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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20090618

Dossiers : T-1734-08

T-1735-08

T-1736-08

 

Référence : 2009 CF 646

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2009

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

Dossier : T-1734-08

 

ENTRE :

SUCCESSION DE CHARLOTTE JONES

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

Dossier : T-1735-08

 

ENTRE :

 

SUCCESSION DE RONALD JONES

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

Dossier : T-1736-08

 

ENTRE :

 

JOHN CORBETT JONES

demandeur

et

 

DIVISION DES DISPOSITIONS D’ALLÈGEMENT POUR LES CONTRIBUABLES

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie de trois demandes de contrôle judiciaire de trois décisions prises le 7 octobre 2008 par le ministre du Revenu national (le ministre). Dans le dossier T-1734-08, le ministre a refusé la demande présentée par la demanderesse en vue d’obtenir l’annulation des intérêts et des pénalités imposés sur la dernière déclaration de la succession de Charlotte Jones, qui avait produit en retard sa déclaration pour l’année d’imposition 2003. Dans le dossier T-1735-08, le ministre a refusé la demande présentée par la demanderesse en vue de faire annuler les intérêts et les pénalités imposés relativement à la dernière déclaration de Ronald Jones, qui avait été produite en retard par le liquidateur pour les années 2003 et 2004, ainsi que le rajustement demandé pour l’année 2004. Dans le dossier T-1736-08, le ministre a refusé la demande présentée par le demandeur en vue de faire annuler les intérêts et les pénalités imposés relativement à ses déclarations qui avaient été produites en retard pour les années 2003 et 2004.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[2]               Les présentes demandes soulèvent les questions suivantes :

            a)         Les décisions du ministre étaient-elles raisonnables dans les circonstances dans les trois cas?

            b)         Le demandeur peut-il exciper d’actes commis par des tiers pour justifier la production tardive de ses déclarations de revenus?

c)         Dans le dossier T-1736-08, la défenderesse peut-elle modifier sa désignation et la remplacer par la suivante : « Procureur général du Canada »?

 

[3]               Il y a lieu de signaler que le défendeur a déposé une requête dans laquelle il dit souhaiter que la Cour fasse droit à la demande présentée par la demanderesse dans le dossier T-1735-08. Compte tenu des arguments du défendeur et des commentaires de la demanderesse, la Cour fait droit à la requête au moyen d’une ordonnance distincte.

 

CONTEXTE FACTUEL

T-1734-08

[4]               Charlotte Jones est décédée le 28 février 2003, laissant l’administration de sa succession à son conjoint, Ronald Jones, qui est lui-même décédé le 6 août 2004. Son mari a réussi à produire le 23 avril 2003 la déclaration de revenus de 2002 de son épouse décédée, même s’il semblait souffrir de problèmes cardiaques et pulmonaires avant de commencer les traitements qu’il a suivis de janvier à août 2004.

 

[5]               John Corbett Jones (le demandeur) est le liquidateur de la succession de son frère, Ronald Jones, qui était son associé dans une entreprise d’assurances, et de la succession de sa belle‑sœur, Charlotte Jones. Le demandeur ne s’est jamais occupé de l’administration de cette entreprise ou de la préparation de déclarations de revenus et il ne possède aucune connaissance en la matière.

 

[6]               Quelques jours après le décès de son frère Ronald, le demandeur a retenu les services d’un notaire parce que son frère était décédé sans laisser de testament. Le demandeur croyait que le notaire s’occuperait de tout, y compris des déclarations de revenus. Dans l’intervalle, le demandeur a concentré tous ses efforts sur la vente de son entreprise, qu’il a vendue en mars 2005. En novembre 2005, le notaire a suggéré au demandeur de se trouver un comptable.

 

[7]               Le demandeur a alors engagé un comptable qui a commencé à classer les documents. Il a cherché à obtenir du demandeur des renseignements au sujet des actions. Les renseignements en question étaient censés se trouver entre les mains du notaire. Après de nombreuses demandes et avant que le notaire ne rende ses dossiers à la Cour supérieure parce qu’il avait décidé de cesser d’exercer, la secrétaire du notaire a informé le demandeur que tous les documents qui se trouvaient dans son dossier lui avaient été retournés. Il n’y avait toutefois aucun document portant sur les actions. Le demandeur n’a ensuite plus été en mesure de communiquer avec le notaire.

 

[8]               En date du 3 mai 2006, le comptable avait produit toutes les déclarations. En raison des interrelations entre les déclarations de revenus de John Corbett Jones, de son frère Ronald et de sa belle-sœur Charlotte, le comptable a préparé toutes les déclarations par ordre chronologique pour s’assurer que chacun des faits relatés dans la déclaration n’ait pas d’incidences sur les autres déclarations du groupe ou sur d’autres années.

 

[9]               Le demandeur n’a joint aucun paiement parce qu’il n’avait aucune idée du montant total qu’il devait et qu’il ignorait le montant des pénalités et des intérêts qu’il aurait à payer. Le demandeur a décidé d’attendre d’avoir en mains ces renseignements avant de décider quelles actions il vendrait pour payer les deux gouvernements.

 

[10]           Le défendeur a établi les déclarations le 8 juin 2006 et a imposé une pénalité pour production tardive.

 

[11]           Le 12 juin 2006, un cancer a été diagnostiqué chez le demandeur, qui a suivi des traitements jusqu’au 1er novembre 2006.

 

[12]           Par lettre datée du 21 janvier 2008, le demandeur a soumis une demande, qui a été considérée comme une demande d’allègement de « premier palier », en vue de faire annuler, en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la Loi), les intérêts et les pénalités accumulés. Après avoir examiné ses observations, le ministre a adressé au demandeur une lettre datée du 1er mai 2008 dans laquelle il refusait sa demande d’allègement.

 

[13]           Par lettre datée du 15 juillet 2008, le demandeur a soumis au défendeur une demande en vue de faire réexaminer la décision prise en réponse à la demande d’allègement au « premier palier », qui a été considérée comme une demande d’allègement de « second palier ». Par lettre datée du 7 octobre 2008, le ministre a réduit en partie les intérêts et les pénalités dus par le demandeur relativement à la succession de Charlotte Jones :

a)      Pour l’année d’imposition 2003, les intérêts payables ont été réduits de 1 432,52 $ pour tenir compte de la période de deuil du liquidateur John Corbett Jones à la suite du décès de son frère, de la période durant laquelle John Corbett Jones suivant des traitements pour le cancer, et de la période de convalescence suivant les traitements en question;

b)      La pénalité pour production tardive imposée en vertu du paragraphe 162(1) de la Loi a également été réduite pour tenir compte des problèmes de santé du veuf Ronald Jones ainsi que de la période de deuil du liquidateur Corbett Jones à la suite du décès de son frère. Toutefois, comme la production de déclaration de revenus du demandeur accusait encore le retard maximum prévu de 12 mois complets, le montant de la pénalité (17 % de l’impôt payable) n’a pas été modifié;

c)      Tous les autres montants d’intérêts et les pénalités ont été confirmés.

 

[14]           Le ministre a retranché 1 432 $ sur les intérêts de 3 126,53 $ pour tenir compte d’une période de deuil de six mois à la suite du décès de Ronald Jones et d’une période d’environ un an correspondant à la maladie du demandeur. Le défendeur a refusé de modifier le montant de la  pénalité au motif que la déclaration avait été produite en retard.

 

T-1736-08

[15]           Le demandeur a produit ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2003 et 2004 vers le 3 mai 2006. À la suite du réexamen des déclarations du demandeur, le ministre a imposé une pénalité pour production tardive et pour manquements répétés pour l’année d’imposition 2003 ainsi qu’une pénalité pour manquements répétés relativement à l’année d’imposition 2004.

 

[16]           Par lettre datée du 7 octobre 2008, le ministre a réduit en partie les intérêts et les pénalités du demandeur de la façon suivante :

a)      Pour l’année d’imposition 2003, les intérêts payables ont été réduits d’un montant de 139,81 $, pour tenir compte de la période suivant le décès du frère du demandeur, de la période durant laquelle le demandeur suivait des traitements pour le cancer et de la période de convalescence suivant les traitements en question;

b)      Pour l’année d’imposition 2003, la pénalité pour production tardive imposée en vertu du paragraphe 162(1) de la Loi a également été réduite pour tenir compte des mêmes périodes. Toutefois, comme la production de la déclaration de revenus du demandeur accusait encore le retard maximum prévu de 12 mois complets, le montant de la pénalité (17 % de l’impôt payable) n’a pas été modifié;

c)      Pour l’année d’imposition 2003, la pénalité pour manquements répétés imposée en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi a été annulée.

d)      Pour l’année d’imposition 2004, les intérêts à payer ont été réduits de 75,34 $ pour tenir compte de la période durant laquelle le demandeur suivait des traitements pour le cancer et de la période de convalescence;

e)      Tous les autres montants d’intérêts et toutes les autres pénalités ont été confirmés.

 

[17]           Le ministre a retranché 725,72 $ sur les intérêts de 2 091,71 $ pour tenir compte de la période d’environ un an correspondant à la maladie du demandeur. Le ministre a toutefois refusé de modifier le montant de la pénalité au motif que la déclaration avait été produite en retard.

 

LES DÉCISIONS CONTESTÉES

T-1734-08

[18]           Le ministre a examiné le dossier de Charlotte Jones qui indiquait qu’en raison de son état de santé, le défunt mari de Charlotte Jones n’avait pas été en mesure de produire à temps la déclaration de revenus de celle‑ci. Toutefois, la succession, représentée par John Corbett Jones, aurait dû la produire dans un délai raisonnable après le décès de Ronald Jones. Comme la déclaration de 2003 n’a été produite que le 3 mai 2006, la pénalité pour production tardive de 17 % a été maintenue, et ce, même si le ministre a tenu compte d’une période de deuil de six mois. En conséquence, le montant de la pénalité pour production tardive n’a pas été réduit.

 

[19]           Le ministre a cependant tenu compte de la même période pour réduire le montant des intérêts accumulés (entre le 6 août 2004 et le 6 mars 2005). Il a également tenu compte de la période pendant laquelle John Corbett Jones recevait des traitements médicaux ainsi que d’une période additionnelle de six mois correspondant à la période de convalescence ayant suivi son dernier traitement (1er juin 2006 au 1er novembre 2006 plus une période de convalescence de six mois). Suivant le ministre, un paiement aurait dû être envoyé au moment de la production de la déclaration. De plus, le ministre n’a pas tenu compte de la période où le notaire avait cessé d’exercer étant donné que l’Agence n’est pas responsable des retards imputables à un tiers.

 

T-1736-08

[20]           Pour ce qui est de l’année d’imposition 2003, il ressort de l’examen du dossier que le demandeur n’a pas été empêché de produire à temps sa déclaration de revenus de 2003. Même si le ministre a tenu compte d’une période de deuil entre août 2004 et février 2005, la pénalité pour production tardive est demeurée au maximum de 17 % de l’impôt en souffrance. Le ministre a toutefois supprimé la pénalité pour manquements répétés. Les intérêts accumulés ont également été réduits pour tenir compte des périodes d’août 2004 à février 2005 et de juin 2006 à novembre 2006, et d’une période additionnelle de convalescence de six mois à la suite des traitements médicaux reçus par le demandeur. Un paiement aurait cependant dû être envoyé au moment de la production de la déclaration.

 

[21]           En ce qui concerne l’année d’imposition 2004, le demandeur n’a pas été empêché de produire à temps sa déclaration de revenus. Aucun rajustement n’a donc été apporté à la pénalité pour production tardive répétée. Le ministre a toutefois réduit les intérêts accumulés pour tenir compte de la période où le demandeur subissait des traitements médicaux et d’une période additionnelle de convalescence. Là encore, un paiement aurait dû être envoyé au moment de la production de la déclaration, et le ministre n’a pas tenu compte de la période où le notaire avait cessé d’exercer étant donné que l’Agence n’est pas responsable des retards imputables à un tiers.

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[22]           Les dispositions législatives applicables sont reproduites à l’annexe A à la fin du présent document.

 

ARGUMENTS GÉNÉRAUX

Arguments du demandeur

[23]           Le défendeur affirme que le demandeur a produit en retard ses déclarations de revenus les années précédentes. Le demandeur soutient toutefois que la défenderesse ne devrait pas en tenir compte parce que cela n’a rien à voir avec le cas qui nous occupe. C’est la défunte Charlotte Jones qui est la contribuable et non le demandeur, qui est le liquidateur et l’unique bénéficiaire de la succession. De plus, le demandeur ne sollicite pas d’allègement pour les années antérieures.

 

[24]           Les déclarations de revenus de 2003 de Charlotte Jones et de Ronald Jones ont été produites en retard en premier lieu à cause du décès de Ronald Jones. Il a fallu ensuite confirmer que le demandeur était l’unique bénéficiaire et liquidateur de la succession. Dès que la confirmation a été obtenue, le notaire aurait dû sans attendre diriger le demandeur vers un comptable pour qu’il analyse plus en profondeur la situation et qu’il travaille au dossier. Toutefois, en raison de la complexité des successions qui, dans le cas de certaines déclarations, comprenaient les actions et l’entreprise commerciale, il a été difficile de produire à temps toutes les déclarations. Enfin, on a diagnostiqué un cancer chez le demandeur, ce qui a créé beaucoup de stress supplémentaire en plus de celui causé par le décès de son frère et de sa belle-sœur.

 

[25]           Le demandeur affirme qu’il n’a jamais participé à la gestion de la société et qu’il avait dû se concentrer sur la vente de l’entreprise, qui a été vendue en mars 2005. C’est le frère du demandeur qui s’était par le passé chargé d’administrer l’entreprise et de préparer les renseignements relatifs à la société pour les déclarations de revenus, en plus de préparer les déclarations de tous les membres de la famille. Le demandeur n’était qu’un vendeur.

 

[26]           Le comptable s’en est remis au notaire pour obtenir tous les détails au sujet du transfert des actions. En raison de la complexité des successions qui, dans le cas de certaines déclarations, comprenaient les actions et l’entreprise commerciale, il a été difficile de produire à temps toutes les déclarations. À cause des interrelations entre les déclarations du demandeur, de son frère et de sa belle-sœur, le comptable a dû préparer toutes les déclarations par ordre chronologique pour s’assurer que chacun des faits relatés dans une déclaration n’ait pas d’incidences sur les autres déclarations. Le demandeur n’avait aucune idée du montant total qu’il devait ou des pénalités et des intérêts qu’il aurait à payer. Le demandeur a attendu pour obtenir ces renseignements afin d’être en mesure de décider quelles actions il devait vendre pour payer le défendeur. Le demandeur fait observer qu’il voulait honorer la mémoire de son frère en payant chacune des dettes, ce qu’il a d’ailleurs fait.

 

Arguments du défendeur

[27]           Le défendeur affirme que la norme de contrôle qui s’applique aux décisions discrétionnaires prises en vertu des « dispositions d’équité » est celle de la décision raisonnable (Lanno c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2005 CAF 153, 334 N.R. 348, au paragraphe 7; 3500772 Canada Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2008 CF 554, 328 F.T.R. 188, aux paragraphes 25 et 26). En conséquence, la Cour doit se demander si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». La Cour doit faire preuve de retenue envers le décideur administratif et elle ne peut substituer son opinion à la sienne simplement parce qu’elle en serait venue à une conclusion différente (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).

 

[28]           Le défendeur soutient que la décision du ministre était raisonnable et qu’elle devrait être confirmée. Le paragraphe 220(3.1) de la Loi permet au ministre de renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable et son pouvoir discrétionnaire d’accorder un allègement en vertu des dispositions d’équité est vaste. La Loi et son règlement d’application sont muets sur les critères que le ministre doit appliquer lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire. Le défendeur affirme que, dans ces conditions, il est loisible au ministre d’utiliser tous les critères qu’il veut, à condition de respecter son obligation générale d’agir équitablement en conformité avec les principes de l’équité procédurale qui ont été élaborés en droit administratif (Sutherland c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2006 CF 154, 146 A.C.W.S. (3d) 380, au paragraphe 17; Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, aux paragraphes 6 et 7).

 

[29]           Pour faciliter l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le ministre a élaboré des lignes  directrices dans la Circulaire d’information IC07-1 intitulée « Dispositions d’allègement pour les contribuables » (les Lignes directrices). Le ministre ne peut cependant pas entraver son pouvoir discrétionnaire en tenant les lignes directrices pour obligatoires et en excluant tous les autres motifs pertinents pouvant le guider dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire (Maple Lodge Farms, précité, aux paragraphes 6 et 7).

 

[30]           Le défendeur avance que le ministre a tenu compte de tous les faits pertinents allégués par le demandeur pour prendre sa décision dans les trois cas. Les Lignes directrices donnent des exemples de circonstances extraordinaires qui sont indépendantes de la volonté du contribuable et dans lesquelles il peut être justifié d’annuler des pénalités et des intérêts ou d’y renoncer. Mentionnons notamment :

a) une catastrophe naturelle ou causée par l’homme, telle qu’une inondation ou un incendie;

b) des troubles publics ou l’interruption de services, tels qu’une grève des postes;

c) une maladie grave ou un accident grave;

d) des troubles émotifs sévères ou une souffrance morale grave, tels qu’un décès dans la famille immédiate.

 

[31]           Le demandeur affirme que le ministre n’a pas tenu compte du manque d’expérience du liquidateur John Corbett Jones dans l’administration de son entreprise et dans les affaires fiscales, ni du fait qu’il avait dû s’en remettre à d’autres professionnels pour produire ses déclarations de revenus. Le défendeur signale toutefois que la Cour a jugé que les contribuables sont les seules personnes qui sont responsables de toutes les obligations que la Loi met à leur charge, et qu’ils doivent aussi répondre des erreurs commises par les tiers qui agissent en leur nom (Légaré c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2003 CF 1047, 133 A.C.W.S. (3d) 372, au paragraphe 10; Babin c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2005 CF 972, [2005] 4 C.T.C. 1, au paragraphe 19; Northview Apartments Ltd. c. Canada (Procureur général), 2009 CF 74, 2009 D.T.C. 5051, au paragraphe 11).

 

[32]           C’est donc à juste titre que le ministre a conclu que le retard qu’accusait la production des déclarations de revenus du demandeur ne pouvait être justifié par les retards ou les erreurs de son notaire ou de son comptable, ou encore par le manque d’expérience de son liquidateur en ce qui concerne l’administration de ses affaires financières puisqu’aucune de ces considérations n’est pertinente. Il était donc raisonnable de la part du ministre de conclure que les actes accomplis par les tiers qui avaient produit les déclarations de revenus du demandeur ne constituaient pas une raison valable de dispenser celui-ci du paiement des intérêts ou des pénalités.

 

[33]           Le défendeur ajoute qu’on trouve dans le dossier du demandeur une annexe portant la mention « C », dont il n’est pas fait mention dans l’affidavit que le demandeur a souscrit le 8 décembre 2008, et qui a été signifiée au défendeur le 4 février 2009. L’article 306 des Règles des Cours fédérales (les Règles), DORS/98-106, précise le demandeur doit signifier et déposer les affidavits et les pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de sa demande dans les 30 jours suivant la délivrance de l’avis de demande.

 

[34]           L’article 312 des Règles mentionne qu’une partie peut, avec l’autorisation de la Cour, déposer des affidavits complémentaires en plus de ceux visés aux articles 306 et 307. Le défendeur affirme donc que le demandeur doit obtenir l’autorisation de la Cour avant de pouvoir déposer des preuves documentaires complémentaires après l’expiration du délai prévu à l’article 306 des Règles.

 

[35]           Dans la demande de contrôle judiciaire, le défendeur est désigné sous le nom de « Division des dispositions d’allègement pour les contribuables - Agence du revenu du Canada ». L’article 303 des Règles prévoit que, lorsqu’il n’y a aucune personne qui est directement touchée par l’ordonnance sollicitée dans la demande, le demandeur doit désigner le Procureur général du Canada comme défendeur. Aux termes de l’article 303, le ministre du Revenu national ou le Procureur général du Canada doivent être constitués défendeur dans une demande de contrôle judiciaire.

 

[36]           L’article 76 des Règles permet de modifier un document avec l’autorisation de la Cour pour corriger le nom d’une partie. Le défendeur demande donc à la Cour l’autorisation de modifier sa désignation pour la remplacer par « Procureur général du Canada ». Enfin, le défendeur demande à la Cour de rejeter les demandes avec dépens.

 

T-1734-08

Arguments du demandeur

[37]           Le demandeur accuse réception du montant de 1 445,50 $, qui correspond aux intérêts annulés qui figuraient sur le relevé du 14 août 2008 et qui ont été remboursés le 7 novembre 2008. Le demandeur comprend aussi que la pénalité initiale de 1 467,82 $ n’a pas été annulée parce que la déclaration avait été produite le 3 mai 2006, alors que le gouvernement était prêt à accepter comme date ultime le 6 mars 2005, compte tenu d’une période de deuil de six mois.

 

[38]           Par ailleurs, un montant de 1 432,52 $ a été retranché du montant total d’intérêts de 3 126,53 $, qui couvre la période du 6 août 2004 au 6 mars 2005, ainsi que la période du 1er juin 2006 au 1er novembre 2006 pendant laquelle John Corbett Jones recevait des traitements pour le cancer.

 

[39]           Au cours de la longue période d’attente qui s’est écoulée avant l’établissement des cotisations et la production des déclarations, Revenu Québec a découvert des actions qui appartenaient à Charlotte Jones. Les actions ont été transférées à Ronald Jones, qui a dû les déclarer dans sa dernière déclaration. Au terme de longues discussions et négociations avec Revenu Québec, une entente est intervenue. Cette entente est relatée dans la lettre du 26 janvier 2007 du comptable dont une copie a été postée à Revenu Canada.

 

[40]           Dans cette lettre, Revenu Québec a accepté le gain en capital et a établi un avis de cotisation le 28 février 2007, mais le demandeur n’a jamais reçu cet avis de cotisation. En août 2007, le demandeur a découvert, en prenant connaissance d’un relevé de Revenu Québec, qu’un avis de cotisation avait été établi à son égard. Le comptable du demandeur a estimé que le montant était à peu près exact et il a payé à Revenu Québec le montant total réclamé. Le demandeur a demandé une copie de l’avis de cotisation, qu’il a finalement reçue le 21 janvier 2008. Le comptable du demandeur a immédiatement préparé un formulaire T1-ADJ qu’il a déposé auprès de Revenu Canada pour rajuster le gain en capital. Revenu Canada a répondu le 1er mai 2008 et a établi le 25 juin 2008 un avis de cotisation dans lequel il a réclamé des intérêts et une pénalité.

 

[41]           Dans sa décision du 7 octobre 2008, Revenu Canada a refusé d’annuler la pénalité et les intérêts qui avaient été calculés lors de ce rajustement. Le demandeur estime que la nouvelle cotisation est erronée et que toutes les pénalités et tous les intérêts devraient être annulés. Le demandeur soutient qu’il a agi avec diligence et demande que tous les points en litige soient considérés comme un tout. Le demandeur réclame aussi que le défendeur accepte d’annuler en entier le solde de 1 694,01 $ du total de 3 126,53 $ en intérêts et pénalités réclamés à la succession de Charlotte Jones.

 

Arguments du défendeur

[42]           Le défendeur affirme que le ministre a dûment tenu compte des circonstances extraordinaires qui ont été portées à son attention par le demandeur en l’espèce. Le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire en annulant les intérêts accumulés pour l’année d’imposition 2003 pour tenir compte de la période de deuil suivant le décès du frère du liquidateur, Ronald Jones, de la période au cours de laquelle le liquidateur suivait des traitements pour le cancer et de la période de convalescence.

 

[43]           Le ministre a également révisé la pénalité pour production tardive imposée pour l’année d’imposition 2003 pour tenir compte de la période de deuil ayant suivi le décès le frère du liquidateur, Ronald Jones, et de la période au cours de laquelle Ronald Jones suivait des traitements pour ses problèmes pulmonaires et cardiaques (entre le 1er janvier et le 6 août 2004).

 

[44]           John Corbett Jones relate dans son affidavit que, lorsqu’il est décédé, son frère Ronald Jones suivait des traitements pour ses problèmes cardiaques depuis plus de deux ans. Le demandeur affirme que le ministre aurait dû annuler les intérêts et les pénalités calculés pour les périodes du 30 septembre 2003 au 21 décembre 2003 et du 1er mai 2004 au 6 août 2004. Toutefois, suivant les documents médicaux fournis par le demandeur, Ronald Jones [traduction] « a eu besoin de nombreuses hospitalisations et de modifications à ses traitements entre janvier et août 2004, mois au cours duquel il est décédé ». Le ministre s’est fié à ces renseignements pour prendre sa décision. Le défendeur affirme que le ministre a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire vu l’ensemble de la preuve présentée par le demandeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir.

 

[45]           Dans son affidavit, le défendeur mentionne que le demandeur a produit tardivement ses déclarations pour les années d’imposition 1998, 2000, 2001 et 2003. Le demandeur affirme que le ministre n’aurait pas dû tenir compte du fait que John Corbett Jones avait produit ses déclarations en retard par le passé étant donné que ce fait n’est pas pertinent dans le cas du dossier du demandeur. Le défendeur précise toutefois que le ministre faisait en fait allusion aux antécédents du demandeur en matière de production de déclarations de revenus et non à ceux de John Corbett Jones. Il était par ailleurs raisonnable de la part du ministre de tenir compte du fait que le demandeur avait, par le passé, produit ses déclarations de revenus en retard. La politique administrative énoncée dans les Lignes directrices précise que, pour décider s’il y a lieu ou non de renoncer à des intérêts et à des pénalités, le ministre peut tenir compte de la question de savoir si le contribuable a respecté, par le passé, ses obligations fiscales. La Cour a jugé que le fait que l’observation passée par le contribuable de ses obligations fiscales est un facteur dont le ministre peut tenir compte pour exercer son pouvoir discrétionnaire pour apprécier la question de savoir si l’inobservation « fait partie d’une tendance à faire preuve de négligence ou s’il s’agit d’un événement unique et exceptionnel » (TDX Exploration and Mining Ltd. c. Canada (1999), 89 A.C.W.S. (3d) 830, [1999] 4 C.T.C. 148 (C.F. 1re inst.). Il convient finalement de signaler que, dans sa lettre du 7 octobre 2008 au demandeur, le ministre ne mentionne pas les antécédents du demandeur en matière de production de déclarations, car il ne s’agissait pas d’un facteur ayant joué un rôle central dans la décision. En somme, le ministre n’a pas commis d’erreur en se fondant sur des considérations non pertinentes pour rendre sa décision.

 

T-1736-08

Arguments du demandeur

[46]           Le demandeur comprend que la pénalité initiale pour l’année d’imposition 2003, tout comme la pénalité initiale pour l’année d’imposition 2004, de 1 402,21 $ a été ramenée à 865,31 $ parce que la déclaration avait été produite le 3 mai 2006, le gouvernement étant prêt à accepter comme date ultime le 6 mars 2005, compte tenu d’une période de deuil de six mois.

 

[47]           Par ailleurs, un montant de 188,82 $ a été retranché du montant total d’intérêts de 669,50 $ pour 2003 et 2004. Cette réduction couvre la période du 6 août 2004 au 6 mars 2005 de même que celle du 1er juin 2006 au 1er novembre 2006 au cours de laquelle le demandeur recevait des traitements pour le cancer. Le demandeur affirme qu’il a agi de son mieux dans les circonstances et qu’il estime que la nouvelle cotisation est erronée et que la totalité des intérêts et des pénalités devrait être annulée.

 

Arguments du défendeur

[48]           Le défendeur affirme que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire en annulant les intérêts et les pénalités pour l’année d’imposition 2003 pour tenir compte de la période de deuil suivant le décès de Ronald Jones, le frère du demandeur.

 

[49]           Le ministre a également annulé les intérêts pour l’année d’imposition 2004 en tenant compte des dates où le demandeur avait été traité pour le cancer ainsi que de la période de convalescence ayant suivi les traitements. Le ministre a toutefois confirmé la pénalité pour production tardive répétée imposée en vertu du paragraphe 162(2) de la Loi pour l’année d’imposition 2004 étant donné qu’à la date limite à laquelle la déclaration devait être produite, le 15 juin 2005, la période de deuil du demandeur était terminée et le demandeur n’avait pas encore reçu son diagnostic de cancer. À ce moment précis, le défaut du demandeur de se conformer à la Loi n’était pas attribuable aux circonstances exceptionnelles évoquées (Construction & Rénovation M. Dubeau Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2001 CFPI 1139, 213 F.T.R. 94, au paragraphe 22). C’est donc à juste titre que le ministre a conclu que le retard qu’accusait la production des déclarations de revenus du demandeur ne pouvait être justifié par les retards ou les erreurs de son notaire ou de son comptable, par son manque d’expérience quant à l’administration de ses affaires ou encore par les problèmes qu’il avait eus à administrer la succession de son frère et de sa belle-sœur.

 

[50]           Le défendeur signale que, dans son affidavit, le représentant légal du ministre mentionne que le demandeur a produit en retard ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 et 2004. Le demandeur affirme que le ministre n’aurait pas dû tenir compte du fait qu’il avait produit ses déclarations en retard par le passé étant donné que c’était son frère Ronald Jones qui avait toujours préparé ses déclarations de revenus. Ainsi que je l’ai déjà dit, le demandeur ne peut exciper des erreurs commises par des tiers pour justifier son défaut de respecter les obligations que lui impose la Loi (Légaré, précité, aux paragraphes 10 à 12).

 

ANALYSE

a)         Les décisions prises par le ministre dans les dossiers T-1734-08 et  T-1736-08 étaient-elles raisonnables dans les circonstances?

 

[51]           En ce qui concerne la norme de contrôle applicable aux décisions que le ministre prend en vertu des dispositions d’équité de la Loi, la Cour d’appel fédérale a jugé qu’il s’agissait de la norme de la décision raisonnable (Lanno, précité, et Comeau c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2005 CAF 271, 361 N.R. 141).

 

[52]           La Cour a fait observer, dans la décision Northview Apartments Ltd., précitée, au paragraphe 6, que certains facteurs peuvent entrer en jeu et limiter éventuellement le montant d’allègement des intérêts. L’Agence du revenu du Canada tient également compte de ces facteurs pour déterminer si elle annulera ou renoncera aux pénalités et aux intérêts, ou non :

 

a)         le contribuable a respecté, par le passé, ses obligations fiscales;

 

b)         le contribuable a, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur arriérés;

 

c)         le contribuable a fait des efforts raisonnables et n’a pas été négligent dans la conduite de ses affaires dans le cadre du régime d’autocotisation;

 

d)         le contribuable a agi avec diligence pour remédier à tout retard ou à toute omission.

            (Circulaire d’information IC07-1, « Dispositions d’allègement pour les contribuables », 31 mai 2007, au paragraphe 33).

 

 

[53]           Les Lignes directrices donnent des exemples de situations dans lesquelles le ministre peut renoncer en totalité ou en partie aux intérêts ou aux pénalités payables lorsque le défaut de respecter la Loi s’explique par des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable. Les Lignes directrices n’ont cependant pas force de loi et elles ne peuvent entraver le pouvoir discrétionnaire du ministre (voir, par exemple, la décision Ross c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2006 CF 294, 289 F.T.R. 160).

 

[54]           Il incombe à la partie qui cherche à obtenir une renonciation à des intérêts et à des pénalités de fournir au ministre les éléments de preuve nécessaires pour lui permettre de déterminer si le défaut de respecter la Loi est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressé, en l’occurrence le décès de Charlotte Jones et de Ronald Jones et la maladie de Ronald Jones et de John Corbett Jones.

 

[55]           Dans le cas qui nous occupe, le demandeur a fourni les renseignements à l’appui exigés par les Lignes directrices pour pouvoir obtenir une réduction ou une annulation des pénalités et des intérêts. L’auteur de la décision devait se demander si le décès de Charlotte et de Ronald Jones ainsi que la maladie de Ronald Jones et de John Corbett Jones constituaient des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur et, dans l’affirmative, si ces circonstances l’empêchaient ou auraient pu l’empêcher de se conformer à la Loi.

 

[56]           On ne peut contester que le décès de Charlotte et de Ronald Jones constitue une circonstance indépendante de la volonté du demandeur. Reste donc à savoir si la maladie a empêché le demandeur de se conformer à la Loi (Young c. Canada (1997), 138 F.T.R. 37, 76 A.C.W.S. (3d) 447 (C.F. 1re inst.). Vu l’ensemble des faits, j’estime qu’il était loisible au décideur de tirer les conclusions auxquelles il est arrivé dans les dossiers T-1734-08 et T‑1736‑08.

 

[57]           Je n’ai pas à décider si le décideur avait tort ou raison. Je dois me demander s’il a tenu dûment compte des éléments de preuve dont il disposait pour déterminer si le défaut du demandeur de se conformer à la Loi était attribuable à des facteurs indépendants de sa volonté. Il ne s’agit pas de savoir si j’aurais apprécié différemment la situation factuelle, mais bien de déterminer si la décision du représentant du ministre était raisonnable.

 

[58]           Je suis convaincu que le ministre a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère la Loi de bonne foi et en conformité avec les principes de justice naturelle. Je suis convaincu que le ministre a régulièrement tenu compte des éléments de preuve portés à sa connaissance et que sa décision n’était pas fondée sur des considérations inappropriées ou étrangères à l’objet de la loi (Maple Lodge Farms, précité, à la page 8).

 

b)         Le demandeur peut-il exciper d’actes commis par des tiers pour justifier la production tardive de ses déclarations de revenus?

[59]           En principe, les contribuables doivent répondre des erreurs commises par les tiers qui agissent en leur nom en matière fiscale (Légaré, précité, au paragraphe 10; Babin, précité, au paragraphe 12; Tadross c. Canada (Ministre du Revenu national), 2004 CF 1698, [2005] 1 C.T.C. 201, aux paragraphes 10 et 11). Dans la décision Northview Apartments, précitée, au paragraphe 8, la Cour a fait observer qu’il pouvait exister des situations exceptionnelles dans lesquelles il peut y avoir lieu d’accorder un allègement au contribuable en raison d’erreurs ou de retards imputables à un tiers. J’estime que tel n’est pas le cas dans les situations en cause.

 

[60]           Parmi les circonstances exceptionnelles invoquées par le demandeur pour expliquer le retard qu’accusait la production des diverses déclarations de revenus, mentionnons tout d’abord le décès de Charlotte Jones et de Ronald Jones ainsi que la maladie de Ronald Jones et de John Corbett Jones. Les faits en question semblent effectivement démontrer que les circonstances ont empêché le demandeur de produire les déclarations de revenus à temps et qu’il ne s’agissait pas d’erreurs ou d’omissions de son comptable ou de son notaire. Le défendeur a estimé qu’il s’agissait de circonstances exceptionnelles.

 

c)         Dans le dossier T-1736-08, la défenderesse peut-elle modifier sa désignation pour la remplacer par la suivante : « Procureur général du Canada »?

[61]           La défenderesse dans ce dossier signale à raison qu’aux termes du paragraphe 303(2) des Règles des Cours fédérales, le Procureur général du Canada est désigné comme défendeur lorsqu’on ne peut désigner de personne en tant que personne directement touchée par l’ordonnance recherchée ou de partie visée par la demande aux termes de la loi fédérale. La désignation de la défenderesse serait modifiée et remplacée par celle de « Procureur général du Canada ».

 

[62]           Je tiens par ailleurs à signaler qu’aux termes de l’ordonnance prononcée le 16 décembre 2008 par le protonotaire Morneau, la désignation de la défenderesse dans les dossiers T‑1734-08 et T-1735-08 avait déjà été changée et remplacée par celle de « Procureur général du Canada ».

 

[63]           Pour les motifs qui ont été exposés, les demandes de contrôle judiciaire introduites dans les dossiers T-1734-08 et T‑1736-08 doivent être rejetées. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour n’adjuge aucuns dépens.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que les demandes introduites dans les dossiers T-1734-08 et T‑1736-08 soient rejetées, le tout sans frais.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


ANNEXE A

Dispositions législatives applicables

 

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985 (5e suppl.), ch. 1 :

150. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), une déclaration de revenu sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits doit être présentée au ministre, sans avis ni mise en demeure, pour chaque année d’imposition d’un contribuable :

 

Sociétés a) dans le cas d’une société, par la société, ou en son nom, dans les six mois suivant la fin de l’année si, selon le cas :

 

(i) au cours de l’année, l’un des faits suivants se vérifie :

 

(A) la société réside au Canada,

 

(B) elle exploite une entreprise au Canada, sauf si ses seules recettes provenant de l’exploitation d’une entreprise au Canada au cours de l’année consistent en sommes au titre desquelles un impôt était payable par elle en vertu du paragraphe 212(5.1),

 

(C) elle a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue),

 

(D) elle dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue),

 

(ii) l’impôt prévu par la présente partie :

 

(A) est payable par la société pour l’année,

 

(B) serait, en l’absence d’un traité fiscal, payable par la société pour l’année (autrement que relativement à la disposition d’un bien canadien imposable qui est un bien protégé par traité de la société);

 

Personnes décédées b) dans le cas d’une personne décédée après le 31 octobre de l’année et avant le lendemain du jour qui aurait représenté la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année si elle n’était décédée, par ses représentants légaux au plus tard au dernier en date du jour où la déclaration serait à produire par ailleurs et du jour qui tombe six mois après le jour du décès;

 

Successions ou fiducies c) dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, dans les 90 jours suivant la fin de l’année;

 

Particuliers d) dans le cas d’une autre personne :

 

 

(i) au plus tard le 30 avril de l’année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal,

 

 

(ii) au plus tard le 15 juin de l’année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal, dans le cas où elle est :

 

(A) un particulier qui a exploité une entreprise au cours de l’année, sauf si les dépenses effectuées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise représentent principalement le coût ou le coût en capital d’abris fiscaux déterminés, au sens du paragraphe 143.2(1),

 

(B) au cours de l’année, l’époux ou conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, d’un particulier auquel s’applique la division (A);

 

(iii) si, au cours de l’année, la personne est l’époux ou conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, d’un particulier auquel l’alinéa b) s’applique pour l’année, au plus tard le dernier en date du jour où elle serait tenue par ailleurs de produire sa déclaration et du jour qui tombe six mois après le décès du particulier;

 

 

 

Personnes désignées e) dans le cas où aucune personne visée à l’alinéa a), b) ou d) n’a produit la déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre, de produire la déclaration dans le délai raisonnable que précise l’avis.

150. (1) Subject to subsection (1.1), a return of income that is in prescribed form and that contains prescribed information shall be filed with the Minister, without notice or demand for the return, for each taxation year of a taxpayer,

 

 

Corporations (a) in the case of a corporation, by or on behalf of the corporation within six months after the end of the year if

 

(i) at any time in the year the corporation

 

 

(A) is resident in Canada,

 

(B) carries on business in Canada, unless the corporation’s only revenue from carrying on business in Canada in the year consists of amounts in respect of which tax was payable by the corporation under subsection 212(5.1),

 

 

(C) has a taxable capital gain (otherwise than from an excluded disposition), or

 

(D) disposes of a taxable Canadian property (otherwise than in an excluded disposition), or

 

 

(ii) tax under this Part

 

(A) is payable by the corporation for the year, or

 

(B) would be, but for a tax treaty, payable by the corporation for the year (otherwise than in respect of a disposition of taxable Canadian property that is treaty-protected property of the corporation);

 

Deceased individuals (b) in the case of an individual who dies after October of the year and on or before the day that would be the individual’s filing due date for the year if the individual had not died, by the individual’s legal representatives on or before the day that is the later of the day on or before which the return would otherwise be required to be filed and the day that is 6 months after the day of death;

 

Trusts or estates (c) in the case of an estate or trust, within 90 days from the end of the year;

 

 

Individuals (d) in the case of any other person, on or before

 

(i) the following April 30 by that person or, if the person is unable for any reason to file the return, by the person’s guardian, committee or other legal representative (in this paragraph referred to as the person’s “guardian”),

 

(ii) the following June 15 by that person or, if the person is unable for any reason to file the return, by the person’s guardian where the person is

 

 

(A) an individual who carried on a business in the year, unless the expenditures made in the course of carrying on the business were primarily the cost or capital cost of tax shelter investments (as defined in subsection 143.2(1)), or

 

(B) at any time in the year a cohabiting spouse or common-law partner (within the meaning assigned by section 122.6) of an individual to whom clause 150(1)(d)(ii)(A) applies, or

(iii) where at any time in the year the person is a cohabiting spouse or common-law partner (within the meaning assigned by section 122.6) of an individual to whom paragraph 150(1)(b) applies for the year, on or before the day that is the later of the day on or before which the person’s return would otherwise be required to be filed and the day that is 6 months after the day of the individual’s death; or

 

Designated persons (e) in a case where no person described by paragraph 150(1)(a), 150(1)(b) or 150(1)(d) has filed the return, by such person as is required by notice in writing from the Minister to file the return, within such reasonable time as the notice specifies.

 

150. (5) Pour l’application du présent article, la disposition d’un bien effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est une disposition exclue si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) le contribuable est un non-résident au moment de la disposition;

 

b) aucun impôt n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;

 

c) au moment de la disposition, le contribuable n’est pas tenu de payer une somme en vertu de la présente loi pour une année d’imposition antérieure (sauf s’il s’agit d’une somme pour laquelle le ministre a accepté et détient une garantie suffisante en vertu des articles 116 ou 220);

 

d) chaque bien canadien imposable dont le contribuable a disposé au cours de l’année est, selon le cas :

 

(i) un bien exclu, au sens du paragraphe 116(6),

 

 

ii) un bien relativement à la disposition duquel le ministre a délivré un certificat au contribuable en vertu des paragraphes 116(2), (4) ou (5.2).

 

150. (5) For the purposes of this section, a disposition of a property by a taxpayer at any time in a taxation year is an excluded disposition if

 

 

(a) the taxpayer is non-resident at that time;

 

 

(b) no tax is payable under this Part by the taxpayer for the taxation year;

 

(c) the taxpayer is, at that time, not liable to pay any amount under this Act in respect of any previous taxation year (other than an amount for which the Minister has accepted, and holds, adequate security under section 116 or 220); and

 

 

 

(d) each taxable Canadian property disposed of by the taxpayer in the taxation year is

 

 

(i) excluded property within the meaning assigned by subsection 116(6), or

 

(ii) a property in respect of the disposition of which the Minister has issued to the taxpayer a certificate under subsection 116(2), (4) or (5.2).

 

152. (2) Après examen d’une déclaration, le ministre envoie un avis de cotisation à la personne qui a produit la déclaration.

 

152. (2) After examination of a return, the Minister shall send a notice of assessment to the person by whom the return was filed.

 

152. (3) Le fait qu’une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’a été faite n’a pas d’effet sur les responsabilités du contribuable à l’égard de l’impôt prévu par la présente partie.

 

152. (3) Liability for the tax under this Part is not affected by an incorrect or incomplete assessment or by the fact that no assessment has been made.

 

162. (1) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :

 

a) 5 % de l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

 

b) le produit de 1 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.

 

162. (1) Every person who fails to file a return of income for a taxation year as and when required by subsection 150(1) is liable to a penalty equal to the total of

 

 

(a) an amount equal to 5% of the person’s tax payable under this Part for the year that was unpaid when the return was required to be filed, and

 

(b) the product obtained when 1% of the person’s tax payable under this Part for the year that was unpaid when the return was required to be filed is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from the date on which the return was required to be filed to the date on which the return was filed.

 

 

162. (2) La personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) après avoir été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) et qui, avant le moment du défaut, devait payer une pénalité en application du présent paragraphe ou du paragraphe (1) pour défaut de production d’une déclaration de revenu pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :

 

a) 10 % de l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

 

b) le produit de 2 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.

 

 

162. (2) Every person

 

(a) who fails to file a return of income for a taxation year as and when required by subsection 150(1),

 

(b) on whom a demand for a return for the year has been served under subsection 150(2), and

 

 

(c) by whom, before the time of failure, a penalty was payable under this subsection or subsection 162(1) in respect of a return of income for any of the 3 preceding taxation years

is liable to a penalty equal to the total of

 

(d) an amount equal to 10% of the person’s tax payable under this Part for the year that was unpaid when the return was required to be filed, and

 

(e) the product obtained when 2% of the person’s tax payable under this Part for the year that was unpaid when the return was required to be filed is multiplied by the number of complete months, not exceeding 20, from the date on which the return was required to be filed to the date on which the return was filed.

 

220. (3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable ou de l’exercice d’une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour-là, renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d’imposition ou cet exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

 

220. (3.1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a taxation year of a taxpayer (or in the case of a partnership, a fiscal period of the partnership) or on application by the taxpayer or partnership on or before that day, waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by the taxpayer or partnership in respect of that taxation year or fiscal period, and notwithstanding subsections 152(4) to (5), any assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made that is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.

 

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 :

76. Un document peut être modifié pour l’un des motifs suivants avec l’autorisation de la Cour, sauf lorsqu’il en résulterait un préjudice à une partie qui ne pourrait être réparé au moyen de dépens ou par un ajournement :

 

a) corriger le nom d’une partie, si la Cour est convaincue qu’il s’agit d’une erreur qui ne jette pas un doute raisonnable sur l’identité de la partie;

 

b) changer la qualité en laquelle la partie introduit l’instance, dans le cas où elle aurait pu introduire l’instance en cette nouvelle qualité à la date du début de celle-ci.

76. With leave of the Court, an amendment may be made

 

 

 

 

(a) to correct the name of a party, if the Court is satisfied that the mistake sought to be corrected was not such as to cause a reasonable doubt as to the identity of the party, or

 

(b) to alter the capacity in which a party is bringing a proceeding, if the party could have commenced the proceeding in its altered capacity at the date of commencement of the proceeding, unless to do so would result in prejudice to a party that would not be compensable by costs or an adjournment.

 

303. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :

 

a) toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande;

 

b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.

 

(2) Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n’est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre.

 

(3) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre de défendeur ou n’est pas disposé à le faire après avoir été ainsi désigné conformément au paragraphe (2), désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral visé par la demande.

 

303. (1) Subject to subsection (2), an applicant shall name as a respondent every person

 

(a) directly affected by the order sought in the application, other than a tribunal in respect of which the application is brought; or

 

(b) required to be named as a party under an Act of Parliament pursuant to which the application is brought.

 

 

(2) Where in an application for judicial review there are no persons that can be named under subsection (1), the applicant shall name the Attorney General of Canada as a respondent.

 

(3) On a motion by the Attorney General of Canada, where the Court is satisfied that the Attorney General is unable or unwilling to act as a respondent after having been named under subsection (2), the Court may substitute another person or body, including the tribunal in respect of which the application is made, as a respondent in the place of the Attorney General of Canada.

 

306. Dans les 30 jours suivant la délivrance de l’avis de demande, le demandeur signifie et dépose les affidavits et les pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de la demande.

 

306. Within 30 days after issuance of a notice of application, an applicant shall serve and file its supporting affidavits and documentary exhibits.

 

307. Dans les 30 jours suivant la signification des affidavits du demandeur, le défendeur signifie et dépose les affidavits et les pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de sa position.

 

307. Within 30 days after service of the applicant’s affidavits, a respondent shall serve and file any supporting affidavits and documentary exhibits.

 

308. Toute partie qui désire contre-interroger l’auteur d’un affidavit le fait dans les 20 jours suivant le dépôt des affidavits du défendeur ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu à cette fin, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre.

 

308. Cross-examination on affidavits must be completed by all parties within 20 days after the filing of the respondent’s affidavits or the expiration of the time for doing so, whichever is earlier.

 

312. Une partie peut, avec l’autorisation de la Cour :

 

a) déposer des affidavits complémentaires en plus de ceux visés aux règles 306 et 307;

 

b) effectuer des contre-interrogatoires au sujet des affidavits en plus de ceux visés à la règle 308;

 

c) déposer un dossier complémentaire.

 

312. With leave of the Court, a party may

 

 

(a) file affidavits additional to those provided for in rules 306 and 307;

 

(b) conduct cross-examinations on affidavits additional to those provided for in rule 308; or

 

 

(c) file a supplementary record.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                      T-1734-08

                                                            T-1735-08

                                                            T-1736-08

 

INTITULÉS :                                     SUCCESSION DE CHARLOTTE JONES et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

SUCCESSION DE RONALD JONES et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

JOHN CORBETT JONES et

DIVISION DES DISPOSITIONS D’ALLÈGEMENT POUR LES CONTRIBUABLES

AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 18 juin 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Corbett Jones                                                                   POUR LE DEMANDEUR

(agissant pour son propre compte)

 

Sarom Bahk                                                                             POUR LE DÉFENDEUR

                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sans objet                                                                                POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

Montréal (Québec)

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