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Federal Court

Cour fédérale

 

Date : 20090731

Dossier : IMM‑666‑08

Référence : 2009 CF 753

Ottawa (Ontario), le 31 juillet 2009

En présence de l’honorable Louis S. Tannenbaum

 

 

ENTRE :

SANDRA MARIA DE SOUSA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le 20 octobre 2008, j’ai rendu l’ordonnance suivante dans la présente affaire :

 

LA COUR ORDONNE : la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision de l’agente d’immigration datée du 23 janvier 2008 est annulée pour des raisons juridiques. L’affaire est renvoyée au défendeur afin que la demande de résidence permanente de la demanderesse soit traitée à partir du Canada, compte tenu de ma conclusion au sujet de l’intérêt supérieur de l’enfant Amy.

[2]               Au moyen d’une requête présentée en application des paragraphes 397(1) et 397(2) des Règles des Cours fédérales, le défendeur demande maintenant l’ordonnance suivante :

 

[traduction]

37. Le défendeur demande aussi que les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance soient de nouveaux examinés au regard des observations faites aux présentes. Subsidiairement, le défendeur demande que lui soit octroyée la possibilité de présenter des observations sur une question certifiée afin que l’affaire soit examinée par la Cour d’appel fédérale.

 

 

[3]               Les observations auxquelles le défendeur fait référence sont les suivantes :

 

[traduction]

34. Le défendeur soutient que la Cour n’a pas tenu compte du fait qu’elle n’a pas la compétence nécessaire pour rendre une décision favorable dans une demande fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire (CH) lorsque la preuve n’est pas si concluante qu’elle permet de tirer une seule conclusion, et que l’ordonnance n’est cohérente ni avec la jurisprudence sur l’applicabilité des verdicts imposés dans les affaires touchant au pouvoir discrétionnaire du ministre ni avec la jurisprudence sur le fait que le ministre est le seul à être autorisé à soupeser les différents facteurs avant de déterminer si les exigences préalables à l’obtention d’un visa de résidence permanente peuvent être levées.

 

35. Pour tous les motifs exposés ci­dessus, le défendeur demande que les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance soient de nouveau examinés.

 

 

[4]               Le défendeur soutient en outre que, au cas où la requête en nouvel examen serait rejetée, la Cour devrait certifier la question suivante :

 

La Cour fédérale a­t­elle compétence, en vertu de l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, d’accueillir une demande CH présentée en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ou d’ordonner au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon favorable et d’accueillir la demande CH présentée en application du paragraphe 25(1) de la LIPR?

 

Dans une requête en nouvel examen présentée en application de l’article 397 des Règles des Cours fédérales, un juge de la Cour fédérale peut­il certifier une question de portée générale en conformité avec l’alinéa 74d) de la LIPR, lorsque la question envisagée a trait à une question qui n’était pas connue des parties avant le prononcé des motifs de jugement et du jugement?

 

 

[5]               Selon la demanderesse, en vertu du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence pour prononcer un verdict imposé si les circonstances le justifient. La demanderesse a entre autres présenté les observations suivantes :

 

[traduction]

Le défendeur ne conteste pas le fait que le juge de la Cour fédérale a normalement la compétence en vertu du paragraphe 18.1(3) de prononcer un verdict imposé. L’ordonnance du juge peut contenir des directives qui sont [traduction] « si précises qu’elles obligeront l’office fédéral à arriver à une conclusion précise » et elle peut, en effet, simplement imposer au décideur d’accueillir une demande, [traduction] « dans les faits, substituer sa décision » à celle du décideur en première instance. Même si la Cour elle‑même ne peut pas directement donner effet à de telles directives, puisqu’elle doit toujours renvoyer l’affaire au décideur pour un nouvel examen pro forma, elle peut, par le prononcé d’un verdict imposé, [traduction] « accomplir de façon indirecte ce qu’elle n’est pas autorisée à faire de façon directe ».

 

 

[6]               J’ai décidé de rendre un verdict imposé puisque, selon la preuve non contredite, une jeune enfant aurait été dévastée soit par le fait d’être séparée de sa mère, soit par le fait de devoir déménager au Brésil.

 

[7]               Après avoir de nouveau examiné toutes les observations, je conclus que je suis allé trop loin lorsque j’ai ordonné au défendeur de traiter la demande de résidence permanente présentée au Canada.

 

[8]               Selon le paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, la compétence de la Cour ne permet pas de donner des « ordres » au ministre dans les affaires qui touchent à son pouvoir discrétionnaire, mais seulement des directives appropriées.

 

[9]               J’ai donc décidé de réviser mon ordonnance du 20 octobre 2008, selon les termes de l’ordonnance qui suit les présents motifs.

 

[10]           Il n’y a pas de raison de certifier la question envisagée dans la requête.

 

[11]           Pour les motifs exposés ci­dessus, la requête en nouvel examen est accueillie sans dépens, et la Cour rend l’ordonnance qui suit.

 

 

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que : la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et que la décision de l’agent d’immigration datée du 23 janvier 2008, soumise au contrôle, est annulée. La demande d’établissement de la demanderesse fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire et présentée au Canada est renvoyée au défendeur pour qu’un autre agent l’examine à nouveau. Lors de ce nouvel examen, l’agent doit en particulier tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant de la demanderesse et il doit être guidé par les éléments de preuve auxquels il est fait référence aux paragraphes 22, 23 et 25 de mes motifs datés du 20 octobre 2008.

 

 

« Louis S. Tannenbaum »

Juge suppléant

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A. Trad.jur.

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              IMM-666-08

 

INTITULÉ :                                             Sandra Maria De Sousa

                                                                  c.

                                                                  MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     le 25 mai 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :        le juge suppléant TANNENBAUM

 

DATE DES MOTIFS :                            le 31 juillet 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hilary Evans Cameron

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Gregory George

Ada Mok

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Services juridiques du centre‑ville

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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