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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court

Date :  20090618

Dossier :  IMM-5140-08

Référence :  2009 CF 644

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2009

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

CHINDER SINGH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               Sans nœud à une revendication, ou plutôt, quand le nœud, en soi-même, d’une revendication se dissous morceau par morceau, rien ne reste avec lequel un décideur de fait de première instance pourrait accorder un statut de réfugié :

[1]        De la même manière qu'un tribunal spécialisé ne doit pas examiner les faits hors de leur contexte, strictement dans la hâte de signaler les contradictions relevées avec un « zèle microscopique » , la partie présente à l'audience de contrôle judiciaire ne doit pas s'appliquer à décortiquer chacune des phrases des motifs de la décision d'un tribunal spécialisé. Il s'agit là d'exercices futiles.

 

(Borate c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 679, 139 A.C.W.S. (3d) 734).

[2]               [1]        Une décision de décideur de fait de première instance ne doit pas être disséquée morceau par morceau mais elle doit plutôt être examinée dans son ensemble. Si l'ensemble se tient dû à une logique inhérente, la décision de décideur de fait de première instance demeure.

 

(Nijjar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 629, 165 A.C.W.S. (3d) 147).

 

II.  Procédure judiciaire

[3]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission), daté du 23 octobre 2008, selon laquelle le demandeur n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger, selon les articles 96 et 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c.27 (LIPR).

 

III.  Remarque préliminaire

[4]               Le demandeur n’a pas déposé de mémoire supplémentaire et en conséquence, il était obligé de se limité aux arguments du mémoire du 8 janvier 2009 et de son mémoire en réplique du 16 février 2009.

 

IV.  Faits

[5]               Le demandeur, monsieur Chinder Singh, âgé de 63 ans, est un Sikh du Penjab et citoyen de l’Inde.

 

[6]               M. Chinder Singh fonde sa demande d’asile sur le fait que la police l’aurait arrêté, en décembre 2004, au motif qu’elle l’aurait accusé d’avoir financé les activités des militants terroristes en envoyant de l’argent de la Grande-Bretagne où il aurait vécu d’août 1991 à mai 2004.

 

[7]               Le 24 août 1991, monsieur Chinder Singh, qui voyageait avec un passeport délivré à son nom par les autorités de son pays à Jalandhar, le 2 avril 1991, est entré en Grande-Bretagne à titre de visiteur.

 

[8]               Après son arrivée en Grande-Bretagne, monsieur Chinder Singh y a demandé le statut de réfugié, y a bénéficié de plusieurs recours, y a travaillé comme cuisinier et y aurait vécu jusqu’au 19 mai 2004, date à laquelle il aurait été renvoyé en Inde.

 

[9]               Pendant son séjour en Grande-Bretagne, monsieur Chinder Singh, qui ne serait pas un citoyen de la Grande-Bretagne ou d’un autre pays européen, aurait obtenu une carte d’électeur pour le Parlement européen et aurait voté.

 

[10]           Pour son retour en Inde, le 19 mai 2004, monsieur Chinder Singh a voyagé avec un document de voyage délivré par les autorités indiennes en Grande-Bretagne qui fut saisi par les autorités indiennes à son arrivée à New Delhi, le 20 mai 2004, parce que le passeport était expiré.

 

[11]           Malgré le fait que monsieur Chinder Singh a allégué que la police l’aurait recherché pendant son séjour en Grande-Bretagne, il n’aurait pas été importuné par les autorités à son arrivée parce que sa famille leur aurait payé un pot-de-vin.

 

[12]           Malgré le fait que rien ne s’est passé entre le moment de son retour en Inde, en mai 2004, et son arrestation alléguée de décembre 2004, monsieur Chinder Singh allègue que le 31 décembre 2004, la police locale, qui l’aurait accusé d’avoir envoyé de l’argent aux terroristes pendant son séjour en Grande-Bretagne, l’aurait arrêté, détenu et battu. Monsieur Chinder Singh n’a pas de preuve qu’il a été détenu. Il aurait été libéré sur paiement d’un pot de vin et avec l’aide de personnes influentes, qui s’est révélée être une conseillère municipale.

 

[13]           Monsieur Chinder Singh ne fut pas amené devant un tribunal et aucune accusation ne fut portée (Procès verbal (PV) du 19 septembre 2006, DD à la p. 636).

 

[14]           Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), monsieur Chinder Singh allègue qu’après sa libération, soit du 8 janvier 2005 au 24 janvier 2005, il fut traité pour les blessures qui lui auraient été infligées par la police. Le certificat médical indien fait état de ce qui suit :

[...] Patient was suffering from complaints like multiple injuries, bruises, swelling, and pain in all over his body. The patient was thoroughly examined and given treatment of I/V Fluids, Antibiotics, Anti-inflammatory and local dressing.

 

(FRP, question 31 : Dossier du tribunal (DT) à la p. 33 et Dossier du demandeur (DD), à la p. 27; Liste de pièces, DT à la p. 1 et DD à la p. 52; Pièce P-3 : DT à la p. 1 et DD à la p. 56).

 

[15]           À son arrivée au Canada, monsieur Chinder Singh a répondu par la négative aux questions concernant son état de santé et le fait qu’il aurait consulté un médecin, justifiant sa réponse par le fait qu’il n’avait pas de problèmes à ce moment-là (PV du 19 septembre 2006 : DT à la p. 643).

 

[16]           Par contre, le certificat médical obtenu en 2005 au Canada, du docteur Ouimet, fait état de « diabète, douleur thoracique (toujours en investigation pour angine probable), d’hypertension artérielle et d’hypercholestérolémie » ainsi que d’arthrose légère à sévère aux genoux. À l’audience, monsieur Chinder Singh a aussi ajouté avoir la tuberculose (Liste de pièces, DT à la p. 1 et DD, à la p. 52; Pièce P-4 : DT à la p. 1 et DD à la p. 7).

 

[17]           Ce dernier diagnostic est confirmé par examen physique et radiographie et suggère de s’adresser à un expert pour confirmer l’allégation de monsieur Chinder Singh que ce problème de genoux serait la conséquence de violences qu’il prétend avoir subie en Inde (Pièce P-4 : DT à la p. 1 et DD à la p. 7).

 

[18]           Suite à la recommandation du Dr. Ouimet, aucun rapport d’expert ne se retrouve au dossier pour confirmer que les douleurs aux genoux de monsieur Chinder Singh découlent de torture. Par ailleurs, le rapport du Dr. Pelletier, en date du 4 avril 2006, mentionne de l’ostéoarthrite aux genoux (PV du 19 septembre 2006 : DT à la p. 656; Motifs de la décision de la SPR de 2007 à la p. 5 : DT à la p. 108 et DD à la p. 44).

 

[19]           Monsieur Chinder Singh est arrivé au Canada à Vancouver le 8 avril 2005 et a demandé l’asile à Montréal, le 13 avril 2005.

 

[20]           Le 29 avril 2005, lors de son entrevue avec un agent d’immigration, monsieur Chinder Singh a déclaré qu’il avait déjà vu un médecin (« Immigration Officer Interview Notes » à la p. 1 : DT à la p. 77 et Pièce B de l’affidavit de Brigitte Révah).

 

[21]           Dans sa déclaration du 29 avril 2005, dans son FRP ainsi que lors de son témoignage, monsieur Chinder Singh a confirmé qu’il n’avait jamais été accusé de crime (« charged with any crime »).

 

[22]           Lors de cette même entrevue, monsieur Chinder Singh a aussi déclaré qu’il n’avait pas fait l’objet de condamnation et qu’il n’y avait pas de mandat d’arrestation contre lui (« Immigration Officer Interview Notes », questions 34 et 36 : DT à la p. 79 et pièce B. de l’affidavit de Brigitte Révah).

 

[23]           À l’audience de 2006, et surtout celle de 2008, monsieur Chinder Singh, fut confronté à la possibilité d’un refuge intérieur (PV du 19 septembre 2006 : DT aux pp. 632, 660 à 663; PV du 15 janvier 2008 : DT aux pp. 708-724).

 

[24]           Le 1 février 2007, la SPR a rejeté la demande d’asile de monsieur Chinder Singh au motif qu’il n’était pas crédible.

[25]           Le 5 octobre 2007, le juge Sean Harrington a accueilli la demande de contrôle judiciaire et a renvoyé l’affaire devant la SPR avec les instructions suivantes :

[18]      Although I am granting the application for judicial review, I strongly urge Mr. Singh to come up with copy of the United Kingdom decision rejecting his claim.

 

(Singh v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1034, 161 A.C.W.S. (3d) 134; Motifs de la décision de la Cour fédérale au par. 18; DT à la p. 21 et DD à la p. 50).

 

[26]           À la fin de l’audience du 15 janvier 2008, la Commission a donné à monsieur Chinder Singh une autre possibilité de se procurer des documents concernant son séjour en Grande-Bretagne et lui a accordé un délai jusqu’au 15 février 2008 pour ce faire (PV du 15 janvier 2008 : DT aux pp. 725-729).

 

[27]           Bien que le dossier de la SPR contienne des lettres adressées à la Grande-Bretagne demandant la copie de la décision, cette décision n’apparaît pas au dossier du tribunal (Lettre du 16 janvier 2008 : DT aux pp. 49 et 50 et Pièce F de l’affidavit de Brigitte Révah; Lettre du 1 février 2008 et pièce jointe : DT aux pp. 47 et 48 et pièce G de l’affidavit de Brigitte Révah; Lettre du 8 avril 2008 : DT à la p. 45 et pièce H de l’affidavit de Brigitte Révah; Motifs de la décision de la SPR de 2008 aux par. 10 et 11 : DT à la p. 5 et DD à la p. 9).

 

[28]           Le 23 octobre 2008, se fondant sur la preuve documentaire indiquant que les Sikhs peuvent se réinstaller à l’intérieur de l’Inde, la SPR a rejeté la demande d’asile principalement au motif d’abord que monsieur Chinder Singh n’a pas le profil d’un militant dangereux et qu’il pouvait en conséquence bénéficier d’un refuge intérieur.

 

V.  Point en litige

[29]           Est-ce que la logique inhérente de la décision de la Commission se tient (c’est-à-dire, la raisonnabilité de la décision de la Commission)?

 

VI.  Analyse

[30]           Monsieur Chinder Singh allègue que la Commission n’avait pas de preuve qu’il n’y avait aucun mandat émis contre lui et que de toute façon la police peut procéder à une arrestation sans mandat.

 

[31]           Comme deuxième argument, monsieur Chinder Singh prétend que la Commission a erré en concluant qu’il n’avait pas le profil d’un militant dangereux et en ignorant la preuve documentaire indiquant qu’il avait fui à l’étranger.

 

[32]           Comme autre argument, monsieur Chinder Singh prétend que la Commission a ignoré la preuve la plus pertinente relativement au refuge intérieur des Sikhs.

 

[33]           Comme argument supplémentaire, monsieur Chinder Singh prétend que la Commission n’a pas suffisamment motivé sa décision.

 

[34]           En dernier lieu, monsieur Chinder Singh prétend que le défendeur tente de « bonifier » la décision en remplaçant en contexte des extraits de la preuve cités par lui tant devant la SPR que dans son mémoire principal.

 

Mandat d’arrestation

[35]           Monsieur Chinder Singh a déclaré qu’il n’était pas accusé de crime, qu’il n’avait pas été associé à un groupe de terroristes, qu’il n’avait pas fait l’objet de condamnation et qu’il n’avait pas de mandat d’arrestation émis contre lui (« Immigration Officer Interview Notes », questions 34 et 36 : DT à la p. 79 et pièce B. de l’affidavit de Brigitte Révah).

 

[36]           La preuve documentaire révèle que la police peut arrêter une personne sans mandat :

Attitude de la police envers les sikhs réinstallés

 

L'article 48 du code de procédure pénale indien stipule ce qui suit : [traduction] « Un agent de police peut, dans le but d'arrêter sans mandat une personne qu'il a le droit d'arrêter, poursuivre cette personne n'importe où en Inde » (Inde 25 janv. 1974). La force centrale de réserve de la police (Central Reserve Police Force), force paramilitaire indienne (AHRC 25 janv. 2005), peut être envoyée dans n'importe quel État indien afin d'aider [traduction] « à maintenir l'ordre public et à contenir une insurrection [ainsi qu'à] effectuer diverses tâches policières », comme le contrôle des foules et la protection de dignitaires (Inde s.d.b). Aucune information sur la collaboration entre les forces de police des différents États dans le but d'arrêter des personnes recherchées n'a pu être trouvée parmi les sources consultées par la Direction des recherches.

 

Malgré ce pouvoir accordé aux policiers, un professeur d'études asiatiques a déclaré qu'il est peu probable que les autorités indiennes centrales, quand elles recherchent une personne, tentent de localiser celle-ci dans un autre État et qu'il en est de même pour les sikhs (14 nov. 2005). Le professeur a ajouté que de telles poursuites dépendent plus du profil de la personne recherchée que de la nature de sa foi (ibid.). Le défenseur des droits de la personne a informé la Direction des recherches qu'à sa connaissance, la police n'effectue pas de descentes ou de fouilles qui soient motivées par la religion des sikhs (24 mai 2005).

Le défenseur des droits de la personne a également mentionné que [traduction] « les personnes qui ont peu de ressources financières et peu d'influence sociale seraient les principales victimes [des doutes] » (défenseur des droits de la personne 24 mai 2005). Dans le même ordre d'idées, dans son étude portant sur les réseaux de citoyens et la police en Inde, le géographe Craig Jeffrey a conclu que les personnes ayant des membres de leur famille dans la police sont en mesure de [traduction] « continu[er] à profiter de leur avantage socio-économique » (Jeffrey 2000, 1013). (La Cour souligne).

 

(IND100771.EFX (version française) : DT aux pp. 15 et 16 (extraits) et 68 (index) et DD à la p. 80; IND100771.EFX (version anglaise) : DT aux pp. 15 et 16 (extraits) et 68 (index) et DD aux pp. 87 et 98).

 

[37]           Se fondant entre autres sur le fait qu’il n’y avait pas de mandat d’arrestation contre monsieur Chinder Singh, la Commission a conclu qu’il n’était pas un militant dangereux (Motifs de la décision de la SPR de 2008 au par. 15).

 

[38]           Monsieur Chinder Singh allègue que la Commission n’avait pas de preuve qu’il n’y avait aucun mandat émis contre lui et que de toute façon la police peut procéder à une arrestation sans mandat.

 

[39]           Contrairement à ce que plaide monsieur Chinder Singh, il est évident qu’il y avait de la preuve qu’il ne faisait pas l’objet d’un mandat d’arrestation et qu’il ne faisait pas l’objet d’accusation criminelle, puisque c’est ce qu’il avait déclaré à trois reprises en plus de déclarer qu’il n’avait pas été associé à un groupe de terroristes (« Immigration Officer Interview Notes », questions 34 et 36 : DT à la p. 79 et pièce B de l’affidavit de Brigitte Révah; « Schedule 1 – Background Information », questions 4A. et 4H. : DT à la p. 88 et pièce A de l’affidavit de Brigitte Révah ).

 

[40]           Comme monsieur Chinder Singh a déclaré qu’il n’y avait pas d’accusation contre lui, la réponse à la demande d’information IND100771 rend inconcevable que la police tenterait de le retracer en dehors du Penjab d’autant plus qu’il n’y a pas de preuve qu’il serait perçu comme un militant dangereux (IND100771.EFX (version française) : 14.4 du Cartable du 30 mai 2007 : DT aux pp. 15 et 16 (extraits) et 68 (index) et DD à la p. 80; IND100771.EFX (version anglaise) : 2.4 du Cartable du 30 mai 2007 : DT aux pp. 15 et 16 (extraits) et 68 (index) et DD aux pp. 87 et 98).

 

[41]           Donc, ce premier argument ne saurait justifier l’intervention de cette Cour.

 

Profil du demandeur

[42]           Comme deuxième argument, monsieur Chinder Singh prétend que la Commission a erré en concluant qu’il n’avait pas le profil d’un militant dangereux et en ignorant la preuve documentaire indiquant qu’il avait fui à l’étranger.

 

[43]           Rien dans le dossier ne permet de dire que monsieur Chinder Singh était un militant, encore moins un militant dangereux. Monsieur Chinder Singh prétend qu’il  aurait été soupçonné d’avoir donné de l’argent à un mouvement de militants alors qu’il vivait en Grande-Bretagne en ajoutant qu’il n’avait pas été associé à des groupes de militants et qu’il n’y avait contre lui ni accusation ni mandat.

[44]           De plus, il faut souligner que monsieur Chinder Singh, dont le passeport était expiré, est revenu en Inde, le 20 mai 2004, en voyageant avec un document de voyage émis par les autorités indiennes en Grande-Bretagne, le 7 mai 2004, et saisi à son arrivée en Inde, et qu’il ne lui est rien arrivé alors que la preuve documentaire révèle que les militants qui furent renvoyés en Inde à peu près à la même époque que monsieur Chinder Singh avaient eu des problèmes au point d’entrée (FRP, questions 13 et 31 : DT aux pp. 27 et 32 et DD aux pp. 21 et 26; Avis de saisie : DT à la p. 39 et DD à la p. 32; INF100662.EF : DT à la p. 68 (index) et DD aux pp. 70-77).

 

[45]           En effet, cette preuve documentaire révèle ce qui suit :

Personnes expulsées

 

Amnesty International a signalé en janvier 2003 ce qui suit :

 

[traduction]

Expulsés vers l'Inde par des pays occidentaux au cours des dernières années au motif qu'ils ne sont plus en péril au Pendjab, la période de militantisme étant terminée, certains réfugiés du Pendjab ont été détenus et mis en accusation à leur retour en vertu de la loi caduque [sur la prévention des activités terroristes et perturbatrices] (AI 20 janv. 2003).

 

[...]

 

Un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a indiqué dans une communication écrite adressée à la Direction des recherches que :

 

[traduction]

 

[à] aucun moment au cours du processus de renvoi les autorités ne sont informées du fait que la personne a présenté une demande d'asile au Canada. Pour appuyer une demande de document de voyage auprès d'une ambassade ou d'un consulat à l'étranger, nous fournissons une ordonnance de renvoi puisque ce document confirme que l'ASFC a l'obligation, prévue par la loi, de demander la coopération d'un gouvernement étranger en ce qui concerne la délivrance d'un document de voyage. Une ordonnance de renvoi ne renferme aucune information relative à quelconque une demande de protection.

 

Un survol de l'information sur les renvois présentée sur les sites Internet de la Direction de l'immigration et de la nationalité (Immigration and Nationality Directorate) du Royaume-Uni et du Bureau des détention et des renvois (Office of Detention and Removal) du Bureau de l'immigration et de l'exécution des douanes des États-Unis (United States Immigration and Customs Enforcement) n'indiquent pas si les autorités de ces pays fournissent aux autorités indiennes des détails sur les personnes expulsées vers l'Inde (R.-U. nov. 2005; É.-U. s.d.a). En revanche, le site Internet du gouvernement américain sur Operation Predator, opération visant à [traduction] « cibler ceux qui exploitent les enfants », signale que [traduction] « [le Bureau de l'immigration et de l'exécution des douanes] travaille en partenariat avec des gouvernements étrangers [dans le but de renvoyer des États-Unis] les prédateurs sexuels » (ibid. s.d.b.).

 

[...]

 

Cependant, un spécialiste des affaires indiennes est d'avis que si une personne expulsée vers l'Inde est [traduction] « notoire » et que la pratique est de maintenir ce type de personnes en détention, il serait donc [traduction] « normalement vraisemblable » que la police détienne cette personne; la mise en détention serait effectuée par la police d'État plutôt que par la police fédérale (13 oct. 2005). Un directeur principal d'un organisme affilié à une organisation internationale de défense des droits de la personne a corroboré ces propos et a ajouté que [traduction] « lorsqu'ils sont expulsés vers l'Inde, ces citoyens indiens sont généralement détenus par les autorités de l'immigration et puis remis à la police locale, qui les arrête pour violation de la législation indienne en matière de voyage bien qu'elles soient en possession d'un passeport valide » (VFF 23 oct. 2005). Ces sources ne savaient pas si parmi ces personnes figuraient des demandeurs d'asile.

 

[...]

 

Personnes soupçonnées d'avoir présenté une demande d'asile à l'étranger

 

Selon un juriste du HCR,

 

[traduction]

 

Les ressortissants indiens qui retournent en Inde à la suite du rejet de leur demande d'asile à l'étranger n'éprouvent pas de problème s'ils retournent munis de documents de voyage valides et si, à leur départ, ils étaient en possession de documents de voyage valides. Ceux qui avaient enfreint la loi à leur départ de l'Inde et à leur retour peuvent être poursuivis. Les demandeurs d'asile déboutés qui retournent en Inde munis de documents de voyage temporaires peuvent entrer au pays sans problème en tant que tel, mais s'ils arrivent une fois leur passeport périmé, ils subissent un interrogatoire à cet égard. Ces arrivants sont brièvement interrogés puis peuvent quitter librement l'aéroport (3 nov. 2005).

 

De même, un professeur agrégé en anthropologie sociale et culturelle et spécialiste des affaires indiennes (3 nov. 2005) ainsi qu'un directeur principal travaillant en Inde pour le compte d'une organisation internationale de défense des droits de la personne (VFF 23 oct. 2005) ont convenu que les personnes soupçonnées d'avoir présenté une demande d'asile à l'étranger sont souvent traitées avec défiance et seront vraisemblablement [traduction] « harcelées ». En revanche, le secrétaire général d'une organisation de défense des droits de la personne établie en Inde a affirmé que [traduction] « [c]ompte tenu des dispositions constitutionnelles du pays, il ne semble y avoir aucune possibilité de harceler ces personnes » (PUCL 30 oct. 2005). En raison d'un manque de ressources, le centre de documentation sur les droits de la personne en Asie du Sud (South Asian Human Rights Documentation Centre) n'a pu fournir d'information au sujet de cette réponse. (La Cour souligne).

 

(INF100662.EF : DT à la p. 68 (index) et DD aux pp. 70-77).

 

[46]           La SPR n’a pas tiré une conclusion déraisonnable en statuant que monsieur Chinder Singh n’a pas le profil d’un militant dangereux.

 

Preuve documentaire

[47]           Comme autre argument, monsieur Chinder Singh prétend que la Commission a ignoré la preuve la plus pertinente relativement au refuge intérieur des Sikhs.

 

[48]           Si on compare les motifs de la décision avec l’ensemble de la preuve documentaire sur laquelle s’est appuyée la Commission pour conclure que monsieur Chinder Singh pourrait bénéficier d’un refuge intérieur, c’est-à-dire, la réponse à la demande d’information IND100771.EFX et le rapport du « Home Office, Country of Origin Information Report INDIA , 11 May 2007 », preuve citée par le procureur du demandeur devant la SPR (IND100771.EX : 14.4 du Cartable du 30 mai 2007; DT aux pp. 15 et 16 (extraits) et 68 (index) et DD aux pp. 77-86 et 95-104; « Home Office, Country of Origin Information Report, May 11, 2007 » : 2.4 du Cartable du 30 mai 2007 (« updated ») : DT à la p. 16 (extraits) et p. 68 et (index) : Pièce I de l’affidavit de Brigitte Révah; PV du 15 janvier 2008 : DT aux pp. 719 et 720; Ghotra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 498, [2008] A.C.F. no 638 (QL), juge François Lemieux).

 

[49]           En replaçant l’extrait cité par monsieur Chinder Singh dans son contexte, voici ce que l’on retrouve dans le document IND100771.EFX :

Possibilité d'une réinstallation sans danger en Inde

 

La constitution indienne accorde le droit de libre circulation aux citoyens, droit qui, d'après les Country Reports 2004, a de façon générale été respectée en pratique en 2004 (Country Reports 2004 25 févr. 2003, sect. 2.d). D'après le défenseur des droits de la personne mentionné précédemment, [traduction] « [e]n théorie, les sikhs peuvent, comme tout le monde, déménager pour s'installer partout ailleurs en Inde, à l'exception des zones interdites ou d'accès restreint comme certaines régions du Nord-Est du pays » (défenseur des droits de la personne 24 mai 2005). Cette information a été corroborée par la direction de l'immigration et de la nationalité du Royaume-Uni, qui a déclaré en septembre 2005 [traduction] « [qu']il existe, pour ceux qui éprouvent des difficultés, la possibilité de demander la protection nationale ou de se réinstaller à l'intérieur du territoire indien […] » (art. 3.8.8). Cependant, le même rapport concluait également que [traduction] « pour les femmes célibataires qui ne se réinstallent pas en faisant partie d'une unité familiale, la réinstallation peut être difficile et injustement pénible » (Royaume-Uni sept. 2005, art. 3.8.6). En outre, [traduction] « [pour les sikhs] qui craignent d'être maltraités/persécutés par les autorités de l'État, il est impossible de se réinstaller dans une autre région du pays pour fuir cette menace » (ibid., art. 3.7.8). Dans le même ordre d'idées, ENSAAF, organisme à but non lucratif californien qui [traduction] « lutte contre l'impunité des violations des droits de la personne en Inde », a déclaré dans une lettre intitulée « No Safe Haven: The Myth of the Internal Flight Alternative in India for Returned Sikh Asylum Seekers » écrite le 24 janvier 2005, que

[traduction]

 

Les sikhs qui ont survécu à des violations des droits de la personne ne peuvent vivre en sécurité nulle part en Inde […] [en raison] […] de la protection qu'offre le gouvernement aux auteurs de violations des droits de la personne au Pendjab et en Inde; de la perception selon laquelle il y a un regain de militantisme au Pendjab; de la poursuite des mauvais traitements commis par les forces de sécurité en Inde, ainsi que de la capacité et du désir des organismes de sécurité et du renseignement de retrouver les sikhs qui se sont réinstallés ailleurs en Inde, à l'extérieur du Pendjab (ENSAAF 24 janv. 2005, 1).

 

Cette lettre peut être consultée à l'adresse <http://www.ensaaf.org/ifa-letter-2005-01.pdf>, mais il convient de souligner que la plupart des renseignements qu'elle contient se basent sur des incidents survenus dans les années 90 (ENSAAF 24 janv. 2005).

 

À l'opposé, la direction de l'immigration et de la nationalité du Royaume-Uni a déclaré en septembre 2005 que [traduction] « […] lorsque la personne craint la police locale et qu'elle ne présente aucun intérêt pour les autorités centrales [indiennes], la réinstallation est possible et ne se révèle pas injustement difficile » (Royaume-Uni sept. 2005, art. 3.7.8). (La Cour souligne).

 

(IND100771.EX : 14.4 du Cartable du 30 mai 2007 : DT aux pp. 15 et 16 (extraits) et 68 (index) et DD aux pp. 79 et 80 et 97).

 

[50]           Quant au rapport du « Home Office », il est au même effet :

19.116   The Danish Immigration Service consulted various individuals, authorities and organisations regarding the security situation during their fact-finding mission to Punjab in March and April 2000. According to the UNHCR in Delhi, the security situation in Punjab is now under control, but as the UNHCR does not have a presence in Punjab they could not comment on the situation in detail. Three foreign diplomatic missions in India agreed that the situation in Punjab had considerably improved and that the conflict between various groups had calmed down. Acts of violence in Punjab were becoming less common, and were now at a low level. Two of the missions reported that incidents do occasionally occur, such as explosions caused by bombs on buses and trains, but that such incidents occur in the rest of India, and not exclusively to Punjab. Officials of the Committee for Co-ordination on Disappearances in Punjab (CCDP) considered that Punjab was now peaceful and that there were no problems with militant groups and no political problems either. A Foreign Embassy consultant, reported that several people who had previously been militants and who had served their sentences for terrorist activities now lived a normal life in Punjab. [37] (p19)

[…]

 

19.124   There were no checks on a newcomer to any part of India arriving from another part of India, even if the person is a Punjabi Sikh. Local police forces have neither the resources nor the language abilities to perform background checks on people arriving from other parts of India. There is no system of registration of citizens, and often people have no identity cards, which in any event can be easily forged. “Sikhs relocating from Punjab state to other parts of India do not have to register with the police in their area of relocation, unless they are on parole…” (Immigration and Refugee Board of Canada, 18 January 2006) [4c]

 

19.125   The Danish Immigration Service fact-finding mission to Punjab, dated March to April 2000, noted “The Director of the South Asia Human Rights Documentation Centre believed that a high-profile person would not be able to move elsewhere in India without being traced, but that this would be possible for low-profile people.” Sources from foreign diplomatic missions in India considered that there was no reason to believe that someone who has or has had problems in Punjab would not be able to reside elsewhere in India. Reference was made to the fact that the authorities in Delhi are not informed about those wanted in Punjab. [37] (p53)

 

19.126   The US Citizenship and Immigration Services, in a response to a query (updated on 22 September 2003), noted that:

 

Observers generally agree that Punjab police will try to catch a wanted suspect no matter where he has relocated in India. Several say, however, that the list of wanted militants has been winnowed [whittled] down to ‘high-profile’ individuals. By contrast, other Punjab experts have said in recent years that any Sikh who has been implicated in political militancy would be at risk anywhere in India. Beyond this dispute over who is actually at risk, there is little doubt that Punjab police will pursue a wanted suspect. ‘Punjab police and other police and intelligence agencies in India do pursue those militants, wherever they are located, who figure in their lists of those who were engaged in separatist political activities and belonged to armed opposition groups in the past,’ a prominent Indian human rights lawyer said in an e-mail message to the Resource Information Center (RIC) (Indian human rights lawyer 4 May 2003).” [86] (p1)

 

19.127   The Immigraton(sic) and Refugee Board (IRB) of Canada indicated in a response paper dated 18 January 2006 that “A professor of Asian studies, commented that in pursuing a wanted individual, it is unlikely that the central Indian authorities will attempt to locate the person in another state, and this is the case with Sikhs…such pursuits have more to do with the profile of the individual than with the faith the individual subscribes to.”  A human rights activist consulted said he was not aware of any police sweeps or searches of Sikhs in India on the basis of their religion. [4c] (La Cour souligne).

 

(« Home Office, Country of Origin Information Report INDIA, 11 May 2007 »: DT aux pp. 16 (extraits) et 68 (index) et Pièce I de l’affidavit de Brigitte Révah).

 

[51]           Compte tenu du fait que monsieur Chinder Singh a déclaré qu’il n’y avait pas d’accusation ou de mandat d’arrestation contre lui et qu’il n’avait pas été associé à des groupes terroristes et que la Commission a conclu qu’il n’avait pas le profil d’un militant dangereux, cet argument ne nécessite pas l’intervention de cette Cour.

 

Motivation

[52]           Dans son mémoire en réplique, en s’appuyant sur un extrait d’une décision récente, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Garcia, 2009 CF 91, [2009] A.C.F. no 118 (QL), monsieur Chinder Singh prétend que la Commission n’a pas suffisamment motivé sa décision.

 

[53]           Il faut lire l’extrait de la décision Garcia, ci-dessus, cité par monsieur Chinder Singh, avec le reste de la décision et, en particulier, les paragraphes suivants :

[13]      En l’espèce, le demandeur affirme que même sans les passer à la loupe, les motifs de la SPR ne permettent pas de comprendre les fondements de sa décision, ni de suivre le raisonnement menant à ses conclusions, et que pour cette seule raison, cette Cour est justifiée d’intervenir. Je suis d’accord.

 

[14]      Il est impossible de déterminer si la décision est raisonnable si les motifs sous-jacents ne sont pas suffisamment clairs et élaborés. Pour cela, il ne suffit pas de réciter la loi; il faut faire référence aux éléments de la preuve qui sont pertinents. Dans l’affaire Via Rail Canada Inc. c. Office national des transports, [2001] 2 C.F. 25, la Cour d’appel rappelle :

 

[17]      L'obligation de produire des motifs est salutaire. Les motifs visent plusieurs fins utiles, dont celle de concentrer l'attention du décideur sur les facteurs et les éléments de preuve pertinents. Pour reprendre les termes de la Cour suprême du Canada :

 

On a soutenu que la rédaction de motifs favorise une meilleure prise de décision en ce qu'elle exige une bonne formulation des questions et du raisonnement et, en conséquence, une analyse plus rigoureuse. Le processus de rédaction des motifs d'une décision peut en lui-même garantir une meilleure décision [Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, à la p. 845].

 

[18]      Les motifs garantissent aussi aux parties que leurs observations ont été prises en considération.

 

[19]      De plus, les motifs permettent aux parties de faire valoir tout droit d'appel ou de contrôle judiciaire à leur disposition. Ils servent de point de départ à une évaluation des moyens d'appel ou de contrôle possibles. Ils permettent à l'organisme d'appel ou de révision d'établir si le décideur a commis une erreur et si cette erreur le rend justiciable devant cet organisme. Cet aspect est particulièrement important lorsque la décision est assujettie à une norme d'examen fondée sur la retenue.

 

[...]

 

[21]      L'obligation de motiver une décision n'est remplie que lorsque les motifs fournis sont suffisants. Ce qui constitue des motifs suffisants est une question qui doit être tranchée en fonction des circonstances de chaque espèce. Toutefois, en règle générale, des motifs sont suffisants lorsqu'ils remplissent les fonctions pour lesquelles l'obligation de motiver a été imposée. Pour reprendre les termes utilisés par mon collègue le juge d'appel Evans [TRADUCTION] : « [t]oute tentative pour formuler une norme permettant d'établir le caractère suffisant auquel doit satisfaire un tribunal afin de s'acquitter de son obligation de motiver sa décision doit en fin de compte traduire les fins visées par l'obligation de motiver la décision » [Administrative Law : Cases, Text and Materials (4e éd.), (Toronto : Emond Montgomery, 1995), à la p. 507].

 

[22]      On ne s'acquitte pas de l'obligation de donner des motifs suffisants en énonçant simplement les observations et les éléments de preuve présentés par les parties, puis en formulant une conclusion […]. Le décideur doit plutôt exposer ses conclusions de fait et les principaux éléments de preuve sur lesquels reposent ses conclusions […]. Les motifs doivent traiter des principaux points en litige. Il faut y retrouver le raisonnement suivi par le décideur et l'examen des facteurs pertinents […].

 

[15]      D’ailleurs, la Cour suprême du Canada a énoncé clairement dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, que la cour de révision, pour déterminer si une décision possède les attributs de la raisonnabilité, doit se concerner de la justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel. Si la décision n’est pas suffisamment motivée, la Cour ne peut l’évaluer. Ainsi, la suffisance de la motivation est une condition requise pour l’analyse de la Cour de la raisonnabilité de la décision.

 

[16]      Comme écrit le juge Luc Martineau au paragraphe 5 de l’affaire Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Koriagin, 2003 CF 1210, [2003] A.C.F. no 1534 (QL) :

Pour satisfaire à l’obligation prévue à l’alinéa 69.1(11)b) de la Loi, les motifs doivent être suffisamment clairs, précis et intelligibles afin de permettre au Ministre ou à l’intéressé de comprendre les motifs sous-jacents la décision, et le cas échéant, advenant un appel de la décision, afin de permettre à la Cour de s’assurer que la Section du statut de réfugié a exercé sa compétence de façon conforme à la Loi.

 

[17]      Dans le cas présent, la SPR, en tirant ses conclusions, n’a cité aucun élément de la preuve documentaire volumineuse. Même si elle a identifié les arguments des parties et les bons principes de droit, la Cour ne peut arriver à discerner son raisonnement. Il est évident que la SPR a décidé que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu’il existe des sérieuses raisons de penser que le défendeur a commis ou a été complice de la perpétration de crimes contre la paix, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou d’actes contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Toutefois, elle n’a pas expliqué, en regard de la preuve, comment elle en est arrivée à cette conclusion. Il s’agit d’une erreur de droit.

 

[54]           La présente décision de la Commission rencontre les critères explicités dans la décision ci-dessus en ce que les motifs sont suffisamment clairs, précis et intelligibles afin de permettre aux parties de comprendre les motifs sous-jacents de la décision.

 

Citations de la preuve documentaire

[55]           Finalement, comme dernier argument, monsieur Chinder Singh a rajouté dans son mémoire en réplique que le défendeur tentait de bonifier la décision en citant des extraits de la preuve documentaire.

 

[56]           Or, les extraits de la preuve documentaire que le défendeur a cités sont tirés de la preuve documentaire citée par le procureur de monsieur Chinder Singh devant la SPR, la preuve documentaire sur laquelle la Commission s’est fondée pour rejeter la demande d’asile et la preuve documentaire citée par monsieur Chinder Singh dans son mémoire principal.

 

VII.  Conclusion

[57]           Pour toutes les raisons ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.         Aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5140-08

 

INTITULÉ :                                       CHINDER SINGH

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 11 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 18 juin 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jean-François Bertrand

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Michèle Joubert

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MICHEL LE BRUN, avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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