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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20090610

Dossier : T-1709-08

Référence : 2009 CF 628

Ottawa (Ontario), le 10 juin 2009

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

NORIE LYNN JACOBS

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET

LE REGISTRAIRE DES DROITS D’AUTEUR

défendeurs

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 57(4)c) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C., 1985, ch. C-42, par la demanderesse, Norie Lynn Jacobs, qui sollicite une ordonnance permettant que l’enregistrement no 1061165 soit modifié au nom du pseudonyme de la demanderesse, Lynn Michaels. 


Le contexte factuel

[2]               La demanderesse est l’auteure d’un livre intitulé Jack of All Trades, Master of None… But One!, qui relate l’histoire d’individus ayant vécu des relations avec des gens atteints, selon le récit, de troubles de santé mentale. L’auteur a modifié les noms des individus et les endroits où les événements ont eu lieu, mais elle ne pouvait pas changer les caractéristiques des événements. Par conséquent, les personnes concernées peuvent se reconnaître dans certaines histoires.

 

[3]               Le 20 août 2008, la demanderesse a fait appel aux services du Centre d’aide aux entreprises afin d’enregistrer le droit d’auteur sur son livre. Contrairement aux instructions qu’elle leur avait données, le Centre d’aide aux entreprises a enregistré le droit d’auteur sous son nom, Norie Lynn Jacobs, plutôt que sous son pseudonyme, Lynn Michaels.

 

[4]               À la suite de discussions avec des collègues de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, un fonctionnaire a choisi de modifier l’enregistrement en question par l’inscription du pseudonyme de l’auteure, soit Lynn Michaels.

 

[5]               La demanderesse craint que le droit d’auteur, tel qu’enregistré le 28 août 2008, puisse inciter une personne nommée dans le livre ou une personne liée à cette dernière à vouloir se venger contre elle, compte tenu de la nature délicate du contenu du livre, ce qui pourrait présenter un risque pour sa sécurité.

 

[6]               Le procureur général du Canada et le registraire des droits d’auteur n’ont pas pris position dans la présente affaire, n’ont produit aucun élément de preuve et n’ont pas comparu à l’audience.

 

Dispositions législatives pertinentes

[7]               Par souci de commodité, les dispositions législatives auxquelles il est fait référence dans les présents motifs sont reproduites en annexe.

 

Analyse

[8]               La demanderesse fait remarquer qu’en vertu de l’article 6.1, la Loi sur le droit d’auteur protège, entre autres choses, les œuvres pseudonymes. Avant que cette disposition ne soit adoptée, la Cour suprême du Canada a jugé que, lorsqu’il est impossible de connaître l’identité de l’auteur d’une œuvre, cette dernière est protégée pour une période de 50 ans, à compter de la date de sa publication (Massie & Renwick Ltd. c. Underwriters’ Survey Bureau Ltd., [1940] S.C.R. 218, à la page 245).

 

[9]               En vertu du paragraphe 14.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur, l’auteur d’une œuvre a le droit d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat. Le droit de revendiquer une œuvre par l’usage du nom ou d’un pseudonyme sera violé si l’œuvre est attribuée à une autre personne. Dans l’arrêt Fawcett Modern Fiction Ltd. c. Turvey (1949), 66 R.P.C. 230 (H.C.J. Div. Ch. ), cette cour a conclu qu’un demandeur avait un droit d’usage exclusif d’un pseudonyme sous lequel il avait écrit.

 

[10]           L’article 55 de la Loi sur le droit d’auteur énonce les règles de procédures applicables à la demande d’enregistrement d’une œuvre. Plus particulièrement, l’alinéa 55(2)a) exige que les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur soient inclus dans la demande.

 

[11]           L’article 14.1 de la Loi sur le droit d’auteur énonce qu’un auteur peut revendiquer une œuvre soit avec son nom, soit sous un pseudonyme, et préserve son droit à l’anonymat. Il serait donc raisonnable de demander l’enregistrement sous un pseudonyme.

 

[12]           La demanderesse prétend que, si le Bureau du droit d’auteur n’exerçait simplement que son pouvoir de corriger des erreurs d’écriture en modifiant l’enregistrement de l’œuvre en question, le Registraire des droits d’auteur a correctement exercé le pouvoir que lui confère l’article 61 de la Loi sur le droit d’auteur. Cependant, si la modification du nom de l’auteur est, d’un point de vue juridique, plus qu’une erreur d’écriture, la rectification du registre des droits d’auteur ne peut être effectuée que par l’ordonnance de la Cour fédérale, en vertu de l’article 57 de la Loi sur le droit d’auteur.

 

[13]           Le jour de l’audience à Toronto, le 21 mai 2009, lors des plaidoiries, il a été souligné que la réparation sollicitée était en fait déjà obtenue, car le Bureau du droit d’auteur avait procédé à la modification de l’enregistrement original au nom du pseudonyme de l’auteur.

 

[14]           La même journée, la Cour a reçu une lettre de l’avocat de la demanderesse, dans laquelle il était allégué que le Bureau du droit d’auteur avait, une fois de plus, modifié l’enregistrement, de sorte que celui-ci est maintenant au nom complet de l’auteur, et non sous le pseudonyme de la demanderesse.

 

[15]           À la suite d’une directive de la Cour, le défendeur a confirmé que, le 12 février 2009, le registre des droits d’auteur a fait l’objet d’une modification erronée de la part du registraire, qui croyait que le dossier de requête de la demanderesse était, en fait, une ordonnance de la Cour fédérale.  

 

[16]           Lorsque l’erreur à été découverte le 19 mai 2009, l’information au registre des droits d’auteur a été recorrigée afin de refléter l’information consignée sur la demande originale de droit d’auteur. Le 21 mai, la demanderesse ne savait pas qu’une autre modification avait été apportée au registre.

 

[17]           En vertu de l’alinéa 57(4)c) de la Loi sur le droit d’auteur, la Cour fédérale peut ordonner la rectification d’un enregistrement de droit d’auteur.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que l’enregistrement nº 1061165 soit modifié au nom de Lynn Michaels, pseudonyme de la demanderesse, rétroactivement au 28 août 2008, sans frais.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A.Trad.


ANNEXE

 

Loi sur le droit d’auteur, L.R.C., 1985, ch. C-42:

6. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.

 

 

6. The term for which copyright shall subsist shall, except as otherwise expressly provided by this Act, be the life of the author, the remainder of the calendar year in which the author dies, and a period of fifty years following the end of that calendar year.

 

6.1 Sous réserve de l’article 6.2, lorsque l’identité de l’auteur d’une œuvre n’est pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’à celle de ces deux dates qui survient en premier :

 

a) soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’œuvre;

 

 

 

b) soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de l’œuvre.

Toutefois, lorsque, durant cette période, l’identité de l’auteur devient généralement connue, c’est l’article 6 qui s’applique.

 

6.1 Except as provided in section 6.2, where the identity of the author of a work is unknown, copyright in the work shall subsist for whichever of the following terms ends earlier:

 

(a) a term consisting of the remainder of the calendar year of the first publication of the work and a period of fifty years following the end of that calendar year, and

 

(b) a term consisting of the remainder of the calendar year of the making of the work and a period of seventy-five years following the end of that calendar year,

but where, during that term, the author’s identity becomes commonly known, the term provided in section 6 applies.

 

14.1 (1) L’auteur d’une œuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’œuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.

 

 

(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

 

(3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

 

 

(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’œuvre.

 

 

14.1 (1) The author of a work has, subject to section 28.2, the right to the integrity of the work and, in connection with an act mentioned in section 3, the right, where reasonable in the circumstances, to be associated with the work as its author by name or under a pseudonym and the right to remain anonymous.

 

(2) Moral rights may not be assigned but may be waived in whole or in part.

 

 

(3) An assignment of copyright in a work does not by that act alone constitute a waiver of any moral rights.

 

(4) Where a waiver of any moral right is made in favour of an owner or a licensee of copyright, it may be invoked by any person authorized by the owner or licensee to use the work, unless there is an indication to the contrary in the waiver.

 

 

 

55. (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une œuvre peut être faite par l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.

 

 

(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :

 

a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;

 

b) une déclaration précisant que le demandeur est l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire de ce droit ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans celui-ci;

 

 

c) la catégorie à laquelle appartient l’œuvre;

 

d) le titre de l’œuvre;

 

e) le nom de l’auteur et, s’il est décédé, la date de son décès si elle est connue;

 

f) dans le cas d’une œuvre publiée, la date et le lieu de la première publication;

 

g) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

 

55. (1) Application for the registration of a copyright in a work may be made by or on behalf of the author of the work, the owner of the copyright in the work, an assignee of the copyright, or a person to whom an interest in the copyright has been granted by licence.

 

(2) An application under subsection (1) must be filed with the Copyright Office, be accompanied by the fee prescribed by or determined under the regulations, and contain the following information:

 

(a) the name and address of the owner of the copyright in the work;

 

(b) a declaration that the applicant is the author of the work, the owner of the copyright in the work, an assignee of the copyright, or a person to whom an interest in the copyright has been granted by licence;

 

(c) the category of the work;

 

(d) the title of the work;

 

(e) the name of the author and, if the author is dead, the date of the author’s death, if known;

 

(f) in the case of a published work, the date and place of the first publication; and

 

(g) any additional information prescribed by regulation.

 

 

57. (1) Le registraire des droits d’auteur enregistre, sur production du document original ou d’une copie certifiée conforme ou de toute autre preuve qu’il estime satisfaisante et sur paiement de la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé conformément à ceux-ci, l’acte de cession d’un droit d’auteur ou la licence accordant un intérêt dans ce droit.

 

 

 

 

(2) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 51]

 

(3) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur doit être déclaré nul à l’encontre de tout cessionnaire du droit d’auteur ou titulaire de l’intérêt concédé qui le devient subséquemment à titre onéreux sans connaissance de l’acte de cession ou licence antérieur, à moins que celui-ci n’ait été enregistré de la manière prévue par la présente loi avant l’enregistrement de l’instrument sur lequel la réclamation est fondée.

 

(4) La Cour fédérale peut, sur demande du registraire des droits d’auteur ou de toute personne intéressée, ordonner la rectification d’un enregistrement de droit d’auteur effectué en vertu de la présente loi :

 

a) soit en y faisant une inscription qui a été omise du registre par erreur;

 

b) soit en radiant une inscription qui a été faite par erreur ou est restée dans le registre par erreur;

 

c) soit en corrigeant une erreur ou un défaut dans le registre.

Pareille rectification du registre a effet rétroactif à compter de la date que peut déterminer la Cour.

 

 

57. (1) The Registrar of Copyrights shall register an assignment of copyright, or a licence granting an interest in a copyright, on being furnished with

 

(a) the original instrument or a certified copy of it, or other evidence satisfactory to the Registrar of the assignment or licence; and

 

(b) the fee prescribed by or determined under the regulations.

 

(2) [Repealed, 1992, c. 1, s. 51]

 

(3) Any assignment of copyright, or any licence granting an interest in a copyright, shall be adjudged void against any subsequent assignee or licensee for valuable consideration without actual notice, unless the prior assignment or licence is registered in the manner prescribed by this Act before the registering of the instrument under which the subsequent assignee or licensee claims.

 

 

(4) The Federal Court may, on application of the Registrar of Copyrights or of any interested person, order the rectification of the Register of Copyrights by

 

 

(a) the making of any entry wrongly omitted to be made in the Register,

 

(b) the expunging of any entry wrongly made in or remaining on the Register, or

 

 

(c) the correction of any error or defect in the Register,

and any rectification of the Register under this subsection shall be retroactive from such date as the Court may order.

 

 

61. Un document d’enregistrement n’est pas invalide en raison d’erreurs d’écriture; elles peuvent être corrigées sous l’autorité du registraire des droits d’auteur.

 

 

61. Clerical errors in any instrument of record in the Copyright Office do not invalidate the instrument, but they may be corrected under the authority of the Registrar of Copyrights.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1709-08

 

INTITULÉ :                                       NORIE LYNN JACOBS c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET

LE REGISTRAIRE DES DROITS D’AUTEUR

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 10 juin 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nicholas Cartel                                                                         POUR LA DEMANDERESSE

 

Pas de comparution                                                                  POUR LES DÉFENDEURS

 

                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Borden Ladner Gervais LLP                                                    POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LES DÉFENDEURS

Sous procureur général

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

 

 

 

 

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