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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20090508

Dossier : IMM-2626-08

Référence : 2009 CF 477

Ottawa (Ontario), le 8 mai 2009

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

BHARATKUMAR KANTIBHAI PATEL

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               En 2002, M. Bharatkumar Patel, un citoyen de l’Inde, a déposé une demande de résidence permanente au Canada à titre de travailleur qualifié (chimiste). Un agent des visas à New Delhi a refusé la demande de M. Patel en 2008 au motif que l’expérience de M. Patel ne correspondait pas à la description de la profession de chimiste énoncée dans la Classification nationale des professions (le code CNP 2112).

 

[2]               M. Patel soutient que l’agent n’a pas fait une évaluation adéquate de sa demande et l’a traité injustement. Je suis d’accord avec M. Patel sur le premier point et je vais accueillir la présente demande de contrôle judiciaire pour ce motif.

 

[3]               La question en litige consiste à déterminer si l’agent a fait une évaluation adéquate de la demande de M. Patel lorsqu’il a conclu que l’expérience de celui-ci ne correspondait pas à la description d’un chimiste selon la CNP.

 

I.               Contexte factuel

 

[4]               Dans sa demande, M. Patel a affirmé qu’il avait travaillé de 2000 à 2004 comme « chimiste de laboratoire » pour une société appelée Synthopharm Chemicals (Synthopharm). Par la suite, il a travaillé comme « chimiste qualiticien » pour la société Astral Polytechnik Ltd. (Astral Polytechnik). Il a fourni une lettre de Synthopharm, mais comme elle ne mentionnait pas clairement quelles étaient ses fonctions, l’agent ne l’a pas considérée utile. M. Patel a également fourni deux documents d’Astral Polytechnik décrivant ses fonctions. À titre de chimiste principal responsable de l’assurance de la qualité et du contrôle de la qualité, M. Patel exerçait les fonctions suivantes :

 

•     utiliser divers instruments pour analyser et faire l’essai de composés, et notamment utiliser les techniques et appareils suivants et procéder aux déterminations suivantes :  l’analyse par tamisage, le pourcentage d’humidité, la viscosité, la masse volumique apparente, la température de ramollissement Vicat, l’appareil pour point de fusion, la détermination de l’indice de réfraction lors d’essais de résistance à l’éclatement, le bain‑marie, le four à air chaud, l’enceinte climatique, les machines à injecter et la détermination de la teneur en cendres sulfatées à l’aide d’un four à moufle;

 

•     combiner et mélanger des substances brutes pour la fabrication de tuyaux et de raccords de tuyauterie en PVC;

 

•     mettre en œuvre de bonnes pratiques de laboratoire;

 

•     obtenir l’approbation ISO 9001 de la société American Society for Testing and Materials pour les pratiques en matière d’essai de l’usine.

 

II.            L’agent a-t-il fait une évaluation adéquate?

 

[5]               Je peux annuler la décision de l’agent à condition de conclure qu’elle était déraisonnable.

 

[6]               Pour que sa demande soit accueillie, M. Patel devait démontrer qu’il avait au moins un an d’expérience dans l’accomplissement des fonctions décrites dans l’« énoncé principal » de la CNP et qu’il avait exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession. L’énoncé principal de la profession décrite au code CNP 2112 (chimistes) indique que les chimistes « font de la recherche et des analyses » à différentes fins, notamment le « contrôle de la qualité ». Ils font aussi de la recherche sur des procédés chimiques de base « afin de créer ou de synthétiser de nouveaux produits ». Ils travaillent dans divers lieux, y compris dans « des laboratoires […] de contrôle de la qualité » et des établissements de « fabrication ».

 

[7]               La CNP dresse une liste des fonctions principales d’un chimiste, qui inclut :

 

            •           analyser des composés chimiques;

            •           préparer des programmes d’analyse afin de contrôler la qualité;

            •           exécuter des programmes d’échantillonnage, de collecte et d’analyse de données;

•           faire de la recherche sur les propriétés des composés chimiques, ou pour évaluer de nouveaux produits.

 

[8]               Après avoir examiné la demande de M. Patel, l’agent a souligné dans ses notes que les fonctions de celui-ci [traduction] « n’étaient pas du tout des fonctions de chimiste ». Dans sa lettre de refus, l’agent a affirmé que les tâches de M. Patel [traduction] « ne correspondaient pas à l’énoncé principal ou aux fonctions principales d’un chimiste ».

 

[9]               À mon avis, la conclusion de l’agent était déraisonnable car elle n’était pas justifiée, transparente et intelligible. Elle n’appartenait pas non plus « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47). Selon moi, les tâches de M. Patel chez Astral Polytechnik cadraient avec l’énoncé principal de la CNP et correspondaient à un grand nombre des fonctions décrites comme étant celles d’un chimiste. L’agent ne semble pas avoir compris le rôle de M. Patel chez Astral Polytechnik et les raisons pour lesquelles il utilisait divers instruments d’essai à l’usine.

 

III.          Conclusion et dispositif

 

[10]           À mon avis, l’agent a fait une évaluation déraisonnable de la demande de M. Patel car il n’a tenu compte ni du rôle de M. Patel ni de ses tâches comme chimiste principal. Par conséquent, je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner une nouvelle évaluation de la demande de M. Patel par un autre agent. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale à certifier et aucune n’est énoncée.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle évaluation.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2626-08

 

INTITULÉ :                                       BHARATKUMAR KANTIBHAI PATEL c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 12 janvier 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge O’Reilly

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 8 mai 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Chaudhary

 

POUR LE DEMANDEUR

Laoura Christodoulidis

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Max Chaudhary

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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