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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20090813

Dossier : IMM-2-09

Référence : 2009 CF 829

Ottawa (Ontario), le 13 août 2009

En présence de monsieur le juge Max Teitelbaum

 

 

ENTRE :

EKENE UDEH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 21 novembre 2008 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a statué que le demandeur, citoyen du Nigeria, était exclu de la définition de réfugié au sens de la Convention conformément à l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), pour avoir établi sa résidence au Venezuela au sens de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. De plus, la Commission a rejeté la demande de statut de réfugié du demandeur à l’égard du Venezuela et a décidé qu’il n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi. La Commission a relevé de nombreuses contradictions dans le témoignage du demandeur, et a jugé qu’il manquait de crédibilité et que sa version des faits était très peu vraisemblable.

 

[2]               Le demandeur est citoyen du Nigeria. Il affirme y être en butte à la persécution en raison de son affiliation avec le Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra, ou MASSOB. Ayant fui le Nigeria, il a cherché refuge au Venezuela le 9 avril 2004. Il soutient que le Venezuela lui a accordé le statut de résident non permanent le 23 août 2005, mais qu’encore une fois, il était exposé à la persécution. Au cours de son séjour au Venezuela, le demandeur aurait été menacé et, à plusieurs occasions, physiquement persécuté par des agents du père de sa maîtresse. Il aurait alors été obligé de fuir le Venezuela. Il est arrivé au Canada le 26 décembre 2005 et a demandé, le jour même, l’asile à la fois contre le Nigéria et le Venezuela.

 

[3]               Dans sa décision, la Commission a mis de côté la demande d’asile du demandeur concernant le Nigeria et a concentré son examen sur la question de savoir s’il était résident du Venezuela au sens de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés et si sa crainte d’être persécuté dans ce pays était fondée. La Commission a donc cherché à déterminer 1) si le demandeur avait établi sa résidence au Venezuela et l’y avait maintenue, et 2) quelle date – entre sa date d’arrivée au Canada et la date de l’audience devant la Commission – devait être prise en considération pour établir son droit de retour au Venezuela.

 

[4]               La Commission a conclu que le demandeur avait établi sa résidence au Venezuela au sens de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. Dans son analyse, la Commission s’est reportée à une réponse à une demande d’information (RDI) de sa Direction des recherches datée du 9 mars 2006 (Venezuela : information sur l’obtention du statut de résident permanent et des droits qui y sont associés (2005 - février 2006), VEN101087.F), d’après laquelle les résidents du Venezuela reçoivent une carte d’identité appelée cedula valable pour 10 ans et devant être renouvelée à l’expiration de cette période. La RDI du 9 mars 2006 indique en outre que les résidents étrangers jouissent des mêmes droits que les citoyens vénézuéliens, à l’exception du droit de vote. Ils ne sont soumis à aucune restriction pour ce qui est de leurs déplacements. La Commission a noté que le témoignage du demandeur avait confirmé qu’il avait reçu une telle carte de résidence, mais elle n’a pas été produite à l’audience parce qu’elle avait été saisie par les autorités vénézuéliennes. De plus, la Commission a noté que, d’après son passeport, le demandeur était devenu résident du Venezuela le 23 août 2005 et que son statut de résidence était valide jusqu’au 23 août 2010.

 

[5]               Deuxièmement, la Commission a jugé que le demandeur était résident permanent du Venezuela lorsqu’il est arrivé au Canada, qu’il l’était encore lorsqu’il a comparu devant elle et qu’il aurait pu rentrer au Venezuela sans aucune difficulté. Après un examen approfondi de la jurisprudence pertinente, la Commission a souscrit au courant jurisprudentiel d’après lequel la date de l’audience devant elle est celle dont il faut tenir compte pour établir le droit de retour du demandeur (Shamlou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 1537; Wassiq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 468; Shahpari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 429; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Choovak, [2002] A.C.F. no 767; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Manoharan, 2005 CF 1122; Binyamin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 263) par opposition à la date d’arrivée au Canada (Hakizimana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 223; Parvanta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1146). Comme la cedula était valide jusqu’au 23 août 2010, la Commission, appliquant la jurisprudence précitée, a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté de son fardeau de preuve d’établir qu’à la date de l’audience devant la Commission, il n’avait pas la possibilité de présenter une demande de renouvellement de son visa de retour au Venezuela.

 

[6]               Enfin, pour ce qui est de la demande d’asile du demandeur relative au Venezuela, la Commission a relevé d’importantes lacunes en matière de crédibilité qui justifient son refus de le reconnaître comme réfugié ou comme personne à protéger. Par exemple, le demandeur n’a pas pu donner des détails tels que le nom et la profession de son persécuteur au Venezuela, en dépit du fait qu’il avait eu une liaison avec sa fille pendant plusieurs mois. Le Commission a déterminé que le compte rendu des épisodes de persécution subis par le demandeur manquait de vraisemblance.

 

[7]               Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la Commission, soutenant qu’à cause de ses liens avec le MASSOB au Nigeria et du fait qu’il est victime de persécution et de menaces de mort au Venezuela, il constitue une personne à protéger et un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur affirme donc que les conclusions de la Commission concernant son statut de résidence au Venezuela se fondaient sur des conclusions de fait erronées, tirées d’une manière arbitraire, sans égard aux documents dont elle était saisie, puisqu’aucune preuve n’a été présentée pour confirmer que la cedula du demandeur était effectivement valide jusqu’au 23 août 2010. Le demandeur soutient en outre que la Commission a supposé à tort que le document de residencia figurant dans son passeport confirmait aussi la validité de son statut de résident au Venezuela jusqu’au 23 août 2010. Il affirme également que la Commission a fait abstraction d’autres preuves documentaires facilement accessibles et a basé sa décision sur des conclusions de fait erronées en rejetant sans raison des éléments de preuve essentiels donnant des explications complémentaires sur la valeur de la residencia précitée, qui établissait que le demandeur n’avait pas le droit de rentrer au Venezuela au moment de l’audience devant la Commission.

 

[8]               L’arrêt de la Cour suprême dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir), n’a pas modifié la norme de contrôle applicable aux décisions de la Commission mettant en cause l’application des clauses d’exclusion de la Convention sur les réfugiés. Par conséquent, l’analyse par la Commission des faits ayant donné lieu à l’application de la clause d’exclusion visée à la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable. De plus, l’analyse complémentaire de la Commission portant sur les questions de droit intervenant dans l’application de la clause d’exclusion doit être examinée selon la norme de la décision correcte (Binyamin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 263, au paragraphe 22).

 

[9]               Le poids que la Commission a attribué à la preuve et son interprétation de celle-ci au cours de l’audience sont des questions de fait. Par conséquent, ces questions doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir). Tant que la décision « [appartient] […] aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit », la Cour n’a pas  à intervenir (Dunsmuir, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12 (Khosa), au paragraphe 59). De plus, à moins que la Commission n’ait tiré ses conclusions relatives à la crédibilité d’une manière arbitraire ou sans s’appuyer sur la preuve, ou si elle n’a pas donné de motifs suffisants, en termes clairs et sans équivoque, à l’appui de ses conclusions, la Cour se doit de faire preuve de la plus haute retenue à l’égard de ces conclusions (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, comme le confirme Dunsmuir (Khosa, au paragraphe 46)).

 

[10]           Pour les raisons qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. La conclusion générale de la Commission concernant le manque de crédibilité du demandeur est parfaitement raisonnable et ne justifie pas l’intervention de la Cour.

 

[11]           La section E de la Convention sur les réfugiés est intégrée dans la loi canadienne au paragraphe 2(1) de la Loi. Elle est ainsi libellée :

 

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country.

 

 

[12]           Le but de la section E est de limiter les demandes de statut de réfugié aux personnes clairement menacées de persécution et qui ont besoin de la protection internationale, le tout conformément à l’objet de la Convention sur les réfugiés (Paravanta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2006), 300 FTR 103; Velasquez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 109).

 

[13]           Le demandeur soutient qu’on ne sait pas où et comment la Commission a reçu de l’information au sujet de sa cedula puisqu’aucune copie de celle-ci ne lui a été remise. Le demandeur affirme en outre que, d’après son dossier et la preuve produite, rien ne permet de conclure qu’il avait un statut permanent au Venezuela.

 

[14]           Comme je l’ai déjà mentionné, pour déterminer le statut de résidence du demandeur, la Commission s’est fondée sur des réponses à des demandes d’information (RDI) produites par sa Direction des recherches :

[15]      Deux pièces ont été déposées au dossier concernant les droits d’un résident au Venezuela, soit les pièces P-21 et M-5. Ces deux documents sont des réponses à des demandes d’information de la Direction de la recherche de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). La pièce P‑21 indique que la résidence s’obtient par une résidence effective de deux ans et qu’elle peut être perdue après une absence de deux ans. Le demandeur a expliqué qu’il avait bénéficié d’une amnistie qu’il avait obtenue même s’il n’avait pas encore vécu deux ans au Venezuela. La pièce P‑21 est datée du 31 décembre 2003.

 

[16]      La pièce M-5 est plus récente et est datée du 9 mars 2006. Selon cette information, le résident au Venezuela reçoit une carte d’identité (cedula) valide pour dix ans. C’est ce que le demandeur avait obtenu selon son témoignage. Avec cette carte, il n’y a aucune restriction de voyage. On n’indiquait pas que le statut expirait après deux ans d’absence. Le visa de résident devait quand même être renouvelé à tous les cinq ans. On indique également dans ce document que les résidents ont les mêmes droits que les citoyens, sauf le droit de vote.

 

[17]      Le demandeur a en partie confirmé ces faits à l’audience. Il a dit qu’il pouvait renouveler sa résidence après cinq ans, mais qu’il ne connaissait pas le processus pour obtenir la citoyenneté. Il pouvait exercer n’importe quel emploi, sauf les emplois gouvernementaux.

 

[18]      Le tribunal conclut que le demandeur a acquis au Venezuela une résidence au sens de la section E de l’article premier de la Convention.

 

 

[15]           Les observations complémentaires de la Commission concernant la cedula et le passeport du demandeur ne rendent pas la décision susceptible de contrôle et doivent être considérées dans le contexte des motifs complets que la Commission présente dans sa décision.

 

[11]      Le demandeur est devenu résident du Venezuela le 23 août 2005 et sa résidence était valide jusqu’au 23 août 2010, tel que l’attestent les indications à cet effet à la page 13 de son passeport.

 

[…]

 

[48]      Dans le présent cas, le demandeur avait clairement une résidence permanente au Venezuela quand il est venu au Canada. Son passeport l’atteste et il avait laissé au Venezuela sa carte de résident appelée cedula.

 

[49]      Il aurait pu retourner au Venezuela sans difficulté quand il a été libéré en février 2006. La preuve démontre qu’il était résident permanent depuis août 2005 et que ce statut était valide pour cinq ans et pouvait être renouvelé. Deux documents concernent la nature de cette résidence au Venezuela, soit les pièces P-21 et M-5. La pièce P‑21 est datée du 31 décembre 2003 et indique que la résidence peut être perdue après une absence du Venezuela de deux ans. La pièce M-5 est un document plus récent (9 mars 2006) et stipule qu’il n’y a aucune restriction de voyage. Le tribunal conclut que ce dernier document doit être retenu car il a été rédigé plus récemment. À titre d’argument subsidiaire, si l’on veut ne tenir compte que de la pièce P‑21, le demandeur n’a produit aucune preuve sur l’impossibilité de renouveler sa résidence après deux ans d’absence. Il n’a fait aucune démarche en ce sens ou, en tout cas, n’en a pas fait part au tribunal.

 

 

 

[16]           Par conséquent, après un examen soigneux des RDI de sa Direction des recherches datées du 31 décembre 2003 (Venezuela : information sur l’obtention du statut de résident permanent et les droits qui y sont associés, VEN42273.F) et du 9 mars 2006 ainsi que de la documentation du demandeur, comme son passeport, son formulaire de renseignements personnels et les notes de l’agent d’immigration, la Commission a décidé que le demandeur avait établi sa résidence au Venezuela au sens de la section E. Il n’appartient pas à la Cour de réévaluer la preuve produite. Tant la preuve documentaire que le témoignage du demandeur confirment qu’il a obtenu une cedula dont la Commission n’a pu examiner le contenu. En l’espèce, il était raisonnable pour la Commission de tirer des conclusions de la documentation disponible sur la question de savoir si le demandeur a maintenu son statut de résidence au Venezuela jusqu’à la date de l’audience devant elle. La Cour n’a aucune raison d’intervenir.

 

[17]           Le demandeur déclare en outre que la Commission s’est trompée en ne tenant pas compte de la pièce P-25, l’affidavit de Mme Delphine Mauger, adjointe de l’avocate du demandeur, datée du 11 juin 2007. L’affidavit de Mme Mauger présente un compte rendu d’un entretien qu’elle a eu avec M. Thomas Salcerod, chef du bureau consulaire du Venezuela. Au cours de cet entretien, Mme Mauger aurait été informée par son interlocuteur qu’une residencia comme celle qui se trouvait dans le passeport du demandeur ne conférait pas le statut de résident permanent à son détenteur et que le statut temporaire dont elle témoignait devait être renouvelé parce qu’il expirait après un certain temps passé à l’extérieur du Venezuela. Le demandeur allègue que l’information contenue dans cet affidavit était essentielle, qu’elle jouait un rôle fondamental dans la question en jeu et qu’elle aurait dû pour le moins être mentionnée dans la décision de la Commission (Castillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 56, aux paragraphes  9 et 10). Le demandeur soutient donc qu’en omettant d’expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a accordé aucun poids à cet élément de preuve, la Commission a rendu sa décision susceptible de contrôle.

 

[18]           La Commission n’a pas l’obligation de mentionner précisément des éléments de preuve auxquels elle n’a pas accordé de valeur (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 408, au paragraphe 15). Dans le cas présent, la Commission n’avait l’obligation ni de mentionner particulièrement l’affidavit de Mme Mauger, ni d’expliquer pourquoi, selon elle, cet affidavit n’établissait pas que le demandeur n’avait pas le droit de rentrer au Venezuela. La décision fait état des documents sur lesquels la Commission s’est basée pour déterminer que le demandeur avait établi sa résidence au Venezuela et l’avait maintenue jusqu’à la date de l’audience devant elle. De plus, la Cour n’a aucune raison d’intervenir, ni de réévaluer la preuve produite, compte tenu de l’analyse approfondie à laquelle la Commission a procédé.

 

[19]           Je suis persuadé que les conclusions de la Commission relatives à la crédibilité sont raisonnables.

 

[20]           Je dois affirmer, une fois de plus, que les conclusions relatives à la crédibilité de même que l’évaluation de la preuve sont très clairement du ressort de la Commission, qui était pleinement compétente pour tirer de telles conclusions. Pour tous les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont soumis aucune question de portée générale pour certification.

 

 

 

« Max M. Teitelbaum »

Juge suppléant

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2-09

 

INTITULÉ :                                       EKENE UDEH c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 juillet 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            Le juge suppléant Teitelbaum

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 13 août 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Annick Legault

 

POUR LE DEMANDEUR

Mario Blanchard

 

                               POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Annick Legault

400, rue McGill, 2e étage

Montréal  H2Y 2G1

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

                                POUR LE DÉFENDEUR

 

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