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Date : 20090610

Dossier : IMM-5060-08

Référence : 2009 CF 620

Ottawa (Ontario), le 10 juin 2009

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

TAJINDERPAL SINGH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur s’est vu refuser un permis de travail pour un emploi au restaurant d’un membre de sa famille en Colombie-Britannique. Il sollicite le contrôle judiciaire de ce refus. Pour les motifs qui suivent, sa demande est rejetée.

 

Contexte

[2]               Le demandeur, Tajinderpal Singh, est un citoyen indien âgé de 20 ans, originaire de la province du Pendjab. Il s’est fait offrir un emploi de concierge commercial, pour une période de deux ans, par l’employeur éventuel, Mahek Restaurant and Lounge. L’employeur a obtenu un avis positif relativement au marché du travail (AMT) pour le poste, qui reste valide jusqu’au 11 août 2010.

 

[3]               M. Singh a déposé sa demande de permis de travail au consulat du Canada à Chandigarh, en Inde, le 11 septembre 2008. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de sa demande, dont une lettre de recommandation de son employeur actuel, des dossiers scolaires et bancaires ainsi que des documents d’immatriculation d’une motocyclette.

 

[4]               Le demandeur a été informé, par lettre type datée du 17 septembre 2008, que sa demande avait été refusée. La lettre indique que l’agente des visas n’était pas convaincue que M. Singh allait quitter le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée, parce qu’il n’a pas démontré qu’il était assez bien établi en Inde ou qu’il avait des liens suffisants avec l’Inde.

 

[5]               L’agente a versé les notes suivantes dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI) : 

[traduction]

DOCUMENT EXAMINÉ. DEMANDEUR N’EST PAS MARIÉ. 12E ANNÉE D’ÉDUCATION, N’A DÉCLARÉ D’EXPÉRIENCES DE TRAVAIL QUE DES EMPLOIS PEU SPÉCIALISÉS ET PEU PAYANTS EN INDE. PERSPECTIVES DE PROMOTION FAIBLES. TRÈS MOBILE. FORT INCITATIF ÉCONOMIQUE POUR LUI DE DEMEURER AU CANADA. PAS CONVAINCU QU’IL QUITTERA LE CANADA À LA FIN DE SON SÉJOUR AUTORISÉ.


 

Questions

[6]               Le demandeur soulève trois questions :

a.       L’agente a-t-elle commis une entorse aux principes de justice naturelle et à l’équité procédurale en n’accordant pas au demandeur la possibilité de répondre, par lettre ou par entrevue, à ses doutes?

b.      L’agente a-t-elle commis une entorse aux principes de justice naturelle et à l’équité procédurale en ne fournissant pas des motifs adéquats?

c.       La décision de l’agente était-elle raisonnable?

 

Analyse

[7]               J’estime que l’observation selon laquelle l’agente aurait dû donner au demandeur la possibilité de répondre à ses doutes est sans fondement. Le juge Russell, dans la décision Ling c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1198, a passé en revue les circonstances où, selon la loi, l’agent des visas doit donner une telle possibilité. Se fondant sur l’arrêt Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 468, il a tout d’abord noté que la loi ne prévoyait pas le droit à une entrevue, ni à aucun dialogue du type proposé en l’espèce. Deuxièmement, il a ensuite mentionné que, en règle générale, la possibilité de réponse n’existe que lorsque l’agent possède des informations à l’insu du demandeur. À l’instar de Ling, ce n’est pas le cas en l’espèce, ce qui signifie qu’il n’était pas nécessaire de donner à M. Singh la possibilité de répondre aux doutes de l’agent. De plus, lorsque l’agent ne se fie qu’à des pièces présentées ou connues du demandeur, comme c’est le cas en l’espèce, l’entrevue n’est pas nécessaire.

 

[8]               Je suis aussi d’avis que les motifs de l’agente respectaient ses obligations légales. Le caractère adéquat des motifs doit être examiné dans le contexte de la décision. L’obligation de fournir des motifs lors de l’évaluation d’une demande de résidence temporaire a été jugée comme étant minimale : da Silva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1138. À mon avis, il en est de même en ce qui concerne une demande de permis de travail. En l’espèce, la lecture des motifs, lesquels incluent les notes consignées au STIDI, indique clairement au demandeur le fondement sur lequel repose le rejet de sa demande; par conséquent, l’exigence de fournir des motifs a été satisfaite.

 

[9]               Finalement, le demandeur prétend que la décision de l’agente des visas était déraisonnable parce que celle-ci n’a pas tenu compte des éléments de preuve faisant état de ses liens avec l’Inde, soit ses biens et sa famille en Inde. Le demandeur prétend que l’agente n’a pas évalué adéquatement ces éléments de preuve et qu’elle s’est fondée plutôt sur des stéréotypes et des généralisations.

 

[10]           L’agente affirme qu’elle a examiné le dossier avant de rendre sa décision. Ce n’est pas parce qu’elle n’a pas fait mention de la motocyclette, du compte bancaire ou de la famille du demandeur qu’elle a fait fi de ces éléments de preuve. Ceux-ci n’étaient pas d’une importance suffisante pour que quelqu’un s’attende à ce qu’ils soient expressément mentionnés et que des motifs soient donnés pour leur exclusion.

 

[11]           La conclusion de l’agente appartient aux issues possibles acceptables compte tenu de la preuve dont elle disposait, comme l’énonçait l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2009 CSC 9, et ne doit pas être annulée.

 

 

[12]           Les parties n’ont pas proposé de questions à certifier et les faits en l’espèce n’en soulèvent aucune.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucune question n’est certifiée.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5060-08

 

INTITULÉ :                                       TAJINDERPAL SINGH c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                                                                                   

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 27 mai 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Zinn

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 10 juin 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dean D. Pietrantonio

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Charmaine de Los Reyes

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dean D. Pietrantonio

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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