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Cour fédérale

Federal Court

Date :  20090812

Dossier :  IMM-5589-08

Référence :  2009 CF 823

Ottawa (Ontario), le 12 août 2009

En présence de L'honorable Max M. Teitelbaum

 

ENTRE :

Martin Gottfrie BEYER

Malle Reintamm BEYER

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’un contrôle judiciaire visé par le paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (ci-après la «LIPR»), de la décision de l’agente de Citoyenneté et Immigration Canada (aussi appelé «déléguée du Ministre»), Huguette Samson datant du 26 novembre 2008, refusant la prorogation du permis de séjour temporaire étant donné l’insuffisance de motifs de prorogation.

 

[2]               Les demandeurs sont d’origine suédoise et sont tous les deux âgés de 79 ans.

 

[3]               La demanderesse est arrivée au Canada en avril 2001 et le demandeur est arrivé par la suite en mai 2001.

 

[4]               La demanderesse est atteinte d’obésité morbide et est alitée toute la journée. Selon son médecin, les déplacements de la demanderesse demeurent très limités et même la marche est très à risque de chute. Les déplacements à l’extérieur du domicile sont inexistants. Le reste de ses conditions médicales demeurent stables depuis le dernier examen médical fourni au défendeur. De plus, la demanderesse nécessite l’assistance continuelle de son conjoint.

 

[5]               La demanderesse présente une condition médicale rendant tout voyage et transport périlleux. À cet égard, la demanderesse pèse 130-140 kilogrammes, est alitée depuis environ 6 ans et son médecin, le Dr Poupart, vient la voir à la maison pour son suivi médical. Le demandeur s’occupe de la faire manger, de la laver et de ses besoins qui sont tous faits alors qu’elle reste couchée.

 

[6]               Les demandeurs bénéficient d’une assurance santé qui couvre les frais médicaux.

 

[7]               Les demandeurs sont entièrement autonomes financièrement et peuvent subvenir amplement à leurs besoins. Ils sont propriétaires de leur demeure qu’ils ont achetée en 1993. Cette résidence située à St-Urbain est une résidence de villégiature. Les demandeurs tiennent à préciser que celle-ci n’a pas été achetée dans le but de s’établir de façon permanente au Canada.

 

[8]               Le 27 février 2006, les demandeurs avaient présenté au défendeur une demande de résidence permanente pour des raisons humanitaires en vertu de l’article 25(1) de la LIPR étant donné l’état de santé de la demanderesse. Cette demande a été refusée. Plutôt que d’accorder le statut de résident permanent aux demandeurs, le défendeur a émis un permis de séjour temporaire valable du 21 mars 2006 au 21 mars 2008.

 

[9]               Il paraîtrait que l’agent Samson aurait émis un permis de séjour temporaire en mars 2006 pour une durée de deux ans, afin de permettre aux demandeurs de préparer leur voyage de départ. Cependant, les demandeurs nient ce fait vigoureusement et ajoutent qu’ils n’ont jamais été avisés de cette condition qui n’apparaît nulle part dans les documents officiels produits.

 

[10]           À l’expiration des permis de séjours temporaires, les demandeurs ont déposé une nouvelle demande en date du 9 avril 2008, pour les mêmes motifs que la demande antérieure, puisqu’aucun changement significatif n’est survenu depuis, sauf une détérioration de la mobilité de la demanderesse.

 

[11]           Théoriquement, selon les demandeurs, ce déplacement serait très difficile à faire et très coûteux, demandant une organisation très compliquée, soit un voyage d’environ quinze heures, de Charlevoix à la Suède et impliquerait des coûts d’environ 60 000$, vu la sérieuse condition physique de la demanderesse. Il n’y a qu’une seule compagnie d’ambulance aérienne pouvant offrir ce service au Canada. Il n’a pas été vérifié récemment si la condition médicale de la demanderesse pouvait même supporter ce long transport. La condition de santé de la demanderesse s’est détériorée. De plus, l’opinion du 15 juillet 2004 du Dr Poupart mentionnait que les transports aériens lui seraient très difficiles.

 

[12]           La décision contestée est en contenue dans une lettre que les demandeurs ont reçue qui ne comporte que trois paragraphes et se lit comme suit :

 

«La présente fait suite à votre demande du 9 avril 2008 portant sur la prolongation du statut de permis de séjour temporaire.

 

Votre cas fait l’objet d’un examen relatif à la possibilité de prolonger votre permis de séjour temporaire. Après l’étude  soignée et empreinte d’empathie, il a été  déterminé que dans votre cas, les motifs de prorogation du permis étaient insuffisants.

 

Nos dossiers indiquent que votre autorisation de séjour au Canada est valable jusqu’au 21 mars 2008. Advenant que vous quittiez volontairement le Canada, veuillez contacter l’agent responsable de votre dossier à l’agence des Services Frontaliers du Canada afin de l’informer des arrangements que vous prendrez concernant votre départ.»

 

 

 

[13]           Suite à la demande de contrôle judiciaire, les demandeurs ont aussi obtenu conformément à l’article 17 des Règles de la cour fédérale en matière d’immigration et de protection des réfugiés des copies certifiées du dossier préparé qui est essentiellement un résumé des faits ou un historique du dossier des demandeurs.

 

[14]           Voici les articles pertinents de la loi en l’espèce :

 

Demande d’autorisation

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

Application

 

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

 

a) elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;

 

 

b) elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

 

 

 

 

c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

 

 

 

d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

 

 

e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

 

2001, ch. 27, art. 72; 2002, ch. 8, art. 194.

 

 

Permis de séjour temporaire

 

24. (1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre révocable en tout temps.

 

 

 

Cas particulier

 

(2) L’étranger visé au paragraphe (1) à qui l’agent délivre hors du Canada un permis de séjour temporaire ne devient résident temporaire qu’après s’être soumis au contrôle à son arrivée au Canada.

 

Instructions

 

(3) L’agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l’application du paragraphe (1).

 

Application for Judicial Review

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

Application

 

(2) The following provisions govern an application under subsection (1):

 

(a) the application may not be made until any right of appeal that may be provided by this Act is exhausted;

 

(b) subject to paragraph 169(f), notice of the application shall be served on the other party and the application shall be filed in the Registry of the Federal Court (“the Court”) within 15 days, in the case of a matter arising in Canada, or within 60 days, in the case of a matter arising outside Canada, after the day on which the applicant is notified of or otherwise becomes aware of the matter;

 

(c) a judge of the Court may, for special reasons, allow an extended time for filing and serving the application or notice;

 

(d) a judge of the Court shall dispose of the application without delay and in a summary way and, unless a judge of the Court directs otherwise, without personal appearance; and

 

(e) no appeal lies from the decision of the Court with respect to the application or with respect to an interlocutory judgment.

 

2001, c. 27, s. 72; 2002, c. 8, s. 194

 

Temporary Resident Permit

 

24. (1) A foreign national who, in the opinion of an officer, is inadmissible or does not meet the requirements of this Act becomes a temporary resident if an officer is of the opinion that it is justified in the circumstances and issues a temporary resident permit, which may be cancelled at any time.

 

Exception

 

(2) A foreign national referred to in subsection (1) to whom an officer issues a temporary resident permit outside Canada does not become a temporary resident until they have been examined upon arrival in Canada.

 

Instructions of Minister

 

(3) In applying subsection (1), the officer shall act in accordance with any instructions that the Minister may make.

 

 

[15]           Les demandeurs soumettent que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle du caractère manifestement déraisonnable, telle qu’exposée dans l’affaire Ramzi Kamel Farhat c. Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration, 2006 CF 1275.

 

[16]           Cette décision de l’agente Huguette Samson, du 26 novembre 2008 est manifestement déraisonnable à sa face même et arbitraire puisqu’il n’y a pas eu de changement sinon une détérioration de l’état de santé de la demanderesse. Les demandeurs soumettent que l’agente d’immigration, Huguette Samson, chargée de l’étude de la demande de visa de résident temporaire, a manifestement erré en ne tenant pas compte des faits et des documents joints aux lettres soumises avec la demande.

 

[17]           Les demandeurs soumettent que le 10 novembre 2008, M. Éric Lacombe, à l’emploi de Citoyenneté et Immigration Canada, après avoir fait l’étude du dossier, recommande l’émission d’un permis de séjour temporaire en faveur du demandeur. M. Lacombe invoque l’état de santé de la demanderesse et le manque de mobilité pour ses déplacements. Il prétend que les risques seraient réduit des si ASFC (Agence des services frontaliers du Canada) ne procède pas au renvoi. M. Lacombe souligne que les demandeurs bénéficient d’une assurance médicale de l’ONU couvrant tous les frais médicaux, incluant les médicaments et les frais hospitaliers. Cette assurance prouve, selon M. Lacombe, que les sujets ne dépendent pas directement de l’État canadien pour couvrir leur frais médicaux. M. Lacombe soumet que les demandeurs ne sont pas un risque pour la société canadienne et n’ont aucun dossier criminel. De plus, les demandeurs ne sont pas admissibles à un rétablissement de statut. M. Lacombe souligne que les demandeurs sont propriétaires d’une maison dans la région de la Malbaie depuis 1993 et contribuent à l’économie de leur région. Les demandeurs n’ont aucune dette financière envers le Canada et peuvent très bien subvenir à leurs besoins. M. Lacombe soumet que la situation des demandeurs est la même depuis l’émission du permis de séjour temporaire en date du 21 mai 2006.

 

[18]           Les demandeurs soumettent que la décision de la déléguée du Ministre est également manifestement déraisonnable et arbitraire puisqu’elle ne donne aucune motivation spécifique ou motif pouvant justifier le refus de renouvellement du permis de séjour temporaire. Les demandeurs soumettent qu’ils auraient été en droit de connaître les motifs spécifiques qui auraient pu justifier la décision négative rendue à leur égard.

 

[19]           Les demandeurs soumettent que l’agente Samson ayant émis elle-même les permis de séjour temporaires en mars 2006 n’est pas conséquente lorsqu’elle rend cette décision du 26 novembre 2008, en refusant maintenant de proroger lesdits permis sans motifs déclarés.

 

[20]           Les demandeurs sont en droit de savoir les motifs spécifiques de ladite décision, d’autant plus qu’Éric Lacombe a aussi recommandé l’émission des permis de séjour temporaires en faveur des demandeurs.

[21]           Les demandeurs soulignent que l’obligation de motiver une décision est reconnue même dans les cas où la loi ne le prévoit pas, tel que le mentionne l’auteur Sara Blake, dans l’ouvrage Administrative Law in Canada, où les raisons d’une telle exigence sont expliquées.

 

[22]           En l’espèce, les demandeurs soumettent que le motif invoqué par l’agent d’immigration soit «les motifs de prolongation du permis étaient insuffisants » ne peut en aucun cas être justifié puisque la situation des demandeurs n’a aucunement changé depuis l’émission du premier permis, sauf pour la détérioration de la mobilité de la demanderesse.

 

[23]           Les demandeurs invoquent que le fardeau de l’administration doit être plus élevé lorsqu’un permis a déjà été octroyé et qu’il ne s’agit que d’un renouvellement où les pièces justificatives supplémentaires ont été fournies selon les exigences de l’administration.

 

[24]           Les demandeurs soumettent que vu l’importanve de la documentation qu’ils ont fournie, si des preuves supplémentaires ou des questions se posaient, la déléguée du Ministre auraient dû communiquer avec eux ou leur procureur à l’effet que les motifs de prorogation du permis étaient insuffisants.

 

[25]           Les demandeurs prétendent que le principe de retenue prévalant en matière de contrôle judiciaire ne constitue pas un empêchement pour cette honorable Cour de sanctionner le comportement du défendeur à l’égard des demandeurs.

[26]           Ainsi, les demandeurs demandent d’annuler la décision de l’agente de Citoyenneté et Immigration Canada, Huguette Samson portant la date du 26 novembre 2008 et d’ordonner au défendeur d’émettre à chacun des demandeurs un permis de séjour temporaire valable pour une période de deux ans débutant à la date de la décision ou subsidièrent renvoyer la demande pour un réexamen par un autre délégué du Ministre afin que la demande des demandeurs soit traitée conformément à la loi, le tout avec dépens.

 

[27]           Le défendeur soumet que les demandeurs essayent d’obtenir de cette honorable Cour un recours équitable. Toutefois, le dossier qu’ils ont déposé comporte d’importantes lacunes comme leur entrée initiale au Canada, plusieurs irrégularités qui ont existé ou existent encore dans leur dossier d’immigration depuis leur arrivée et finalement relativement aux problèmes de santé de la demanderesse.

 

[28]           Le défendeur soumet que malgré l’expiration de leur statut de résident temporaire en vertu de leur premier permis, les demandeurs sont demeurés au Canada au-delà de la période autorisée. Ils n’ont pas informé les autorités canadiennes de cette irrégularité même s’ils étaient conscients qu’ils se trouvaient au Canada sans statut. Ainsi, le défendeur soumet que les demandeurs n’ont pas renouvelé leur statut temporaire en temps opportun.

 

[29]           Le défendeur soumet que les demandeurs ont attiré l’attention des autorités d’immigration en 2003 lorsqu’ils essayaient de dédouaner des effets personnels. À ce moment, le statut du demandeur était expiré depuis six mois et celui de la demanderesse depuis 24 mois.

 

 

[30]           Le défendeur prétend que la nature des biens qu’ils ont tenté de dédouaner confirme que les demandeurs avaient l’intention de s’établir au Canada de façon permanente dès leur arrivée et ce même s’ils n’avaient aucun statut au Canada.

 

[31]           Le défendeur soumet qu’une mesure d’exclusion a été prise contre les demandeurs. Cette mesure n’a jamais été exécutée puisque l’agent d’exécution de la loi différait ce renvoi afin de permettre aux demandeurs d’épuiser leurs recours.

 

[32]           Le défendeur soumet qu’en 2006, les demandeurs ont déposé une demande de renouvellement du permis de séjour temporaire laquelle leur a été accordée pour une durée de deux ans.

 

[33]           Le défendeur soumet qu’en 2008, les demandeurs ont déposé une demande de renouvellement du permis de séjour temporaire. Cette dernière leur a été refusée et ce refus fait l’objet de la présente demande.

 

[34]           Le défendeur soumet que dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême a aboli la norme de contrôle « manifestement déraisonnable ». Depuis cette décision, la norme de contrôle appropriée pour les décisions de refuser de délivrer un permis de séjour temporaire en application du paragraphe 24(1) de la LIPR est celle de la décision raisonnable. Cependant, cette Cour reconnaît qu’elle doit faire preuve d’une très grande retenue judiciaire lorsqu’elle doit examiner une telle décision. Le défendeur cite l’affaire Farhat précédemment cité par les demandeurs.

 

[35]           Le défendeur soumet que cette Cour a mentionné au paragraphe 15 de la décision Farhat que l’émission d’un permis séjour temporaire constitue une décision hautement discrétionnaire. Antérieurement, la norme de contrôle pour les décisions relatives aux permis de séjour temporaire était la norme des décisions « manifestement déraisonnables ». Ce principe est admis par les demandeurs.

 

[36]           Le défendeur soumet qu’un permis de séjour temporaire est émis en vertu de l’article 24 de la loi.

 

[37]           Le défendeur soumet que dans l’arrêt Farhat, cette honorable Cour a confirmé que le permis de séjour temporaire est un statut exceptionnel :

« La délivrance de permis de séjour temporaire (PST), anciennement désignés permis ministériels et visés au paragraphe 19(3) et à l'article 37 de la Loi sur l'immigration (abrogée), L.R.C. 1985, ch. I-2, constitue un régime d'exception. Cette délivrance permet à un étranger qui est interdit de territoire au Canada ou ne se conforme pas à la LIPR ou au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), de devenir résident temporaire si un agent "estime que les circonstances le justifient" (paragraphe 24(1) de la LIPR). »

 

 

[38]           Un permis de séjours temporaire donne à son détenteur le droit d’obtenir le statut de résident permanent après trois (ou dans certains cas cinq ans de résidence au Canada en ayant permis).

[39]           Le défendeur soumet que les articles 64 et 65 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (ci-après « RIPR ») précisent que le détenteur d’un permis de séjour temporaire peut devenir un résident permanent s’il a résidé au Canada sans interruption au titre de ce permis pendant une période de trois ans même s’il s’agit d’un étranger interdit de territoire pour des motifs sanitaires.

 

[40]           Le défendeur soumet qu’une personne qui cherche à obtenir un permis de séjour temporaire doit démontrer qu’elle a l’intention de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, en vertu des articles 22 et 20(1)b) de la LIPR.

 

[41]           Le défendeur soumet que les demandeurs n’ont pas l’intention de quitter le Canada. Ils cherchent à obtenir un statut qui leur permettra de demeurer au Canada de façon permanente.

 

[42]           Au soutien de leur contestation, les demandeurs soulèvent plusieurs arguments.

 

[43]           Premièrement, le défendeur souligne que les demandeurs allèguent dans leur mémoire qu’en 2006, «il avait été démontré avec satisfaction des autorités d’immigration Canada que l’état de la demanderesse, Mme Beyer, présentait une condition médicale rendant le voyage et le transport périlleux». Cette allégation est erronée selon le défendeur. Le premier permis de séjour temporaire, soumet le défendeur, peut être émis pour plusieurs raisons dont aucune n’était nécessairement liée à l’état de santé de la demanderesse. En 2006, les autorités d’immigration ont choisi de régulariser de façon temporaire le statut des demandeurs. On ne peut pas en déduire que le Ministre était satisfait que le renvoi ne pouvait avoir lieu.

 

[44]           Le défendeur soumet qu’il y a de la preuve qui contredit l’allégation des demandeurs, une opinion émise par un médecin du défendeur, qui n’a jamais vu la demanderesse, concluait que celle-ci était en état de voyager. Cette opinion a été émise en 2003. Le défendeur soumet que par conséquent, on doit présumer que depuis l’année 2003, les autorités canadiennes savaient pertinemment que le renvoi de la demanderesse ne mettrait pas sa vie et sa santé en péril. Le défendeur soumet qu’en droit administratif, l’octroi d’une demande ne garantit jamais son renouvellement.

 

[45]           Le défendeur soumet que les demandeurs allèguent qu’ils bénéficient d’une assurance-santé et qu’ils ne représentent donc pas un fardeau excessif pour la collectivité.

 

[46]           Cette allégation est mal fondée, selon le défendeur. Le défendeur soumet que la Cour d’appel a déjà confirmé que l’expression fardeau excessif englobe à la fois les coûts et la disponibilité des services de santé. La capacité et la volonté de payer pour les services médicaux sont sans importance si les soins requis par la demanderesse constituent au fardeau excessif pour la société, Deol c. MCI., 2002 CAF 271 (C.A.) aux paragraphes 23, 24, et 45.

 

[47]           De plus, le défendeur soumet que le renouvellement du permis de séjour temporaire peut donner aux demandeurs le droit d’obtenir la résidence permanente. Dans un tel cas, les demandeurs deviendraient automatiquement des personnes assurées au sens de la  Loi sur l’assurance maladie du Québec, L.R.Q., c. A-29, et pourraient bénéficier du régime de santé publique sans aucune restriction. L’existence d’une assurance médicale deviendra dès lors un élément sans importance.

 

[48]           Le défendeur soumet que les demandeurs affirment que plutôt que d’accorder le statut de résident permanent aux demandeurs, le défendeur a émis un permis de séjour temporaire. Le défendeur soumet que les demandeurs ont déposé une demande de résidence permanente avec une dispense pour motifs humanitaires en vertu de l’article 25 de la LIPR, le 27 février 2006.

 

[49]           Le défendeur soumet que les demandeurs semblent croire qu’un agent peut émettre le statut de résident permanent sur la base d’une simple lettre. Le défendeur soumet qu’une demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires doit être déposée en bonne et due forme, ce qui implique le dépôt de formulaire et d’éléments de preuve requis pour ce type de demande. En effet, l’article 10 du RIPR ne laisse planer aucun doute sur ce point —un étranger qui fait une telle demande doit déposer les formulaires appropriés et payer les frais applicables.

 

[50]           Par conséquent, les demandeurs ne peuvent pas s’attendre à ce qu’un agent d’immigration étudie proprio motu leur demande de résidence permanente.

 

[51]           Le défendeur soumet que les demandeurs allèguent que la demanderesse est incapable de quitter le Canada à cause de son état de santé.

 

[52]           Selon le défendeur, il est prématuré de soulever des arguments relatifs au renvoi puisque les demandeurs ne contestent pas la décision d’un agent d’exécution de la loi mais plutôt une décision d’une déléguée du Ministre. Les demandeurs ne sont pas encore rendus au stade du renvoi.

 

[53]           Les difficultés reliées au voyage constituent un facteur dont doit tenir compte l’agent d’exécution de la loi, soit M. Éric Lacombe, et non la délégué du Ministre, Huguette Samson.

 

[54]           M. Lacombe est l’agent d’exécution de la loi qui travaille au sein de l’Agence des services frontaliers du Canada qui relève du Ministère de la Sécurité publique. Il affirme dans son affidavit du 10 juin 2009 qu’avant d’effectuer le renvoi des demandeurs, il obtiendra une opinion médicale d’un médecin du gouvernement du Canada afin d’effectuer le renvoi selon les modalités recommandées par ce dernier.

 

[55]           L’agent de renvoi peut s’assurer qu’un médecin ou une infirmière accompagne les demandeurs pendant tout le trajet.

 

[56]           Selon le défendeur, les demandeurs auront l’opportunité de contester les modalités de renvoi s’ils considèrent que l’agent Lacombe n’a pas l’intention d’effectuer le renvoi selon les normes acceptables.

 

[57]           Ainsi, le défendeur soumet que l’argumentation reliée au renvoi n’est pas pertinent à ce stade du processus.

[58]           Contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, M. Lacombe ne travaille pas pour le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. La déléguée du Ministre, Huguette Samson, était le décideur saisi de la demande de renouvellement et la décision n’appartenait qu’à elle. Selon le défendeur, il était tout à fait loisible à l’agent Samson d’écarter la recommandation de M. Lacombe. Le défendeur soumet qu’il n’existe aucun principe en droit administratif qui oblige un décideur à suivre la recommandation d’un tiers.

 

[59]           Le défendeur soumet que le décideur a fait appel à l’expertise médicale de ses médecins qui ont conclu que la demanderesse était en état de voyager, contrairement à ce qu’allègue le médecin de la demanderesse. Une opinion médicale plus récente sera obtenue pas l’organisme chargé du renvoi.

 

[60]           Les demandeurs plaident que les motifs du décideur sont insuffisants. Le défendeur soumet qu’à la lecture des motifs de Mme Samson, la Cour conviendra qu’ils sont assez détaillés pour comprendre les fondements de la décision et suivre le raisonnement du décideur.

 

[61]           Par exemple, dans la décision William v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (C.A.),[1997] 2 C.F.  646, la Cour d’appel devait répondre à la question suivante :

 

4. Does the failure to provide reasons for a determination under subsection 70(5) that a person constitutes a danger to the public in Canada, in the context of the procedure being used, breach the requirements of natural justice or procedural fairness?

I believe it is fair to assume that the requirements of "natural justice" are subsumed under the general category of "fairness", particularly in respect of an administrative decision such as this. It is beyond debate that the requirements of fairness depend on the seriousness of the decision being taken. In my view, as expressed above, the consequence of this decision is not an order of deportation but rather the withdrawal of a discretionary power to exempt Williams from lawful deportation, such discretion instead being limited thereafter to exercise by the Minister. It also substitutes the possibility of a discretionary stay for an automatic statutory stay. The decision making authorized by subsection 70(5) is not judicial or quasi-judicial in nature involving the application of pre-existing legal principles to specific factual determinations, but rather the formation of an opinion in good faith drawn from the probabilities as perceived by the Minister from an examination of relevant material and an assessment as to the acceptability of the probable risk. In such circumstances the requirements of fairness are minimal and have surely been met for the same reasons as I have concluded that requirements of fundamental justice, if applicable, have been met.

 

 

 

[62]           Selon le défendeur, la Cour d’appel a conclu que la décision d’un agent selon laquelle une personne constitue un danger pour le Canada n’a pas besoin d’être motivée. A fortiori, le refus de renouveler un permis de séjour temporaire, (qui est une décision dont les conséquences sont moins graves), n’a pas besoin d’être motivé non plus.

 

[63]           Le défendeur soumet que les demandeurs reprochent à l’agent de ne pas avoir communiqué ses notes et ses motifs avant l’introduction de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Toutefois, après avoir reçu la décision négative, les demandeurs n’ont pas demandé les motifs à l’appui de cette décision.

 

[64]           Selon le défendeur, les demandeurs ont bel et bien reçu les motifs et eu l’opportunité de faire valoir tous les arguments dans leur mémoire supplémentaire. Le défendeur soumet qu’il n’y a aucun préjudice qui découle du prétendu manquement, Lamkhong v. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), 2008 FC 1349, par. 25 et 26 et Abdeli v. Canada (Minister of of Public Safety and Emergency Preparedness), [2006] F.C.J. No 1322.

 

[65]           Les demandeurs cherchent à obtenir les dépens. Le défendeur soumet que l’article 22 des Règles des Cours fédérale en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22,  précise que sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande de contrôle judiciaire introduite en matière d’immigration ne donne pas lieu à des dépens. Les demandeurs n’ont pas établi l’existence des raisons spéciales justifiant l’octroi des dépens.

 

[66]           En conclusion, les demandeurs exigent que les autorités d’immigration exercent en leur faveur un pouvoir hautement discrétionnaire et leur accordent un statut exceptionnel. Cependant, le défendeur soumet qu’ils ont manqué à leur obligation de bonne foi dès le départ en demeurant au Canada sans statut et en essayant de s’établir au Canada de façon permanente malgré le refus du consulat canadien à Buffalo.

 

[67]           À la lumière des arguments soulevés ci-dessus, le défendeur demande respectueusement à cette Cour de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[68]           La question en litige consiste à savoir si la déléguée du Ministre a erré en refusant de renouveler le permis de séjour temporaire des demandeurs.

 

[69]           La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable comme décrit par le défendeur et non pas la norme manifestement déraisonnable comme soumis par le demandeur. Cependant, cette Cour n’a pas l’obligation de faire preuve de déférence à l’égard de la décision de la l’agente Samson dans le cas d’un manquement à l’équité procédurale comme mentionné aux paragraphes 7 et 8 de la décision de la juge Snider dans Voluntad c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1361 :

 

[7]               Les parties s’entendent pour dire que la décision de l’agente est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, ce qui signifie que la Cour doit déterminer si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des  faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (CanLII), 2008 CSC 9, 2008 CSC 9 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47). Il importe aussi de souligner que, selon cette norme de contrôle, la Cour ne doit pas substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de l’agente, même si elle aurait peut-être tiré des  inférences ou des conclusions différentes.  

[8]               Cette norme de contrôle ne s’applique pas à la prétendue insuffisance des motifs de  la décision relative au PST; aucune déférence n’est requise dans le cas d’un manquement à l’obligation d’équité procédurale.

 

 

 

[70]           Je suis d’avis que la demande de contrôle judiciaire doit être accordée pour les raisons suivantes.

 

[71]           En premier lieu et à titre de clarification, les demandeurs n’obtiendront pas nécessairement leur résidence permanente uniquement grâce à l’écoulement du temps après d’avoir résider sans interruption pendant 3 ou 5 ans. L’article 65.1 du RIPR prévoit que pour obtenir la résidence permanente il faut être titulaire d’un certificat médical attestant que l’état de santé du demandeur n’entraînera pas de fardeau excessif. Donc, la résidence permanente ne sera probablement pas délivrée aux demandeurs. L’article 65.1 du RIPR prévoit :

 

65.1 (1) L’étranger au Canada qui est un titulaire de permis et qui fait partie de la catégorie des titulaires de permis devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) il en a fait la demande au titre de cette catégorie;

b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;

c) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

d) il est titulaire, à la fois :

(i) sous réserve du paragraphe (4), de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),

(ii) d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la plus récente visite médicale à laquelle il a été requis de se soumettre aux termes du présent règlement dans les douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;

 

e) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire pour tout motif autre que celui pour lequel l’agent a, au moment de la délivrance du permis, estimé qu’il était interdit de territoire».

65.1 (1) L’étranger au Canada qui est un titulaire de permis et qui fait partie de la catégorie des titulaires de permis devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

a) il en a fait la demande au titre de cette catégorie;

 

b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;

 

c) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

 

d) il est titulaire, à la fois :

 

(i) sous réserve du paragraphe (4), de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),

 

(ii) d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la plus récente visite médicale à laquelle il a été requis de se soumettre aux termes du présent règlement dans les douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;

 

e) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire pour tout motif autre que celui pour lequel l’agent a, au moment de la délivrance du permis, estimé qu’il était interdit de territoire.

 

 

[72]           Puis, en ce qui concerne la décision elle-même, les motifs ne sont pas assez détaillés.

 

[73]           La lettre contenant la décision ne mentionne pas suffisamment les motifs de la décision. Les notes prises pour rendre la décision n’ont été remises que suite à l’introduction de la demande d’autorisation et du contrôle judiciaire. Ces notes ne mentionnent pas précisément sur quel motif se base la décision de refuser le permis de séjour temporaire. Les notes constituent en fait l’historique de la situation des demandeurs. Il ressort clairement de la décision et des notes qu’ils ne comportent aucun motif écrit.

 

[74]           Comme mentionné dans l’affaire Figueroa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2003 CF 1339 au paragraphe 15, il faut se référé à Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817, pour définir l’étendue de l’obligation d’équité dans un contexte donné. La Cour doit tenir en compte  la nature de la décision et le processus suivi pour y parvenir (plus il se rapproche du processus judiciaire, plus l'obligation d'équité est étendue), la nature du régime législatif (par exemple, des protections procédurales plus importantes sont exigées lorsque la loi ne prévoit aucune procédure d'appel), l'importance de la décision pour les personnes visées (un facteur important), les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision, et le choix de procédure que l'organisme fait lui-même.

 

[75]            À mon avis, le facteur qui revêt le plus grand intérêt pour les demandeurs est l’importance de la décision pour les personnes visées, dans ce cas-ci les demandeurs.

 

[76]           La décision du défendeur de délivrer un permis de séjour temporaire est hautement discrétionnaire, mais l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est régi par des lignes directrices disponibles en ligne où il même précisé que l’agent doit expliquer pourquoi il n’accorde pas le permis de séjour temporaire:

 

Si l’agent a examiné la possibilité de recommander la délivrance d’un permis, ou d’en délivrer un, pour lever l’interdiction de territoire, il doit aussi expliquer pourquoi un permis n’a pas été délivré. L’agent doit veiller particulièrement à respecter les principes de l’équité procédurale (voir OP 1) lorsqu’il rédige cette partie de la lettre.

 

 

 

[77]           De plus, il est mis en preuve que les demandeurs s’attendaient légitimement à une décision favorable étant donné plusieurs facteurs :

-L’état de santé de la demanderesse n’a pas changé, et même que le médecin des demandeurs opine que la situation a empiré ;

-Les dangers reliés au voyage ainsi que les coûts de celui-ci ;

-La recommandation de M. Lacombe était à l’effet que le permis devait être prolongé.

 

[78]           Pour ce qui est du choix de procédure de l’organisation, cet élément n’a pas été soulevé.

 

[79]           La décision défavorable entraînera des graves conséquences pour les demandeurs parce qu’ils devront quitter le pays s’ils n’ont pas de permis de séjour temporaire. Le trajet Canada-Suède pourrait entraîner des complications graves et des risques pour la santé de la demanderesse qui souffre d’obésité morbide, qui est alitée pendant toute la journée et qui ne sort pas de chez elle.

 

[80]           Selon le défendeur, la déléguée du Ministre, Huguette Samson, a rendu une décision raisonnable. Les demandeurs n’ont pas l’intention de quitter le Canada, ce qui  justifie entre autre, le refus de prolongation du permis temporaire.

 

[81]           Cependant, compte tenu des circonstances et des faits en l’espèce, l’absence de motif écrit dans la décision de la déléguée du Ministre refusant la prolongation des permis de séjour temporaires donne l’apparence d’une décision arbitraire.

 

[82]           Les faits exposés en l’espèce soulèvent un doute quant au caractère équitable de la façon dont les demandeurs ont été traités. Ce doute doit leur profiter. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée au défendeur ou à son représentant autorisé, selon le cas, pour qu'il statue à nouveau sur cette demande.

 

[83]           À la fin de l’audience, les demandeurs ont soumis la question suivante pour certification :

 

« Quelle est l’étendue de l’obligation d’un délégué du Ministre de motiver sa décisionr elative au permis de séjour temporaire et de son renouvellement? »

 

 

[84]           Étant donné que j’ai accordé la demande de contrôle judiciaire, il n’y a pas lieu de certifier la question.

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et l'affaire renvoyée au défendeur ou à son représentant autorisé, selon le cas, pour qu'il statue à nouveau sur cette demande.

 

 

 

 

 

« Max M. Teitelbaum »

Juge suppléant

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5589-08

 

INTITULÉ :                                       Martin Gottfrie Beyer et Malle Reintamm Beyer c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 juillet 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            TEITELBAUM J.S.

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 12 août 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stéphane Harvey

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Alexandre Tavadian

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Barakatt Harvey S.E.N.C.R.L.

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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