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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20090811

Dossier : T-91-09

Référence : 2009 CF 813

Ottawa (Ontario), le 11 août 2009

En présence de l’honorable Louis S. Tannenbaum

 

ENTRE :

 

MATTHEW G. YEAGER

demandeur

et

 

STOCKWELL DAY, (ALORS) MINISTRE

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET

DE LA PROTECTION CIVILE et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, le demandeur a présenté les requêtes préliminaires suivantes, en l’occurence :

 

 

a)      Une requête en vertu de l’article 317 des Règles des Cours fédérales dans laquelle le demandeur sollicite, à l’encontre du défendeur, une ordonnance en production de documents, lesquels, selon sa prétention, se rapportent à la demande de contrôle judiciaire sous-jacente.

b)      Une requête en contre-interrogatoire du défendeur Stockwell Day (alors ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) ou d’une dénommée Lynn Garrow.

 

 

La requête en production de documents

 

[2]               Par sa demande de contrôle judiciaire sous-jacente, laquelle provient d’une demande de documents aux défendeurs concernant la constitution d’un comité d’examen de Service correctionnel Canada, à laquelle la réponse des défendeurs était la suivante :

 

[traduction]

4. Le gouvernement (soit les défendeurs) est d’avis qu’il n’y a pas de « dossiers pertinents au ministère » et a aussi fait d’autres représentations au Commissaire à l’information du Canada : « [le ministère de] la Sécurité publique n’a rien à voir avec le comité. Votre demande a été envoyée au mauvais ministère.

 

 

 

[3]               Un affidavit souscrit par Mme Seguin-Brant a été déposé par les défendeurs (page 40 du dossier de requête des défendeurs), lequel énonce ce qui suit au paragraphe 13 :

 

 

 

[traduction]

« 13. Par lettre datée du 15 juin 2007, M. Yeager a été informé qu’une recherche à été menée au sujet de sa demande, mais qu’aucun dossier pertinent n’a été trouvé au ministère. Vous trouverez ci-joint la pièce « G », une copie certifiée conforme de la lettre du 15 juin 2007 ».

 

 

[4]               Bien entendu, le demandeur ne croit pas à la déclaration ci-dessus.

 

[5]               Dans sa demande de contrôle judiciaire sous-jacente, le demandeur sollicite ce qui suit :

 

(i)                  Une ordonnance d’annulation de la décision négative du ministre concernant :

La demande officielle : Cette demande portait précisément sur le comité d’examen de SCC récemment formé. La demande découle du refus des membres du comité de participer à une entrevue avant d’achever le rapport qui devait être terminé à la fin octobre 2007. Cette demande se divise en six (6) parties : 

a)                  Une copie du « plan de travail » du comité récemment approuvé, et des copies de toutes les ébauches antérieures de ce plan;

b)                  Une copie de la ventilation budgétaire du comité, en ce qui concerne les activités et le personnel;

c)                  Une copie des documents de nomination des membres du comité par le ministre, y compris leurs curriculum vitae officiels;

d)                  La totalité des courriels, des notes, des commentaires manuscrits et des messages BlackBerry portant sur la décision rendue le 4 mai 2007, ou aux environs de cette date, de ne pas consentir au criminologue Matthew G. Yeager une entrevue avec des membres du comité d’examen;

e)                  Des copies de tous les commentaires envoyés au info@cscrp-cescc.ca; et

f)                    Des copies de toutes les observations envoyées, à ce jour, par les parties intéressées, par la poste, par courrier recommandé, en mains propres, ou par tout moyen semblable.

 

(ii)                Une ordonnance enjoignant au ministre de divulguer les informations ci-dessus au demandeur, afin qu’il puisse conduire une recherche indépendante dans l’intérêt public;

(iii)               La totalité des dépens de l’instance;

(iv)              L’adjudication de dépens punitifs, à titre de peine pour avoir enfreint la loi, y compris les dépens pour retard excessif et obstruction à la présente demande;

(v)                Toute autre réparation que la Cour pourrait estimer appropriée.

 

 

[6]               Quant à la requête préliminaire en production de documents (articles 317 et 318 des Règles), l’on remarque que le demandeur sollicite ce qui suit :

 

1.                  Une ordonnance enjoignant aux défendeurs de fournir une copie de toutes les pièces en leur possession qui sont pertinentes pour la présente demande; à savoir :

  1. La totalité des courriels, des messages BlackBerry, des notes manuscrites, des rappels, des notes, des rapports et des directives liées à :

i.                     La mise du pied du comité d’examen de SCC par le ministre;

ii.                   La supervision continue du comité d’examen par le ministre; et

iii.                  La responsabilité du travail du comité d’examen attribuée au ministre.

 

2.                  Une ordonnance prorogeant le délai pour entreprendre le contre-interrogatoire et préparer le dossier de demande dans la présente affaire; et

3.                  Les autres réparations que la Cour estimerait justifiées.

 

[7]               À ce stade-ci, il y a des éléments de preuve (l’affidavit de Sylvie Séguin-Brant) montrant que les défendeurs ne possèdent pas les pièces demandées, et pour ce seul motif, la requête doit être rejetée.

 

[8]               De plus, j’estime que la requête préliminaire (articles 317 et 318 des Règles) se veut une tentative d’obtenir l’information qui est demandée dans l’instance principale (la demande de contrôle judiciaire) et qu’un jugement accueillant la requête rendrait la demande principale caduque, dans la mesure où la requête fait double emploi avec ce qui est sollicité dans la demande principale. En conséquence, il s’agit d’une raison supplémentaire pour laquelle la requête fondée sur l’article 317 ne peut être accueillie.

 

La requête en contre-interrogation des défendeurs

 

[9]               La demande sous-jacente porte sur le contrôle judiciaire d’une prétendue décision des défendeurs, qui ont simplement refusé une demande de production de documents, affirmant qu’ils ne les possédaient pas.

 

[10]           Puisque la demande sous-jacente en est une de contrôle judiciaire, il n’est permis de contre‑interroger que les souscripteurs d’affidavits. Ni le ministre Stockwell Day, ni Mme Lynn Garrow n’ont produit d’affidavits en l’espèce : donc, leur contre-interrogatoire ne peut être autorisé.

 

[11]           Les requêtes du demandeur seront rejetées conformément aux motifs ci-dessus, la Cour fait remarquer que le demandeur a été informé qu’il pouvait obtenir l’information qu’il sollicite auprès d’une autre source. Toutefois, il semblerait qu’il n’ait pas tenté de les obtenir.

 

[12]           Pour les motifs qui précèdent, la requête en production de documents du demandeur, ainsi que la requête en contre-interrogatoire des défendeurs seront rejetées.

 


ORDONNANCE

 

              LA COUR ORDONNE QUE la requête en production de documents soit par la présente rejetée.

              LA COUR ORDONNE AUSSI QUE la requête en contre-interrogatoire soit rejetée, le tout avec dépens.

 

 

 

« Louis S. Tannenbaum »

Juge suppléant

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-91-09

 

INTITULÉ :                                       MATTHEW G. YEAGER c.

                                                            STOCKWELL DAY, ALORS MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 22 juin 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge suppléant Tannenbaum

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 11 août 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew G. Yeager

 

POUR LE DEMANDEUR

Sadian Campbell

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s.o.

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.,

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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