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Date : 20090811

Dossier : IMM-5141-08

Référence: 2009 CF 817

 

Ottawa (Ontario), le 11 août 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

 

 

 

ENTRE :

GERHARD RONNER

INGEBORG KARIN RONNER

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue du contrôle judiciaire de la décision d’un agent de Citoyenneté et Immigration Canada (l’agent) rendue le 10 novembre 2008 (la décision) rejetant la demande de prolongation du permis de travail de M. Gerhard Ronner et de la fiche de visiteur de Mme Ingeborg Ronner.

 

CONTEXTE

 

[2]               M. Ronner est citoyen de l’Autriche.  Après son arrivée en 1989, il a passé la majorité des 21 dernières années au Canada. Des fiches de visiteur lui ont été délivrées jusqu’en 1990, lorsqu’il a fait l’objet d’un rapport pour avoir [traduction] « travaillé ou exploité son entreprise de façon active sans autorisation de travail ». Il a alors demandé la résidence permanente, mais a par la suite retiré sa demande.

 

[3]               Le 23 octobre 1990, M. Ronner a été admis de nouveau au Canada à titre de visiteur.

 

[4]               Le 16 février 1991, une fiche de visiteur de courte durée lui a été délivrée.

 

[5]               Le 20 février 1992, il a été autorisé à entrer au Canada à titre de visiteur et est resté pour une période de six mois.

 

[6]               Le 9 mars 1992, il a de nouveau fait l’objet d’un rapport pour avoir travaillé au Canada.

 

[7]               Le 17 juillet 1997, une fiche de visiteur de courte durée a été délivrée à M. Ronner pour acheter des billes de bois destinées à la construction de maisons en bois rond.  Il n’était pas autorisé à acheter des billes de bois en vue d’un assemblage au Canada.

 

[8]               Le 12 juin 1998, une fiche de visiteur valide jusqu’au 17 septembre 1998 lui a été délivrée.

 

[9]               En novembre 2004, un permis de travail à titre de constructeur de maisons en bois rond à Chilliwack lui a été délivré et il était valide jusqu’au 31 octobre 2005.

 

[10]           M. Ronner n’a pas été titulaire de permis de travail entre l’année 2000 et le 19 novembre 2004.

 

[11]           Le 10 avril 2006, un permis de travail valide jusqu’au 9 avril 2007 a été délivré à M. Ronner en sa qualité de président et de propriétaire de Cedar Log Homes.

 

[12]           Mme Ingeborg Ronner est citoyenne de l’Allemagne.  Elle est au Canada depuis huit ans. Elle n’a pas demandé la résidence permanente. Elle n’a pas non plus demandé de permis de travail et détient le statut de visiteur. Pendant la période qu’elle a passée au Canada, l’intimé soutient qu’elle a effectué du travail non rémunéré pour l’entreprise de son conjoint.

 

LA DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE

 

[13]           L’agent a refusé de prolonger le permis de travail de M. Ronner et la fiche de visiteur de Mme Ronner.

 

[14]           L’agent a souligné que la personne qui entend prolonger son statut de résident temporaire au Canada doit le convaincre qu’elle répond aux critères suivants : (1) elle quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée; (2) elle n’enfreindra pas les conditions d’entrée; (3) elle n’appartient à aucune catégorie de personnes interdites de territoire au Canada en vertu de la Loi.

 

[15]           Dans la présente affaire, l’agent a tenu compte des facteurs suivants : les documents de voyage et d’identification des demandeurs; les motifs du voyage au Canada et les motifs pour demander une prolongation; les ressources financières des demandeurs pour le séjour prolongé et le retour dans leur pays; les liens des demandeurs avec leur pays de résidence, notamment leur statut d’immigrant, leurs liens d’emploi et familiaux et si les demandeurs quitteront vraisemblablement ou pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

[16]           L’agent est arrivé aux conclusions suivantes : (1) d’une part, il n’y avait pas d’avantage important pour le Canada à ce que M. Ronner demeure au Canada en vertu d’une dispense à titre d’entrepreneur, accordée par suite d’un avis relatif au marché du travail en vertu de la Loi C-11; (2) d’autre part, M. Ronner ne quitterait vraisemblablement pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

[17]           L’agent a conclu qu’il ne devait pas prolonger la fiche de visiteur de Mme Ronner au motif qu’elle avait travaillé illégalement au Canada et qu’il ne croyait pas qu’elle quitterait vraisemblablement le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

[18]           L’agent a souligné que puisqu’il rejetait leurs demandes, les demandeurs se trouvaient au Canada sans statut et devaient quitter le Canada immédiatement pour éviter qu’une mesure de renvoi ne soit rendue contre eux.

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[19]           Les demandeurs soulèvent les questions suivantes aux fins d’examen :

a.                   L’agent n’a pas respecté un principe de justice naturelle, d’équité procédurale ou d’autres mesures procédurales prévues par la loi en concluant :

                                                 i.                    que M. Ronner avait travaillé au Canada sans autorisation en 2002, 2003 et 2004 et en ayant tenu compte de cela comme facteur militant contre la prolongation de son permis de travail sans l’avoir avisé qu’une telle conclusion était envisagée;

                                               ii.                    que Mme Ronner avait travaillé au Canada sans autorisation et en ayant tenu compte de cela comme facteur militant contre la prolongation de son statut de résidente temporaire sans l’avoir avisée qu’une telle conclusion était envisagée;

 

b.                   L’agent a aussi commis des erreurs de droit en concluant que :

                                                i.                    l’existence des rapports de 1990 et 1992, alléguant que M. Ronner avait travaillé au Canada sans autorisation, constituait un élément de preuve de la contravention à un texte de loi sans : (1) soit une admission de M. Ronner; (2) soit une décision justifiable en droit quant à la validité de l’une ou l’autre de ces allégations;

                                              ii.                    M. Ronner ne quitterait pas le Canada à la fin de la prolongation de période de séjour qui pourrait lui être accordée, alors que l’ensemble de la preuve présentée à l’agent établissait que M. Ronner a toujours quitté le Canada avant la fin de la période de séjour autorisée lors de ses nombreux séjours au Canada au cours des 21 années précédentes;

                                             iii.                    Mme Ronner ne quitterait pas le Canada à la fin de la prolongation de la période de séjour autorisé qui pourrait lui être accordée alors que l’ensemble de la preuve indiquait qu’elle a toujours quitté le Canada avant la fin de la période de séjour autorisée lors de ses nombreux séjours au Canada au cours des huit années précédentes;

 

c.                   L’agent a tiré des conclusions de fait abusives ou arbitraires sans tenir compte des documents qui lui ont été présentés après avoir pris plus de trois mois  à rendre sa décision et n’avoir fourni aucune explication raisonnable pour justifier ce délai pour les motifs qui suivent :

                                                 i.                    il a conclu que la situation d’une société dont la raison sociale était similaire à Quality Log Homes Ltd. ou B.C. Quality Log Homes était alors pertinente dans le cadre de l’examen des demandes présentées, alors qu’aucune des demandes n’était liée à quelque société ayant une raison sociale similaire;

                                               ii.                    il a conclu que l’exploitation par M. Ronner de sa propre société au Canada avant l’obtention d’un permis de travail constituait un travail au sens de l’article 2 du Règlement, à savoir une « [a]ctivité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada », sans tenir compte des éléments de preuve indiquant que les activités de sa société consistaient notamment à exporter des maisons en bois rond pour qu’elles soient assemblées à l’extérieur du Canada;

                                              iii.                    il a conclu que le maintien de l’exploitation de l’entreprise de M. Ronner au Canada n’apporterait pas d’avantage important pour le Canada malgré les éléments de preuve, non contestés par l’agent, établissant que la société avait plusieurs employés et les registres faisant état d’achats effectués auprès d’entrepreneurs indépendants qui bâtissaient des maisons en bois rond;

                                             iv.                    il a conclu que le maintien de l’exploitation de l’entreprise de M. Ronner au Canada n’y apporterait pas d’avantage significatif en partie parce que l’un des deux employés de l’entreprise à ce moment-là était un résident temporaire du Canada sans permis de travail;

                                               v.                    il a conclu que les manquements antérieurs et sans gravité de M. Ronner aux lois canadiennes en matière d’immigration, qui sont à l’origine de l’ordonnance lui enjoignant de quitter le Canada sans autre mesure d’exécution, constituait une preuve établissant qu’il ne demeurerait pas au Canada au-delà de la prolongation de la période de séjour qui pourrait lui être accordée sans tenir compte de son respect de l’ordre le sommant de quitter;

                                             vi.                    il a conclu que Mme Ronner avait contribué à l’entreprise de son conjoint au sens de l’article 2 du Règlement;

                                            vii.                    pour tous les autres motifs qui peuvent être soulevés dans l’argumentation des demandeurs.

 

DISPOSITIONS PERTINENTES

 

[20]           Les dispositions de la Loi qui suivent s’appliquent en l’espèce :

20. (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

 

 

 

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

 

30. (1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

 

 

47. Emportent perte du statut de résident temporaire les faits suivants :

 

a) l’expiration de la période de séjour autorisé;

 

 

b) la décision de l’agent ou de la Section de l’immigration constatant le manquement aux autres exigences prévues par la présente loi;

 

c) la révocation du permis de séjour temporaire.

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

 

 

 (b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

30. (1) A foreign national may not work or study in Canada unless authorized to do so under this Act.

 

 

47. A foreign national loses temporary resident status

 

 

(a) at the end of the period for which they are authorized to remain in Canada;

 

(b) on a determination by an officer or the Immigration Division that they have failed to comply with any other requirement of this Act; or

 

(c) on cancellation of their temporary resident permit.

 

[21]           Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), s’appliquent en l’espèce :

« travail » Activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada. 

 

200. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

a) l’étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

 

c) il se trouve dans l’une des situations suivantes :

 

(i) il est visé par les articles 206, 207 ou 208,

 

(ii) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205,

 

 

(iii) il s’est vu présenter une offre d’emploi et l’agent a, en application de l’article 203, conclu que cette offre est authentique et que l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;

 

d) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 56]

 

e) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

 

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’étranger qui satisfait aux exigences prévues à l’article 206 ou aux alinéas 207c) ou d).

 

(3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

 

a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

 

b) l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec ne détient pas le certificat d’acceptation qu’exige la législation de cette province et est assujetti à la décision prévue à l’article 203;

 

 

 

 

 

c) le travail spécifique pour lequel l’étranger demande le permis est susceptible de nuire au règlement de tout conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit, à moins que la totalité ou la quasi-totalité des salariés touchés par le conflit de travail ne soient ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents et que l’embauche de salariés pour les remplacer ne soit pas interdite par le droit canadien applicable dans la province où travaillent les salariés visés;

 

 

 

d) l’étranger cherche à entrer au Canada et à faire partie de la catégorie des aides familiaux, à moins qu’il ne se conforme à l’article 112;

 

e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf dans les cas suivants :

 

(i) une période de six mois s’est écoulée depuis les faits reprochés,

 

 

 

(ii) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) n’ont pas été respectées,

 

 

(iii) il est visé par l’article 206,

 

 

(iv) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.

 

 

201. (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis de travail si :

 

a) d’une part, il en fait la demande avant l’expiration de son permis de travail;

 

b) d’autre part, il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.

 

 (2) L’agent renouvelle le permis de travail de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger satisfait toujours aux exigences prévues au paragraphe 200(1).

 

 

 

205. Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

 

a) il permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents;

 

b) il permet de créer ou de conserver l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays;

 

c) il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants :

 

 

(i) le travail est lié à un programme de recherche, d’enseignement ou de formation,

 

(ii) un accès limité au marché du travail au Canada est justifiable pour des raisons d’intérêt public en rapport avec la compétitivité des établissements universitaires ou de l’économie du Canada;

 

d) il est d’ordre religieux ou charitable.

"work" means an activity for which wages are paid or commission is earned, or that is in direct competition with the activities of Canadian citizens or permanent residents in the Canadian labour market. 

 

200. (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a work permit to a foreign national if, following an examination, it is established that

 

(a) the foreign national applied for it in accordance with Division 2;

 

(b) the foreign national will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

 

(c) the foreign national

 

 

(i) is described in section 206, 207 or 208,

 

(ii) intends to perform work described in section 204 or 205, or

 

(iii) has been offered employment and an officer has determined under section 203 that the offer is genuine and that the employment is likely to result in a neutral or positive effect on the labour market in Canada; and

 

 

(d) [Repealed, SOR/2004-167, s. 56]

 

(e) the requirements of section 30 are met.

 

(2) Paragraph (1)(b) does not apply to a foreign national who satisfies the criteria set out in section 206 or paragraph 207(c) or (d).

 

3) An officer shall not issue a work permit to a foreign national if

 

(a) there are reasonable grounds to believe that the foreign national is unable to perform the work sought;

 

 

 

(b) in the case of a foreign national who intends to work in the Province of Quebec and does not hold a Certificat d'acceptation du Québec, a determination under section 203 is required and the laws of that Province require that the foreign national hold a Certificat d'acceptation du Québec;

 

(c) the specific work that the foreign national intends to perform is likely to adversely affect the settlement of any labour dispute in progress or the employment of any person involved in the dispute, unless all or almost all of the workers involved in the labour dispute are not Canadian citizens or permanent residents and the hiring of workers to replace the workers involved in the labour dispute is not prohibited by the Canadian law applicable in the province where the workers involved in the labour dispute are employed;

 

(d) the foreign national seeks to enter Canada as a live-in caregiver and the foreign national does not meet the requirements of section 112; or

 

(e) the foreign national has engaged in unauthorized study or work in Canada or has failed to comply with a condition of a previous permit or authorization unless

 

 

(i) a period of six months has elapsed since the cessation of the unauthorized work or study or failure to comply with a condition,

 

(ii) the study or work was unauthorized by reason only that the foreign national did not comply with conditions imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c);

 

(iii) section 206 applies to them; or

 

(iv) the foreign national was subsequently issued a temporary resident permit under subsection 24(1) of the Act.

 

201. (1) A foreign national may apply for the renewal of their work permit if

 

(a) the application is made before their work permit expires; and

 

(b) they have complied with all conditions imposed on their entry into Canada.

 

 

 (2) An officer shall renew the foreign national's work permit if, following an examination, it is established that the foreign national continues to meet the requirements of subsection 200(1).

 

 

205. A work permit may be issued under section 200 to a foreign national who intends to perform work that

 

 

 

 

(a) would create or maintain significant social, cultural or economic benefits or opportunities for Canadian citizens or permanent residents;

 

(b) would create or maintain reciprocal employment of Canadian citizens or permanent residents of Canada in other countries;

 

(c) is designated by the Minister as being work that can be performed by a foreign national on the basis of the following criteria, namely,

 

(i) the work is related to a research, educational or training program, or

 

 

(ii) limited access to the Canadian labour market is necessary for reasons of public policy relating to the competitiveness of Canada's academic institutions or economy; or

 

(d) is of a religious or charitable nature.

 

NORME DE CONTRÔLE

 

[22]           De façon générale, avant l’arrêt Dunsmuir, le norme de contrôle applicable aux décisions d’un agent des visas était la décision raisonnable simpliciter : Castro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 659, au paragraphe 6, et Ram c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 855.  Toutefois, lorsqu’un agent des visas refuse de délivrer un permis de travail en se fondant strictement sur l’interprétation de la loi, la norme de contrôle est celle de la décision correcte: Singh v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 684, au paragraphe 8, et Hamid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1632, au paragraphe 4.

 

[23]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9,  la Cour suprême du Canada a déterminé que, bien que la raisonnabilité simpliciter et le manifestement déraisonnable soient des normes différentes d’un point de vue théorique, « ...les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » : Dunsmuir, au paragraphe 44.  En conséquence, la Cour a conclu qu’il y avait lieu de fondre les deux normes en une seule norme de « raisonnabilité ».

 

[24]           Dans Dunsmuir, la Cour suprême a aussi statué qu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’analyse relative à la norme de contrôle dans tous les cas.  Lorsque la jurisprudence a clairement établi la norme de contrôle applicable, la cour de révision peut plutôt adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que dans les cas où cette recherche est infructueuse que la cour de révision doit entreprendre un examen des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle.

 

[25]           Ainsi, compte tenu de l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada et de la jurisprudence antérieure de la présente Cour, je conclus que la norme applicable aux questions soulevées, exception faite des questions relatives à l’équité procédurale et aux erreurs de droit, est celle de la décision raisonnable. En contexte d’examen d’une décision suivant la norme de la décision correcte, l’analyse vise à circonscrire « la justification de la décision, [sa] transparence et [son] intelligibilité, ainsi [que] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, au paragraphe 47. Autrement dit, la cour n’interviendra que si la décision était déraisonnable au sens où elle échappe « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

[26]           La norme de contrôle pour l’examen de questions relatives à l’équité procédurale est celle de la décision correcte : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1.  La norme de contrôle régissant l’examen des erreurs de droit est la décision correcte : Uluk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2009] A.C.F. no 149 (C.F.).

 

ARGUMENTS

            Les demandeurs

 

[27]           Les demandeurs soutiennent que l’agent a en partie refusé de délivrer un nouveau permis de travail à M. Ronner en partie parce qu’il s’est fondé sur l’existence de rapports antérieurs faisant état de l’emploi qu’il avait illégalement exercé un emploi au Canada. Toutefois, selon les demandeurs, le fait que l’agent ait tenu compte de chacune de ces allégations comme facteur justifiant le refus du renouvellement du permis de travail, constituait un manquement à l’équité administrative. M. Ronner n’a jamais été adéquatement avisé des allégations et n’a pas eu la possibilité raisonnable d’y répondre.

 

[28]           Les demandeurs soutiennent que la première fois qu’il a été allégué que M. Ronner travaillait sans autorisation, c’est lorsqu’un agent d’immigration de New Westminster a communiqué avec lui pour l’avertir qu’il exerçait un emploi sans autorisation. M. Ronner a alors accepté de quitter le Canada. Le mécanisme mis en oeuvre pour obtenir ce départ n’était toutefois pas clair et M. Ronner soutient que la procédure prévue dans l’ancienne loi n’a pas été suivie.

 

[29]           Les demandeurs avancent que le second cas où M. Ronner a exercé un emploi sans autorisation, ou a travaillé illégalement au Canada, émane de rapports dont M. Ronner n’a même pas eu connaissance au moment des contraventions alléguées ou lors de l’examen de sa demande de renouvellement de permis de travail. M. Ronner demande qu’il ne soit pas tenu compte de ces rapports au motif qu’il ignorait que des allégations de contravention aux lois d’immigration pesaient contre lui. Il n’existe pas non plus de document exigeant la tenue d’une enquête suite à ces allégations.

 

[30]           Les demandeurs ajoutent que le comportement antérieur d’une personne constitue habituellement la meilleure indication de son comportement à venir et que M. Ronner n’a jamais prolongé son séjour au Canada au-delà de la période autorisée. Ils affirment ensuite qu’il est difficile de comprendre comment l’agent a pu considérer que les entrées et les sorties du Canada de M. Ronner pouvaient indiquer qu’il ne quitterait pas à l’expiration de la période qui lui serait accordée si un permis de travail lui était délivré. Il a quitté très rapidement lorsque l’agent de New Westminster lui a dit qu’il devait le faire en 1988, 1989 ou 1990.

 

[31]           Quant à Mme Ronner, les demandeurs soutiennent que le fait qu’elle ait aidé son conjoint constitue le fondement de la conclusion qu’elle a travaillé au Canada sans permis. Ils ajoutent qu’il est « exagéré » de considérer que ce [traduction] « travail non rémunéré dans la résidence familiale est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada malgré la publicité dans une brochure décrivant Mme Ronner comme étant la directrice de bureau ».

 

[32]           Les demandeurs invitent aussi la Cour à ne pas tenir compte de l’affidavit de Felicia Cheng (qui est adjointe juridique au ministère de la Justice) parce qu’il s’agit [traduction] « essentiellement d’un énoncé des faits constatés par [l’agent] qui constitue une partie des motifs de la décision ».  C’est un résumé de la preuve dont il n’a pas été fait état dans la décision de l’agent.

 

[33]           Selon les demandeurs, rien ne justifie en apparence que l’agent ne souscrive pas son propre affidavit et que de cette façon, ils sont privés de la possibilité de contre-interroger l’agent relativement aux notes du STIDI jointes à l’affidavit de Felicia Cheng.  Ils ajoutent que si la présente Cour accorde du poids aux notes du STIDI jointes à l’affidavit de Felicia Cheng, ces notes devraient exclusivement servir d’élément de preuve étayant les motifs de révision qu’ils proposent. Les demandeurs soutiennent que rien dans les notes du STIDI n’indiquent qu’à l’égard de l’un ou l’autre des demandeurs, l’agent :

1.             a déclaré l’existence des rapports du travail sans autorisation de M. Ronner au Canada  ou divulgué le contenu de ceux-ci;

2.             a déclaré qu’il estimait que ces rapports établissaient la véracité des faits qu’ils contenaient.

 

[34]           Ils font valoir que l’agent a commis une erreur de droit en se fondant sur les rapports pour conclure que M. Ronner avait contrevenu aux lois en matière d’immigration et que M. Ronner n’a pas eu la possibilité de répondre aux allégations contenues dans les rapports.

 

[35]           Les demandeurs soutiennent aussi que l’intimé fait erreur en se fondant sur Juneja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 301, puisque les circonstances de cette affaire ne sont pas similaires à celles de la présente instance.

 

[36]           Les demandeurs soulignent que les points saillants en l’espèce ne se limitent pas au fait qu’aucune rémunération n’a été versée à Mme Ronner en contrepartie de l’aide limitée qu’elle apportait à M. Ronner dans l’entreprise, mais bien au fait qu’elle fournissait cette aide pour le bénéfice de son conjoint et qu’elle le faisait dans la résidence familiale. Elle a aussi prêté une somme d’argent importante à l’entreprise.  Il s’ensuit qu’il ne peut être raisonnablement inféré que le travail de Mme Ronner était en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada.

 

L’intimé

 

[37]           Selon l’intimé, les faits indiquent que Mme Ronner répondait au téléphone, prenait les messages, classait les courriels et consignait des renseignements pour l’entreprise de M. Ronner. Une photo de Mme Ronner se trouve aussi sur le site Web de la société, qui précise qu’elle est la « directrice de bureau » de l’entreprise.

 

[38]           L’intimé s’appuie sur la décision Juneja, où la Cour a déterminé qu’une personne détenant un permis de séjour pour étudiant qui effectuait du travail non rémunéré chez un concessionnaire automobile contrevenait à la Loi puisque, peu  importe si un salaire était versé, le demandeur était en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents. Selon l’intimé, Mme Ronner fournissait des services à l’entreprise qu’un citoyen canadien ou un résident permanent aurait autrement pu fournir.  Par conséquent, elle travaillait sans autorisation : la conclusion de l’agent est raisonnable et devrait être maintenue.

 

[39]           En ce qui concerne M. Ronner, l’intimé prétend qu’il connaissait ses antécédents en matière d’immigration et savait qu’il avait travaillé au Canada sans permis.  L’intimé affirme que M. Ronner a fait fi des lois en matière d’immigration à plusieurs reprises et que les conclusions de l’agent étaient donc raisonnables.

 

ANALYSE

 

[40]           L’agent a fourni deux motifs pour rejeter la demande de prolongation du permis de travail de M. Ronner :

1.             d’une part, il n’a pas été convaincu qu’il y avait un avantage important pour le Canada à ce qu’une dispense à titre d’entrepreneur soit accordée en vertu d’un avis relatif au marché du travail suivant la Loi C‑11;

2.             d’autre part, conformément à l’alinéa 20(1)b) de la Loi, il n’était pas convaincu qu’il aurait quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

[41]           L’agent a aussi fourni deux motifs pour rejeter la demande de prolongation de la fiche de visiteur de Mme Ronner :

1.         d’une part, elle a exercé un emploi sans autorisation;

2.         d’autre part, conformément à l’alinéa 20(1)b) de la Loi, l’agent n’était pas convaincu qu’elle aurait quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

[42]           Même s’ils ont soulevé plusieurs questions dans leurs observations écrites, j’estime que ce que les demandeurs déplorent se résume à deux préoccupations générales. Tout d’abord, ils affirment que l’agent a tiré des conclusions et des inférences défavorables en s’appuyant sur des documents et des décisions qu’ils n’ont pas eu la possibilité de voir et de commenter.  Ensuite, ils prétendent que la décision était déraisonnable et que l’agent a tiré des conclusions de fait abusives et arbitraires non fondées sur les éléments de preuve qui lui avaient été présentés.

 

[43]           Comme l’a souligné le juge Pinard dans Toor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] C.F. 573, au paragraphe 17, l’agent des visas n’est pas tenu d’indiquer au demandeur de visa les conclusions défavorables qu’il a tirées des documents produits par le demandeur.  Ce devoir ne prend naissance que lorsque ces conclusions défavorables se fondent sur des documents dont les demandeurs n’ont pas eu connaissance.

 

[44]           En l’espèce, la décision était fondée sur des documents et des réponses fournis par les demandeurs, de même que sur des rapports contenus dans leur dossier d’immigration.

 

[45]           L’agent avait le devoir d’agir équitablement et cela comprend une occasion raisonnable pour les demandeurs de connaître les renseignements sur lesquels il entend s’appuyer pour prendre la décision et d’y répondre.  Il faut procéder à une analyse du contexte factuel, administratif et légal de la décision pour déterminer si cette occasion raisonnable a été donnée aux demandeurs. Il est aussi bien établi que l’équité procédurale varie selon le contexte.  Voir Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 2043 (C.A.F.), aux paragraphes 35 à 37.

 

[46]           Dans la présente affaire, les demandeurs connaissaient bien les documents qu’ils avaient fournis avec leur demande, ainsi que leurs antécédents en matière d’immigration. M. Ronner prétend maintenant qu’il ignorait l’existence du second rapport – celui de 1992 - alléguant qu’il avait exercé un emploi au Canada sans autorisation et qu’aucune enquête n’a été demandée à la suite de ce premier rapport. Il ajoute aussi que ni le rapport de 1990 ni celui de 1992 ne lui ont été communiqués auparavant. Il reconnaît avoir commis des illégalités lorsqu’il a quitté le Canada après le premier rapport en 1990. Par contre, il soutient qu’il n’a jamais vu ce rapport et qu’il a simplement accepté les propos de l’agent à l’époque, à savoir qu’il devait quitter le Canada, mais qu’il pourrait y revenir immédiatement.

 

[47]           Il affirme qu’il n’a jamais admis qu’il avait commis des illégalités relativement au rapport de 1992, dont il ignorait l’existence.

 

[48]           Dans les notes de l’agent, il est fait mention que [traduction] « M. Ronner a fait l’objet d’un rapport à deux reprises pour avoir exercé un emploi sans autorisation et a aussi travaillé au cours d’une autre période pour laquelle il n’était pas autorisé ».

 

[49]           Il ressort de ces notes que M. Ronner a fait l’objet de rapports en 1990 et en 1922 pour avoir exercé un emploi sans autorisation. Dans son affidavit, M. Ronner affirme ce qui suit : [traduction] « je n’ai aucun souvenir d’avoir vu le rapport de 1990 » et [traduction] « je ne connaissais absolument pas l’existence du rapport de 1992, jusqu’à ce que je lise le rapport de l’agent à la présente Cour dans le cadre de l’instance en cours ».

 

[50]           Selon son propre témoignage, il appert que M. Ronner avait une certaine connaissance du rapport de 1990 et le dossier indique qu’il avait été mis en garde concernant ce qu’il pouvait faire au Canada. Il affirme qu’[traduction] « en 1990, l’agent à New Westminster m’a seulement dit verbalement que ce que j’avais fait au Canada était considéré illégal et qu’il devait m’expulser du Canada … ». À mes yeux, M. Ronner semblait donc parfaitement conscient du fait que son dossier d’immigration faisait état de travail non autorisé au Canada et qu’on l’avait avisé de l’illégalité de cette activité. Il sait aussi que, même si on l’a averti relativement au travail sans autorisation, il a par la suite travaillé à nouveau au Canada sans permis. Autrement dit, même s’il affirme maintenant qu’il n’a jamais vu de rapport et qu’il ignorait l’existence du rapport de 1992, M. Ronner savait que des préoccupations relativement à du travail non autorisé existaient déjà et qu’elles pourraient avoir un impact sur une éventuelle décision sur son statut au Canada.

 

[51]           Vu les exigences minimales d’équité procédurale auxquelles il doit être satisfait en l’espèce (voir Qin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’ Immigration), [2002] CFPI 815, au paragraphe 5), le fait que M. Ronner savait que, du moins en 1990, on considérait que ses activités constituaient un travail illégal, la façon dont il a été mis en garde relativement à ces activités et le fait que l’agente disposait de nombreux autres éléments de preuve pour conclure que M. Ronner avait exercé illégalement un emploi au Canada, il m’est impossible de conclure qu’il y a eu atteinte à l’équité procédurale avec le contexte et les faits de l’affaire. Même s’il affirme maintenant qu’il s’est trompé, M. Ronner a précisé dans sa demande qu’il avait déjà présenté une demande de résident permanent. Les conséquences que l’agent aurait pu envisager en se fondant sur ce qu’ils lui ont affirmé dans leur demande doit aussi réduire la sévérité des exigences d’équité procédurales que devait respecter l’agent.

 

[52]           Le reste de la demande consiste essentiellement en une contestation des conclusions que l’agent a tirées en se fondant sur les éléments de preuve qui lui ont été présentés. J’ai examiné chacune de ces questions, mais je dois conclure qu’à la lumière de la preuve, cette décision ne contenait pas d’erreur de droit ou quoi que ce soit de déraisonnable qui puisse faire en sorte qu’elle échappe aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Même si d’autres conclusions auraient aussi pu être raisonnables, les motifs exposent des faits et une analyse qui, au vu de la preuve, pouvaient raisonnablement permettre à l’agent d’arriver aux conclusions retenues.

 

[53]           Il est toujours possible de ne pas être d’accord et de souligner qu’il aurait été possible de se servir de la preuve pour obtenir un résultat différent, et je peux admettre qu’une telle décision en faveur du demandeur n’aurait pas été déraisonnable.  Cela ne rend toutefois pas les conclusions de l’agent déraisonnables dans la présente instance au sens de l’arrêt Dunsmuir. Comme le reconnaît M. Ronner dans son affidavit, les demandeurs [traduction] « ont été des résidents temporaires pour une période exceptionnellement longue ». Je ne crois donc pas que la présente décision puisse être totalement inattendue.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que

 

1.      La présente demande est rejetée.

2.      Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5141-08

 

INTITULÉ :                                       GERHARD RONNER

                                                            INGEBORG KARIN RONNER

                                               

c.

           

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 17 JUIN 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

et JUGEMENT :                               LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 11 AOÛT 2009

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Charles E.D. Groos                              POUR LES DEMANDEURS

 

Charmaine de los Reyes                        POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M.Charles E. D. Groos             POUR LES DEMANDEURS

Barrister & Solicitor

Surrey (C.-B.)

                       

John H. Sims, c.r.                                 POUR L’INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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