Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20090728

Dossier : IMM-201-09

Référence : 2009 CF 763

Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2009

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

HARDEEP KUMAR

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), qui vise une décision datée du 7 janvier 2009, dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a jugé que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger.  

 


Question en litige

[2]               La seule question en litige dans la présente affaire est de savoir si la Commission a commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption que l’Inde était en mesure de le protéger.

 

Contexte factuel

[3]               Le demandeur, Hardeep Kumar, est un citoyen de l’Inde originaire du village de Lohgarh, situé dans le district de Jalandhar, au Pendjab.

 

[4]               Son frère, Pawan Kumar, était un chauffeur de taxi qui a eu des ennuis avec les policiers. Plus précisément, en février 2004, il a été arrêté, torturé et accusé d’avoir collaboré avec des extrémistes et d’avoir transporté leurs armes. Le demandeur prétend que son frère a été forcé de conduire des extrémistes dans son taxi, mais qu’ils se sont enfuis à l’approche d’un poste de contrôle.  

 

[5]               En avril 2005, les policiers ont de nouveau arrêté, torturé et interrogé le frère du demandeur à propos des extrémistes, mais il a été libéré à la suite de l’intervention de personnes influentes. Après avoir été soigné, le frère du demandeur a quitté son domicile sans le dire à personne. Le demandeur et sa famille se sont rendus au poste de police pour enregistrer un rapport à ce sujet, mais les policiers ont refusé de recevoir leur rapport, prétendant que le frère du demandeur s’était joint aux extrémistes.

 

[6]               Le 12 juin 2005, à la suite de l’explosion d’une bombe dans un cinéma à Delhi, les policiers ont fait une descente chez le demandeur, et lui ont demandé où se trouvait son frère. Après avoir cherché celui-ci en vain, les policiers ont arrêté le demandeur, puis l’ont emmené au poste de police, où ils l’ont interrogé, battu et torturé sévèrement. Grâce à l’aide du conseil du village et au paiement par sa famille d’un pot‑de‑vin, le demandeur a été remis en liberté le 17 juin 2005, et il a ensuite reçu des soins médicaux.

 

[7]               Le 23 mars 2006, deux individus sont venus chez le demandeur au cours de la nuit, et les ont obligé, lui et sa famille, à leur donner de la nourriture et un refuge. Ils ont dit que le frère du demandeur travaillait pour eux. Le lendemain matin, les policiers ont fait une descente chez le demandeur et l’ont arrêté. Ils l’ont emmené au poste, où ils l’ont interrogé au sujet des extrémistes et de son frère, l’ont battu et torturé.

 

[8]               Le 27 mars 2006, le demandeur a été libéré grâce au paiement d’un pot-de-vin, mais, avant sa remise en liberté, on a pris ses empreintes digitales, des photos de lui, on lui a fait signer des documents vierges et on lui a ordonné de se présenter tous les mois au poste de police. Le demandeur a aussi reçu des soins médicaux. 

 

[9]               Après avoir été soigné, il a quitté son village pour se rendre à Chandigarh en compagnie d’un agent ou passeur. L’agent lui a dit que les policiers étaient à sa recherche parce qu’il ne s’était pas présenté au poste comme on le lui avait ordonné. Selon le demandeur, l’agent s’est occupé de ses papiers et lui a procuré un visa pour qu’il puisse entrer au Canada.

 

[10]           Le demandeur a quitté son pays et est arrivé au Canada le 18 décembre 2006. Il a demandé l’asile au Canada le 29 janvier 2007.

 

[11]           Le demandeur fonde sa demande d’asile sur sa crainte de persécution par des policiers corrompus du Pendjab. Plus précisément, le demandeur prétend que la police pendjabi soupçonnait son frère d’avoir aidé les terroristes et qu’elle l’a détenu et torturé pour savoir où était son frère ainsi que pour obtenir des aveux.

 

Décision attaquée

[12]           La Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur, concluant que celui-ci aurait pu se prévaloir de la protection de l’État avant de fuir l’Inde.

 

[13]           À l’audience, la Commission a demandé au demandeur s’il avait informé les autorités indiennes des ennuis qu’il avait eus avec les policiers de son district lorsqu’il vivait à Chandigarh lors des huit mois précédant son départ pour le Canada. Le demandeur a répondu ne pas l’avoir fait parce que, s’il l’avait fait, il aurait sans doute été arrêté par les policiers du Pendjab. Quand la Commission lui a demandé s’il avait tenté d’obtenir l’aide d’une commission des droits de la personne ou d’une organisation non gouvernementale œuvrant dans ce domaine, le demandeur a répondu ne pas l’avoir fait parce que son agent le gardait toujours à l’intérieur.

 

[14]           La Commission a demandé au demandeur de préciser s’il s’était rendu à l’ambassade du Canada pour obtenir son visa. Le demandeur a d’abord répondu que son agent lui avait apporté tous les documents, mais il a dit ensuite qu’il était allé à Dehli avec son agent pour se rendre à un bureau associé à l’ambassade du Canada. Quand on lui a demandé s’il avait avisé les autorités indiennes des ennuis qu’il avait eus avec la police du Pendjab lorsqu’il était à Delhi, le demandeur a dit que son agent ne lui avait pas laissé le temps de le faire. Le demandeur a aussi répondu ne pas avoir essayé d’obtenir l’aide d’une commission des droits de la personne ou d’une organisation non gouvernementale lorsqu’il se trouvait à Delhi. 

 

[15]           La Commission a fait remarquer que le critère applicable à la question de savoir si la protection de l’État aurait pu raisonnablement être assurée est objectif (Judge c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1089, 133 A.C.W.S. (3d) 157, au paragraphe 10) et qu’il est présumé que l’État peut protéger ses citoyens (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689. La Commission a signalé que l’Inde est un pays démocratique et que, d’après la preuve documentaire, l’État respecte en général les droits de ses citoyens malgré les graves problèmes qu’il y a en Inde. La preuve documentaire indique aussi que l’appareil judiciaire est indépendant et que les citoyens peuvent exercer des recours devant les tribunaux et obtenir des résultats concrets. Il existe des mécanismes de contrôle, et les policiers sont censés respecter un code de conduite qui leur est propre. En outre, il y a des organisations financées par le gouvernement et des organisations non gouvernementales qui aident les personnes ayant de la difficulté à obtenir la protection de l’État.

 

[16]           Lorsque l’absence de protection de l’État est invoquée, il faut produire une preuve pertinente et convaincante de l’incapacité de l’État à protéger ses citoyens (Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, 377 N.R. 393, au paragraphe 38). Lorsqu'un État a le contrôle efficace de son territoire, qu'il possède des autorités militaires et civiles et une force policière établies, et qu'il fait de sérieux efforts pour protéger ses citoyens, le seul fait qu'il n'y réussit pas toujours ne suffit pas à réfuter la présomption d’existence de la protection de l’État (Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca (C.A.F.) (1992), 150 N.R. 232, 37 A.C.W.S. (3d) 1259). L’État n’a pas à assurer une protection parfaite, mais celle-ci doit être pratique, réelle et efficace (Judge, au paragraphe 9; Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1491, 143 A.C.W.S. (3d) 1094, au paragraphe 28; Razo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1265, 162 A.C.W.S. (3d) 659, au paragraphe 10). Un citoyen est tenu de chercher à obtenir la protection des autorités de son pays, sauf s’il est objectivement raisonnable de ne pas le faire, autrement dit, sauf si cette protection n’aurait pas été assurée (Soto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1654, 145 A.C.W.S. (3d) 136, au paragraphe 7; Castro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 40, 154 A.C.W.S. (3d) 937, au paragraphe 14). La Commission a souligné qu’il n’est pas raisonnable d’exiger du demandeur d’asile qu’il mette sa propre vie ou celle des membres de sa famille en danger, ou encore qu’il s’expose au risque de subir une plus grande persécution simplement pour démontrer l’inefficacité de la protection de l’État sollicitée (Chagoya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 721, au paragraphe 5, [2008] A.C.F. no 908 (QL)).

 

[17]           À l’audience, le demandeur a affirmé que, quand la protection de l’État devient inefficace, il n’a plus à solliciter la protection des autorités concernées. Le demandeur a aussi cité la décision rendue par la Cour dans Kaur, et a fait valoir que la protection de l’État en Inde était inefficace. Le demandeur a fait référence à la preuve documentaire, citant notamment un rapport d’Amnistie Internationale selon lequel la torture et la violence à l’endroit des détenus perdurent au Pendjab, et les autorités semblent croire qu’elles peuvent violer impunément les droits fondamentaux des citoyens. Il a également dit que la Commission des droits de la personne de l’État du Pendjab était submergée de plaintes, dont la plupart concernent des mauvais traitements infligés par les policiers. Le demandeur a aussi cité les propos d’un juge indien, qui a déploré qu’à la suite des plaintes formulées à l’encontre d’actes illégaux commis par des policiers, on n’a pris aucune mesure pour sensibiliser les policiers au besoin de respecter les droits de la personne.  

 

[18]           Le demandeur a également déposé des documents comme des arrêts de la Cour suprême de l’Inde qui font état de l’existence de pratiques illégales de la part de policiers indiens, dont des cas de torture et de mort de détenus. Dans Smt. Shakila Abdul Gafar Khan c. Vasant Raghunath Dhoble and ANR, [2003] INSC 435, 8 septembre 2003, à la page 8 (Khan c. Dhoble and ANR), les juges ont clairement indiqué que de telles pratiques sont intolérables et ont également souligné que les personnes battues ou agressées durant leur détention peuvent exercer des recours.

 

[19]           Lors du récent examen périodique du Conseil des droits de l’homme qui a porté sur l’Inde, des critiques ont été adressées aux représentants de l’Inde, et des questions leur ont été posées quant aux actes de torture et de mauvais traitement commis avec impunité par la police et les forces de sécurité dans le cadre des opérations menées en vertu de la Armed Forces Special Powers Act. Mais, dans l’ensemble, l’Inde a été félicitée pour son engagement envers la démocratie et sa volonté de promouvoir les droits de la personne, non seulement par l’intermédiaire des tribunaux et des commissions des droits de la personne, mais également grâce à la participation active de la société civile et de la presse. La délégation indienne a fait savoir que l’Inde avait signé la Convention contre la torture et adhéré à ses objectifs.  

 

[20]           La Commission a reconnu que la situation qui règne en Inde est problématique et que des violations importantes des droits de la personne y ont cours. La Commission est consciente des conséquences pouvant découler du fait d’avoir été victime de torture et fait siens les propos des juges de la Cour suprême de l’Inde, qui ont écrit que l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Homme a marqué l’émergence d’une tendance mondiale en matière de protection et de garantie de certains droits fondamentaux, dont celui de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Khan c. Dhoble and ANR). La Commission a constaté que les crimes de ce genre sont encore aujourd’hui répandus d’une façon alarmante en Inde et que certains politiciens, en feignant l’ignorance, laissent agir en ce sens des policiers pour servir ainsi leurs propres intérêts, mais, à son avis, cela ne démontre pas que la protection de l’État en Inde est inefficace pour les motifs suivants. Les juges de la Cour suprême de ce pays et d’autres cours de justice assument leurs fonctions de manière indépendante, modifient des règles de preuve de façon à rendre la justice plus accessible aux citoyens victimes d’actes semblables et invitent l’ensemble des intervenants, y compris les magistrats, à mieux faire connaître leurs droits à l’ensemble des citoyens.

 

[21]           Malgré les critiques formulées envers l’appareil judiciaire en Inde, dont le fait que les délais sont parfois trop longs, l’appareil fonctionne bien en général. En outre, les actes illégaux commis par des policiers dans une région précise ne permettent pas de conclure que l’État, pris dans son ensemble, est l’agent de persécution ou n’offre pas de protection à l’encontre de tels actes (Luthra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1053, 170 A.C.W.S. (3d) 401, au paragraphe 13).

 

[22]           Étant donné l’ensemble de la preuve documentaire et la situation du demandeur, qui a vécu à Chandigarh pendant environ huit mois avant de quitter l’Inde, la Commission a jugé que le témoignage du demandeur et la preuve documentaire à laquelle il s’est référé ne constituent pas des éléments de preuve convaincants permettant de conclure que la présomption de la capacité des autorités indiennes de protéger leurs citoyens a été réfutée dans son cas.  

 

[23]           De plus, la Commission n’a pas estimé qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce que le demandeur essaie d’alerter les autorités indiennes et de réclamer leur protection lorsqu’il vivait à  Chandigarh ou pendant son séjour à Delhi. Il aurait pu obtenir l’assistance d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales spécialisées dans le domaine des droits de la personne, et les aviser qu’il était menacé par des policiers de son district (Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 198, 165 A.C.W.S. (3d) 514, au paragraphe 22; Hernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1211, 164 A.C.W.S. (3d) 842, au paragraphe 21).

 

[24]           La Commission n’a pas jugé convaincantes les explications du demandeur concernant le fait qu’il n’a pris aucune démarche pendant qu’il vivait à Chandigarh ou pendant son séjour à Delhi.   Cette absence de démarche est imputable, aux dires du demandeur, à l’inefficacité de la protection de l’État en Inde. La Commission a en effet souligné que, selon la preuve documentaire, la démocratie fonctionne toujours en Inde, malgré les problèmes importants qui perdurent. Selon la Commission, l’État indien possède les ressources nécessaires, notamment son appareil judiciaire, pour assurer une protection adéquate à ses citoyens et il est disposé à le faire  (Navarro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 358, 169 A.C.W.S. (3d) 626, au paragraphe 17; Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 66, 167 A.C.W.S. (3d) 155, au paragraphe 12).

 

Analyse

Norme de contrôle

[25]           La protection de l’État est une question mixte de droit et de fait à laquelle s’applique la norme de la décision raisonnable (Chagoya, au paragraphe 3; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 55, 57, 62 et 64; Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, 137 A.C.W.S. (3d) 392; Mendoza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 634, 139 A.C.W.S. (3d) 151, au paragraphe 16; B.R. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 269, 146 A.C.W.S. (3d) 530, au paragraphe 17).

 

[26]           D’après la Cour suprême du Canada, les éléments dont il faut tenir compte sont : la justification, la transparence et l’intelligibilité de la décision et la nécessité que l’issue puisse se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

[27]           En l’espèce, il était tout à fait loisible à la Commission, dans les circonstances, de conclure que le demandeur n’avait pas épuisé tous les recours à sa disposition pour obtenir d’autres mesures de redressement sanctionnées par l’État. La Commission avait aussi le droit d’estimer insatisfaisantes les explications fournies par le demandeur concernant son omission de solliciter la protection de l’État lorsqu’il vivait à Delhi et à Chandigarh.

 

[28]           Comme l’a fait remarquer la Cour dans Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 343, 146 A.C.W.S. (3d) 1052, au paragraphe 10, la Commission ne devrait pas conclure dans tous les cas que les actes de quelques individus sont assimilables à la persécution par l’État. Lorsque les agents de persécution agissent seulement dans un endroit précis ou ne sont que des membres incontrôlés de l’appareil étatique qui dépassent leurs prérogatives, la Commission doit tout de même déterminer s’il était objectivement raisonnable pour le demandeur d’avoir sollicité la protection de l’État.  

 

[29]           Le commissaire a analysé non seulement la preuve documentaire favorable concernant l’Inde, mais aussi la preuve défavorable, et a considéré que le demandeur disposait de recours à l’encontre de ses agents de persécution dans son pays, particulièrement compte tenu du fait qu’il a vécu dans deux villes différentes où des autorités et organisations comme les commissions des droits de la personne pouvaient lui venir en aide. La Commission a donc conclu qu’étant donné que le demandeur n’avait pas sollicité la protection de son propre pays, il n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État. Il ne s’agit pas d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour.  

 

[30]           Les conclusions de la Commission peuvent se justifier au regard des faits et du droit.

 

[31]           Les deux parties ont avisé la Cour qu’à leur avis, la présente affaire ne soulève aucune question grave à certifier pour les besoins d’un appel. La Cour est d’accord avec elles.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-201-09

 

INTITULÉ :                                       HARDEEP KUMAR c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 23 juillet 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 28 juillet 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andrea C. Snizynski                                                                 POUR LE DEMANDEUR

514-271-1127

 

Marilyne Trudeau                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

514-496-4070

Alexandre Tavadian

514-496-2447                                                                        

 

                                                                                               

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Andrea C. Snizynski                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.