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Date : 20090811

Dossier : T-1620-06

Référence : 2009 CF 820

Ottawa (Ontario), le 11 août 2009

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

 

BERNARD DROPSY,

à titre de représentant de CD21 COOPÉRATIVE

DE SERVICES EN DÉVELOPPEMENT

INTERNATIONAL, et à titre d’administrateur de

WARRINGTON

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente procédure est une audience au cours de laquelle le défendeur pourra entendre la preuve d’un acte qui lui est reproché et qui est reproduit ci-dessous, et être prêt à présenter une défense.

 

 

 

Le contexte factuel

[2]               Le 29 juin 2006, une première demande de renseignements a été signifiée au défendeur Bernard Dropsy, à titre de représentant de CD21, dans le but d’obtenir :

a.       Le nom de tous les membres faisant partie des personnes ayant investi un montant nominal (membres autres que ceux qui ont transféré un REER ou tout autre placement enregistré à CD21) à un moment ou à un autre et faisant partie des membres de la coopérative pour les années 2003, 2004 et 2005. Nous aimerions obtenir à leur égard leur adresse ainsi que leur pourcentage de participation pour chacune des années 2003, 2004 et 2005.

 

b.      Tous les relevés bancaires de tous les comptes bancaires de la coopérative CD21 pour l’année 2005 ainsi que les livres comptables et pièces justificatives expliquant les dépôts et les retraits.

 

[3]               Le 29 juin 2006, une deuxième demande de renseignements a été signifiée au défendeur, à titre d’administrateur de Warrington Securities Limited (Warrington), dans le but d’obtenir :

a.       Relevés bancaires

b.      Chèques retournés par la banque

c.       Grand livre

d.      Journal général

e.       Écritures de régularisation

f.        Chiffriers

g.       Livre des minutes

h.       Caisse-recettes

i.         Caisse-déboursés

j.        Nom de tous les administrateurs de la compagnie

k.      Description des principales activités de la société et services offerts aux clients

 

 

[4]               Une copie de la même demande a été envoyée à l’adresse de Warrington, dans les îles Vierges britanniques, et une autre à l’adresse de Bernard Dropsy. Des copies de toutes les demandes ont aussi été signifiées aux avocats de CD21.

 

[5]               Ni CD21, ni Warrington, ni le défendeur n’ont produit les renseignements demandés dans la demande de renseignements susmentionnée.

 

L’ordonnance

[6]               Le 8 septembre 2006, le demandeur a déposé une requête visant à obtenir une ordonnance en application de l’article 231.7 de la Loi de l’Impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la Loi). Le 9 octobre 2007, le juge Shore, de la Cour, a conclu que le défendeur n’avait répondu à aucune des demandes de renseignements :

[31] […] il est clair que, conformément au paragraphe 231.2(1), le défendeur est une personne tenue de fournir des renseignements ou des documents au ministre. Bien qu’il ait eu 30 jours pour se conformer, il n’a fourni aucun des documents ou renseignements demandés et le privilège des communications entre client et avocat n’a pas été invoqué.

 

[32] Pour les motifs énoncés ci-dessus, il convient que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire et ordonne que le défendeur fournisse les renseignements et documents demandés par le ministre, aux termes des DR signifiées le 29 juin 2006.

 

 

[7]               Le juge Shore a conclu que les conditions étaient réunies pour rendre à l’encontre du défendeur, en vertu de l’article 231.7 de la Loi, une ordonnance de production des documents demandés par le Ministre en application du paragraphe 231.2(1) de la Loi, et a prononcé l’ordonnance suivante : 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         que, aux termes de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le défendeur se conforme à l’avis émis par le ministre et fournisse sans délai, et en tout état de cause au plus tard dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, les renseignements et documents demandés par le ministre du Revenu national dans les deux demandes concernant la communication de documents, datées du 29 juin 2006;

 

2.     que les frais soient assumés par le défendeur.

 

 

 

Le non-respect d’une partie de l’ordonnance du 9 octobre 2007 par le défendeur

 

[8]               Le 22 janvier 2008, le défendeur s’est conformé à la première demande de renseignements et a fourni au ministre les documents demandés.

 

[9]               Le 18 mai 2008, le demandeur s’est vu signifier une demande officielle de se conformer dans les dix jours suivants à la deuxième demande de renseignements. Le défendeur a répondu qu’à titre d’agent de Warrington, il ne pouvait obtenir les documents qui lui étaient demandés.

 

L’ordonnance de justification

[10]           Le demandeur a engagé une procédure pour outrage à l’encontre du défendeur. Le 20 avril 2009, monsieur le juge Lemieux a conclu que l’ordonnance rendue le 9 octobre 2007 était claire, qu’il y avait preuve à première vue que le défendeur avait réellement connaissance de l’ordonnance et qu’il y avait preuve à première vue d’une conduite délibérée et obstinée de la part de Bernard Dropsy.  

 

[11]           En vertu de l’alinéa 466b) et du paragraphe 467(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, le juge Lemieux a ordonné au défendeur de comparaître devant un juge de la Cour afin d’établir pourquoi il n’a pas commis d’outrage au tribunal, en vertu de l’article 466, pour défaut de se conformer à l’ordonnance du juge Shore rendue le 9 octobre 2007. L’ordonnance de justification reprochait au défendeur des actes précis, reproduits ci-dessous, et a demandé à ce qu’il soit prêt à présenter une défense :

[traduction]

Bernard Dropsy, à titre de dirigeant de Warrington Securities Limited, une société située aux îles Vierges britanniques, ne s’est pas conformé à une ordonnance rendue par la Cour le 9 octobre 2007, qui lui ordonnait de se conformer, dans les 30 jours suivant l’ordonnance, à une demande de renseignements qui lui a été signifiée le 29 juin 2006, ou aux environs de cette date, lui ordonnant de transmettre à l’Agence du Revenu du Canada les documents et renseignements suivants :

 

Relevés bancaires

Chèques retournés par la banque

Grand livre

Journal général

Écriture de régularisation

Chiffriers

Livres des minutes

Caisse-recettes

Caisse-déboursés

Noms de tous les administrateurs de la compagnie

Description des principales activités de la société et services offerts aux clients

 

 

Question

[12]           La question soulevée est de savoir si le défendeur, Bernard Dropsy, est, hors de tout doute raisonnable, coupable d’outrage au tribunal.

 

 

Dispositions législatives

[13]           Les dispositions législatives pertinentes se trouvent à l’annexe « A », à la fin du présent document.

 

Analyse

[14]           L’alinéa 466b) des Règles des Cours fédérales prévoit que quiconque désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour est coupable d’outrage au tribunal. L’article 469 prévoit qu’une déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable. La partie, en l’espèce le ministre, qui inculpe la personne soupçonnée d’outrage, a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable l’outrage.  

 

[15]           Tout récemment, le juge Luc Martineau s’est livré à une analyse en profondeur des principes juridiques qui régissent les cas d’outrage dans la décision Canadian Private Copying Collective c. Fuzion Technology Corp. et 1565385 Ontario Inc. et Mickey Yeung, 2009 CF 800. Les passages pertinents se trouvent aux paragraphes 50 à 74.

 

[16]            Je suis d’accord avec son raisonnement, et je le fais mien pour l’appliquer à l’affaire qui nous occupe.

 

[17]           À la date de l’audience devant la Cour, le demandeur a présenté la preuve qu’une copie de l’ordonnance prononcée par le juge Lemieux le 27 avril 2009 a été signifiée au défendeur en mains propres.

 

[18]           L’ordonnance était claire. La preuve démontrait aussi que le défendeur n’avait pas fourni au ministre les documents mentionnés dans l’ordonnance du juge Lemieux.

 

[19]           Le défendeur a témoigné et a affirmé qu’il ne pouvait produire les documents demandés, parce qu’ils n’étaient pas en sa possession et qu’il avait fait « tout en son pouvoir » pour les obtenir.

 

[20]           Il a expliqué qu’une lettre datée du 31 octobre 2007 (pièce R-3) a été envoyée à Warrington Securities Limited aux îles Vierges britanniques, avec une copie de l’ordonnance du 9 octobre 2007 du juge Shore et demandait à ce que Warrington prenne des arrangements afin de lui permettre de se conformer à la demande de renseignements du demandeur.

 

[21]           L’enveloppe contenant la lettre a été retournée avec la mention « refusée » (pièce R-3).

 

[22]           Le défendeur a aussi envoyé, à la même date, une lettre de la même teneur à Gilbert Aboukrat (pièce R-2). M. Aboukrat était un ami de longue date (40 années), ainsi que le seul contact qu’il avait avec Warrington. Le défendeur a demandé à cette personne d’intervenir auprès de Warrington, de sorte qu’il puisse se conformer à l’ordonnance du juge Shore. Après de nombreux appels et conférences téléphoniques, son ami de longue date lui a dit de ne plus le déranger avec cette affaire.

 

[23]           Le défendeur a présenté une série de lettres entre son avocat et le représentant du demandeur (voir onglet 2, annexe 2 du livre des documents du défendeur) dans laquelle il affirme avoir tenté de se conformer à l’ordonnance et avoir demandé des suggestions ou des directives sur la manière dont il pourrait en faire plus que ce qu’il avait fait afin de s’y conformer.

 

[24]           Ensuite, le défendeur a renvoyé la Cour aux pièces P-2 à P-7 et a dit que, même s’il avait signé quelques-uns de ces documents à titre de directeur délégué de Warrington, il n’avait aucun accès aux documents demandés par le demandeur.

 

[25]           Il a aussi témoigné qu’il ne savait rien au sujet de Warrington, car les seuls contacts qu’il avait avec cette société l’étaient par l’entremise de M. Aboukrat. Le défendeur n’est jamais allé aux îles Vierges britanniques et ne connaît ni le numéro de téléphone, ni le numéro de télécopieur de la société, et ne sait pas si la société compte des employés. Il n’a jamais été nommé officiellement à titre de directeur de la société, mais CD21 lui a demandé de devenir directeur délégué de Warrington afin de veiller aux intérêts des membres de CD21.

 

[26]           Ayant examiné la totalité des éléments de preuve présentés, je suis d’avis que défendeur est crédible.

 

[27]           Je le crois lorsqu’il affirme que les documents demandés ne sont ni en sa possession ni en son contrôle, et que les documents et les renseignements demandés sont des documents ou des renseignements étrangers auxquels il n’a pas accès.

 

[28]           J’estime aussi que les explications fournies par le défendeur quant aux raisons pour lequelles il ne s’est pas conformé à l’ordonnance sont raisonnables.

 

[29]           Les efforts déployés par le défendeur et les mesures qu’il a prises démontrent une diligence raisonnable de sa part. La preuve me convainc que le défendeur est, bien malgré lui, dans l’impossibilité de se conformer à l’ordonnance.

 

[30]           Par conséquent, je ne suis pas convaincu hors de tout doute raisonnable que le défendeur est coupable d’outrage au tribunal, comme il lui est reproché.

 

[31]           Puisqu’il n’y a pas de preuve de mauvaise foi ou de comportement abusif de la part du demandeur dans la présentation de la requête d’outrage, la Cour accorde les dépens au défendeur par voie de somme globale, au lieu d’une taxation de dépens

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

  1. Le défendeur, Bernard Dropsy, n’est pas coupable d’outrage au tribunal.
  2. La requête pour outrage présentée par le demandeur est rejetée.
  3. Le demandeur versera au défendeur les dépens par la voie d’une somme globale de 2 000 $, incluant tous les débours.

« Michel Beaudry »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A.Trad.


ANNEXE A

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Loi de l’Impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1:

231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire qui est en vigueur et s’applique ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

 

a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

 

b) qu’elle produise des documents.

 

(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

 

(3) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

 

a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

 

b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi;

 

c) et d) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 58(1)]

 

(4) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (3) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (1).

 

 

(5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (3) ou, en cas d’incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

 

 

(6) À l’audition de la requête prévue au paragraphe (5), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence

 

231.2 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act (including the collection of any amount payable under this Act by any person), of a comprehensive tax information exchange agreement between Canada and another country or jurisdiction that is in force and has effect or, for greater certainty, of a tax treaty with another country, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as stipulated in the notice,

 

(a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or

 

(b) any document.

 

(2) The Minister shall not impose on any person (in this section referred to as a “third party”) a requirement under subsection 231.2(1) to provide information or any document relating to one or more unnamed persons unless the Minister first obtains the authorization of a judge under subsection 231.2(3).

 

(3) On ex parte application by the Minister, a judge may, subject to such conditions as the judge considers appropriate, authorize the Minister to impose on a third party a requirement under subsection 231.2(1) relating to an unnamed person or more than one unnamed person (in this section referred to as the “group”) where the judge is satisfied by information on oath that

 

 

(a) the person or group is ascertainable; and

 

(b) the requirement is made to verify compliance by the person or persons in the group with any duty or obligation under this Act.

 

 

(c) and (d) [Repealed, 1996, c. 21, s. 58(1)]

 

(4) Where an authorization is granted under subsection 231.2(3), it shall be served together with the notice referred to in subsection 231.2(1).

 

(5) Where an authorization is granted under subsection 231.2(3), a third party on whom a notice is served under subsection 231.2(1) may, within 15 days after the service of the notice, apply to the judge who granted the authorization or, where the judge is unable to act, to another judge of the same court for a review of the authorization.

 

(6) On hearing an application under subsection 231.2(5), a judge may cancel the authorization previously granted if the judge is not then satisfied that the conditions in paragraphs 231.2(3)(a) and 231.2(3)(b) have been met and the judge may confirm or vary the authorization if the judge is satisfied that those conditions have been met.

.

231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu de ce qui suit :

 

a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;

 

b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.

 

(2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.

 

(3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.

 

(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à une ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.

 

(5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.

231.7 (1) On summary application by the Minister, a judge may, notwithstanding subsection 238(2), order a person to provide any access, assistance, information or document sought by the Minister under section 231.1 or 231.2 if the judge is satisfied that

 

(a) the person was required under section 231.1 or 231.2 to provide the access, assistance, information or document and did not do so; and

 

(b) in the case of information or a document, the information or document is not protected from disclosure by solicitor-client privilege (within the meaning of subsection 232(1)).

 

(2) An application under subsection (1) must not be heard before the end of five clear days from the day the notice of application is served on the person against whom the order is sought.

 

(3) A judge making an order under subsection (1) may impose any conditions in respect of the order that the judge considers appropriate.

 

(4) If a person fails or refuses to comply with an order, a judge may find the person in contempt of court and the person is subject to the processes and the punishments of the court to which the judge is appointed.

 

(5) An order by a judge under subsection (1) may be appealed to a court having appellate jurisdiction over decisions of the court to which the judge is appointed. An appeal does not suspend the execution of the order unless it is so ordered by a judge of the court to which the appeal is made. 

 

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106:

466. Sous réserve de la règle 467, est coupable d’outrage au tribunal quiconque :

 

a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance;

 

b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

 

c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;

 

d) étant un fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions;

 

e) étant un shérif ou un huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d’une peine.

 

466. Subject to rule 467, a person is guilty of contempt of Court who

 

(a) at a hearing fails to maintain a respectful attitude, remain silent or refrain from showing approval or disapproval of the proceeding;

 

 

(b) disobeys a process or order of the Court;

 

 

(c) acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice, or to impair the authority or dignity of the Court;

 

(d) is an officer of the Court and fails to perform his or her duty; or

 

(e) is a sheriff or bailiff and does not execute a writ forthwith or does not make a return thereof or, in executing it, infringes a rule the contravention of which renders the sheriff or bailiff liable to a penalty.

467. (1) Sous réserve de la règle 468, avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

 

 

a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

 

b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

 

c) d’être prête à présenter une défense.

 

 

(2) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1).

 

(3) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.

 

(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (1) et les documents à l’appui sont signifiés à personne.

 

 

467. (1) Subject to rule 468, before a person may be found in contempt of Court, the person alleged to be in contempt shall be served with an order, made on the motion of a person who has an interest in the proceeding or at the Court's own initiative, requiring the person alleged to be in contempt

 

(a) to appear before a judge at a time and place stipulated in the order;

 

(b) to be prepared to hear proof of the act with which the person is charged, which shall be described in the order with sufficient particularity to enable the person to know the nature of the case against the person; and

 

(c) to be prepared to present any defence that the person may have.

 

(2) A motion for an order under subsection (1) may be made ex parte.

 

(3) An order may be made under subsection (1) if the Court is satisfied that there is a prima facie case that contempt has been committed.

 

(4) An order under subsection (1) shall be personally served, together with any supporting documents, unless otherwise ordered by the Court.

 

469. La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable

 

469. A finding of contempt shall be based on proof beyond a reasonable doubt.

.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1620-06

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c.

BERNARD DROPSY, à titre de représentant de CD21 COOPÉRATIVE DE SERVICES EN DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL, et à titre d’administrateur de WARRINGTON

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 17 juin 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 11 août 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ian Demers                                                                               POUR LE DEMANDEUR

 

Emilio S. Binavince                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

David J. Dropsy

 

                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Quebec)

 

Emilio S. Binavince                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Ottawa (Ontario)

 

David J. Dropsy

Montréal (Québec)

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