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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20090702

Dossier : IMM-5473-08

Référence : 2009 CF 692

 

Ottawa (Ontario), le 2 juillet 2009

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

PHILIP BOGRASH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l’encontre d’une décision rendue le 7 octobre 2008 par l’agente d’immigration Lisa Holliday (l’agente), qui a refusé la demande de visa de résident permanent déposée par le demandeur à titre de travailleur qualifié parce que le demandeur n’avait pas obtenu un nombre suffisant de points afin de se qualifier pour immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié. Le demandeur se représente lui-même.

 

Contexte factuel

[2]               Le demandeur est un citoyen des États-Unis d’Amérique qui a demandé un visa de résident permanent à titre de travailleur qualifié le 30 octobre 2006.

 

[3]               La demande a été traitée sous la catégorie 2174 de la matrice de la Classification nationale des professions (ci-après la CNP) : « Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs ».

 

[4]               L’agente a évalué le dossier du demandeur le 7 octobre 2008 et lui a attribué 62 points, soit cinq de moins que la somme minimale pour être accepté.

 

Décision contestée

[5]               Le paragraphe 12(2) de la Loi énonce que la sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada. Le paragraphe 75(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) prévoit que la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des travailleurs qualifiés.

 

[6]               En vertu du Règlement, les demandeurs de la catégorie des travailleurs qualifiés sont évalués selon les critères prévus au paragraphe 76(1). L’évaluation en fonction de ces exigences détermine si un travailleur qualifié sera capable de réussir son établissement économique au Canada. Les critères sont : l’âge, les études, la compétence dans les langues officielles du Canada, l’expérience, l’exercice d’un emploi réservé et la capacité d’adaptation. 

 

[7]               La demande du demandeur a été évaluée en fonction des professions dans lesquelles il avait obtenu de l’expérience, à savoir les professions du genre de compétence 0 ou du niveau de compétence A ou B. Voici les résultats que l’agente lui a donnés :

 

 

 

Points attribués

 

 

Maximum

Âge

 

8

10

Études

 

20

25

Expérience

 

15

21

Exercice d’un emploi réservé

 

0

10

Compétence dans les langues officielles

 

16

24

Capacité d’adaptation

 

3

10

TOTAL

 

62

100

 

[8]               L’agente a discuté de l’expérience du demandeur durant l’entrevue. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas fourni de preuve satisfaisante de son expérience, en plus de ne pas avoir fourni de documents fiscaux ou de relevés bancaires.

 

[9]               Par voie de lettres, l’agente a donné la possibilité au demandeur d’envoyer des pièces additionnelles à l’appui de l’expérience qu’il a prétendu avoir.

 

Question

[10]           La présente affaire soulève la question suivante : l’agente a-t-elle commis une erreur dans l’évaluation de la preuve lorsqu’elle a conclu que le demandeur n’avait pas obtenu le nombre de points requis?

 

Dispositions pertinentes

[11]           Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites ci-dessous à l’annexe « A ».

 

[12]           La Cour est d’avis que la demande doit être accueillie pour les motifs suivants.

 

[13]           Le demandeur s’est vu attribuer 15 points, pour une seule année d’expérience de travail. Le demandeur a renvoyé la Cour à la pièce « D » de son dossier, laquelle confirme qu’il était un employé à temps plein de Yurcor durant la période allant du 13 décembre 1995 au 1er octobre 1999, puis de celle allant du 17 août 2004 au 1er novembre 2005. Il occupait le poste de programmeur-analyste principal, et ses principales responsabilités étaient l’analyse de système, la conception, la programmation, l’essai et la mise en œuvre d’importants systèmes commerciaux de traitement des données. Son salaire annuel était d’environ 60 000 $.

 

[14]           En réponse à une demande d’attestation d’emploi de la part de l’agente, on a envoyé deux fois par courriel à celle-ci une lettre, le 21 et le 22 août 2008 (pièces « E » et « F »). Pour des raisons inconnues, ce document n’a pas été analysé, ni pris en compte par l’agente.

 

[15]           Le demandeur ne s’est pas vu attribuer de points pour sa compétence en français, même s’il a répondu par l’affirmative lorsqu’il lui a été demandé lors de l’entrevue s’il pouvait parler français. L’agente a accepté sa déclaration sur la question de sa compétence en anglais (dossier de la Cour, page 82). Il faut faire remarquer que, dans la même déclaration, le demandeur a écrit [traduction] : « […] aussi, je suis capable de communiquer en français; cependant, ma compétence dans cette langue est relative et je l’évalue comme étant “modérée” ».

 

[16]           La décision ne l’agente ne peut se justifier au regard des faits en l’espèce (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick), 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 47.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un nouvel agent pour que celui-ci statue sur l’affaire.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


ANNEXE A

 

Dispositions législatives et réglementaires

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27:

 

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

12. (2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

12. (2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

 

16. (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

16. (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

 

 

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. Les articles 75 à 85 portent sur la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

Catégorie

75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

 

 

Qualité

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

 

Exigences

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

 

Class

75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

 

 

Skilled workers

(2) A foreign national is a skilled worker if

 

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

Minimal requirements

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.

Critères de sélection

76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

 

 

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

 

(i) les études, aux termes de l’article 78,

 

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

 

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

 

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

 

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

 

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

 

b) le travailleur qualifié :

 

(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

 

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

 

Nombre de points

(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

 

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

 

b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

 

c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

 

Substitution de l’appréciation de l’agent à la grille

(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — ne reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

 

 

 

Confirmation

(4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

Selection criteria

76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

 

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

 

(i) education, in accordance with section 78,

 

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

 

(iii) experience, in accordance with section 80,

 

(iv) age, in accordance with section 81,

 

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

 

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

 

(b) the skilled worker must

 

(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

 

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

 

Number of points

(2) The Minister shall fix and make available to the public the minimum number of points required of a skilled worker, on the basis of

 

 

(a) the number of applications by skilled workers as members of the federal skilled worker class currently being processed;

 

(b) the number of skilled workers projected to become permanent residents according to the report to Parliament referred to in section 94 of the Act; and

 

(c) the potential, taking into account economic and other relevant factors, for the establishment of skilled workers in Canada.

 

 

Circumstances for officer's substituted evaluation

(3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.

 

Concurrence

(4) An evaluation made under subsection (3) requires the concurrence of a second officer.

 

Application

77. Pour l’application de la partie 5, les exigences et critères prévus aux articles 75 et 76 doivent être remplis au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré.

 

 

Conformity — applicable times

77. For the purposes of Part 5, the requirements and criteria set out in sections 75 and 76 must be met at the time an application for a permanent resident visa is made as well as at the time the visa is issued.

Définitions

78. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

« équivalent temps plein »

"full-time equivalent"

« équivalent temps plein » Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour compléter des études équivalentes. 

 

 

« temps plein »

"full-time"

« temps plein » À l’égard d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année scolaire, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme. 

 

Études (25 points)

(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

 

a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;

 

b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

c) 15 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

d) 20 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

e) 22 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études à temps plein et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

 

Résultats

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante :

 

a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;

 

b) ils sont attribués :

 

(i) pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille,

 

(ii) pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à ce sous-alinéa.

 

Circonstances spéciales

(4) Pour l’application du paragraphe (2), si le travailleur qualifié est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b), des sous-alinéas (2)c)(i) et (ii), (2)d)(i) et (ii) et (2)e)(i) et (ii) ou à l’alinéa (2)f) mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein exigé par l’un de ces alinéas ou sous-alinéas, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.

 

Definitions

78. (1) The definitions in this subsection apply in this section.

 

"full-time"

« temps plein »

"full-time" means, in relation to a program of study leading to an educational credential, at least 15 hours of instruction per week during the academic year, including any period of training in the workplace that forms part of the course of instruction. 

 

"full-time equivalent"

« équivalent temps plein »

"full-time equivalent" means, in respect of part-time or accelerated studies, the period that would have been required to complete those studies on a full-time basis. 

 

 

 

Education (25 points)

(2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker’s education as follows:

 

 

(a) 5 points for a secondary school educational credential;

 

(b) 12 points for a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 12 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

(c) 15 points for

 

(i) a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

(ii) a one-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

(d) 20 points for

 

(i) a two-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

(ii) a two-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

(e) 22 points for

 

(i) a three-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

(ii) two or more university educational credentials at the bachelor’s level and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies; and

 

(f) 25 points for a university educational credential at the master’s or doctoral level and a total of at least 17 years of completed full-time or full-time equivalent studies.

 

 

Multiple educational achievements

(3) For the purposes of subsection (2), points

 

 

(a) shall not be awarded cumulatively on the basis of more than one single educational credential; and

 

(b) shall be awarded

 

(i) for the purposes of paragraphs (2)(a) to (d), subparagraph (2)(e)(i) and paragraph (2)(f), on the basis of the single educational credential that results in the highest number of points, and

 

(ii) for the purposes of subparagraph (2)(e)(ii), on the basis of the combined educational credentials referred to in that paragraph.

 

Special circumstances

(4) For the purposes of subsection (2), if a skilled worker has an educational credential referred to in paragraph (2)(b), subparagraph (2)(c)(i) or (ii), (d)(i) or (ii) or (e)(i) or (ii) or paragraph (2)(f), but not the total number of years of full-time or full-time equivalent studies required by that paragraph or subparagraph, the skilled worker shall be awarded the same number of points as the number of years of completed full-time or full-time equivalent studies set out in the paragraph or subparagraph.

Compétence en français et en anglais (20 points)

79. (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et celle qui doit être considérée comme sa deuxième langue officielle au Canada et :

 

a) soit fait évaluer ses compétences dans ces langues par une institution ou organisation désignée aux termes du paragraphe (3);

b) soit fournit une autre preuve écrite de sa compétence dans ces langues.

 

 

24 points

(2) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada est de 24, calculés d’après les standards prévus dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens 2006, pour le français, et dans le Canadian Language Benchmarks 2000, pour l’anglais, et selon la grille suivante :

a) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence élevé :

 

(i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,

 

(ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8;

 

b) pour les capacités à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence moyen :

 

(i) dans la première langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7,

 

(ii) dans la seconde langue officielle, 2 points si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7;

 

 

c) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire chacune des langues officielles :

 

(i) à un niveau de compétence de base faible, 1 point par aptitude, à concurrence de 2 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 4 ou 5,

 

 

(ii) à un niveau de compétence de base nul, 0 point si les compétences du travailleur qualifié correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.

 

Organisme désigné

(3) Le ministre peut désigner les institutions ou organisations chargées d’évaluer la compétence linguistique pour l’application du présent article et, en vue d’établir des équivalences entre les résultats de l’évaluation fournis par une institution ou organisation désignée et les standards mentionnés au paragraphe (2), il fixe le résultat de test minimal qui doit être attribué pour chaque aptitude et chaque niveau de compétence lors de l’évaluation de la compétence linguistique par cette institution ou organisation pour satisfaire à ces standards.

 

Preuve concluante

(4) Les résultats de l’examen de langue administré par une institution ou organisation désignée et les équivalences établies en vertu du paragraphe (3) constituent une preuve concluante de la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada pour l’application des paragraphes (1) et 76(1).

Proficiency in English and French (20 points)

79. (1) A skilled worker must specify in their application for a permanent resident visa which of English or French is to be considered their first official language in Canada and which is to be considered their second official language in Canada and must

 

(a) have their proficiency in those languages assessed by an organization or institution designated under subsection (3); or

 

(b) provide other evidence in writing of their proficiency in those languages.

 

24 Points

(2) Assessment points for proficiency in the official languages of Canada shall be awarded up to a maximum of 24 points based on the benchmarks referred to in Canadian Language Benchmarks 2000 for the English language and Niveaux de compétence linguistique canadiens 2006 for the French language, as follows:

 

(a) for the ability to speak, listen, read or write with high proficiency

 

(i) in the first official language, 4 points for each of those abilities if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 8 or higher, and

 

(ii) in the second official language, 2 points for each of those abilities if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 8 or higher;

 

(b) for the ability to speak, listen, read or write with moderate proficiency

 

(i) in the first official language, 2 points for each of those abilities if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 6 or 7, and

 

(ii) in the second official language, 2 points for each of those abilities if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 6 or 7; and

 

(c) for the ability to speak, listen, read or write

 

 

(i) with basic proficiency in either official language, 1 point for each of those abilities, up to a maximum of 2 points, if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 4 or 5, and

 

(ii) with no proficiency in either official language, 0 points if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 3 or lower.

 

Designated organization

(3) The Minister may designate organizations or institutions to assess language proficiency for the purposes of this section and shall, for the purpose of correlating the results of such an assessment by a particular designated organization or institution with the benchmarks referred to in subsection (2), establish the minimum test result required to be awarded for each ability and each level of proficiency in the course of an assessment of language proficiency by that organization or institution in order to meet those benchmarks.

 

Conclusive evidence

(4) The results of an assessment of the language proficiency of a skilled worker by a designated organization or institution and the correlation of those results with the benchmarks in accordance with subsection (3) are conclusive evidence of the skilled worker's proficiency in the official languages of Canada for the purposes of subsections (1) and 76(1).

 

Expérience (21 points)

80. (1) Un maximum de 21 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein du nombre d’années d’expérience de travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante :

 

a) pour une année de travail, 15 points;

 

b) pour deux années de travail, 17 points;

 

c) pour trois années de travail, 19 points;

 

d) pour quatre années de travail, 21 points.

 

 

 

Profession ou métier

(2) Pour l’application du paragraphe (1), des points sont attribués au travailleur qualifié à l’égard de l’expérience de travail dans toute profession ou tout métier appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité.

 

Expérience professionnelle

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le travailleur qualifié, indépendamment du fait qu’il satisfait ou non aux conditions d’accès établies à l’égard d’une profession ou d’un métier dans la Classification nationale des professions est considéré comme ayant acquis de l’expérience dans la profession ou le métier :

 

a) s’il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession ou le métier dans les descriptions des professions de cette classification;

 

b) s’il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession ou du métier figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

Travail excédentaire

(4) Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un emploi à temps plein sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d’occuper simultanément plusieurs emplois à temps plein.

 

 

Code de la classification

(5) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent, à l’aide du code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions, toutes les professions qu’il a exercées et qui correspondent à son expérience de travail.

 

Devoir de l’agent

(6) L’agent n’a pas à tenir compte des professions qui ne sont pas mentionnées dans la demande.

 

Temps plein

(7) Pour l’application du présent article, le travail à temps plein équivaut à au moins trente-sept heures et demie de travail par semaine.

 

 

Experience (21 points)

80. (1) Up to a maximum of 21 points shall be awarded to a skilled worker for full-time work experience, or the full-time equivalent for part-time work experience, within the 10 years preceding the date of their application, as follows:

 

 

 

(a) for one year of work experience, 15 points;

 

(b) for two years of work experience, 17 points;

 

(c) for three years of work experience, 19 points; and

 

(d) for four or more years of work experience, 21 points.

 

Listed occupation

(2) For the purposes of subsection (1), points are awarded for work experience in occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix.

 

 

 

Occupational experience

(3) For the purposes of subsection (1), a skilled worker is considered to have experience in an occupation, regardless of whether they meet the occupation's employment requirements of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, if they performed

 

(a) the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the National Occupational Classification; and

 

 

(b) at least a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all the essential duties.

 

Work in excess

(4) A period of work experience that exceeds full-time work in one occupation, or simultaneous periods of work experience in more than one full-time occupation, shall be evaluated as a single period of full-time work experience in a single occupation.

 

Classification code

(5) A skilled worker must specify in their application for a permanent resident visa the four-digit code of the National Occupational Classification that corresponds to each of the occupations engaged in by the applicant and that constitutes the skilled worker's work experience.

 

Officer's duty

(6) An officer is not required to consider occupations that have not been specified in the application.

 

Full-time

(7) For the purposes of this section, full-time work is equivalent to at least 37.5 hours of work per week.

Âge (10 points)

81. Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction de son âge au moment de la présentation de sa demande, selon la grille suivante :

 

a) 10 points, s’il est âgé de vingt et un ans ou plus, mais de moins de cinquante ans;

 

b) 8 points, s’il est âgé de vingt ou de cinquante ans;

 

c) 6 points, s’il est âgé de dix-neuf ou de cinquante et un ans;

 

d) 4 points, s’il est âgé de dix-huit ou de cinquante-deux ans;

 

e) 2 points, s’il est âgé de dix-sept ou de cinquante-trois ans;

 

f) 0 point, s’il est âgé de moins de dix-sept ans ou de cinquante-quatre ans ou plus.

 

Age (10 points)

81. Points shall be awarded up to a maximum of 10 for a skilled worker's age, as of the date of their application, as follows:

 

 

(a) 10 points for 21 years of age or older but less than 50 years of age;

 

(b) 8 points, for 20 or 50 years of age;

 

 

(c) 6 points, for 19 or 51 years of age;

 

 

(d) 4 points, for 18 or 52 years of age;

 

 

(e) 2 points, for 17 or 53 years of age; and

 

 

(f) 0 points, for less than 17 years of age or 54 years of age or older.

Définition : emploi réservé

82. (1) Pour l’application du présent article, constitue un emploi réservé toute offre d’emploi au Canada à durée indéterminée.

 

Emploi réservé (10 points)

(2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi et s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer, et que l’un des alinéas suivants s’applique :

 

a) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies :

 

(i) l’agent a conclu, au titre de l’article 203, que l’exécution du travail par le travailleur qualifié est susceptible d’entraîner des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien,

 

 

(ii) le travailleur qualifié occupe actuellement cet emploi réservé,

 

(iii) le permis de travail est valide au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent et au moment de la délivrance du visa de résident permanent, le cas échéant,

 

 

(iv) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent;

 

b) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire du permis de travail visé aux alinéas 204a) ou 205a) ou au sous-alinéa 205c)(ii) et les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) à (iv) sont réunies;

 

c) le travailleur qualifié n’a pas l’intention de travailler au Canada avant qu’un visa de résident permanent ne lui soit octroyé, il n’est pas titulaire d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies :

 

(i) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent,

 

(ii) un agent a approuvé cette offre sur le fondement d’un avis émis par le ministère du Développement des ressources humaines, à la demande de l’employeur, à sa demande ou à celle d’un autre agent, où il est affirmé que :

 

(A) l’offre d’emploi est véritable,

 

(B) l’emploi n’est pas saisonnier ou à temps partiel,

 

(C) la rémunération offerte au travailleur qualifié est conforme au taux de rémunération en vigueur pour la profession et les conditions de l’emploi satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;

 

d) le travailleur qualifié est titulaire d’un permis de travail et, à la fois :

 

(i) les conditions visées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) et à l’alinéa b) ne sont pas remplies,

 

 

(ii) les conditions visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii) sont réunies.

Definition — arranged employment

82. (1) In this section, "arranged employment" means an offer of indeterminate employment in Canada.

 

Arranged employment (10 points)

(2) Ten points shall be awarded to a skilled worker for arranged employment in Canada in an occupation that is listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix if they are able to perform and are likely to accept and carry out the employment and

 

 

 

(a) the skilled worker is in Canada and holds a work permit and

 

 

(i) there has been a determination by an officer under section 203 that the performance of the employment by the skilled worker would be likely to result in a neutral or positive effect on the labour market in Canada,

 

(ii) the skilled worker is currently working in that employment,

 

(iii) the work permit is valid at the time an application is made by the skilled worker for a permanent resident visa as well as at the time the permanent resident visa, if any, is issued to the skilled worker, and

 

(iv) the employer has made an offer to employ the skilled worker on an indeterminate basis once the permanent resident visa is issued to the skilled worker;

 

(b) the skilled worker is in Canada and holds a work permit referred to in paragraph 204(a) or 205(a) or subparagraph 205(c)(ii) and the circumstances referred to in subparagraphs (a)(ii) to (iv) apply;

 

(c) the skilled worker does not intend to work in Canada before being issued a permanent resident visa and does not hold a work permit and

 

 

 

(i) the employer has made an offer to employ the skilled worker on an indeterminate basis once the permanent resident visa is issued to the skilled worker, and

 

(ii) an officer has approved that offer of employment based on an opinion provided to the officer by the Department of Human Resources Development at the request of the employer or an officer that

 

(A) the offer of employment is genuine,

 

(B) the employment is not part-time or seasonal employment, and

 

(C) the wages offered to the skilled worker are consistent with the prevailing wage rate for the occupation and the working conditions meet generally accepted Canadian standards; or

 

 

(d) the skilled worker holds a work permit and

 

 

(i) the circumstances referred to in subparagraphs (a)(i) to (iv) and paragraph (b) do not apply, and

 

(ii) the circumstances referred to in subparagraphs (c)(i) and (ii) apply.

 

Capacité d’adaptation (10 points)

83. (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué :

 

a) pour les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait, 3, 4 ou 5 points conformément au paragraphe (2);

 

 

 

b) pour des études antérieures faites par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

 

c) pour du travail antérieur effectué par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

 

d) pour la présence au Canada de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5), 5 points;

 

e) pour avoir obtenu des points pour un emploi réservé au Canada en vertu du paragraphe 82(2), 5 points.

 

Études de l’époux ou du conjoint de fait

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’agent évalue les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le travailleur qualifié comme s’il s’agissait du travailleur qualifié et lui attribue des points selon la grille suivante :

 

 

 

 

a) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 25 points, 5 points;

 

b) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 20 ou 22 points, 4 points;

 

c) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 12 ou 15 points, 3 points.

 

Études antérieures au Canada

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le travailleur qualifié obtient 5 points si, à la date de son dix-septième anniversaire ou par la suite, lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a complété avec succès un programme au titre d’un permis d’études — que ce programme ait été couronné ou non par un diplôme — qui a nécessité au moins deux ans d’études à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada.

 

 

 

Travail antérieur au Canada

(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le travailleur qualifié obtient 5 points si lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a travaillé à temps plein au Canada pendant au moins un an au titre d’un permis de travail.

 

Parenté au Canada

(5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le travailleur qualifié obtient 5 points dans les cas suivants :

 

a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

 

(i) l’un de leurs parents,

 

(ii) l’un des parents de leurs parents,

 

(iii) leur enfant,

 

(iv) un enfant de leur enfant,

 

(v) un enfant de l’un de leurs parents,

 

(vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,

 

(vii) un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents;

 

b) son époux ou conjoint de fait ne l’accompagne pas et est citoyen canadien ou un résident permanent qui vit au Canada.

 

Adaptability (10 points)

83. (1) A maximum of 10 points for adaptability shall be awarded to a skilled worker on the basis of any combination of the following elements:

 

 

(a) for the educational credentials of the skilled worker's accompanying spouse or accompanying common-law partner, 3, 4 or 5 points determined in accordance with subsection (2);

 

(b) for any previous period of study in Canada by the skilled worker or the skilled worker's spouse or common-law partner, 5 points;

 

(c) for any previous period of work in Canada by the skilled worker or the skilled worker's spouse or common-law partner, 5 points;

 

(d) for being related to a person living in Canada who is described in subsection (5), 5 points; and

 

 

(e) for being awarded points for arranged employment in Canada under subsection 82(2), 5 points.

 

Educational credentials of spouse or common-law partner

(2) For the purposes of paragraph (1)(a), an officer shall evaluate the educational credentials of a skilled worker's accompanying spouse or accompanying common-law partner as if the spouse or common-law partner were a skilled worker, and shall award points to the skilled worker as follows:

 

(a) for a spouse or common-law partner who would be awarded 25 points, 5 points;

 

(b) for a spouse or common-law partner who would be awarded 20 or 22 points, 4 points; and

 

(c) for a spouse or common-law partner who would be awarded 12 or 15 points, 3 points.

 

Previous study in Canada

(3) For the purposes of paragraph (1)(b), a skilled worker shall be awarded 5 points if the skilled worker or their accompanying spouse or accompanying common-law partner, by the age of 17 or older, completed a program of full-time study of at least two years' duration at a post-secondary institution in Canada under a study permit, whether or not they obtained an educational credential for completing that program.

 

 

 

Previous work in Canada

(4) For the purposes of paragraph (1)(c), a skilled worker shall be awarded 5 points if they or their accompanying spouse or accompanying common-law partner engaged in at least one year of full-time work in Canada under a work permit.

 

Family relationships in Canada

(5) For the purposes of paragraph (1)(d), a skilled worker shall be awarded 5 points if

 

 

(a) the skilled worker or the skilled worker's accompanying spouse or accompanying common-law partner is related by blood, marriage, common-law partnership or adoption to a person who is a Canadian citizen or permanent resident living in Canada and who is

 

(i) their father or mother,

 

(ii) the father or mother of their father or mother,

 

(iii) their child,

 

(iv) a child of their child,

 

(v) a child of their father or mother,

 

(vi) a child of the father or mother of their father or mother, other than their father or mother, or

 

(vii) a child of the child of their father or mother; or

 

(b) the skilled worker has a spouse or common-law partner who is not accompanying the skilled worker and is a Canadian citizen or permanent resident living in Canada.

 

84. [Abrogé, DORS/2008-202, art. 1]

 

84. [Repealed, SOR/2008-202, s. 1]

 

85. L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

 

a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

 

b) il n’est pas interdit de territoire.

 

85. A foreign national who is an accompanying family member of a person who makes an application as a member of the federal skilled worker class shall become a permanent resident if, following an examination, it is established that

 

(a) the person who made the application has become a permanent resident; and

 

(b) the foreign national is not inadmissible.

 

 

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 :

 

70. (1) Le mémoire exposant les faits et le droit est constitué des parties suivantes et comporte des paragraphes numérotés consécutivement :

 

a) partie I : un exposé concis des faits;

 

b) partie II : les points en litige;

 

 

c) partie III : un exposé concis des propositions;

 

 

d) partie IV : un énoncé concis de l’ordonnance demandée, y compris toute demande visant les dépens;

 

e) partie V : la liste de la jurisprudence et de la doctrine qui seront invoquées;

 

f) sauf dans le cas d’un appel, annexe A : les extraits pertinents des lois ou règlements invoqués, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le mémoire d’une autre partie;

 

 

g) sauf dans le cas d’un appel, annexe B : le cahier de la jurisprudence et la doctrine qui seront invoquées, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le cahier d’une autre partie.

70. (1) A memorandum of fact and law shall contain, in consecutively numbered paragraphs,

 

(a) a concise statement of fact, as Part I of the memorandum;

 

(b) a statement of the points in issue, as Part II of the memorandum;

 

(c) a concise statement of submissions, as Part III of the memorandum;

 

(d) a concise statement of the order sought, including any order concerning costs, as Part IV of the memorandum;

 

(e) a list of the authorities to be referred to, as Part V of the memorandum;

 

(f) in a proceeding other than an appeal, the provisions of any statutes or regulations cited or relied on that have not been reproduced in another party's memorandum, as Appendix A to the memorandum; and

 

(g) in a proceeding other than an appeal, a book of the authorities to be referred to that have not been included in another party's book of authorities, as Appendix B to the memorandum.

 

80. (1) Les affidavits sont rédigés à la première personne et sont établis selon la formule 80A.

 

80. (1) Affidavits shall be drawn in the first person, in Form 80A.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5473-08

 

INTITULÉ :                                       PHILIP BOGRASH c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 30 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT:                        Le 2 juillet 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Philip Bogrash                                                                          DEMANDEUR

(se représente lui-même)

                                                                                               

 

Mireille-Anne Rainville                                                              POUR LE DÉFENDEUR

 

                                                                                               

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s.o.                                                                                           DEMANDEUR

 

                                                                                               

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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