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Federal Court

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour fédérale


 

Date : 20090611

Dossier : IMM‑5505‑08

Référence : 2009 CF 603

Ottawa (Ontario), le 11 juin 2009

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

SHUFENG WANG

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 2 décembre 2008, selon laquelle la Commission a jugé que le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

[2]               Le demandeur sollicite, conformément à l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, une ordonnance annulant la décision de la Commission de rejeter sa demande d’asile et renvoyant l’affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire conformément aux directives que la Cour estime appropriées.

 

Le contexte

 

[3]               Shufeng Wang (le demandeur) est citoyen de la République populaire de Chine. Il demande l’asile parce qu’il craint d’être persécuté en raison du fait qu’il est chrétien et qu’il est membre d’une église chrétienne clandestine en Chine.

 

[4]               Le demandeur et son ami ont acheté une entreprise ensemble en mars 2005, dans laquelle le demandeur a investi toutes les économies de sa famille. En deux mois, l’entreprise a fait faillite et il a tout perdu. Son épouse lui en a beaucoup voulu et il est devenu dépressif et suicidaire.

 

[5]               L’ami du demandeur, M. Zhidong Zhang, est venu lui rendre visite et lui a parlé de l’Évangile. Le demandeur a commencé à avoir la foi dans les enseignements que M. Zhang partageait avec lui et, peu de temps après, il a commencé à fréquenter une église clandestine avec M. Zhang en juin 2005. Il a été baptisé par le pasteur Jinrui Sun en février 2006.

 

[6]               Le demandeur est arrivé au Canada le 17 septembre 2006 pour participer au Congrès international de la médecine traditionnelle. En octobre 2006, son épouse lui a téléphoné pour l’avertir que la police chinoise s’était présentée à son domicile pour tout fouiller et qu’on l’avait menacée afin qu’elle téléphone au demandeur pour qu’il retourne en Chine et qu’il se rende aux autorités. L’épouse du demandeur lui a aussi dit qu’il y avait eu une descente policière à l’église clandestine et que son pasteur et deux membres avaient été arrêtés. Le demandeur a alors présenté sa demande d’asile le 17 octobre 2006.

 

La décision de la Commission

 

[7]               La Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur. Bien que le demandeur soit chrétien, il n’a pas convaincu la Commission qu’il existait une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté ou qu’il risque d’être exposé à de la torture ou à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités par les autorités en Chine.

 

[8]               La Commission a conclu que le demandeur était crédible et qu’il était un chrétien pratiquant en Chine qui continue de pratiquer sa religion au Canada.

 

[9]               La Commission a conclu que, bien que la persécution des chrétiens existe en Chine, la crainte subjective du demandeur n’est pas étayée par la preuve documentaire. La Commission a conclu que les simples membres des églises clandestines ne sont pas visés. En fait, la Commission a conclu que la preuve documentaire appuie sa conclusion selon laquelle se sont surtout les dirigeants et les pasteurs des églises qui sont visés par la persécution.

 

[10]           La Commission a aussi conclu que le demandeur n’avait pas présenté de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle le fait de fréquenter une église d’État reconnue placerait le gouvernement chinois et le Parti communiste avant Dieu.

 

[11]           La Commission a conclu que rien n’empêche le demandeur de pratiquer sa religion à l’église patriotique et que rien ne donne à penser qu’il serait persécuté s’il le faisait.

 

Les questions en litige

 

[12]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

            1.         En concluant que le demandeur était bien un chrétien pratiquant en Chine, mais que sa crainte de persécution dans ce pays n’était pas étayée objectivement par la preuve documentaire, la Commission a‑t‑elle commis une erreur en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

            2.         En concluant que rien n’empêchait le demandeur de pratiquer sa religion librement à l’église d’État reconnue (l’église patriotique), la Commission a‑t‑elle commis une erreur en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

 

[13]           Je reformulerais ainsi les questions en litige :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en fondant sa décision sur des conclusions de fait erronées : que la crainte de persécution du demandeur n’était pas étayée par la preuve et qu’il pourrait pratiquer librement sa religion à l’église patriotique?

 

Les observations du demandeur

 

[14]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en tirant deux conclusions de fait erronées qui ne sont pas étayées par la preuve documentaire.

 

[15]           La Commission a utilisé de façon sélective la preuve documentaire en ne tenant pas compte de parties de la preuve qui appuyaient les allégations du demandeur.

 

[16]           En se fondant sur des documents sélectifs et sur certaines parties des documents, la Commission a conclu que les arrestations effectuées par la police en Chine ciblaient les dirigeants des églises et les membres importants, et non les simples membres tels que le demandeur.

 

[17]           La Commission a omis de mentionner la raison pour laquelle elle ne s’est pas fondée sur la preuve contradictoire ou qu’elle n’en a pas tenu compte :

[traduction]

De simples membres d’églises clandestines peuvent aussi facilement être la cible de mesures de répression officielles. Lorsqu’une personne a été arrêtée dans le cadre d’une descente policière à l’église, elle sera connue des autorités locales, qui la qualifieront de récidiviste si elle est de nouveau arrêtée dans une descente policière. Les dirigeants ont besoin de suiveurs et si les chrétiens ordinaires sont trop intimidés pour se présenter lors de rencontres religieuses, les dirigeants n’avanceront pas à grand chose. Donc, lorsque le christianisme est vu comme un problème, les partisans ordinaires sont considérés comme faisant partie du problème.

 

[18]           Le demandeur prétend que la Commission a mal interprété la preuve dont elle était saisie. La Commission a cité l’International Religions Freedom Report 2007, du Département d’État des États‑Unis pour soutenir son argument selon lequel les dirigeants des églises clandestines sont la cible des arrestations. Cependant, dans le même document, il est déclaré :

[traduction]

Les églises clandestines rapportent que les autorités locales ont souvent interrompu des réunions d’amis et de famille dans les maisons privées et qu’elles ont arrêté des participants au motif qu’ils participaient à des réunions illégales.

 

 

[19]           La Commission a aussi conclu à tort que le demandeur serait en mesure de pratiquer sa religion à l’église patriotique en Chine. Cette conclusion est contraire à la preuve contenue dans la Réponse à une demande d’information no CHN102494.E dont la Commission était saisie.

 

[20]           Le demandeur se fonde sur les conclusions dans la décision Song c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 1668, dans laquelle le juge Russell a conclu, en fonction de faits semblables, que la Commission avait commis une erreur en tirant des conclusions de fait erronées au sujet de la capacité du demandeur de pratiquer sa religion librement en Chine. Au paragraphe 71, le juge Russell déclare :

La Commission a affirmé que « [r]ien n’indique que les membres des églises reconnues ne peuvent pas pratiquer leur religion librement ». Pourtant, elle disposait d’amplement de preuve démontrant que la religion n’est pas pratiquée librement dans les églises reconnues en Chine et que les membres d’églises clandestines sont persécutés. La Commission ne doit pas seulement apprécier et pondérer un salmigondis d’éléments de preuve contraires. Un article du China Aid cité par le demandeur mentionne clairement que [traduction] « l’État est le chef de l’Église » et que [traduction] « les messages religieux doivent être “compatibles avec le socialisme” ». Cela signifie que [traduction] « [l]es pasteurs sont dissuadés de prêcher la divinité de Jésus, ses miracles ou sa résurrection, pour que les croyants et les non‑croyants puissent s’unir en vue de construire une Chine prospère et socialiste » :

 

[traduction] « Par conséquent, de plus en plus de croyants ont abandonné les églises du Mouvement des Trois Autonomies pour commencer à se réunir dans leur maison. La plupart des chrétiens se réunissent maintenant dans des maisons‑églises, où ils prêchent, pratiquent leur religion et évangélisent, risquant de perdre leur emploi et leur maison, ainsi que de se faire arrêter, emprisonner, torturer et tuer […] »

 

 

Les observations du défendeur

 

[21]           Le défendeur soutient que d’après les décisions Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1993] A.C.F. no 598 (C.A.); Ortiz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 FCT 1163; et Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 FCT 242, il faut présumer que la Commission a tenu compte de toute la preuve, même si elle ne la cite pas en entier dans ses motifs. La Commission ne commet aucune erreur en ne mentionnant pas toute la preuve.

 

[22]           La Commission a examiné et accepté la crainte subjective de persécution du demandeur, elle a aussi accepté qu’il existait de la persécution envers les chrétiens en Chine. Cependant, la Commission n’a pas conclu qu’il existait des sources dans la preuve documentaire à l’appui d’une possibilité sérieuse de crainte objective de persécution.

 

[23]           Le défendeur fait valoir que la Commission n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que le demandeur n’avait présenté aucune preuve selon laquelle il serait incapable de pratiquer sa religion parce que l’église patriotique place le gouvernement avant Dieu. Le défendeur cite une partie du rapport présenté par le demandeur, qui soutient que :

[traduction]

[i]l a été impossible de trouver, parmi les sources consultées par la Division de la recherche, des renseignements à savoir si les églises patriotiques chinoises (soit catholiques ou protestantes) promettent leur loyauté au Parti communiste chinois en premier, par opposition à Dieu ou à Jésus.

 

 

Analyse et décision

 

[24]           Question 1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            La norme de contrôle pour une décision fondée sur des conclusions de fait est la raisonnabilité. Comme je l’ai déclaré dans la décision Diaz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 1543, « [u]n degré élevé de retenue s’applique aux conclusions de fait ». Dans de nombreuses décisions qui ont précédé Dunsmuir, la Cour a conclu que la norme de contrôle applicable était celle de la norme de la décision manifestement déraisonnable (Soosaipillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 1349), laquelle a été fondue dans la norme de la raisonnabilité dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] R.C.S. no 9.

 

[25]           Le juge Blanchard, dans l’affaire Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 8, au paragraphe 16, a conclu que les conclusions relatives au risque de persécution et aux conditions existant dans le pays sont des conclusions de fait auxquelles s’applique la norme de la décision manifestement déraisonnable. Il cite la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100 :

En ce qui concerne la question de fait, le tribunal de révision ne peut intervenir que s’il est d’avis que l’office fédéral, en l’occurrence la SAI, « a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose » (al. 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale). La SAI peut fonder sa décision sur les éléments de preuve qui lui sont présentés et qu’elle estime crédibles et dignes de foi dans les circonstances : par. 69.4(3) de la Loi sur l’immigration. Le tribunal de révision doit manifester une grande déférence à l’égard de ses conclusions. La CAF a d’ailleurs elle‑même statué que la norme de contrôle applicable à une décision sur la crédibilité et la pertinence de la preuve était celle de la décision manifestement déraisonnable : Aguebor c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1993), 160 N.R. 315, par. 4.

 

Dans l’arrêt Dunsmuir, précité, la Cour suprême a déclaré que si une jurisprudence adéquate permet de déterminer la norme de contrôle, alors il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse. L’arrêt Dunsmuir, précité, a aussi réduit au nombre de deux les trois normes antérieures : la norme de la décision correcte et la norme de la décision raisonnable.

 

[26]           Par conséquent, en l’espèce, en ce qui a trait aux conclusions de fait de la Commission au sujet du risque de persécution et de la situation du pays, la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité.

 

[27]           La Cour suprême a déclaré dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59 :

« Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable. »

 

 

[28]           Question 2

            La Commission a‑t‑elle commis une erreur en fondant sa décision sur des conclusions de fait erronées selon lesquelles la crainte de persécution du demandeur n’était pas étayée par la preuve et qu’il pourrait pratiquer librement sa religion à l’église patriotique?

 

            Je souscris à l’avis du juge Russell à ce sujet. Il existe des similarités de fait entre l’affaire en l’espèce et la décision Song, précitée, en ce sens que les mêmes conclusions peuvent être tirées. La Commission a clairement tiré des conclusions de fait erronées, en ne tenant absolument pas compte de la preuve documentaire dont elle était saisie.

 

[29]           La citation du défendeur reproduite ci-dessus est nuancée par la phrase précédant immédiatement cette déclaration particulière. Le rapport explique que le gouvernement chinois a en fait coupé tout contact entre le clergé de l’église catholique et le Vatican. Cela explique la déclaration selon laquelle il est impossible de se procurer des renseignements au sujet des églises patriotiques chinoises. De plus, la déclaration suivant la phrase précitée par le défendeur, soit la Réponse à une demande d’information no CHN102494.E, précise :

[traduction]

D’après l’International Religious Freedom Report 2006 des États‑Unis, dans certaines régions de la Chine, la relation entre les églises enregistrées et les églises non enregistrées est « tendue » (US 15 septembre 2006, Sec. 3). Le rapport note que, par exemple, on croit qu’il existe des divisions au sein de l’église protestante officielle et entre cette église et les églises clandestines non enregistrées au sujet de questions portant sur la doctrine

 

 

[30]           Le défendeur interprète les rapports de façon aussi sélective que la Commission l’a fait. Par conséquent, je n’accepte pas cet argument et je rejette les conclusions de la Commission, qui sont déraisonnables compte tenu de la preuve documentaire contradictoire. La Commission avait l’obligation d’examiner la preuve contradictoire et elle ne l’a pas fait (voir Flores c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 565).

 

[31]           La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie et l’affaire sera renvoyée à une autre formation de la Commission, pour nouvelle décision.

 

[32]           Aucune des parties n’a souhaité me soumettre une question grave de portée générale en vue de sa certification.

 


 

JUGEMENT

 

[33]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, et l’affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission, pour nouvelle décision.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


ANNEXE

 

 

Dispositions législatives applicables

 

Les dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, sont pertinentes :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑5505‑08

 

INTITULÉ :                                       SHUFENG WANG

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE.

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 11 juin 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nkunda I. Kabateraine

 

POUR LE DEMANDEUR

Suran Bhattacharyya

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nkunda I. Kabateraine

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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