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Date : 20080317

Dossier : T-1943-06

Référence : 2008 CF 353

 

ENTRE :

 

BERNARD VINCENT CAMPBELL, SHARLE EDWARD WIDENMAIER,

LENARD ROY LINK et WILLIAM A. HEIDT

 

demandeurs

 

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LA JUGE HANSEN

 

[1]        La présente instance porte sur un recours collectif envisagé. Les présents motifs découlent d’un litige entre les parties concernant les dates d’audition de la requête en autorisation des demandeurs et de la requête en radiation des défendeurs de la déclaration modifiée des demandeurs. Un bref résumé de l’historique des procédures pertinentes fournit une toile de fond au présent litige.

 

[2]        Au début de l’instance, le protonotaire responsable de la gestion de l’instance a accordé une dispense de l’obligation de signifier et de déposer une défense. Les défendeurs ont déposé une requête visant à faire radier la déclaration et à surseoir en totalité ou en partie à la déclaration non radiée. La requête des défendeurs et la requête en autorisation des demandeurs devaient initialement être entendues à la même séance prévue du 10 au 13 décembre 2007 (ensuite changée du 11 au 14 décembre 2007). Avant l’audience, pour répondre à une préoccupation antérieure soulevée par les défendeurs et, compte tenu que les demandeurs n’ont fait valoir aucun argument, la Cour a ordonné que la requête en radiation soit entendue en premier lieu.

 

[3]        Au début de l’audience tenue en décembre, les avocats des demandeurs ont fait des observations concernant l’ordre dans lequel les deux requêtes devraient être présentées. Ils ont soutenu qu’ils ne s’opposaient pas à ce que les défendeurs aillent de l’avant avec leurs arguments quant à leur requête en radiation, mais ils ont allégué qu’ils devraient être autorisés à présenter des observations combinées sur la requête en radiation et la requête en autorisation, suivi par la réponse des défendeurs concernant la requête en autorisation et les observations des demandeurs quant à la requête en radiation. Les avocats des demandeurs ont fait valoir que, puisque les questions entre les deux requêtes se recoupent, cette façon de procéder éviterait une répétition inutile.

 

[4]        Les avocats des défendeurs se sont fortement opposés à cette façon de procéder au motif que, ayant indiqué antérieurement qu’ils ne présenteraient pas de preuve relative à la requête en radiation, il s’agissait d’une tentative des demandeurs, dans leurs observations relatives à la requête en radiation, de s’appuyer sur la preuve qu’ils avaient déposée quant à la requête en autorisation. J’ai ordonné que la requête en radiation soit entendue en entier avant la requête en autorisation.

 

[5]        Une fois l’audition de la requête terminée, il était évident qu’il ne restait plus suffisamment de temps pour compléter l’audition de la requête en autorisation. Le 3 janvier 2008, après avoir vérifié la disponibilité de tous les avocats, j’ai ordonné que la requête en autorisation soit entendue du 19 au 22 février 2008. Subséquemment, les demandeurs ont déposé une déclaration modifiée. Après avoir entendu les observations des parties, j’ai conclu que la requête en radiation était devenue sans objet et je l’ai rejetée.

 

[6]        Vers la mi-février, les défendeurs ont déposé une requête visant à faire radier la déclaration modifiée et à surseoir en totalité ou en partie à la déclaration non radiée, ainsi qu’à obtenir des directives fixant un calendrier des étapes à suivre et de l’audition de la requête en radiation. Ils ont également déposé une requête demandant un ajournement pour leur permettre de produire une réponse à la requête en autorisation; l’établissement d’un calendrier pour le dépôt d’une preuve supplémentaire par affidavit, pour contre-interroger les demandeurs plus à fond et pour signifier et déposer des observations écrites supplémentaires relatives à la requête en autorisation des demandeurs. Les défendeurs ont également demandé des directives concernant la preuve que chaque partie pourrait invoquer en réponse à la requête en radiation et à la requête en autorisation. Les défendeurs ont sollicité d’autres ordonnances qui ne sont pas pertinentes aux fins des présents motifs.

 

[7]        Le 19 février 2008, après avoir entendu les observations des parties, j’ai fait droit à la demande d’ajournement, autorisé les défendeurs à déposer de nouveaux affidavits en réponse à la requête en autorisation et à mener un autre contre-interrogatoire sur les affidavits des demandeurs déposés au soutien de la requête en autorisation sur des questions découlant des changements figurant dans la déclaration modifiée. Nous nous sommes ensuite rencontrés pour établir un projet de calendrier en vue du déroulement des diverses étapes relatives à la requête en radiation et à la requête en autorisation et pour vérifier les dates d’audition disponibles pour ces requêtes.

 

[8]        En se fondant sur le calendrier proposé par les parties, la Cour a indiqué que la requête en radiation pourrait être entendue au cours de la semaine du 16 juin 2008 et que la requête en autorisation pourrait l’être au cours de la première semaine de septembre.

 

[9]        À ce stade, les avocats des demandeurs se sont opposés à ce que la requête en radiation soit entendue en premier lieu. J’ai accordé aux demandeurs un ajournement jusqu’au matin suivant pour présenter d’autres observations et donner aux défendeurs l’occasion d’y répondre.

 

[10]      Les demandeurs soutiennent que la requête en autorisation devrait être entendue et tranchée avant la requête en radiation. Subsidiairement, ils allèguent que les deux requêtes devraient être entendues en même temps. Il convient de souligner que leur allégation va au-delà d’un simple calendrier prévoyant que les deux requêtes soient entendues successivement au cours de la même séance. Ils prétendent que les observations des demandeurs relatives à la requête en autorisation et que leurs observations sur la requête en radiation devraient être entendues conjointement et avant les observations des défendeurs relatives à leur requête en radiation et à leur requête en autorisation.

 

[11]      Pour appuyer leur première allégation, les demandeurs se sont fondés sur les décisions dans Hoofman c. Monsanto Canada Inc., 2002 SKCA 120, 220 D.L.R. (4th) 542 (Monsanto); Attis c. Canada (Ministre de la Santé) 2005, 75 O.R. (3d) 302, [2005] O.J. n1337 (Attis); Baxter c. Canada (Procureur général), [2005] O.J. n2165 (Baxter); Stewart c. General Motors of Canada Ltd., [2007] O.J. n2319 (Stewart). À l’appui de leur argument subsidiaire, les demandeurs se sont fondés sur Carom c. Bre-X Minerals Ltd., [1998] O.J. no 1428 (Carom); Chadha c. Bayer Inc., 45 O.R. (3rd) 29, [1999] O. J. n2497 (Chadha); Pearson c. Inco Ltd., [2002] O. J. n2764 (Pearson); et Direnfeld c. National Trust, [2001] O.J. n1706 (Direnfeld).

 

[12]      Les défendeurs font valoir que la requête en radiation devrait être entendue en premier lieu étant donné qu’elle pourrait être déterminante quant à l’issue de l’action ou qu’elle est susceptible de restreindre la portée des questions relatives à la requête en autorisation.

 

[13]      Aucune disposition dans les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 ne régit l’ordre dans lequel les requêtes en autorisation et les autres requêtes, comme celles en radiation d’actes de procédure, doivent être entendues et tranchées. L’article 221 des Règles, qui régit la radiation d’actes de procédure, prévoit que ces requêtes peuvent être présentées à tout moment. L’article 334.11 énonce que les règles applicables aux actions ou aux demandes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles, s’appliquent aux recours collectifs.

 

[14]      Le chevauchement entre les motifs pour ordonner la radiation d’un acte de procédure énumérés à l’alinéa 221a) et la condition d’autorisation prévue à l’alinéa 334.16(1)a), à savoir une cause d’action valable, ne crée pas en soi une incompatibilité rendant l’article 221 inapplicable aux recours collectifs. Comme l’a indiqué le protonotaire Aalto dans Pearson c. Canada (Ministre de la Justice), [2008] A.C.F. n73, au paragraphe 23, pour conclure qu’un recours collectif envisagé ne pourrait être visé par une requête en radiation avant qu’une requête en autorisation ne soit tranchée reviendrait à « miner l’aptitude de la Cour à contrôler sa procédure et à radier les instances où n’est pas alléguée une cause d’action valable, ou les instances abusives, frivoles ou vexatoires ».

 

[15]      La question demeure toutefois de savoir si, en principe, une requête en autorisation devrait être tranchée avant une requête en radiation.

 

[16]      En général, les tribunaux canadiens ont constamment conclu que, compte tenu du but et des objectifs des recours collectifs et de l’exigence portant qu’une requête en autorisation doit être présentée très tôt dans le cadre de l’instance, la requête en autorisation devrait avoir préséance sur les autres requêtes préliminaires.

 

[17]      Dans Monsanto, au paragraphe 18, la Cour d’appel de la Saskatchewan a fait observer que les objectifs de la procédure de recours collectif permettent notamment [traduction] « […] d’économiser temps, effort et argent, ainsi que d’assurer une uniformité des décisions à l’égard des personnes qui se trouvent dans une situation semblable ». En outre, « le recours collectif contemporain est conçu pour éviter, et non favoriser, les dépôts inutiles de requêtes et de documents répétitifs ». Aux paragraphes 28 et 29, la Cour a déclaré :

 

            [traduction] En l’espèce, la détermination en temps utile de la demande d’autorisation fera avancer le litige sans entraîner de requêtes et de demandes inutiles. Si l’un des objets du recours collectif contemporain est conçu pour éviter, et non favoriser, les dépôts inutiles de requêtes et de documents répétitifs, il est dans l’intérêt de toutes les parties que “ la pertinence du recours collectif soit déterminée au départ dans la requête en autorisation » : voir Dutton, précité à la page 552, paragraphes 33 et 38.

 

            De cette façon, les requêtes en radiation ou autres procédures semblables seront inutiles puisque la Cour peut régler de telles questions par demande en autorisation. […]

 

 

[18]      Dans Attis, au paragraphe 7, et ensuite dans Baxter, au paragraphe 9, le juge Winkler a conclu, en se fondant sur l’exigence prévue par la loi ontarienne sur les recours collectifs, similaire à celle prévue au paragraphe 334.15(2) des Règles, portant qu’une requête en autorisation doit être présentée au plus tard 90 jours après la dernière défense, qu’on pouvait déduire que la requête en autorisation devrait avoir priorité sur les autres requêtes et qu’elle devrait être la première question de procédure à être entendue et tranchée (voir également, Moyes c. Fortune Financial Corp., [2001] O.J. no 4455).

 

[19]      Les tribunaux ont également établi d’autres facteurs qui militent en faveur de l’audition de la requête en autorisation en premier lieu. Dans Baxter, aux paragraphes 11 et 12, le juge Winkler a fait observer que, compte tenu de la nature fluide des définitions du recours collectif et des questions communes [traduction] « […] les requêtes présentées avant une requête en autorisation peuvent se révéler inutiles, trop complexes ou incomplètes ». Il a aussi souligné qu’il n’y a peut-être pas suffisamment d’information pour trancher des requêtes présentées avant la requête en autorisation. C’est particulièrement vrai lorsque les questions communes certifiées constituent le fondement par lequel la Cour s’attribue la compétence à l’égard des parties extraterritoriales. Enfin, lorsque d’éventuels membres du groupe sont âgés, ils ont droit à une décision rapide quant à savoir si leur instance est autorisée.

 

[20]      Les tribunaux ont également conclu de façon constante que d’autres facteurs peuvent l’emporter sur la proposition générale selon laquelle la requête en autorisation devrait être tranchée en premier lieu. Comme l’a écrit la Cour dans Baxter, au paragraphe 14 :

            [traduction] Certes, il y a des cas où, comme cela est mentionné dans Attis et Moyes, il peut y avoir des exceptions à la règle portant qu’une requête en autorisation doit être la première question de procédure à être entendue et tranchée. Il y aurait peut-être lieu de prévoir une exception lorsque la détermination d’une requête préliminaire avant la requête en autorisation profiterait clairement à toutes les parties ou favoriserait la réalisation de l’objectif d’efficacité judiciaire, comme dans le cas d’une requête en rejet selon l’article 21 ou d’un jugement sommaire selon l’article 20. De telles requêtes pourraient avoir pour effet positif de restreindre les points en litige, de ramener l’affaire aux points essentiels et de faire avancer le litige. Une exception pourrait aussi être justifiée lorsque, dans une requête préliminaire, le facteur temps est important ou nécessaire pour garantir que l’instance se déroule équitablement. (Voir : Moyes, précité au paragraphe 12; Re Holmes and London Life c. London Life Insurance Co. et al. (2000), 50 O.R. (3d) 388 (C.S.) aux paragraphes 7 et 8; Hughes c. Sunbeam Corp. (Canada) Ltd. (2002), 61 O.R. (3d) 433 (C.A.), au paragraphe 15, autorisation d’interjeter appel refusée [2002] S.C.C.A. No. 446; Segnitz c. Royal and SunAlliance Insurance Co. of Canada, [2001] O.J. No. 6016 (C.S.); Stone c. Wellington County Board of Education (1999), 29 C.P.C. (4th) 320 (C.A.), autorisation d’interjeter appel refusée, [1999] S.C.C.A. No. 336; Vitelli c. Villa Giardino (2001), 54 O.R. (3d) 334 (C.S.); Pearson c. Inco (2001), 57 O.R. (3d) 278 (C.S.).)

 

 

[21]      À titre subsidiaire, les demandeurs soutiennent que, puisque la question relative à une requête en radiation est identique à celle prévue à l’alinéa 334(16)(1)a), une cause d’action valable, et qu’une détermination sur cette question dans une requête en radiation constitue une détermination aux fins d’une requête en autorisation, les requêtes devraient être entendues conjointement de la manière décrite précédemment.

 

[22]      Il est évident qu’une détermination quant à savoir s’il existe une cause d’action raisonnable dans le cadre d’une requête en radiation constitue une détermination aux fins de la requête en autorisation (voir, par exemple Carom, au paragraphe 14). Cependant, il ne s’ensuit pas nécessairement que les deux requêtes doivent être entendues conjointement comme le prétendent les demandeurs. En effet, dans Carom, Chadha, Direnfeld et dans Pearson, en ce qui concerne l’un des défendeurs, la jurisprudence invoquée par les demandeurs, toutes les requêtes en radiation ont été entendues et tranchées avant les requêtes en autorisation.

 

[23]      Il ressort clairement de la jurisprudence que, bien qu’en principe une requête en autorisation doive avoir préséance sur les autres requêtes préliminaires, au bout du compte, l’ordre du déroulement de l’instance sera établi en fonction des circonstances de chaque cas.

 

[24]      En l’espèce, dans leur requête préliminaire, les défendeurs allèguent que les actions des demandeurs sont prescrites en vertu des articles 8 et 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50; que ces actions fondées sur des atteintes aux droits garantis par la Charte, avant l’entrée en vigueur de celle-ci, ne révèlent aucune cause d’action raisonnable; et que les autres allégations de violations de droits garantis par la Charte n’en révèlent également aucune. Les défendeurs cherchent également à faire suspendre l’action de l’un des demandeurs, en application de l’article 111 de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6, au motif qu’il n’a pas présenté de demande de pension fondée sur les blessures alléguées ou les pertes qu’il a subies, ainsi qu’à faire suspendre en vertu de la même disposition les demandes des autres demandeurs fondées sur ces blessures ou ces pertes présumées pour lesquelles ils n’ont pas encore reçu de pension.

           

[25]      Il ressort clairement des motifs sur lesquels est fondée la requête des défendeurs que cela pourrait régler, restreindre ou préciser la définition de la nature et de la portée d’une requête en autorisation. Compte tenu de ces économies possibles en temps et en ressources pour les deux parties, la Cour écarte le principe général selon lequel la requête en autorisation devrait prévaloir.

           

[26]      Pour ces motifs, je conclus que la requête en radiation devrait être entendue et tranchée avant la requête en autorisation. Je rejette également l’argument subsidiaire des demandeurs puisqu’aucune économie possible ne serait perdue en procédant de cette manière.

 

[27]      Je suis consciente du fait qu’il y a d’éventuels membres du recours collectif qui sont âgés. Je note également que les avocats des demandeurs ont suggéré que la requête en radiation soit entendue à la fin de septembre et que la requête en autorisation soit entendue à la fin novembre, en décembre ou même en janvier dans le cas où la Cour conclurait que la requête en radiation devrait être entendue avant la requête en autorisation. Bien que cette position aille à l’encontre de la préoccupation exprimée plus tôt par les avocats au sujet de l’âge avancé des éventuels membres du recours, la Cour tiendra néanmoins compte de cet important facteur dans l’établissement du calendrier.

 

[28]      Une ordonnance sera rendue concernant le calendrier de la requête en radiation.

 

 

 

« Dolores M. Hansen »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1943-06

 

INTITULÉ :                                       BERNARD VINCENT CAMPBELL, SHARLE EDWARD WIDENMAIER, LENARD ROY LINK AND WILLIAM A. HEIDT

                                                            c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATES DE L’AUDIENCE :             Les 19, 20 et 21 février 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LA JUGE HANSEN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 17 mars 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

E.F. Anthony Merchant, c.r.

Casey Churko

Owen Falquero

 

POUR LES DEMANDEURS

Catherine Coughlan

Peter Barber

Jaxine Oltean

 

                          POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Merchant Law Group LLP

Regina (Saskatchewan)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

                           POUR LES DÉFENDEURS

 

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