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Cour fédérale

 

 

 

 

Federal Court


Date : 20090609

Dossier : IMM‑5037‑08

Référence : 2009 CF 605

Ottawa (Ontario), le 9 juin 2009

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

DE HUA QIU

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision datée du 21 octobre 2008 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

Questions en litige

[2]               La présente demande soulève les questions suivantes :

1.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’est pas un chrétien pratiquant authentique?

2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur serait en mesure de pratiquer le christianisme en Chine, concluant ainsi que le demandeur n’est pas exposé à un risque de persécution en raison de sa religion?

 

[3]               La demande de contrôle judiciaire est accueillie pour les motifs suivants.

 

Contexte factuel

[4]               Le demandeur est un citoyen de la République populaire de Chine, âgé de huit ans. Il est entré au Canada le 19 juin 2007 avec sa mère pour demander l’asile. Le demandeur s’appuie sur le récit du Formulaire de renseignements personnels (le FRP) de sa mère.

 

[5]               Le père du demandeur a abandonné sa mère et ses enfants en juillet 2006. Peu après, elle est devenue stressée et déprimée et, en décembre 2006, un(e) ami(e) lui a fait connaître l’Évangile. Elle a été informée que l’église de son ami(e) était illégale, mais elle a décidé d’assister à un service en janvier 2007 afin de voir si cela pouvait l’aider. Elle a continué de fréquenter régulièrement l’église jusqu’au 6 mai 2007, date à laquelle le Bureau de la sécurité publique (le BSP) a fait une descente pendant que des membres de l’église étaient réunis. Elle s’est enfuie et s’est cachée. Elle a plus tard appris que le BSP la recherchait et a alors décidé de quitter la Chine.

 

[6]               Dans une modification apportée au FRP, le demandeur précise qu’il fréquente l’église au Canada et qu’il craint des représailles pour l’avoir fait s’il retourne en Chine. Il craint également de ne pas pouvoir pratiquer le christianisme en Chine.

 

Décision contestée

[7]               La Commission a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. Selon la Commission, l’identité du demandeur a été mise en doute en raison du statut du FRP et des documents de sa mère. Le ministre a déposé des éléments de preuve selon lesquels la mère du demandeur avait présenté deux demandes d’asile distinctes en utilisant des noms différents. De plus, des éléments de preuve indiquaient que la femme, qui se présentait maintenant sous le nom de Zha Ding Lin et comme étant la mère du demandeur, était entrée au Canada le 14 novembre 1998 en utilisant un nom différent des deux noms déjà connus de la Commission. Le ministre a mentionné qu’il n’avait pas été possible de vérifier l’identité du demandeur ou de la personne qui serait sa mère. Le ministre a également affirmé que le FRP de la mère du demandeur était nul parce que les responsables de l’immigration canadienne avaient classé son dossier.

 

[8]               Au cours de l’audience, le demandeur s’est fait poser plusieurs questions par son avocat et par la Commission quant à son identité. Le demandeur a réussi à décrire la situation de sa famille en Chine et il a précisé que sa grand‑mère vivait avec sa mère et lui en Chine et que sa sœur vivait chez une tante parce que l’école qu’elle fréquentait était trop éloignée de la résidence familiale. Le demandeur connaissait sa date de naissance et avait un vague souvenir de son père. Il a pu décrire l’arrivée des représentants du Bureau de la sécurité publique à la résidence et la réunion avec sa mère quelques jours avant leur départ de la Chine. Il a dit à la Commission que sa grand‑mère et ses amis lui manqueraient, mais qu’il était heureux de voyager. Selon la Commission, le demandeur a témoigné de manière franche et il faisait preuve d’une assurance inhabituelle pour un enfant de huit ans.

 

[9]               La Commission a déclaré que le certificat de naissance du demandeur communiqué comme preuve d’identité était probablement frauduleux. Le demandeur a également communiqué des copies d’un certificat d’inoculation préventive des enfants, d’un livret des réalisations de l’élève et du hukou de sa mère, qui auraient tous été délivrés en Chine. La Commission a eu de la difficulté à tirer une conclusion concernant l’identité du demandeur en raison de la nature frauduleuse du certificat de naissance et du fait que seules des copies du document scolaire et du rapport d’immunisation auraient été communiquées. Cependant, le demandeur est enregistré dans le hukou de sa mère et rien ne prouve qu’il est né au Canada. Le témoignage de vive voix produit par le demandeur en mandarin était également franc, spontané et sans incohérence. Même si elle avait des doutes concernant l’identité du demandeur, la Commission a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, il était un citoyen de la Chine.

 

[10]           Le demandeur a déclaré qu’il craignait d’être exposé à la persécution en raison de la situation de sa mère en Chine et parce qu’il fréquentait une église au Canada, et qu’il craignait ne pas pouvoir pratiquer le christianisme en Chine. Le demandeur a témoigné qu’il ne fréquentait pas l’église en Chine et qu’il avait fréquenté une église pour la première fois après son arrivée au Canada avec sa mère. Une lettre du pasteur du demandeur confirme qu’il a commencé à fréquenter l’Église évangélique chinoise de Toronto le 1er juillet 2007. Le demandeur a déclaré dans son témoignage qu’il faisait partie d’un groupe d’enfants où il avait appris à prier et où il avait entendu des histoires pendant que sa mère assistait au service religieux régulier. À la question sur quelle était sa religion, il a répondu : [traduction] « Pas tout à fait sûr. » À la fin de l’interrogatoire, sa représentante désignée a précisé qu’elle lui avait posé de nouveau la question pendant une pause à l’audience et a souligné que la question semait la confusion chez le demandeur. La Commission a toutefois conclu que, compte tenu de son jeune âge, la confusion quant à sa religion n’est ni surprenante ni déraisonnable.

 

[11]           Le demandeur a pu répondre à certaines questions concernant le christianisme et a dit que Jésus était le fils de Dieu et que ses parents étaient Marie et Joseph. Il a été en mesure de raconter une histoire sur Jésus, de chanter « Jesus loves me » et de réciter une prière personnelle. Sa mère l’emmenait à un cours hebdomadaire donné le dimanche et il avait appris les rudiments du christianisme. La Commission a souligné que sa connaissance du christianisme reflétait à la fois son expérience minimale et son jeune âge. Le pasteur de son église a affirmé dans sa lettre que le demandeur ne pouvait être baptisé parce qu’il était trop jeune pour répondre aux questions qui devaient être posées concernant son engagement envers le christianisme avant que le baptême soit possible. La Commission a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur n’était pas un chrétien pratiquant authentique.

 

[12]           Le ministre a fait valoir que même si le demandeur était en mesure de s’appuyer sur le récit du FRP de sa mère, celui‑ci ne contenait aucune information concernant la persécution du demandeur pour des motifs religieux, et la Commission a souscrit à cette affirmation. Rien ne prouve que le BSP est à sa poursuite.

 

[13]           Selon les documents sur le pays concernant les enfants des membres d’une église clandestine, il peut y avoir des conséquences, comme le refus de l’accès à l’école. Cependant, le demandeur a dit que sa sœur fréquentait l’école en Chine. La preuve documentaire présentée mentionne que de telles conséquences peuvent exister dans certaines régions du pays, mais le Fujian, province d’origine du demandeur, a été décrite comme étant l’une des provinces les plus libérales de la Chine pour ce qui est du christianisme. Il y a des éléments de preuve selon lesquels il y a eu des arrestations d’enfants qui ont assisté à un service dans les provinces du Sichuan et du Xinjiang et selon lesquels ces enfants ont été mis en liberté après leur interrogatoire, mais il n’existe aucune preuve à cet égard pour ce qui est de la province du Fujian. De plus, aucune mesure de répression n’a été mentionnée concernant la province du Fujian.

 

[14]           Après avoir examiné les documents sur le pays et avoir tenu compte du fait que le demandeur n’avait jamais fréquenté l’église en Chine, la Commission a conclu que le demandeur ne risquait pas d’être exposé à la persécution pour des motifs religieux. En ce qui a trait à sa crainte de représailles en Chine en raison de sa fréquentation d’une église au Canada, la Commission a conclu que rien ne prouvait que la simple fréquentation d’une église au Canada constituerait pour le BSP un motif d’intérêt à l’égard du demandeur.

 

[15]           En ce qui concerne la crainte du demandeur selon laquelle il ne sera pas en mesure de continuer à pratiquer le christianisme en Chine, la Commission a conclu qu’il n’y avait aucune contrainte quant au fait que le demandeur fréquente une église chrétienne enregistrée en Chine, comme le font des dizaines de millions d’autres citoyens chinois. Le pasteur du demandeur a souligné dans sa lettre que le demandeur était trop jeune pour être baptisé et, par conséquent, pour devenir un membre à part entière de l’église et un chrétien nouvellement converti. De même, la Commission a conclu que le demandeur serait trop jeune pour devenir un membre reconnu d’une église enregistrée en Chine, mais que rien ne prouve qu’il ne pourrait pas fréquenter une église et pratiquer le christianisme en Chine. On a soutenu que le gouvernement était intervenu dans des décisions doctrinales des églises enregistrées, mais aucune preuve concrète n’étaye cette allégation. Bien qu’il y ait des débats doctrinaux en Chine, ces échanges se produisent aussi dans les églises du monde entier, y compris au Canada. La Commission a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, rien ne prouve que le demandeur ne pourrait pas pratiquer le christianisme dans une église enregistrée en Chine. La Commission a souligné que bien qu’il soit regrettable qu’un garçon de huit ans ait été placé dans cette situation, il était nécessaire de tirer une conclusion sur sa demande.

 

Norme de contrôle

[16]           La question de savoir si le demandeur est un chrétien pratiquant authentique est une question de fait susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable et la retenue s’impose (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 53).

 

[17]           La norme de contrôle applicable aux décisions de la Commission en ce qui a trait aux questions relevant de son expertise était la norme de la décision manifestement déraisonnable (Sivasamboo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 741, au paragraphe 25). La question de savoir si le demandeur serait en mesure de pratiquer le christianisme en Chine et s’il risque d’être exposé à la persécution en Chine en raison de sa religion relève de l’expertise de la Commission. Depuis l’arrêt Dunsmuir, la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

1.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’est pas un chrétien pratiquant authentique?

[18]           Le demandeur fait valoir que l’analyse de la Commission était incohérente et renfermait des contradictions internes, et que sa conclusion était à la fois illogique et déraisonnable. La décision de la Commission indique que lorsque la question a été posée la première fois au demandeur à propos de sa religion pendant l’audience de la Commission, il a répondu : [traduction] « Pas tout à fait sûr. » Dans sa décision, la Commission a rejeté la confusion du demandeur à l’égard de cette question, tout en reconnaissant en même temps explicitement que, compte tenu de son jeune âge, la confusion quant à sa religion et sa confession religieuse n’était « ni surprenante ni déraisonnable ». Le demandeur soutient que l’analyse de la Commission à cet égard était incohérente et que sa conclusion n’était pas une suite logique de l’analyse qui précédait. La Commission n’a donné aucune indication de la raison pour laquelle elle a rejeté l’indication de confusion du demandeur lorsque, selon son propre raisonnement, cette confusion était à la fois prévisible et raisonnable.

 

[19]           Cette absence de cohérence s’est poursuivie lorsque la Commission a évalué le témoignage du demandeur concernant sa connaissance du christianisme. La Commission a dit du demandeur que sa connaissance du christianisme « reflète à la fois son expérience minimale et son jeune âge », mais la raison pour laquelle la Commission a conclu que le demandeur n’était pas un chrétien authentique n’est pas claire, après que le demandeur eut démontré sa connaissance du christianisme en répondant correctement aux questions concernant sa religion, en chantant « Jesus loves me » et en récitant une prière personnelle. La Commission n’a donné aucune indication concernant ce que le demandeur a fait ou a omis de faire pour la convaincre sur cette question. Au contraire, la décision de la Commission montre que le demandeur a répondu avec exactitude aux questions qui lui étaient posées, sans hésitation et d’une manière franche.

 

[20]           La Commission a reconnu que la confusion à un jeune âge n’est ni surprenante ni déraisonnable et le défendeur soutient qu’il n’était pas erroné de rejeter l’allégation de confusion du demandeur. Tout au long de l’audience, les réponses du demandeur étaient franches et prononcées spontanément, mais il n’était pas déraisonnable de tirer une inférence défavorable du fait que le demandeur pouvait témoigner sans problème, alors que questionné par sa représentante désignée pendant une pause, en l’absence du commissaire, le demandeur a déclaré qu’il était confus.

 

[21]           Selon le défendeur, la position du demandeur équivaut à un désaccord quant à la façon dont la Commission a apprécié la preuve et a évalué la crédibilité. À ce titre, ce désaccord ne fournit aucun fondement juridique permettant à la Cour d’intervenir. Le demandeur n’a pas démontré que la Commission a refusé de tenir compte d’un élément de preuve, qu’elle a ignoré des éléments de preuve ou qu’elle a tiré une conclusion erronée à l’égard d’un élément de preuve (Brar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] A.C.F. no 346 (C.A.) (QL); Ye c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1233 (C.A.) (QL); Bains c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 317; Piber c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 769, 107 A.C.W.S. (3d) 114; Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317, 36 A.C.W.S. (3d) 635 (C.A.F.)).

 

[22]           À mon avis, la Commission s’est contredite dans ses motifs et a commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas un chrétien pratiquant authentique (Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 69 A.C.W.S. (3d) 147, [1997] A.C.F. no 118 (QL)). La Commission a tenu compte de la situation particulière du demandeur, parce qu’il s’agit d’un enfant de huit ans, et a même fait des observations concernant l’assurance et le calme du demandeur pendant l’audience. La Commission a cependant décidé que le demandeur n’était pas un chrétien pratiquant authentique.

 

[23]           Cette conclusion est contraire à l’ensemble de la preuve et au témoignage de vive voix produit par le demandeur à l’audience. Le demandeur a clairement expliqué qu’il faisait partie d’un groupe d’enfants à l’église et il a montré qu’il avait une connaissance de base de la foi chrétienne. La Commission a reconnu avec justesse que sa connaissance reflétait son expérience minimale à son jeune âge, mais a par la suite conclu à tort qu’il n’était pas un chrétien pratiquant authentique.

 

2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur serait en mesure de pratiquer le christianisme en Chine, concluant ainsi que le demandeur n’est pas exposé à un risque de persécution en raison de sa religion?

 

[24]           Dans Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1238, 213 F.T.R. 8, la Cour a souligné l’importance de tenir compte de l’âge de la demanderesse pour se prononcer sur le fond de sa demande. En l’espèce, la Commission a tenu compte du jeune âge du demandeur et s’est adaptée à cette particularité pendant l’audience. Cependant, je conclus que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte de la connaissance et de l’expérience du demandeur dans le témoignage qu’il a fourni. Conformément aux Directives données par la présidente en application du paragraphe 65(3) de la Loi sur l’immigration, le 30 septembre 1996 (les Directives sur les enfants), « [e]n général, les enfants ne sont pas capables de témoigner avec autant de précision que les adultes au regard du contexte, du moment, de l’importance et des détails d’un fait ». De plus, lorsqu’elle évalue la preuve présentée au soutien de la revendication du statut de réfugié d’un enfant, la Commission devrait tenir compte de ce qui suit : « Il se peut qu’un enfant demandeur du statut de réfugié ne puisse exprimer une crainte subjective de persécution de la même manière qu’un demandeur adulte. »

 

[25]           Le fait que le demandeur n’a jamais fréquenté l’église en Chine n’est pas pertinent à l’égard de sa demande. Dans Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 250, au paragraphe 17, la Cour a déclaré relativement à la revendication du statut de réfugié :

1) que le requérant n’a pas à prouver qu’il avait été persécuté lui‑même dans le passé ou qu’il serait lui‑même persécuté à l’avenir,

2) que le requérant peut prouver que la crainte qu’il entretenait résultait non pas d’actes répréhensibles commis ou susceptibles d’être commis directement à son égard, mais d’actes répréhensibles commis ou susceptibles d’être commis à l’égard des membres d’un groupe auquel il appartenait,

[…]

4) que la crainte entretenue est celle d’une possibilité raisonnable que le requérant soit persécuté s’il retournait dans son pays d’origine (voir : Seifu c. Commission d’appel de l’immigration, A‑277‑82, juge Pratte, J.C.A., jugement en date du 12 janvier 1983, C.A.F., non publié, cité dans Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.), à la page 683; Darwich c. Ministre de la Main‑d’œuvre et de l’Immigration, [1979] 1 C.F. 365 (C.A.); Rajudeen c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1984), 55 N.R. 129 (C.A.), aux pages 133 et 134).

 

[26]           La Commission n’a pas suffisamment tenu compte de l’allégation du demandeur selon laquelle il craignait d’être exposé à la persécution en raison de la situation de sa mère en Chine, parce qu’il fréquentait une église au Canada et parce qu’il craignait de ne pas être en mesure de pratiquer le christianisme en Chine.

 

[27]           La Commission a déclaré ce qui suit dans sa décision : « […] Il a été soutenu qu’il y a déjà eu interférence du gouvernement quant aux décisions doctrinales des églises enregistrées; toutefois, cette affirmation n’est pas étayée par quelque élément de preuve solide. Il y a manifestement des débats de nature doctrinale en Chine, mais ce type d’échanges, même en ce qui a trait aux aspects fondamentaux de la foi chrétienne, se produit aussi dans les églises du monde entier, y compris au Canada. » (Page 5 de la décision.) Il y avait des éléments de preuve documentaire contradictoires sur le sujet (dossier du tribunal, aux pages 276, 291 et 306, et page 46 du dossier du demandeur). La Commission a ignoré cette preuve documentaire ou n’en a pas tenu compte.

 

[28]           Aucune question de portée générale n’a été proposée et la présente affaire n’en soulève aucune.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. La décision est annulée et renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑5037‑08

 

Intitulé :                                       DE HUA QIU

et

le ministre de la citoyenneté

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 9 juin 2009

 

 

 

Comparutions :

 

Michael Korman                                                                       pour le demandeur

 

 

Leanne Briscoe                                                                         pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Otis & Korman                                                                        pour le demandeur

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     pour le défendeur

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

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