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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20090810

Dossier : IMM-281-09

Référence : 2009 CF 806

Ottawa (Ontario), le 10 août 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ORVILLE FRENETTE

ENTRE :

LIZBETH ADRIANA GOMEZ ESPINOZA

LUIS DANIEL GOMEZ ESPINOZA

EVA ESPINOZA CASTILLO

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), qui vise une décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a déterminé que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger suivant les articles 96 et 97 de la Loi.

 

II.  Les faits

[2]               La demanderesse principale, Lizbeth Adriana Gomez Espinoza, sa mère, Eva Espinoza Castillo, et son frère, Luis Daniel Gomez Espinoza, sont tous des citoyens du Mexique. Les deux derniers demandeurs se fondent sur la demande de la demanderesse principale ainsi que sur leurs formulaires de renseignements personnels (FRP).

 

[3]               La demanderesse principale prétend craindre avec raison d’être persécutée par son ancien partenaire Cesar Vargas Martinez (Vargas).

 

[4]               La demanderesse principale a obtenu une licence dans le domaine des sciences de la communication en journalisme, et elle a travaillé comme reporter pour une station de télévision locale à Guererro (Mexique). Elle a raconté avoir fait la connaissance de Vargas en octobre 2006 dans un hôtel à Acapulco où ils travaillaient tous deux. Elle s’est retrouvée enceinte en janvier 2007. Ils ont vécu ensemble pendant un mois et demi en février 2007. Elle a ensuite déménagé chez sa mère à Tampico (Mexique). Vargas est venu la voir à Tampico, il a fait une scène et l’a agressée physiquement. Il voulait également qu’elle se fasse avorter.

 

[5]               Elle a cherché aide et protection auprès d’un organisme gouvernemental (Développement intégral de la famille, DIF) et d’un tribunal de la famille, mais n’a reçu aucune aide. DIF lui a recommandé d’obtenir de l’aide de la police. Elle n’a pas signalé les menaces ou les agressions de 2007 à la police ni une présumée tentative d’enlèvement survenue le 4 juin 2007, car elle avait peur d’eux. Elle prétend que Vargas a menacé de l’attraper, parce qu’il faisait des affaires dans le milieu du trafic des drogues et qu’il avait des relations qui lui permettraient de la trouver. Elle a fui au Canada le 6 juin 2007 et a présenté une demande d’asile le 25 juin 2007. [Au cours de son témoignage, elle a déclaré ne pas avoir signalé les agressions et la tentative d’enlèvement à la police, mais elle a admis être allée voir la police une fois, afin d’obtenir des renseignements au sujet de Vargas (page 668 du dossier du tribunal).]

 

[6]               La demanderesse a déclaré que Vargas a menacé de la tuer, elle et sa famille.

 

III.  La décision contestée

[7]               La Commission a conclu que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable à Guadalajara (Mexique) et que si une protection de l’État était nécessaire, les autorités de cette ville seraient en mesure de la leur offrir.

 

IV.  La question

[8]               La seule question qui se pose dans la présente affaire est de savoir si la Commission a commis une erreur en concluant que les demandeurs disposaient d’une PRI viable à Guadalajara ou ailleurs au Mexique.

 

V.  Législation pertinente

[9]               Les articles 96 et 97 de la Loi sont rédigés comme suit :

  96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

  a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

  b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

  97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

  a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

  b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

 

  (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

  96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

  (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

  (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

  97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

  (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

  (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

  (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

VI.  La norme de contrôle

[10]           La détermination du risque lié au retour d’un demandeur dans un pays particulier implique une analyse axée sur les faits faisant intervenir l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, lequel prévoit que la Cour peut accorder réparation si elle est convaincue qu’un tribunal « a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose ».

 

[11]           Dans les arrêts Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, la Cour suprême du Canada a établi que les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit sont assujetties à la norme de la raisonnabilité. Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la raisonnabilité tient principalement « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[12]           La norme de révision de la décision correcte s’applique à l’égard des questions de droit tout comme des questions d’équité procédurale (voir Chrétien c. Canada (Commission d’enquête sur le Programme de commandites et les activités publicitaires, Commission Gomery), [2008] A.C.F. no 973 (QL)).

 

[13]           Les questions de crédibilité s’apprécient suivant la norme de la raisonnabilité (voir, par exemple, Malveda c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 447; Aguirre c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 571; Khokhar c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 449, et Tovar c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 600).

 

VII.  Analyse

[14]           Les demandeurs contestent la partie des observations du défendeur selon lesquelles [traduction] « la preuve de la demanderesse était jugée suspecte », et où il plaide qu’elle n’a pas fait tous les efforts nécessaires pour tenter d’obtenir le protection de l’État, observations au sujet desquelles la Commission n’a tiré aucune conclusion, dans un cas comme dans l’autre. La demanderesse soutient qu’elle n’ajouterait pas ces motifs, vu que [traduction] « la décision et les motifs de la Commission doivent se justifier par eux-mêmes ». Sur ce point précis, elle s’appuie sur les décisions suivantes : Ako c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2005] A.C.F. no 5, au paragraphe 12, et Pankou c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2005] A.C.F. no 247, au paragraphe 10.

 

[15]           La jurisprudence précitée n’est pas contestée, mais une lecture de la décision de la Commission révèle que cette dernière a examiné la question de la disponibilité d’une protection par l’État et la législation destinée à combattre la violence conjugale, de manière générale et, dans l’espèce (aux pages 4 à 9), en s’intéressant plus précisément à la raisonnabilité d’une PRI à Guadalajara. Les motifs de la Commission indiquent clairement qu’elle a jugé que la demanderesse principale n’avait pas déployé d’efforts suffisants pour tenter d’obtenir une protection de l’État (en général), mais plus précisément une PRI viable à Guadalajara (Mexique). Par conséquent, l’argument de la demanderesse sur ce point est non fondé. L’affaire repose sur cette PRI.

 

[16]           Les demandeurs allèguent que la Commission a commis une erreur en concluant qu’ils disposaient d’une PRI viable à Guadalajara. Ils craignent de vivre n’importe où au Mexique parce que Vargas est un trafiquant de drogues qui a des relations et qui peut les retrouver n’importe où dans ce pays. Ils soutiennent que Vargas a trouvé la demanderesse principale chez sa tante à Tampico, bien que personne dans la famille ne lui ait dit où elle se trouvait. Les demandeurs ajoutent qu’il n’existe aucune preuve d’une [traduction] « réponse de la police » aux plaintes de violence conjugale de la demanderesse principale, et que la réponse de la police à la violence perpétrée contre les femmes au Mexique se caractérise par la corruption et l’inefficacité (Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 4 R.C.F. 385, au paragraphe 14).

 

[17]           Le défendeur réplique que les demandeurs n’ont pas présenté d’éléments de preuve quant au fait qu’une PRI à Guadalajara est inadéquate, que l’État de Jalisco, où est situé Guadalajara, dispose de lois pour assurer la protection des femmes depuis 2003 en plus d’une loi fédérale depuis février 2007, et qu’il dispose d’une équipe pluridisciplinaire qui offre des services gratuits aux femmes victimes de violence. Cette information repose sur une documentation à jour.

 

[18]           Le défendeur prétend qu’il n’existe aucun élément probant convaincant que Vargas soit impliqué dans le trafic de drogues ou qu’il dispose de moyens pour retrouver les demandeurs à Guadalajara ou dans une autre ville du Mexique.

 

[19]           Enfin, le défendeur soutient que les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau d’établir qu’une PRI à Guadalajara (Mexique) leur était inaccessible.

 

[20]           En principe, le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il ne peut raisonnablement être en sécurité dans une autre région du pays d’origine (Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.); Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.); Munoz c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 478; Vargas c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 1347, et A.T.V. et autres c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 1229).

 

[21]           Le critère à appliquer au sujet de l’existence d’une PRI comporte deux volets : a) la Commission doit être convaincue que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la ville où il existe une PRI, et b) la Commission doit considérer la question à savoir si le demandeur peut raisonnablement, sans que ne lui soit causé un préjudice indu, chercher refuge dans cette ville.

 

[22]           Le défendeur prétend que dans la présente affaire, au vu de la preuve, la Commission a eu raison de considérer Guadalajara comme une PRI acceptable.

 

[23]           Les demandeurs soutiennent que malgré le fait que le Mexique dispose de lois fédérales et d’État officielles pour assurer la protection des citoyens à l’égard de la violence conjugale et malgré ses bonnes intentions affichées à cet égard, les femmes au Mexique sont laissées sans protection parce que la police ou les autres autorités d’État ne considèrent pas la violence conjugale comme une affaire qui concerne la police, mais plutôt comme une affaire privée, et qu’aucune mesure efficace n’est prise afin de la prévenir. Les demandeurs allèguent que l’analyse de la Commission selon laquelle la police au Mexique intervient dans le cas de plaintes pour violence conjugale est erronée et constitue une erreur de droit.

 

[24]           L’avocat des demandeurs s’appuie dans une large mesure sur l’énoncé suivant présenté au paragraphe 16 de la décision Garcia, précitée :

[. . .] Le même critère s’applique à l’aide qu’une femme pourrait espérer recevoir au comptoir des plaintes d’un poste de police local. En d’autres termes, la police est-elle en mesure de recevoir sa plainte et d’agir avec empressement et bonne volonté? [. . .]

 

[25]           La demanderesse principale soutient que les policiers ne sont pas intervenus « avec empressement et bonne volonté » lorsqu’elle a fait part de sa plainte à la police à Acapulco.

 

[26]           Le défendeur soutient que cet argument est incorrect car, lorsque la demanderesse principale a parlé à la police à Acapulco, ce n’était pas pour déposer une plainte mais seulement afin de savoir où se trouvait Vargas. En fait, elle n’a pas signalé les menaces de violence, les agressions ou l’enlèvement.

 

[27]           Même dans un cas où la victime alléguée de violence conjugale porte plainte auprès des autorités d’État compétentes, elle doit par la suite présenter à la Commission une preuve suffisante pour permettre de réfuter la présomption de la protection de l’État, c.-à-d. une preuve claire et convaincante (voir la décision Montesinos Hidalgo c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 707, au paragraphe 22).

 

[28]           Par ailleurs, la Commission a abordé et analysé la question de la violence envers les femmes au Mexique ainsi que les lois de l’État et ses efforts en vue de combattre une telle violence (aux pages 4, 5 et 6 de sa décision).

 

[29]           La demanderesse principale soutient que la Commission n’a pas respecté les directives concernant la persécution fondée sur le sexe qui existent pour l’aider à traiter des cas de violence conjugale à l’égard des femmes. En fait, la Commission a examiné de manière générale les questions traitées dans ces directives.

 

[30]           Je rappelle que le demandeur doit présenter une preuve claire et convaincante que la protection de l’État est inexistante ou insuffisante pour réfuter la présomption de la protection de l’État (Flores Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] 4 R.C.F. 636 (C.A.F.), au paragraphe 38). II ne lui suffit pas d’alléguer ou de démontrer que l’État n’a pas toujours réussi à protéger ses citoyens dans leur situation particulière (Canada (M.E.I.) c. Villafranca (1992), 150 N.R. 232 (C.A.F.); J.C.M.G. et autres c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 610). Pourvu que l’État assure une protection adéquate « sans être nécessairement parfaite », le critère requis par la loi est rempli (Zalzali c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 605 (C.A.F.).

 

[31]           L’analyse de la décision de la Commission porte à conclure qu’elle a considéré de manière adéquate la question de la protection de l’État et, plus précisément, la question d’une PRI et a estimé que les demandeurs disposaient d’une PRI viable et acceptable en déménageant dans la ville de Guadalajara (Mexique). Enfin, la décision contestée fait manifestement partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

VIII.  Conclusion

[32]           La demande doit donc être rejetée.

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

 

 

            La demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), qui vise une décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a déterminé que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger suivant les articles 96 et 97 de la Loi, est rejetée.

 

            Aucune question ne sera certifiée.

 

 

« Orville Frenette »

Juge suppléant

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-281-09

 

INTITULÉ :                                       LIZBETH ADRIANA GOMEZ ESPINOZA, LUIS DANIEL GOMEZ ESPINOZA, EVA ESPINOZA CASTILLO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 15 JUILLET 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SUPPLÉANT ORVILLE FRENETTE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 10 AOÛT 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mme Hilary Evans Cameron                   POUR LES DEMANDEURS

 

M. Michael Butterfield              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Downtown Legal Services                                POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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