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Cour fédérale

 

 

 

 

Federal Court

 


Date :  20090625

Dossier :  T-652-08

Référence :  2009 CF 663

Ottawa (Ontario), le 25 juin 2009

En présence de monsieur le juge Beaudry 

 

ENTRE :

YVES BELLEFEUILLE

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE et

L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS

DU CANADA

 

 

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la part deYves Bellefeuille (le demandeur), en vertu du paragraphe 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, L.R. 1985, c. F-7. La question posée par le demandeur est de savoir si les défendeurs peuvent restreindre le droit du demandeur de sortir du Canada s’il ne leur présente pas certains documents ou ne répond pas à leurs questions.

 

 

Contexte factuel

[2]               Le demandeur est citoyen canadien, résidant d’Ottawa qui voyage fréquemment à l’étranger. Le 25 décembre 2007, il voyage sur le vol  888 d'Air Canada en partance de l’aéroport d’Ottawa vers Londres au Royaume-Uni.

 

[3]               Avant de se rendre sur la passerelle pour monter à bord de l’avion, le demandeur a satisfait à toutes les exigences relatives à la présentation des documents nécessaires au transporteur aérien Air Canada, à toutes les exigences relatives à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien et aux exigences du Règlement sur le contrôle de l’identité, DORS/2007-82.

 

[4]               Quatre fonctionnaires de l’Agence des services frontaliers du Canada se trouvaient sur la passerelle menant à l’avion. Un de ceux-ci a fait les demandes suivantes au demandeur :

a)      il lui a demandé de présenter sa carte d’embarquement;

b)      il lui a demandé sa destination finale;

c)      il lui a demandé s’il exportait des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure à dix mille dollars.

 

[5]               Le demandeur a présenté sa carte d’embarquement, a déclaré que sa destination finale était Düsseldorf, en Allemagne et a déclaré qu’il n’exportait pas des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure à dix mille dollars. Il est par la suite monté à bord de l'avion sans problème.

 

[6]               Les défendeurs effectuent à l’occasion des contrôles semblables à celui ci-haut mentionné.

 

 

[7]               Par cette demande de contrôle judiciaire, le demandeur cherche à obtenir :

a.                   une déclaration que le droit du demandeur de sortir du Canada ne peut être restreint que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique;

b.                  une déclaration que les défendeurs ne peuvent restreindre le droit du demandeur de sortir du Canada au motif qu’il ne leur aurait pas présenté sa carte d’embarquement à bord ou ne leur aurait pas dévoilé sa destination finale;

c.                   une déclaration que le demandeur n’est pas tenu de faire une déclaration aux défendeurs, en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (ci-après la Loi), s’il n’exporte pas d’espèces ou d’effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire et les dépens de la demande.

 

Questions en litige

[8]               Les questions qui se posent en l’espèce sont les suivantes :

a)         Est-ce que cette demande est théorique?

b)         Est-ce qu’en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les défendeurs peuvent obliger les passagers quittant le Canada à bord d’un avion à exhiber certains documents et à répondre à leurs questions?

 

Législation pertinente

[9]               La législation pertinente se retrouve à la fin du présent document à l’Annexe A.

 

Arguments du demandeur

[10]           Le demandeur soumet que le droit de quitter son pays est un droit fondamental reconnu par les principaux documents internationaux en matière de droit de l’homme (tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales). Au Canada, le droit de quitter son pays est garanti par le paragraphe 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la loi intitulée Canada Act, 1982, ch. 11 (R.-U.), article 1 (la Charte) et en vertu de l’article premier de la Charte, ce droit ne peut être restreint que par une « règle de droit ».

 

[11]           Une directive ou des lignes directrices, même si elles sont émises par un ministère ou une agence gouvernementale, ne constituent pas une règle de droit qui peuvent restreindre un droit garanti par la Charte. Une action qui n’est pas prévue par une règle de droit ne peut jamais être justifiée en vertu de l’article premier, peu importe si elle semble raisonnable ou justifiable (Thomsen c. La Reine, [1988] 1 R.C.S. 640 au para. 18).

 

[12]           Aucune règle de droit ne donne aux défendeurs le pouvoir ou l’obligation de contrôler l’identité ou la destination d’un citoyen canadien, ou de toute autre personne physique, qui sort du Canada. Il n’existe pas au Canada de contrôle des personnes physiques lors de la sortie du pays, par opposition aux règles relatives à l’exportation de marchandises ou d’effets financiers. Le contrôle susmentionné auquel le demandeur a été soumis constitue une violation ou une négation de ses droits garantis par le paragraphe 6(1) de la Charte et n’était autorisé par aucune règle de droit. Le demandeur souhaite donc obtenir les mesures de redressement susmentionnées à titre de réparation.

 

[13]           Le demandeur estime qu’il est opportun de connaître ses obligations juridiques advenant que les défendeurs effectuent un contrôle semblable à son égard à l’avenir. Le demandeur souhaite donc faire établir par le tribunal que les défendeurs ne peuvent restreindre son droit de sortir du Canada au motif qu’il ne leur aurait pas présenté sa carte d’embarquement ou ne leur aurait pas dévoilé sa destination finale.

 

[14]           Le demandeur souhaite également faire établir par le tribunal qu’il n’est pas tenu de faire de déclaration aux défendeurs, en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi, s’il n’exporte pas d’espèces ou d’effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

 

[15]           Le demandeur soutient que la seule règle de droit qui restreint le droit d’un particulier de sortir du Canada est l’exigence d’avoir un passeport, et encore, il ne s’agit pas d’une exigence pour sortir du Canada à proprement parler, mais plutôt d’une exigence pour être admis dans un autre pays et pour prouver le droit de rentrer au Canada. Au Canada, il n’y a pas de contrôle des personnes à la sortie du pays (Khadr c. Canada (Procureur général du Canada), 2006 CF 727, [2007] 2 R.C.F. 218 aux paras. 62 à 70).

 

[16]           Le demandeur note qu’un policier ou un fonctionnaire de l’État peut poser des questions, mais il n’existe aucune obligation générale de répondre à ces questions. Si une personne refuse de répondre à des questions, le policier ou le fonctionnaire doit permettre à la personne de poursuivre son chemin, sauf s’il l’arrête en vertu d’un pouvoir légal (R. v. Esposito (1985), 53 O.R. (2d) 356, 24 C.R.R. 102 (C.A. Ont.) à la p. 362).

 

[17]           Les seules dispositions légales qui limitent le droit général au silence, dans le cas de la sortie du Canada par un citoyen canadien, sont les dispositions relatives à l’exportation d’objets du Canada, notamment à l’exportation de devises et d’effets financiers telles que les restrictions invoquées par les défendeurs indiquées aux articles 12, 15, 16 et 17 de la Loi.

 

[18]           Ces dispositions portent sur l’obligation de déclarer « l’importation ou l’exportation des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire », soit 10 000$. Ces dispositions n’imposent pas une obligation générale de répondre à des questions et elles n’imposent aucune obligation si une personne n’exporte pas 10 000 $ ou plus. En outre, ces dispositions ne donnent en aucun cas le pouvoir de restreindre le droit d’une personne de sortir du Canada (voir le paragraphe 12(1) de la Loi et l’article 2 du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, DORS/2002-412).

 

[19]           Les défendeurs se réfèrent aux lignes directrices et aux procédures mais ils ne mentionnent pas de droit général qui oblige une personne de répondre à des questions ou d’un pouvoir de restreindre le droit d’une personne de sortir du Canada.

 

[20]           Le demandeur concède que certaines dispositions de la Loi imposent une obligation de répondre à des questions dans certaines circonstances. À titre d’exemple, si une personne importe ou exporte 10 000 $ ou plus et si elle fait une déclaration, le paragraphe 12(4) de la Loi prévoit une obligation de « répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent à l’égard des renseignements à déclarer ». Il convient de noter que cette obligation n’existe que dans des situations précises et ne s’applique qu’aux questions portant sur les sujets mentionnés dans la Loi. Le législateur n’a pas imposé une obligation de répondre à des questions dans d’autres circonstances.

 

[21]           La Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), fournit d’autres exemples d’une obligation expresse de « répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent » dans le contexte de l’entrée et de la sortie du pays. En l’absence d’une telle disposition expresse, une personne n’est pas tenue de répondre à des questions (voir la Loi sur les douanes aux paras 11(1) et 11.4(1), art. 13, paras 22(1), 40(1) et 40(3)).

 

[22]           Le législateur cherche à obliger toute personne qui importe ou exporte 10 000 $ ou plus de faire une déclaration. Il ne s’agit pas d’une obligation de dévoiler dans tous les cas le montant qu’on importe ou exporte, ou de dévoiler si le montant qu’on importe ou exporte est inférieur ou supérieur à 10 000 $. L’obligation voulue par le législateur est claire et le demandeur estime qu’il n’y a pas lieu de l’élargir.

 

Arguments des défendeurs

[23]           Toute personne est tenue de déclarer à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) l’exportation des espèces ou des effets monétaires d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 $ avant de quitter le pays. Afin de faire observer cette loi, les agents ont le pouvoir d’entreprendre des vérifications dans les aéroports, au cours desquelles ils demandent aux passagers s’ils exportent des espèces ou des effets. En l’espèce, le demandeur a répondu aux questions que lui ont posées les agents de l’Agence et il a pris son avion comme prévu. Toutefois, il demande à cette Cour de lui fournir une opinion juridique basée sur un refus hypothétique de répondre aux questions. Il affirme que l’Agence ne peut pas l’obliger à répondre à ses questions et qu’elle ne peut restreindre son droit de quitter le pays s’il refuse d’y répondre.

 

[24]           Les défendeurs soutiennent premièrement que cette Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à entendre une demande théorique qui est basée sur des hypothèses. Deuxièmement, même s’il est bien établi qu’une pratique peut faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire, il incombe au demandeur de prouver que la pratique contestée existe. Pourtant, le demandeur en l’espèce ne fournit aucune preuve que l’Agence oblige les passagers de répondre à des questions, ou qu’elle restreint le droit de quiconque de quitter le pays. Cette demande devrait donc être rejetée avec dépens.

 

[25]           Les défendeurs notent que le Parlement canadien a adopté la Loi dans le cadre du Programme de déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces. Cette Loi fait partie intégrante de la lutte contre le blanchiment d’argent et permet au Canada de respecter ses engagements internationaux en matière de participation à la lutte contre le crime international. L’Agence est responsable de l’application et de l’exécution de la Partie 2 de la Loi. Entre autres, la Loi a pour objet d’ « établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets » (para. 3(a)(ii) de la Loi). Cet objet est mis en œuvre à la partie II de la Loi qui établit un régime en vertu duquel les voyageurs doivent déclarer à l’agent toute importation ou exportation d’espèces ou d’effets dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 $ (para. 12(1) de la Loi).

 

[26]           Un agent peut fouiller toute personne qui s’apprête à sortir du Canada s’il a des soupçons raisonnables que la personne dissimule sur elle ou près d’elle des effets ou des espèces d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 $. La Loi autorise également les agents à monter à bord d’un moyen de transport afin de procéder à cette même vérification. Un agent peut aussi fouiller, sans motifs, les bagages d’un voyageur pour ces mêmes fins (articles 15 et 16 de la Loi).

 

[27]           Les défendeurs précisent que l’Agence entreprend des vérifications dans les aires de vols internationaux depuis 2003 et les vérifications sont surtout concentrées sur les vols à risque élevé au sujet desquels l’Agence reçoit de l’information de sa division de renseignements. Ces vérifications peuvent inclure la fouille du moyen de transport, des bagages et de la cargaison. En raison de ces vérifications, les défendeurs soumettent que l’Agence a pu confisquer 76% des produits de la criminalité qui ont été saisis des voyageurs aériens en 2007.

 

[28]           Selon le demandeur, ce litige a pour objet de déterminer s’il est obligé de répondre aux questions posées par des agents et si son refus de répondre pourrait restreindre son droit de sortir du pays. La preuve ne démontre pourtant pas qu’il ait été obligé de répondre à quelque question que ce soit, ou que l’Agence aurait restreint son droit de sortir du Canada s’il avait refusé de répondre aux questions. Cette demande ne constitue qu’une demande d’opinion juridique formulée à la Cour.

 

[29]           La Cour suprême a établi des critères servant à déterminer si une affaire est théorique dans l’arrêt Borowski c. Canada (Procurer général), [1989] 1 R.C.S. 342. Les tribunaux refusent généralement de se prononcer sur des questions qui n’ont pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties.

 

[30]           Le demandeur n’affirme pas avoir été obligé de répondre aux questions posées par l’Agence ou empêché de quitter le pays. Le demandeur souhaite savoir quel serait le résultat s’il décidait de ne pas répondre aux questions de l’Agence, ce qui constitue un débat théorique.

 

[31]           Dans Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada a confirmé les trois facteurs de Borowski à prendre en compte lorsqu’un tribunal décide s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour instruire un appel théorique :

a)      l’existence d’un débat contradictoire;

b)      le souci d’économie des ressources judiciaires; et

c)      la nécessité pour les tribunaux d’être conscients de leur fonction juridictionnelle dans notre structure politique.

 

[32]           Premièrement, les défendeurs soutiennent qu’il n’existe pas de débat contradictoire. Le voyage du 25 décembre 2007 s’est déroulé sans problème et une décision de la Cour n’aura aucun effet sur les faits qui ont donné naissance à ce litige théorique. Le demandeur admet l’aspect théorique dans son affidavit lorsqu’il mentionne qu’il est « possible qu’[il] fasse l’objet, à l’avenir, d’un contrôle semblable à celui qui s’est produit le 25 décembre 2007 » et qu’il « souhaite donc que la Cour se prononce sur [ses] droits et obligations ».

 

[33]           Le deuxième facteur applicable oblige les tribunaux à se demander s’il y a lieu de consacrer des ressources judiciaires limitées à la solution d’un litige devenu théorique compte tenu des circonstances d’une affaire. En l’espèce, il n’y a aucune preuve que l’Agence oblige un individu à répondre à ses questions sous peine de l'empêcher de quitter le pays. Cette question est entièrement hypothétique et il n’y a pas lieu de consacrer des ressources judiciaires limitées pour y répondre.

 

[34]           De plus, rien ne porte à croire que les questions soulevées par le demandeur échapperont à un examen judiciaire à l’avenir. Un voyageur qui se voit refuser le droit de sortir du pays pour avoir refusé de répondre à une question pourra entamer un recours en Cour fédérale. Les défendeurs remarquent qu’il ne s’agit pas d’une situation susceptible à la fois de se répéter et de ne jamais être soumise aux tribunaux.

 

[35]           Le dernier critère demande aux tribunaux d’être conscients de leur fonction juridictionnelle dans notre structure politique. Le demandeur demande une opinion juridique sur un acte gouvernemental hypothétique. Si la Cour répond à cette question, ceci constituerait une dérogation de son rôle traditionnel. La Cour ne devrait donc pas exercer sa discrétion et se prononcer sur cette question.

 

[36]           Il est clair que le droit de sortir du pays n’est pas affecté par la procédure de vérification entreprise par l’Agence. Même si un agent découvre des quantités importantes d’espèces non-déclarées dissimulées sur une personne, l’agent pourrait alors les saisir à titre de confiscation. Si le droit de quitter le pays n’est pas atteint par une saisie d’espèces non-déclarées, il l’est encore moins par un refus de répondre à des questions (article 18 de la Loi).

 

[37]           Il ressort de l’affaire Krause c. Canada, [1999] 2 C.F. 476 (C.A.), qu’une pratique ou politique puisse, même si elle n’est pas une « décision ou ordonnance » au sens de la Loi sur les Cours fédérales, faire l’objet d’une procédure de contrôle judiciaire. Par contre, le demandeur doit toutefois prouver que cette pratique existe. Dans le cas présent, le demandeur ne fournit aucune preuve que l’Agence oblige un individu à répondre à ses questions, ou qu’elle empêche les gens qui refusent d’y répondre de quitter le pays. La demande doit donc être rejetée avec dépens.

 

 

 

Analyse

[38]           Avant d’aborder la principale question soulevée par le demandeur, il faut examiner l'argumentation soumise par les défendeurs à l'effet que la Cour ne devrait pas entendre ce litige, car il est théorique. La règle générale est à effet que les tribunaux n’instruisent que des affaires présentant un litige actuel à résoudre et que lorsque leur décision aura ou pourra avoir des conséquences sur les droits des parties, sauf s’ils décident, dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, qu’il est néanmoins dans l’intérêt de la justice d’entendre un débat théorique (voir Borowski, ci-dessus à la p. 353).

 

[39]           Je suis d’avis que le présent pourvoi est théorique et je ne crois pas que je devrais m’écarter du principe général que les tribunaux n’entendent pas les cas théoriques. Le fait que la question en l’espèce puisse peut-être se reproduire ne justifie pas une décision de la Cour (Kozarov c. Canada (ministre de la sécurité publique et de la protection civile), 2008 CAF 185, 384 N.R. 160 au para. 4).

 

[40]           Dans Borowski, ci-dessus aux pp. 358-363, le juge Sopinka a énuméré les critères régissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux d’entendre des affaires théoriques. L’exigence du débat contradictoire est l’un des principes fondamentaux de notre système juridique et elle tend à garantir que les parties ayant un intérêt dans l’issue du litige en débattent complètement tous les aspects. Je suis d’accord avec les défendeurs que ce débat contradictoire n’existe pas en l’espèce.

 

[41]           Quant au souci d’économiser des ressources judiciaires limitées, la Cour a maintes fois signalé que les affaires soulevant des questions importantes qui risquent d’échapper à l’examen judiciaire justifient de mettre ces ressources à contribution (Nouveau-Brunswick (ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46). De plus, l’économie des ressources judiciaires n’empêche pas d’entendre des affaires devenues théoriques dans les cas où la décision de la Cour aura des effets pratiques sur les droits des parties, même si le litige qui a donné naissance à l’action ne résout pas le litige.

 

[42]           Il peut être justifié de consacrer des ressources judiciaires à des causes théoriques qui sont de nature répétitive et de courte durée. On peut aussi décider de ne pas appliquer strictement la doctrine du caractère théorique pour garantir qu’une question importante qui, prise isolément, pourrait échapper à l’examen judiciaire. Cependant dans Borowski au para. 36 la Cour a écrit :

Il est préférable d’attendre et de trancher la question dans un véritable contexte contradictoire, à moins qu’il ressorte des circonstances que le différend aura toujours disparu avant d’être résolu.

 

 

[43]           De même, l’utilisation de ressources judiciaires est justifiée dans des cas hypothétiques où une question se pose dont il est dans l’intérêt public de la trancher. Il faut soupeser les ressources judiciaires en fonction du coût social de l’incertitude du droit (Borowski à la p. 361). Les faits du présent dossier ne justifient pas que la Cour s’écarte du principe général qu’elle n’a pas à se prononcer sur des débats théoriques (Borowski, p. 357).

 

[44]           Il est nécessaire que les tribunaux fassent preuve d’une certaine souplesse dans l’application de la doctrine du caractère théorique, ce qui exige plus que la simple considération de l’importance de la question. En l’espèce, le demandeur demande à la Cour une opinion juridique sur la constitutionnalité des paragraphes 12(1) et 16(2) de la Loi ainsi qu’une opinion sur le droit des défendeurs de restreindre son droit de sortir du Canada. Comme ces questions sont accessoires au débat principal est que ce dernier est considéré par la Cour comme théorique, il n'est pas nécessaire de répondre à ces questions (Borowski, p. 357).

 

[45]           Le demandeur soutient que le paragraphe 10 de son affidavit est une preuve factuelle prima facie suffisante justifiant la Cour à se prononcer sur la constitutionnalité des paragraphes 12(1) et 16(2) de la Loi. Cependant, avec respect, la Cour constate que les paragraphes en question n'établissent aucun fait précis mais constitue plutôt une conclusion.

 

[46]           Dans Kamel c. Canada (Procureur général), 2008 CF 338, [2009] 1 R.C.F. 59, para. 134, le juge Noël en citant la Cour suprême s'est dit d'avis qu'il faut faire état de faits précis pour inviter l'autorité judiciaire à se pencher sur des questions mettant en jeu la Charte.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Le demandeur devra payer une somme globale unique de 1 000 $ incluant les déboursés à titre de frais.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 


Annexe A

Législation pertinente

 

Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la loi intitulée Canada Act, 1982, ch. 11 (R.-U.), art. 1 au para. 6(1) :

 

6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir.

 

(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :

 

a) de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province;

 

b) de gagner leur vie dans toute province.

 

 

(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :

 

a) aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province donnée, s'ils n'établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;

 

b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention des services sociaux publics.

 

(4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d'individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d'emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.

6. (1) Every citizen of Canada has the right to enter, remain in and leave Canada.

 

(2) Every citizen of Canada and every person who has the status of a permanent resident of Canada has the right

 

(a) to move to and take up residence in any province; and

 

(b) to pursue the gaining of a livelihood in any province.

 

(3) The rights specified in subsection (2) are subject to

 

(a) any laws or practices of general application in force in a province other than those that discriminate among persons primarily on the basis of province of present or previous residence; and

 

(b) any laws providing for reasonable residency requirements as a qualification for the receipt of publicly provided social services.

 

(4) Subsections (2) and (3) do not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration in a province of conditions of individuals in that province who are socially or economically disadvantaged if the rate of employment in that province is below the rate of employment in Canada.

 

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 :

 

3. La présente loi a pour objet :

 

a) de mettre en oeuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :

 

(i) imposer des obligations de tenue de documents et d’identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités susceptibles d’être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,

 

(ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets,

 

(iii) constituer un organisme chargé de l’examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention en application du sous-alinéa (ii);

 

b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l’application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l’égard des renseignements personnels les concernant;

 

c) d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.

3. The object of this Act is

 

(a) to implement specific measures to detect and deter money laundering and the financing of terrorist activities and to facilitate the investigation and prosecution of money laundering offences and terrorist activity financing offences, including

 

 

 

(i) establishing record keeping and client identification requirements for financial services providers and other persons or entities that engage in businesses, professions or activities that are susceptible to being used for money laundering or the financing of terrorist activities,

 

 

 

(ii) requiring the reporting of suspicious financial transactions and of cross-border movements of currency and monetary instruments, and

 

(iii) establishing an agency that is responsible for dealing with reported and other information;

 

(b) to respond to the threat posed by organized crime by providing law enforcement officials with the information they need to deprive criminals of the proceeds of their criminal activities, while ensuring that appropriate safeguards are put in place to protect the privacy of persons with respect to personal information about themselves; and

 

(c) to assist in fulfilling Canada’s international commitments to participate in the fight against transnational crime, particularly money laundering, and the fight against terrorist activity.

 

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

 

 

(2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.

 

(3) Le déclarant est, selon le cas:

 

 

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

 

 

b) s’agissant d’espèces ou d’effets importés par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l’importateur;

 

 

c) l’exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;

 

 

 

d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l’alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;

 

 

e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.

 

(4) Une fois la déclaration faite, la personne qui entre au Canada ou quitte le pays avec les espèces ou effets doit :

 

 

a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent à l’égard des renseignements à déclarer en application du paragraphe (1);

 

b) à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

 

 

(5) L’agent fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1).

 

12. (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount.

 

(2) A person or entity is not required to make a report under subsection (1) in respect of an activity if the prescribed conditions are met in respect of the person, entity or activity, and if the person or entity satisfies an officer that those conditions have been met.

 

 

(3) Currency or monetary instruments shall be reported under subsection (1)

 

(a) in the case of currency or monetary instruments in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;

 

(b) in the case of currency or monetary instruments imported into Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments or, on receiving notice under subsection 14(2), by the importer;

 

(c) in the case of currency or monetary instruments exported from Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments;

 

(d) in the case of currency or monetary instruments, other than those referred to in paragraph (a) or imported or exported as mail, that are on board a conveyance arriving in or departing from Canada, by the person in charge of the conveyance; and

 

(e) in any other case, by the person on whose behalf the currency or monetary instruments are imported or exported.

 

(4) If a report is made in respect of currency or monetary instruments, the person arriving in or departing from Canada with the currency or monetary instruments shall

 

(a) answer truthfully any questions that the officer asks with respect to the information required to be contained in the report; and

 

(b) on request of an officer, present the currency or monetary instruments that they are carrying or transporting, unload any conveyance or part of a conveyance or baggage and open or unpack any package or container that the officer wishes to examine.

 

(5) Officers shall send the reports they receive under subsection (1) to the Centre.

15. (1) S'il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d'elle des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1) et qui n'ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l'agent peut fouiller :

 

a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;

 

 

b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;

 

c) toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Sur demande de la personne qu’il entend fouiller en vertu du présent article, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu de la fouille.

 

 

(3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).

 

 

(4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

 

15. (1) An officer may search

 

 

 

 

 

 

 

(a) any person who has arrived in Canada, within a reasonable time after their arrival in Canada,

 

(b) any person who is about to leave Canada, at any time before their departure, or

 

(c) any person who has had access to an area designated for use by persons about to leave Canada and who leaves the area but does not leave Canada, within a reasonable time after they leave the area,

 if the officer suspects on reasonable grounds that the person has secreted on or about their person currency or monetary instruments that are of a value equal to or greater than the amount prescribed for the purpose of subsection 12(1) and that have not been reported in accordance with that subsection.

 

(2) An officer who is about to search a person under this section shall, on the person’s request, without delay take the person before the senior officer at the place where the search is to take place.

 

(3) A senior officer before whom a person is taken under subsection (2) shall, if the senior officer believes there are no reasonable grounds for suspicion under subsection (1), discharge the person or, if the senior officer believes otherwise, direct that the person be searched.

 

(4) No person shall be searched under this section by a person who is not of the same sex, and if there is no officer of the same sex at the place where the search is to take place, an officer may authorize any suitable person of the same sex to perform the search.

 

16. (1) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d’un moyen de transport et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et le faire conduire à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

 

 

(2) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, fouiller les bagages, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

 

16. (1) An officer may, in order to determine whether there are, on or about a conveyance, currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the amount prescribed for the purpose of subsection 12(1) and that have not been reported in accordance with that subsection, stop, board and search the conveyance, examine anything in or on it and open or cause to be opened any package or container in or on it and direct that the conveyance be moved to a customs office or other suitable place for the search, examination or opening.

 

(2) An officer may, in order to determine whether there are, in baggage, currency or monetary instruments that are of a value equal to or greater than the amount prescribed for the purpose of subsection 12(1) and that have not been reported in accordance with that subsection, search the baggage, examine anything in it and open or cause to be opened any package or container in it and direct that the baggage be moved to a customs office or other suitable place for the search, examination or opening.

 

17. (1) Un agent peut examiner tout envoi destiné à l'importation ou à l'exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'ils contiennent des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1).

 

(2) L’agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir un envoi pesant au plus trente grammes que si le destinataire ou l’expéditeur y consent ou que s’il porte, remplie par l’expéditeur, l’étiquette prévue à l’article 116 du Règlement détaillé de la Convention postale universelle.

 

 

 

(3) L’agent peut faire ouvrir en sa présence un envoi pesant au plus trente grammes par le destinataire, l’expéditeur ou la personne autorisée par ce dernier.

17. (1) An officer may examine any mail that is being imported or exported and open or cause to be opened any such mail that the officer suspects on reasonable grounds contains currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the amount prescribed for the purpose of subsection 12(1).

 

(2) An officer may not open or cause to be opened any mail that weighs 30 grams or less unless the person to whom it is addressed consents or the person who sent it consents or has completed and attached to the mail a label in accordance with article 116 of the Detailed Regulations of the Universal Postal Convention.

 

(3) An officer may cause mail that weighs 30 grams or less to be opened in the officer’s presence by the person to whom it is addressed, the person who sent it or a person authorized by either of those persons.

 

18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

 

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

 

 

 

(3) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) :

 

a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;

 

b) donne à l’exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;

 

c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l’article 32.

 

(4) Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa (3) b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur.

 

18. (1) If an officer believes on reasonable grounds that subsection 12(1) has been contravened, the officer may seize as forfeit the currency or monetary instruments.

 

(2) The officer shall, on payment of a penalty in the prescribed amount, return the seized currency or monetary instruments to the individual from whom they were seized or to the lawful owner unless the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments are proceeds of crime within the meaning of subsection 462.3(1) of the Criminal Code or funds for use in the financing of terrorist activities.

 

(3) An officer who seizes currency or monetary instruments under subsection (1) shall

 

(a) if they were not imported or exported as mail, give the person from whom they were seized written notice of the seizure and of the right to review and appeal set out in sections 25 and 30;

 

(b) if they were imported or exported as mail and the address of the exporter is known, give the exporter written notice of the seizure and of the right to review and appeal set out in sections 25 and 30; and

 

(c) take the measures that are reasonable in the circumstances to give notice of the seizure to any person whom the officer believes on reasonable grounds is entitled to make an application under section 32 in respect of the currency or monetary instruments.

 

(4) The service of a notice under paragraph (3)(b) is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the exporter.

 

Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, DORS/2002-412 :

 

2. (1) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l'importation ou l'exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.

 

 

(2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon :

 

a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date de l'importation ou de l'exportation;

 

 

b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que le déclarant utiliserait dans le cours normal de ses activités à cette date.

2. (1) For the purposes of reporting the importation or exportation of currency or monetary instruments of a certain value under subsection 12(1) of the Act, the prescribed amount is $10,000.

 

(2) The prescribed amount is in Canadian dollars or its equivalent in a foreign currency, based on

 

(a) the official conversion rate of the Bank of Canada as published in the Bank of Canada's Daily Memorandum of Exchange Rates that is in effect at the time of importation or exportation; or

 

(b) if no official conversion rate is set out in that publication for that currency, the conversion rate that the person or entity would use for that currency in the normal course of business at the time of the importation or exportation.

 

Loi sur les douanes, L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.) :

11. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toute personne arrivant au Canada ne peut y entrer qu’à un bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert, et doit se présenter sans délai devant un agent. Elle est tenue de répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

 

11. (1) Subject to this section, every person arriving in Canada shall, except in such circumstances and subject to such conditions as may be prescribed, enter Canada only at a customs office designated for that purpose that is open for business and without delay present himself or herself to an officer and answer truthfully any questions asked by the officer in the performance of his or her duties under this or any other Act of Parliament.

11.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui quitte une zone de contrôle des douanes, à une fin autre que pour embarquer sur un vol à destination de l’étranger, doit :

 

a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier;

 

 

b) déclarer à l’agent de la manière réglementaire les marchandises acquises par tout moyen dans la zone de contrôle des douanes et lui en donner accès;

 

c) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

 

11.4 (1) Subject to subsection (2), every person leaving a customs controlled area, other than for the purpose of boarding a flight with a destination outside Canada, shall

 

(a) present himself or herself in the prescribed manner to an officer and identify himself or herself;

 

(b) report in the prescribed manner and make available to the officer any goods that he or she has acquired through any means while in the customs controlled area; and

 

(c) answer truthfully any questions asked by an officer in the performance of his or her duties under this or any other Act of Parliament.

13. La personne qui déclare, dans le cadre de l’article 12, des marchandises à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, ou qu’un agent intercepte en vertu de l’article 99.1 doit :

 

a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent sur les marchandises;

 

b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

13. Every person who reports goods under section 12 inside or outside Canada or is stopped by an officer in accordance with section 99.1 shall

 

(a) answer truthfully any question asked by an officer with respect to the goods; and

 

(b) if an officer so requests, present the goods to the officer, remove any covering from the goods, unload any conveyance or open any part of the conveyance, or open or unpack any package or container that the officer wishes to examine.

 

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, pendant le délai et selon les modalités réglementaires, les documents déterminés par règlement et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de les lui communiquer et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet, toute personne qui :

 

 

a) soit transporte ou fait transporter des marchandises à destination du Canada;

 

b) soit fait office de transitaire.

 

22. (1) Subject to subsection (2), the following persons shall keep the prescribed records at their place of business in Canada or at any other place that the Minister may designate, for the prescribed period and in the prescribed manner, and shall on the request of an officer make them available to the officer, within the time specified by the officer, and answer truthfully any questions asked by the officer about those records:

 

(a) a person who transports or causes to be transported goods into Canada; or

 

(b) a person who transports or causes to be transported within Canada goods that have been imported but have not been released.

 

40. (1) Toute personne qui importe ou fait importer des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet.

 

 

(2) Le ministre peut demander à la personne qui, selon lui, a manqué à ses obligations prévues au paragraphe (1) quant à la conservation de documents de se conformer à ce paragraphe quant aux documents.

 

(3) Est tenu de conserver en son établissement ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises réglementaires et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet quiconque :

 

 

a) est titulaire de l’agrément octroyé en application de l’article 24;

 

b) reçoit des marchandises dont la livraison à son établissement est autorisée dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b);

 

c) est autorisé en vertu de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer une déclaration en détail ou provisoire de marchandises;

 

d) est titulaire du certificat délivré en application de l’article 90 du Tarif des douanes;

 

e) est titulaire de l’agrément délivré en application de l’article 91 de cette loi.

 

(4) Le ministre peut demander à la personne qui, selon lui, a manqué à ses obligations prévues au paragraphe (3) quant à la conservation de documents de se conformer à ce paragraphe.

40. (1) Every person who imports goods or causes goods to be imported for sale or for any industrial, occupational, commercial, institutional or other like use or any other use that may be prescribed shall keep at the person’s place of business in Canada or at any other place that may be designated by the Minister any records in respect of those goods in any manner and for any period of time that may be prescribed and shall, where an officer so requests, make them available to the officer, within the time specified by the officer, and answer truthfully any questions asked by the officer in respect of the records.

 

(2) If, in the opinion of the Minister, a person has not kept records in accordance with subsection (1), the Minister may request that person to comply with that subsection in respect of the records.

 

(3) The following persons shall keep at their place of business or at any other place that may be designated by the Minister the prescribed records with respect to the prescribed goods, in the manner and for the period that may be prescribed, and shall, where an officer requests, make them available to the officer, within the time specified by the officer, and answer truthfully any questions asked by the officer in respect of the records:

 

(a) a person who is granted a licence under section 24;

 

(b) a person who receives goods authorized for delivery to the person’s place of business in the circumstances set out in paragraph 32(2)(b);

 

(c) a person who is authorized under paragraph 32(6)(a) or subsection 32(7) to account for goods;

 

(d) a person who is granted a certificate under section 90 of the Customs Tariff; and

 

(e) a person who is granted a licence under section 91 of that Act.

 

(4) Where, in the opinion of the Minister, a person has not kept records in respect of goods in accordance with subsection (3), the Minister may request that person to comply with that subsection in respect of the goods.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :                                      T-652-08

 

INTITULÉ :                                       YVES BELLEFEUILLE c.

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE ET L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 23 juin 2009

 

MOTIFS DE JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                      le 25 juin 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Yves Bellefeuille                                                           POUR LE DEMANDEUR

(se représente lui-même)                                              

 

Alexandre Kaufman                                                      POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

n/a                                                                                POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada                              

Ottawa (Ontario)

 

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