SCP de la région de Montréal et de la région de Québec qui ont reçu des communications écrites personnelles en français seulement de la part de la SCP et elles ont été jugées fondées par le commissaire. 

 

[10]           Le demandeur a présenté une demande d’accès à l’information au commissaire demandant la transmission, notamment, des rapports d’enquête du commissaire ainsi que des réponses de la SCP quant aux dossiers de plainte figurant dans la liste qui lui a été envoyée le 13 mars 2008. Cette demande a été refusée par le commissaire le 24 avril 2008, et ce, en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur l’accès à l’information L.R.C. 1985, ch. A-1.

 

[11]           Le 5 mai 2008, le demandeur a déposé un dossier de requête demandant, notamment, que le commissaire dépose auprès de la Cour et signifie aux autres parties les mêmes documents et les mêmes dossiers qu’il demandait dans sa demande d’accès à l’information. M. Lavigne sollicite également une ordonnance ajoutant le commissaire comme partie et enjoignant à celui‑ci de témoigner dans le cadre des demandes.

 

[12]           Le commissaire a obtenu, par une ordonnance rendue par le protonotaire Morneau le 14 mai 2008, l’autorisation d’intervenir dans la requête du demandeur.

 

[13]           La requête du demandeur a été rejetée par la protonotaire Tabib dans une ordonnance et des motifs datés du 18 août 2008.

 

[14]           À l’audition de l’appel interjeté à l’encontre de cette décision, l’avocat de la défenderesse a affirmé que sa cliente souscrivait pleinement aux arguments présentés par le commissaire et qu’elle les faisait sien.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

 

[15]           La protonotaire n’a pas cru nécessaire de déterminer si des objections fondées sur la confidentialité des documents formulées par le commissaire ou la défenderesse sont applicables ou sont fondées car, selon elle, la LLO ou les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, ne contiennent aucune disposition autorisant la Cour à enjoindre au commissaire de transmettre les documents demandés au demandeur ou de les produire au moyen d’un affidavit ou d’une comparution en vertu d’un subpoena.

 

[16]           Premièrement, elle a conclu que l’article 317 des Règles des Cours fédérales ne s’applique pas aux instances introduites par voie de requête fondée sur l’article 77 de la LLO. Soit dit en passant, elle estimait également que, dans la mesure où l’article 317 des Règles s’applique, le demandeur n’avait pas démontré que les documents et les renseignements demandés faisaient partie du dossier du commissaire lorsqu’elle a examiné ou tranché ses plaintes.

 

[17]           Le seul autre mécanisme qui permet d’obliger la production de documents dans le cadre d’une demande est le contre‑interrogatoire sur affidavit (les articles 41 et 78 des Règles). Comme le commissaire n’a déposé aucun affidavit, elle a conclu qu’il ne pouvait pas être soumis à un contre‑interrogatoire aux fins duquel une assignation à comparaître pourrait être délivrée.

 

[18]           La protonotaire a également examiné les divers articles de la LLO invoqués par le demandeur à l’appui de sa requête. Elle a conclu que l’alinéa 73b) et le paragraphe 78(3) confèrent au commissaire le pouvoir discrétionnaire de communiquer certains renseignements à la Cour ou de participer à des instances de la Cour. Par conséquent, ces dispositions ne peuvent pas être interprétées comme conférant à la Cour, ou à une partie à l’instance devant la Cour, le pouvoir d’enjoindre au commissaire de communiquer des renseignements ou de participer à des instances devant la Cour. Il en va de même pour les articles 74 et 79 de la LLO qui ne prévoient aucun mécanisme rendant obligatoire la production de documents ou enjoignant au commissaire de témoigner.

 

[19]           Enfin, la protonotaire a conclu que, même si elle concluait qu’un pouvoir discrétionnaire d’obliger la production de ces documents était conféré à la Cour, elle n’était pas persuadée que les plaintes au commissaire ou les rapports du commissaire ajouteraient quoi que ce soit aux renseignements qui ont déjà été fournis par le commissaire. Selon elle, les renseignements déjà fournis étaient suffisants pour décrire le contexte et la preuve possible d’un problème systémique au sein de la SCP. 

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[20]           Le présent appel de la décision de la protonotaire soulève trois questions :

 

·        La protonotaire a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le commissaire n’est pas tenu en vertu des Règles sur les Cours fédérales de communiquer les documents demandés par le demandeur?

 

·        La protonotaire a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le commissaire n’est pas tenu en vertu de la Loi sur les langues officielles de communiquer les documents demandés par le demandeur?

 

·        La protonotaire a‑t‑elle commis une erreur en concluant que, quoi qu’il en soit, les documents demandés ne sont pas pertinents quant aux demandes?

 

L’ANALYSE

 

[21]           La norme de contrôle applicable aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires est bien établie et elle a été énoncée par le juge MacGuigan dans l’arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.). Plus récemment, elle a été reformulée de la façon suivante par le juge Décary :

Le juge saisi de l’appel contre l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants : a) l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal, b) l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits.

Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., [2004] 2 R.F. 459, au paragraphe 19

 

 

[22]           Le demandeur n’a même pas tenté de démontrer en quoi les questions soulevées dans le cadre de sa requête avaient une influence déterminante sur l’issue du principal. C’est donc avec beaucoup d’hésitation que je m’efforce d’exercer mon pouvoir discrétionnaire de novo en examinant la décision de la protonotaire Tabib. Je ne suis pas du tout convaincu que les documents supplémentaires demandés par M. Lavigne, lesquels ne sont pas directement liés à ses plaintes, sont essentiels pour que ses demandes soient tranchées correctement. Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur cette question; même si j’étais prêt à présumer que les questions soulevées par le demandeur quant à la décision faisant l’objet de l’appel ont une influence déterminante sur l’issue de ses demandes, j’ai conclu que la protonotaire n’a pas fondé sa décision sur un principe erroné ou sur une mauvaise interprétation des faits.

- La transmission de documents et les Règles des Cours fédérales

 

[23]           Le paragraphe 317(1) des Règles des Cours fédérales est ainsi libellé :

Obtention de documents en la possession d’un office fédéral

 

Matériel en la possession de l’office fédéral

 

317. (1) Toute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande, en signifiant à l’office une requête à cet effet puis en la déposant. La requête précise les documents ou les éléments matériels demandés.

 

Demande inclue dans l’avis de demande

 

(2) Un demandeur peut inclure sa demande de transmission de documents dans son avis de demande.

 

Signification de la demande de transmission

 

(3) Si le demandeur n’inclut pas sa demande de transmission de documents dans son avis de demande, il est tenu de signifier cette demande aux autres parties.

 

Material in the Possession of a Tribunal

 

Material from tribunal

 

 

317. (1) A party may request material relevant to an application that is in the possession of a tribunal whose order is the subject of the application and not in the possession of the party by serving on the tribunal and filing a written request, identifying the material requested.

 

 

 

Request in notice of application

 

(2) An applicant may include a request under subsection (1) in its notice of application.

 

 

Service of request

 

 

(3) If an applicant does not include a request under subsection (1) in its notice of application, the applicant shall serve the request on the other parties.

 

[24]           M. Lavigne invoque la décision rendue par la Cour dans Lavigne c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) et al. (1995), 96 F.T.R. 68, pour affirmer que l’article 317 des Règles s’applique aux demandes présentées en vertu de l’article 77 de la LLO. Dans cette affaire, le juge Marc Noël (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale) a écrit ce qui suit :

L’article 77 énonce que quiconque a saisi le commissaire d’une plainte peut former un recours devant le tribunal (Section de première instance de la Cour fédérale). Selon l’article 80, ce recours est entendu en procédure sommaire conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à cet égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7. Comme aucune règle de cette nature n’a été promulguée, les règles générales relatives aux demandes présentées à la Cour s’appliquent.

 

 

[25]           En règle générale, cette affirmation est inattaquable. Pour qu’une règle particulière s’applique dans le contexte d’une demande présentée en vertu de l’article 77 de la LLO, son libellé doit viser d’une manière ou d’une autre les faits qui ont donné lieu à la demande. Le principe général ne peut contrarier ou miner la raison d’être de la règle, ou faire fi de la formulation de celle‑ci.

 

[26]           L’article 317 des Règles est conçu pour demander des documents à un tribunal dans les cas de contrôle judiciaire de sa décision. Bien que l’instance actuelle, qui n’est pas une demande de contrôle judiciaire mais plutôt une demande introduite en vertu de l’article 77 de la LLO, est régie par la partie V des Règles des Cours fédérales, l’article 317 ne peut pas être invoqué contre le commissaire parce que sa décision ne fait pas l’objet d’un contrôle. Il ne peut y avoir de production de documents selon l’article 317 des Règles à moins qu’il n’existe une ordonnance du tribunal et que cette ordonnance ne soit contestée (Patterson c. Établissement de Bath, 18 Admin. L.R. (4th) 57, 2004 CF 972, au paragraphe 11).

 

[27]           Une demande présentée en vertu de l’article 77 de la LLO est différente d’une demande de contrôle judiciaire. Elle cherche à vérifier le bien‑fondé d’une plainte déposée auprès du commissaire et non pas le bien‑fondé de la décision ou du rapport du commissaire, et à assurer une réparation convenable et juste dans les circonstances (Forum des maires de la péninsule acadienne c. Canada (Agence canadienne de l’inspection des aliments), [2004] 4 R.C.F. 276, 2004 CAF 263, aux paragraphes 15 et 17).

 

[28]           Les trois demandes qui constituent le fondement de la présente instance n’attaquent pas les décisions du commissaire. Elles constituent plutôt une nouvelle instance dans le cadre de laquelle le juge entend et apprécie la preuve produite par les parties afin de déterminer si la LLO a été violée. Par conséquent, le commissaire n’est pas tenu en vertu de l’article 317 des Règles des Cours fédérales de transmettre des renseignements dans le cadre de la présente instance. Cela étant, je ne vois aucune erreur dans la décision de la protonotaire.

 

[29]           Le demandeur renvoie également aux articles 4 et 41 des Règles des Cours fédérales pour étayer sa demande de transmission de renseignements par le commissaire. En ce qui concerne l’article 4 des Règles, il ne s’applique pas car la demande de M. Lavigne n’est pas « une procédure applicable en cas de silence » des Règles des Cours fédérales ou des lois fédérales. Comme il est expliqué ci‑après, l’article 73 de la LLO confère expressément au commissaire le pouvoir de communiquer des renseignements, à son gré, dans le cadre d’instances introduites en vertu de l’article 77 de la LLO. La LLO permet également au commissaire de choisir de participer ou non à une instance judiciaire et de témoigner. En ce qui concerne l’article 41 des Règles, la protonotaire a eu raison d’affirmer qu’il ne s’applique pas en l’espèce parce que le commissaire n’a déposé aucun affidavit dans le cadre de la demande et, par conséquent, il ne peut pas être soumis à un contre‑interrogatoire.

 

- La transmission de documents et la Loi sur les langues officielles

 

[30]           Le demandeur invoque également l’article 79, l’alinéa 73b), l’article 74 et le paragraphe 78(3) de la LLO pour étayer sa demande de transmission de renseignements par le commissaire. Je suis d’accord avec l’intervenant pour affirmer que ces dispositions ne prévoient aucune obligation de la part du commissaire de transmettre des documents ou de participer à l’instance introduite par le demandeur. Au contraire, la LLO prévoit une obligation générale de confidentialité. Toutefois, certaines exceptions à cette règle générale confèrent au commissaire un pouvoir discrétionnaire en matière de communication et de participation aux instances.

 

[31]           L’article 79 de la LLO mentionne que, dans les instances introduites en vertu de l’article 77, « [s]ont recevables en preuve dans les recours les renseignements portant sur des plaintes de même nature concernant une même institution fédérale ». Par conséquent, l’article 79 n’impose pas au commissaire l’obligation de communiquer des renseignements relatifs à des plaintes semblables, mais rend tout simplement ces types de renseignement admissibles dans ces instances.

 

[32]           L’article 79 de la LLO vise un double objet : premièrement, présenter aux tribunaux une image complète du contexte et, deuxièmement, permettre à une partie de prouver qu’il existe un problème systémique au sein d’une institution quant au respect de la LLO. Il aide la Cour à évaluer l’étendue du problème ainsi que les circonstances de la demande de manière à mieux déterminer la réparation appropriée (Commissaire aux langues officielles du Canada c. Air Canada (1997), 141 F.T.R. 182, aux paragraphes 17 et 18)

 

[33]           L’article 79 de la LLO n’oblige pas le commissaire à fournir aux parties la preuve de plaintes semblables. Toutefois, le commissaire a choisi en l’espèce d’exercer son pouvoir discrétionnaire prévu à l’alinéa 73b) de la LLO et de rédiger une liste de plaintes semblables. Les renseignements figurant dans la liste envoyée au demandeur par le commissaire le 13 mars 2008 contiennent le nombre de plaintes semblables antérieures, les dates à laquelle ces plaintes ont été déposées, les allégations portées contre la SCP et les décisions prises par le commissaire après avoir effectué chaque enquête. Ces renseignements sont suffisants pour présenter à la Cour une image complète du contexte et ils sont suffisants pour réaliser l’objet de l’article 79, sans compromettre les obligations du commissaire à l’égard de la confidentialité des enquêteurs.

 

[34]           La communication de renseignements confidentiels figurant dans les dossiers d’enquête n’aidera pas à atteindre l’objectif recherché par le demandeur, à savoir prouver qu’il existe un problème systémique. En fait, si le demandeur souhaite produire une telle preuve, les renseignements figurant dans la liste qui lui a été envoyée par le commissaire est suffisante pour aider la Cour à rendre une décision parce qu’ils comprennent la fréquence des plaintes et les décisions rendues par le commissaire quant à ces plaintes.

 

[35]           Le demandeur sollicite, à titre subsidiaire, une [traduction] « ordonnance enjoignant au COLO de témoigner dans l’affaire susmentionnée et de déposer un affidavit en conformité avec l’article 74 de la Loi sur les langues officielles ». 

 

[36]           L’article 74 de la LLO prévoit une règle générale selon laquelle le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité ne peuvent être contraints à témoigner dans une instance, sauf s’il s’agit d’une instance introduite en vertu de la partie X de la LLO. Il n’oblige pas le commissaire de produire une preuve dans les instances introduites en vertu de la partie X auxquelles il n’est pas partie.

 

[37]           Le commissaire n’est pas partie à l’instance. En vertu du paragraphe 78(3) de la LLO, le commissaire a le pouvoir de demander l’autorisation d’intervenir dans « toute instance judiciaire relative au statut ou à l’usage du français ou de l’anglais ». La décision de demander l’autorisation d’intervenir dans une instance judiciaire relève du pouvoir discrétionnaire du commissaire. Il n’y est pas tenu. Le commissaire est libre d’intervenir lorsque cela lui semble opportun et il peut attendre jusqu’à ce que les parties aient complété leurs dossiers respectifs avant de décider de demander l’autorisation d’intervenir.

 

[38]           Enfin, le commissaire est tenu de voir à ce que les enquêtes soient secrètes, et ce, conformément aux articles 60 et 72 de la LLO. Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la LLO. Le caractère secret et confidentiel des enquêtes est un élément important de la mise en œuvre de la LLO, car sans de telles protections, les plaignants pourraient hésiter à déposer une plainte auprès du commissaire ou les témoins pourraient être réticents à participer aux enquêtes du commissaire (Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773, 2002 CSC 53, aux paragraphes 36 et 42).

 

[39]           De plus, le commissaire est tenu, en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur l’accès à l’information, « de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par [lui] ou pour [son] compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par [lui] ou sous [son] autorité ».

 

[40]           Le demandeur a présenté une demande d’accès à l’information au commissaire quant aux mêmes documents dont il demande la communication dans le cadre de la présente requête. L’accès aux renseignements demandés a été refusé par le commissaire en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur l’accès à l’information. La présente instance ne doit pas remplacer les procédures prévues dans la Loi sur l’accès à l’information et ne doit pas servir à contourner les protections mises en place par la loi.

 

[41]           Pour l’ensemble des motifs susmentionnés, je suis d’avis que la protonotaire n’a commis aucune erreur en concluant que la LLO ne comprend aucune disposition en vertu de laquelle la Cour pourrait obliger la production des documents et des renseignements demandés par M. Lavigne. 

 

- Les documents demandés sont‑ils pertinents quant aux demandes?

 

[42]           Le demandeur prétend que la réparation qu’il demande rend pertinentes les plaintes antérieures semblables car elle démontre l’existence de discrimination systémique et de mépris complet à l’égard des engagements pris dans le passé par la défenderesse. Toutefois, je suis d’accord avec la protonotaire pour affirmer que les plaintes ou les rapports du commissaire n’ajouteraient rien aux renseignements déjà fournis par le commissaire.

 

[43]           Comme il a déjà été mentionné, à l’exception des documents qui sont déjà en la possession du demandeur, le commissaire a envoyé au demandeur 23 pièces jointes, y compris chacun des documents figurant dans les dossiers de plainte qui constituent le fondement de l’instance actuelle (demandes T-2200-07, T-2201-07 et T-108-08). Même si l’article 317 des Règles s’applique au commissaire, ces documents répondraient aux obligations auxquelles le commissaire est tenu en vertu de cette disposition parce que ce sont les seuls documents dont le commissaire a été saisi au cours des enquêtes qu’il a effectuées sur les plaintes du demandeur. En plus des renseignements figurant dans ces dossiers, le commissaire a transmis au demandeur des copies des lettres de plainte qu’il lui avait envoyées ainsi que des copies des résultats des enquêtes qui lui ont été envoyées. De plus, le commissaire lui a transmis une liste de 18 plaintes antérieures semblables qui ont été déposées contre la SCP par d’autres plaignants. Cette liste comprend la date et la nature des plaintes ainsi que l’issue et l’état du dossier, et fournit au demandeur les renseignements qu’il souhaitait recevoir, et ce, sans contrevenir aux obligations du commissaire en matière de confidentialité des enquêtes.

 

[44]           Les présentes demandes, introduites en vertu de l’article 77 de la LLO, visent à vérifier le bien‑fondé des plaintes soumises au commissaire par le demandeur et à assurer une réparation convenable et juste dans les circonstances. La question soumise à la Cour dans ces demandes consiste à savoir si la SCP s’est acquittée des obligations auxquelles elle était tenue dans le cadre de ses rapports avec le demandeur en vertu des parties IV et V de la LLO. Les documents qui ont déjà été transmis suffisent à donner le contexte des demandes présentées par le demandeur.

 

[45]           Par conséquent, l’appel de la décision rendue par la protonotaire le 18 août 2008 est rejeté sans frais.

 

[46]           Je vais maintenant examiner brièvement les deux autres requêtes, c’est‑à‑dire la requête du demandeur sollicitant une ordonnance de dépens avant le litige et la requête de la défenderesse sollicitant une ordonnance enjoignant au demandeur de verser un cautionnement pour les dépens. Ces requêtes sont intimement liées.

 

[47]           Depuis 1994, le demandeur a intenté au moins 19 procédures judiciaires et quasi judiciaires, dont neuf contre la défenderesse. 

 

[48]           Le 15 mai 2006, le demandeur a intenté devant la Cour une action contre la défenderesse dans laquelle il allègue diverses causes d’action découlant de son emploi ou liées à son emploi auprès de la défenderesse. La déclaration du demandeur a été radiée au motif que la Cour n’avait pas compétence pour instruire l’affaire, et l’appel du demandeur a ultérieurement été rejeté par la Cour d’appel fédérale (Lavigne c. Société canadienne des postes et al., 2006 CF 1345; 2007 CAF 123).

 

[49]           Près d’un an après que la Cour d’appel fédérale eut rendu sa décision, le demandeur a demandé une autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada et a présenté une requête en prorogation du délai prévu pour demander l’autorisation ainsi que diverses autres requêtes accessoires. Le 10 juillet 2008, la Cour suprême a rejeté la demande de prorogation du délai prévu pour demander l’autorisation de pourvoi avec dépens, taxés pour la somme de 1 913,16 $, en faveur de la défenderesse.

 

[50]           Le 26 novembre 2008, en réponse à une demande d’acquittement de la dette par la défenderesse, le demandeur, prétendant qu’il ne disposait pas de la somme demandée, a refusé d’acquitter la dette en souffrance découlant de l’ordonnance de dépens. Une ordonnance provisoire de saisie‑arrêt a été délivrée le 12 janvier 2009, mais elle a été annulée à l’audience de justification du 2 février 2009. Rien n’indique que ces dépens ont été acquittés au moment de la rédaction des présents motifs.

 

[51]           Un autre dossier est pertinent pour les besoins des deux requêtes dont la Cour est présentement saisie. Le 19 juin 2008, le demandeur a intenté en Cour supérieure du Québec une action contre la défenderesse dans laquelle il alléguait diverses causes d’action découlant de son emploi ou liées à son emploi auprès de la défenderesse et dans laquelle il demandait des dommages‑intérêts de 700 000 $.

 

[52]           Le 12 février 2009, en vertu d’une requête préliminaire présentée par la défenderesse, le juge Kirkland Casgrain a rejeté l’action du demandeur avec dépens et a déclaré le demandeur [traduction] « plaideur vexatoire et querelleur » et il a ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel. Le 20 avril 2009, la Cour d’appel du Québec a rejeté la requête du demandeur visant à contraindre la défenderesse à procéder en anglais et elle a accueilli en grande partie la requête en rejet de l’appel du demandeur présentée par la défenderesse, confirmant ainsi la décision du juge Casgrain selon laquelle le demandeur est un plaideur vexatoire et querelleur (voir Cour d’appel dossier no 500-09-019410-091).

 

[53]           Le 24 avril 2009, la défenderesse a été autorisée par la Cour supérieure à saisir le loyer dû à M. Lavigne afin de payer le mémoire de frais taxé pour la somme de 6 992,78 $. En date du 12 juin 2009, une somme de 6 619,15 $, lequel correspond à la partie résiduelle des frais susmentionnés, n’avait pas encore été payé par le demandeur.

 

[54]           À l’audience, le demandeur a prétendu qu’il avait vendu sa maison et que, après avoir payé ses dettes et son hypothèque, il devait toujours 60 000 $ à sa mère. J’ai autorisé le demandeur à déposer une preuve additionnelle concernant sa dette envers sa mère car aucune preuve ne m’a été soumise à l’appui de cette prétention.

 

[55]           Le demandeur a déposé un affidavit supplémentaire, daté du 30 juin 2009, émanant de sa mère, dans lequel celle‑ci prétend, notamment, ce qui suit : [traduction] « Au cours des trois dernières années, mon fils a emprunté une autre somme de 60 000 $ pour la maison et pour aider à payer des frais de justice antérieures et à payer d’autres choses. La vente de la maison ne permettra pas de rembourser cette dette en souffrance ».

 

[56]           M. Lavigne demande que les débours de 2 000 $ soient payés à l’avance. À l’audience, il a prétendu que ce montant était nécessaire pour payer les frais des interprètes dans les contre‑interrogatoires et pour payer ses dépenses car il a déménagé à Edmonton et devra revenir pour l’audience relative à ses demandes. Il a également prétendu qu’une partie de cette somme servirait à payer sa défense concernant la requête en déclaration de plaideur vexatoire qu’il prévoit que la défenderesse devrait déposer contre lui.

 

[57]           Afin d’avoir droit à une ordonnance visant à obtenir le paiement des dépens à l’avance, un demandeur doit satisfaire aux exigences d’un critère à trois volets : (i) le demandeur qui sollicite l’ordonnance doit être si dépourvu de ressources qu’il serait incapable, sans cette ordonnance, de faire entendre sa cause; (ii) il doit prouver à première vue que sa cause possède un fondement suffisant pour justifier son instruction devant le tribunal; (iii) il doit exister des circonstances suffisamment spéciales pour que le tribunal soit convaincu que la cause appartient à cette catégorie restreinte de causes justifiant l’exercice exceptionnel de ses pouvoirs, et les questions soulevées par le demandeur  revêtent une importance pour le public et n’ont pas encore été tranchées (C.‑B. (Ministre des forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371, au paragraphe 40; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada, [2007] 1 R.C.S. 38, au paragraphe 37; Doe c. Canada, 2005 CF 537, aux paragraphes 39, 40 et 44).

 

[58]           L’octroi de dépens avant l’instruction est un exercice exceptionnel des pouvoirs discrétionnaires d’une cour de justice qui devrait être limité à certains cas particuliers. Par conséquent, un demandeur doit satisfaire à une norme de preuve élevée afin de prouver son indigence dans le contexte d’une requête visant à obtenir des dépens à l’avance.

 

[59]           Le caractère général des allégations figurant dans le dossier de requête du demandeur et dans son affidavit supplémentaire et le manque de preuve à l’appui de certaines de ses prétentions ne me convainquent pas qu’il a satisfait à la norme élevée exigée dans de telles circonstances. Par exemple, aucune preuve documentaire n’étaye les allégations de sa mère selon lesquelles il lui doit toujours 60 000 $. Dans le même ordre d’idée, l’existence d’une hypothèque n’a pas été démontrée par le demandeur au moyen d’un relevé de compte émanant d’une institution financière détenant le prétendu titre ou par quelconque autre moyen. Il en va de même de la prétendue pénalité hypothécaire de 8 000 $ et du prétendu prêt bancaire de 2 000 $. 

 

[60]           J’estime également que le demandeur ne satisfait pas à la deuxième exigence établie dans l’arrêt Bande indienne Okanagan, précité. Premièrement, les procédures multiples déposées par le demandeur nuisent au bien‑fondé de la cause. Comme il a déjà été mentionné, le demandeur a été déclaré plaideur vexatoire et querelleur par la Cour supérieure du Québec, une décision ultérieurement confirmée par la Cour d’appel du Québec. 

 

[61]           De plus, les plaintes sous‑jacentes qui font l’objet des demandes semblent avoir été traitées de manière satisfaisante par la défenderesse ou avoir été rejetées pour absence d’infraction. Toutes les plaintes sous‑jacentes liées aux présentes demandes ont trait à de la correspondance ou à des avis médicaux internes. La défenderesse a reconnu que c’est par inadvertance que de la correspondance a été envoyée au demandeur en français et le commissaire a été satisfait de la réponse de la défenderesse. Quant à la plainte concernent les avis médicaux internes, le commissaire a conclu qu’il n’y avait aucune infraction et que le demandeur avait refusé d’assister à une rencontre avec le fournisseur de service médical dans le cadre de laquelle il aurait pu obtenir des explications sur son dossier médical dans la langue de son choix.

 

[62]           Pour tous les motifs qui précèdent, je suis arrivé à la conclusion que la requête du demandeur visant à obtenir les dépens à l’avance doit être rejetée avec dépens.

 

[63]           Quant à la requête de la défenderesse sollicitant une ordonnance de cautionnement pour les dépens, elle sera accueillie en partie. L’alinéa 416(1)f) prévoit ce qui suit :

416. (1) Lorsque, par suite d’une requête du défendeur, il paraît évident à la Cour que l’une des situations visées aux alinéas a) à h) existe, elle peut ordonner au demandeur de fournir le cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur :

 

[…]

 

f) le défendeur a obtenu une ordonnance contre le demandeur pour les dépens afférents à la même instance ou à une autre instance et ces dépens demeurent impayés en totalité ou en partie;

 

416. (1) Where, on the motion of a defendant, it appears to the Court that

 

[…]

 

(f) the defendant has an order against the plaintiff for costs in the same or another proceeding that remain unpaid in whole or in part,

 

[…]

 

the Court may order the plaintiff to give security for the defendant’s costs.

 

[64]           Afin d’avoir droit à une ordonnance de cautionnement pour les dépens en application de l’alinéa 416(1)f) des Règles des Cours fédérales, « un défendeur n’est pas tenu de remplir d’autres exigences que celles expressément énoncées dans cette disposition » (Ayangma c. Canada, 2003 CF 1013, au paragraphe 14). En effet, il a été décidé qu’un défendeur [traduction] « a droit prima facie à un cautionnement pour les dépens » lorsqu’il y a une ordonnance relative aux dépens en souffrance en faveur du défendeur (Coombs c. Canada, 2008 CF 894).

 

[65]           En l’espèce, il ne fait aucun doute que les exigences prévues à l’alinéa 416(1)f) des Règles des Cours fédérales sont satisfaites car deux ordonnances relatives aux dépens demeurent inexécutées. De plus, le demandeur a refusé de se conformer volontiers aux ordonnances relatives aux dépens et il a obligé la défenderesse à assumer d’autres frais et à entreprendre une procédure de saisie‑arrêt en vue d’obtenir l’acquittement de la dette. Comme le demandeur a vendu sa maison, la situation a empiré : la défenderesse sera incapable d’obtenir une ordonnance de saisie‑arrêt afin de saisir le loyer dû par le locataire du demandeur.

 

[66]           Compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner au demandeur de fournir un cautionnement quant aux dépens de la défenderesse dans la présente instance. Je tiens compte de l’article 417 des Règles, qui prévoit que la Cour peut refuser d’ordonner la fourniture d’un cautionnement pour les dépens si le demandeur fait la preuve de son indigence et si elle est convaincue du bien-fondé de la cause. Toutefois, pour les motifs déjà exposés dans le contexte de la requête du demandeur visant à obtenir les dépens à l’avance, aucune de ces conditions n’est satisfaite dans les circonstances de l’espèce.

 

[67]           Cela dit, le paragraphe 416(2) des Règles mentionne que la Cour peut ordonner que le cautionnement pour les dépens soit fourni en tranches. Selon moi, il s’agit de la mesure qui convient afin de concilier adéquatement les intérêts des deux parties. Nous sommes à l’une des toutes premières étapes de l’instance et, selon moi, rien ne justifie d’ordonner au demandeur de payer le total des dépens estimés, même s’ils ont été évalués de façon conservatrice.

 

[68]           Je suis donc disposé, tout d’abord à ordonner au demandeur de fournir un cautionnement de 1 500 $ afin de payer les coûts de la préparation et du dépôt du dossier de la défenderesse ainsi que les coûts de la présente requête et ceux de la requête déposée par le demandeur visant à obtenir les dépens à l’avance. Le cautionnement doit être fourni dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance. 

 

[69]           Je suis également disposé à ordonner immédiatement au demandeur de fournir un cautionnement additionnel pour dépens à la défenderesse à des étapes ultérieures de la présente instance pour la somme et aux dates fixées par le protonotaire sur requête de la défenderesse.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de la protonotaire datée du 18 août 2008 soit rejeté sans frais. La requête du demandeur sollicitant une ordonnance de paiement des dépens avant la tenue du litige est rejetée avec dépens, et la requête de la défenderesse sollicitant une ordonnance enjoignant au demandeur de fournir un cautionnement pour les dépens est accueillie en partie avec dépens.

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Le clerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-2200-07; T-2201-07; T-108-08

 

INTITULÉ :                                       ROBERT LAVIGNE

                                                            c. LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 29 juin 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 24 juillet 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Robert Lavigne

(pour son propre compte)

 

DEMANDEUR

Alexandre Bourbonnais

 

POUR LA DÉFENDERESSE

Christine Ruest-Norrena

POUR L’INTERVENANT

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert Lavigne

(pour son propre compte)

 

LE DEMANDEUR

Ogilvy Renault sencrl

Montréal (Québec)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

Commissaire aux langues officielles

Ottawa (Ontario)

INTERVENANT

 

 

 

 

 

 

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