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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20090706

Dossier : IMM-2620-09

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 juillet 2009

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

SUNIL DUTT SHARMA

 

demandeur

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

 

 

ORDONNANCE

 

  VU la requête en date du 18 juin 2009 déposée au nom du défendeur pour obtenir un sursis d’exécution de la mesure de renvoi devenue exécutoire le 16 février 2009, initialement prévue au plus tard le 26 juin 2009, mais ayant été reportée au 7 juillet 2009 :

  Je reconnais que, conformément aux pièces d’identité authentiques, le demandeur (48 ans) est un homme hindou originaire de Haridwar, cité hindoue sacrée au pied de l’Himalaya et sur le bord du Gange, et que sa répondante (36 ans) est une femme musulmane originaire de Kaboul, ville enclavée musulmane traditionnelle de l’Afghanistan;

  Je reconnais que les deux intéressés, nonobstant les différences sociales, culturelles et religieuses, sont arrivés ensemble et que, en raison de la stigmatisation associée, il serait très peu probable que ce ne soit que pour les apparences, même si le but était de profiter du système d’immigration afin de régulariser la situation de l’un ou l’autre;

  Je reconnais la maturité des intéressés et la fatigue éprouvante attribuable à de longues heures de travaux domestiques, en réponse à un formulaire de questions pour la classe moyenne canadienne destiné à un bassin de population différent (relativement aux passe-temps de soirée jugés importants), en plus de la gêne plus que probable occasionnée par les milieux culturels, les orientations, l’émotivité vis-à-vis de l’éducation et les mœurs des couples privés; je reconnais le fait que les deux membres du couple (le demandeur visé par la demande de parrainage) sont issus de sociétés traditionnelles complètement différentes, où les réponses aux questions pourraient être interprétées de manières totalement opposées par rapport à l’orientation respective vis-à-vis de la famille et des amis de chacun (dans les cas où la famille de l’autre ne serait pas rappelée, prise en considération ni envisagée, ce qui serait normalement le cas, car les deux parties mettraient de côté les considérations familiales communes au contexte culturel canadien);

  Je reconnais que dans la décision Kahn c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1490, le juge Roger Hughes a écrit ce qui suit au paragraphe 16 : « Il faut se demander si la relation est “authentique” selon l’optique des intéressés eux‑mêmes, par rapport au milieu culturel dans lequel ils vivent. »;

  Et enfin, je reconnais que chaque cas est unique en ce qui concerne son propre bien-fondé (un rare cas d’espèce);

  En outre, je reconnais que les éléments de preuve démontrent que la date du mariage n’a pas été fixée, soudainement, trois jours après le dépassement de la durée de séjour déclaré, et qu’elle n’a pas non plus été fixée intentionnellement le même jour, étant donné qu’un rapport de travail sans permis a été établi;

  ATTENDU QUE le demandeur a satisfait au critère conjonctif à trois volets énoncé dans l’arrêt Toth (Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF);

  LA COUR ORDONNE que le demandeur soit visé par une ordonnance intérimaire de sursis de l’exécution de sa mesure de renvoi jusqu’à ce que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant le refus de l’agent de la demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada soit tranchée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

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