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Federal Court

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour fédérale


Date : 20090722

Dossier : IMM‑4667‑08

Référence : 2009 CF 743

Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2009

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

REYNUFO BAYLON

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit de la demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), pour le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent de Citoyenneté et Immigration Canada en poste à Makati, aux Philippines (l’agent), décision datée du 11 août 2008 (la décision) par laquelle l’agent a refusé la demande de permis de travail du demandeur.

 

RÉSUMÉ DES FAITS

 

[2]               Le demandeur est un citoyen des Philippines, il est âgé de vingt‑neuf ans. Il subvient en partie aux besoins de sa petite amie, Ailleen Barretto, et de ses parents.

 

[3]               Le demandeur a occupé un emploi de caissier à l’Excesspoint Internet Café, aux Philippines, à partir de janvier 2007. Il gagnait un salaire de 8 268 pesos par mois, ce qui équivaut à 206,70 $ CAN.

 

[4]               Le demandeur souhaite venir au Canada parce que cela lui permettrait de construire un meilleur avenir financier pour lui et sa famille. Le demandeur s’est vu offrir un emploi à Grand Hale, une usine de transformation du poisson à Richmond, en Colombie‑Britannique, en qualité d’ouvrier au traitement du poisson, emploi pour lequel il serait responsable de couper, nettoyer et emballer les poissons et autres fruits de mer. Le demandeur gagnerait 12 $ CAN l’heure, ce qui équivaudrait à 75 720 pesos de plus que le salaire qu’il gagnait. Le demandeur a aussi obtenu de Service Canada un avis favorable relatif au marché du travail.

 

[5]               Le grand‑père, la grand‑mère et la tante du demandeur habitent près de l’usine de poisson à Vancouver, en Colombie‑Britannique. Sa tante lui a offert de résider avec eux pendant la durée de son emploi à l’usine de poisson.

 

LA DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE

 

[6]               L’agent a décidé qu’il incombait au demandeur d’établir qu’il satisfaisait à toutes les exigences prévues à la partie 11 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement) : 1) qu’il ne contreviendrait pas aux conditions d’admissibilité; 2) qu’il n’appartenait pas à une catégorie de personnes interdites de territoire au Canada selon la Loi; 3) que ses intentions étaient honnêtes; 4) qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

[7]               L’agent a conclu que le demandeur ne l’avait pas convaincu qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée parce que [traduction] « il n’a pas établi qu’il avait des liens qui convaincraient l’agent de son intention de retourner [aux Philippines] ».

 

[8]               L’agent a noté que le demandeur n’avait pas satisfait aux exigences de la Loi et du Règlement, et sa demande a été refusée.

 

LA QUESTION EN LITIGE

 

[9]               Dans la présente demande, le demandeur soulève la question suivante :

1)                  La décision de l’agent devrait‑elle être annulée, et l’affaire renvoyée à un autre agent pour une nouvelle décision au motif que la décision est déraisonnable en droit?

 

LA DISPOSITION LÉGALE

 

[10]           La disposition suivante s’applique à la présente instance :

20. (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

 

[...]

 

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

...

 

 (b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[11]           Selon le demandeur, la norme de contrôle de la décision d’un agent des visas est celle qui s’applique à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, à savoir la décision correcte : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir); Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982.

 

[12]           Le défendeur soutient que l’évaluation de la demande de permis de travail relève du pouvoir discrétionnaire que la Loi confère à l’agent et qu’on devrait y accorder un degré élevé de retenue. Par conséquent, la norme de contrôle appropriée est la raisonnabilité : Dunsmuir. Le défendeur soutient aussi que la Cour doit faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de l’agent lorsque ces conclusions possèdent les attributs suivants : la justification, la transparence et l’intelligibilité, et qu’elles appartiennent aux issues possibles acceptables étant donné l’ensemble de la preuve. Voir : Dunsmuir; Choi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 577. Le défendeur déclare que contrairement à ce que le demandeur allègue, la norme de contrôle n’est pas la décision correcte.

 

[13]           La norme de contrôle des décisions de l’agent des visas était la décision raisonnable simpliciter : Castro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 659, au paragraphe 6; Ram c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 855. Lorsque l’agent des visas refuse le permis de travail uniquement sur la base de l’interprétation de la Loi, la norme de contrôle est la décision correcte : Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 684, au paragraphe 8; Hamid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1632, au paragraphe 4.

 

[14]           Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a admis que, même si la décision raisonnable simpliciter et la décision manifestement déraisonnable sont des normes théoriquement différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » : Dunsmuir, au paragraphe 44. Par conséquent, la Cour suprême du Canada a décidé que les deux normes de contrôle relatives au caractère raisonnable de la décision devaient être fusionnées pour en former une seule : « la raisonnabilité ».

 

[15]           La Cour suprême du Canada dans Dunsmuir a aussi décidé que l’analyse de la norme de contrôle n’a pas besoin d’être menée dans chaque instance. Plutôt, lorsque la norme de contrôle applicable à une question précise présentée à la cour est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’analyse des quatre facteurs qui permettent de déterminer la bonne norme de contrôle.

 

[16]           Ainsi, vu l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada et la jurisprudence de la Cour, je conclus que la raisonnabilité est la norme de contrôle applicable à la question soulevée. Lorsque la Cour effectue le contrôle de la décision selon la raisonnabilité, l’analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, au paragraphe 47. Autrement dit, la Cour devrait intervenir seulement si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

[17]           Dans son argumentation, le demandeur soulève aussi des questions d’équité procédurale pour lesquelles la norme de contrôle est la décision correcte : voir Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1.

 

LES ARGUMENTS

            Le demandeur

 

[18]           Le demandeur soutient que la décision de l’agent doit être annulée et que l’affaire doit être renvoyée à un autre agent pour une nouvelle décision, au motif que la décision est déraisonnable en droit. Le demandeur fait valoir qu’il satisfait aux exigences de l’article 20 de la Loi, et que la décision de l’agent était manifestement déraisonnable parce que l’agent n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents et qu’il avait émis des hypothèses non justifiées.

 

[19]           Le demandeur soutient que l’agent a émis des hypothèses selon lesquelles le demandeur n’était pas économiquement établi et qu’il ne retournerait pas aux Philippines à l’expiration de son permis de travail. Le demandeur déclare que cela est [traduction] « sans fondement, irrationnel et indéfendable parce que sa fiancée vit aux Philippines et que tous ses frères et sœurs résident aux Philippines ».

 

[20]           Aussi, le demandeur déclare que l’agent n’a pas pris en compte des faits pertinents qui lui ont été présentés, notamment :

1)                  les antécédents du demandeur révèlent qu’il a toujours travaillé et qu’il a une offre pour la reprise de son emploi à son retour du Canada;

2)                  le demandeur a une fiancée qui vit aux Philippines; ils se fréquentent depuis trois ans;

3)                  le demandeur héritera de biens aux Philippines;

4)                  les traditions et les coutumes du demandeur sont indicatrices de son retour dans son pays d’origine à l’expiration de son permis de travail;

5)                  dans son affidavit, le demandeur a déclaré qu’il savait que son contrat d’emploi ne pouvait pas être prorogé.

 

[21]           Le demandeur souligne que même si on applique la norme de contrôle la plus rigoureuse, l’agent a commis une erreur s’il s’est fondé sur un fait unique pour écarter tous les autres faits pertinents fournis par le demandeur. Voir : Guo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1353; Yuan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1356; Malhi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1120.

 

[22]           Le demandeur soutient en outre que les soi­disant expériences ou connaissances personnelles de l’agent ne peuvent pas constituer la base principale de sa décision. La décision doit principalement être basée sur le bien­fondé de l’affaire. Voir : Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 365.

 

[23]           Le demandeur souligne que l’ambassade du Canada aux Philippines a exigé de lui qu’il passe un examen médical. On ne lui a pas donné la possibilité de dissiper quelque doute que l’agent pouvait avoir. L’agent a émis des hypothèses non justifiées lorsqu’il a refusé la demande de permis de travail. On doit donner au demandeur la possibilité de fournir une explication pour ce qui peut apparaître comme étant des lacunes, et lui permettre de dissiper les doutes de l’agent. Voir : Vandi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 515; Chow c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 996.

 

Le défendeur

 

[24]           Le défendeur soutient que l’agent a examiné tous les éléments de preuve. Les notes du système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) révèlent ce qui suit sur le demandeur :

1)                  il a une offre d’emploi de deux ans au Canada;

2)                  il est célibataire et n’a personne à sa charge;

3)                  il a une tante et des grands‑parents au Canada;

4)                  il occupait un emploi de vendeur;

5)                  il est sans emploi en ce moment.

 

[25]           Le défendeur soutient que l’agent a raisonnablement pris en compte les circonstances particulières au demandeur.

 

[26]           Le défendeur rappelle à la Cour qu’il incombait au demandeur de convaincre l’agent qu’il quitterait le Canada à la fin de la période autorisée pour tout emploi temporaire au Canada, et que l’agent avait le droit d’examiner l’ensemble des circonstances liées à l’affaire du demandeur. Les facteurs pertinents que l’agent devait prendre en compte étaient : les liens financiers et autres du demandeur aux Philippines, son âge, sa situation familiale et son emploi. Lorsqu’un demandeur a des motifs l’incitant à rester au Canada, cela fait partie du [traduction] « tableau général de la situation » que l’agent doit prendre en compte lorsqu’il évalue si le demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée pour tout séjour temporaire. Le poids accordé à chaque facteur relève du pouvoir discrétionnaire de l’agent et cela ne constitue pas une base pour un contrôle judiciaire. Voir : les paragraphes 9 et 10 de Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1298; Nguyen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1087; Skoruk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1220; le paragraphe 23 de Ayatollahi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 248.

 

[27]           En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel on aurait dû lui accorder une entrevue, le défendeur rétorque que l’obligation d’équité prévoit des normes minimales en matière de procédure, et que le contenu de l’obligation d’équité procédurale varie selon le contexte. Plusieurs facteurs tendent à limiter le contenu de l’obligation d’équité à l’égard des demandeurs de visas; certains de ces facteurs sont examinés aux paragraphes 35 et 36 de l’arrêt Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 297 (C.A.F.). Les facteurs tendant à la limitation du contenu de l’obligation en l’espèce sont notamment : l’absence d’un droit au visa; l’obligation qui pèse sur le demandeur d’établir son admissibilité au visa; le moindre degré de gravité que le refus du visa a généralement pour la personne. Voir aussi : les paragraphes 21 à 28 de l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; le paragraphe 37 de l’arrêt Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 49.

 

[28]           Le défendeur déclare que lorsque la Cour se penche sur l’obligation d’équité dans le traitement des demandes de visas, elle doit s’abstenir d’imposer un degré de formalité procédurale qui, vu le nombre élevé de demandes que les agents doivent traiter, nuirait indûment à l’efficacité de l’administration. L’intérêt public qui exige que l’on veille à la maîtrise des dépenses administratives et à ne pas nuire au caractère expéditif du processus décisionnel doit être mis en balance avec les avantages de la participation au processus par la personne directement touchée. Voir : Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 2 C.F. 413 (C.A.F.); Fargoodarzi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 90.

 

[29]           Le défendeur conclut au rejet de la demande du demandeur.

 

ANALYSE

 

[30]           L’évaluation de la demande de permis de travail relève du pouvoir discrétionnaire conféré par la Loi et attire un degré élevé de retenue de la part de la Cour. Mises à part les questions d’équité procédurale soulevées, la norme de contrôle applicable en l’espèce est la raisonnabilité. Voir Dunsmuir et Choi.

 

[31]           Le demandeur allègue que l’évaluation de l’agent était déraisonnable parce qu’il n’a pas pris en compte la preuve, et qu’il a tiré des inférences non justifiées. Toutefois, je ne dispose d’aucune preuve qui étaye une telle conclusion. Il ressort clairement de la décision que toutes les observations du demandeur ont été prises en compte, et que le facteur décisif était que le demandeur n’avait pas convaincu l’agent qu’il quitterait le Canada à la fin de la période autorisée.

 

[32]           Il ressort des notes du STIDI que l’agent a noté que le demandeur n’était pas marié, qu’il n’avait personne à sa charge, et qu’il avait une tante et des grands‑parents au Canada. Aussi, le demandeur avait mentionné qu’il avait travaillé comme vendeur de janvier à décembre 2007, mais il n’avait pas mentionné qu’il avait encore un emploi.

 

[33]           Bien entendu, il est toujours possible de ne pas être d’accord avec une décision et de la contester. Cependant, je ne peux pas dire qu’en l’espèce l’agent n’a pas pris en compte des éléments de preuve pertinents ou qu’il a tiré des inférences déraisonnables à partir de la preuve dont il disposait. Le poids accordé aux divers facteurs relève du pouvoir discrétionnaire de l’agent. Voir Wang, aux paragraphes 9 et 10. La décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[34]           Le demandeur allègue aussi qu’on ne lui a pas donné la possibilité de passer une entrevue ou de dissiper les doutes de l’agent, et que cela soulève une question d’équité procédurale.

 

[35]           J’ai examiné cette question au regard de la décision correcte. Le demandeur déclare qu’on aurait dû lui donner la possibilité de fournir une explication pour ce qui pouvait apparaître comme étant des incohérences et de dissiper les doutes de l’agent. Toutefois, dans la présente affaire, l’agent n’était pas préoccupé par les incohérences. Il a évalué les documents de la demande, et il a exercé son pouvoir discrétionnaire comme la Loi l’y obligeait. Si l’agent n’est pas convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, il n’a ni l’obligation d’interviewer le demandeur ni celle de lui donner la possibilité de tenter de le dissuader de tirer cette conclusion. Le demandeur avait le fardeau de fournir tous les renseignements nécessaires pour la prise de décision, et il devait convaincre l’agent qu’il était un visiteur et non pas un immigrant. Voir la décision Skoruk, aux paragraphes 6 à 13.

 

[36]           Le juge Zinn a récemment effectué une analyse de la jurisprudence traitant de la question de savoir si les agents de visas ont l’obligation d’accorder au demandeur une entrevue ou de donner au demandeur la possibilité de dissiper les doutes. Voir Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 620, au paragraphe 7. En l’espèce, l’agent n’était pas obligé de tenir une entrevue avec le demandeur ou de mener quelque dialogue que ce soit avec lui.

 

[37]           Il vaut aussi la peine de souligner que l’agent a clairement déclaré dans sa décision que, [traduction] « s’il y a quelque nouveau renseignement important que vous aimeriez que l’on examine, vous pouvez présenter une nouvelle demande. Si possible, un autre agent l’examinera. »

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.      La demande est rejetée.

2.      Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A. Trad.jur.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                              IMM-4667-08

 

INTITULÉ :                                             REYNUFO BAYLON

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     le 16 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    le juge RUSSELL

 

 

DATE DES MOTIFS :                            le 22 juillet 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lee Cowley

Sumandeep Singh

 

POUR LE DEMANDEUR

Edward Burnet

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cowley & Company

Avocats

Surrey (C.‑B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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